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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 30 décembre 2004 |
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Composition |
M. Eric Brandt, président; Mme Dina Charif Feller et M. Antoine Thélin, assesseurs |
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A.________, à Z.________, |
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Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière d'assurance-chômage, à Lausanne |
I
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autorités concernées |
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Caisse de chômage FTMH-Ste-Croix, à Ste-Croix, |
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Office régional de placement d'Yverdon-Grandson, à Yverdon-les-Bains, |
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Objet |
Indemnité de chômage, suspension. |
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Recours A.________ contre décision du Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière d'assurance-chômage du 17 mars 2003 (suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité) |
Vu les faits suivants
A. A.________, née le 1er septembre 1953, a travaillé comme câbleuse-soudeuse de 1974 à 1981 auprès de X.________à Galls (BE). Lors de son dernier emploi, elle a travaillé de 1985 à 2002 auprès de la société Y.________ AG à Volketswil en qualité de câbleuse-soudeuse également. Son contrat de travail a été résilié pour des motifs économiques au 31 juillet 2002. A.________ a déposé une demande d’indemnité de chômage auprès de la Caisse de chômage FTMH à Sainte Croix et elle a revendiqué le versement de l’indemnité depuis le 1er août 2002.
B. L’Office régional de placement des districts d’Yverdon–Grandson (ci après l'office r¿ional) a assigné à A.________ le 25 septembre 2002 un emploi temporaire subventionné à 50% auprès de l’organisation « B.________» à 1********, en vue d'acquérir une formation en informatique notamment. L’assurée devait se présenter le mercredi 2 octobre 2002 auprès du responsable, M. C.________. Après avoir effectué cette démarche, l'assurée a toutefois expliqué par une lettre adressée le 3 octobre 2002 à l’office régional, les motifs pour lesquels elle n’entendait pas suivre la formation. Elle doutait en effet de pouvoir retrouver un travail dans le domaine du bureau à l’âge de 50 ans et sans aucune expérience professionnelle dans ce domaine.
L’office régional a assigné A.________ auprès de la même organisation pour un travail d’ouvrière d’usine consistant à démonter du matériel informatique et autres machines électroniques, en vue du recyclage des matériaux et à la participation à la gestion du stock des composants. L’assurée ne s’est pas présentée auprès de l’organisateur du cours et l’office régional l’a invitée à fournir des explications sur cette situation le 21 octobre 2002. A.________ a répondu le 22 octobre 2002 dans les termes suivants :
"(…)
J’ai été le 2 octobre me présenter à B.________, Monsieur C.________ m’a fait visiter leurs locaux et expliqué le programme qui m’était imposé. J’ai dit à Monsieur C.________ que je ne voyais aucun intérêt dans le travail proposé. Une initiation à l’informatique ne m’aidera en rien à mon âge pour trouver un emploi, si ce n’est l’intérêt de découvrir des activités inconnues. Je le fais chez moi à titre personnel. Quand à démonter d’anciennes TV et des radios, il est honteux que vous ayez le culot de demander à une personne qui a travaillé pendant plus de 20 ans dans le montage et le câblage électronique et qui a payé des cotisations à l’assurance chômage, de faire ce travail. D’autant que lorsque l’on veut se débarrasser d’un tel appareil, on doit payer une taxe. De plus tous les chômeurs ne sont pas astreints à ces activités, je ne vois pas pourquoi je suis particulièrement visée. La seule raison que je trouve, c’est que Monsieur D.________ cherche à me créer des problèmes pour me payer les indemnités qui me sont dues.
Tant que je fais les recherches d’emploi qui me sont demandées par la loi, il est inadmissible que vous vous permettiez de m’assigner à suivre vos programmes d’occupation, ça me rappelle les méthodes des Nazis à l’époque où ils avaient mis en place le travail forcé.
De plus, je trouve le ton de vos lettres inadmissibles. Assignations, sommations, les chômeurs sont-ils des criminels ? En conclusion, cette mesure est arbitraire. Elle est de durée indéterminée (six mois renouvelables) et il n’y a aucun perfectionnement professionnel prévisible. Pas d’objectif, pas de diplôme, qui pourrait améliorer mon aptitude au placement. Il s’agit uniquement d’une privation caractérisée de ma liberté, en un mot un travail forcé dans un camp.
Je me demande si tout cela est compatible avec les droits les plus élémentaires du citoyen et des droits de l ‘homme.(…)"
C. Par décision du 28 octobre 2002, l’Office régional de placement a suspendu l’assurée dans l’exercice de son droit à l’indemnité pendant 16 jours à compter du 15 octobre 2002. Le recours formé par A.________ contre cette décision auprès du Service de l’emploi a été rejeté par décision du 17 mars 2003.
A.________ a contesté cette décision par une lettre adressée le 28 mars 2003 auprès du Tribunal administratif. Elle reprochait en substance à la législation sur le chômage d’instaurer « des camps de travail forcé ». Le Service de l’emploi et l’office régional se sont déterminés sur le recours les 9 et 16 avril 2003 en concluant à son rejet. A.________ a complété son argumentation le 16 avril 2003. Elle estime en substance que l’assignation à une mesure active serait contraire au code des obligations ainsi qu’aux droits et libertés de l’homme. Elle demande que la mesure soit déclarée illégale et le versement des indemnités non payées.
Considérant en droit
1. a) Selon l’art. 8 al. 1 de la loi fédérale sur l’assurance chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI), l’assuré a droit à l'indemnité de chômage notamment s’il est sans emploi ou partiellement sans emploi (lit. a), s’il est apte au placement (lit. f) et s’il satisfait aux exigences du contrôle (lit. g). L’art. 17 LACI précise les devoirs de l’assuré en ce qui concerne les prescriptions de contrôle. L’assuré doit ainsi rechercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment et il doit aussi pouvoir apporter la preuve des efforts fournis (al. 1). Mais l’assuré est encore tenu d’accepter tout travail convenable qui lui est proposé. Il a en outre l’obligation de participer aux mesures relatives au marché du travail propres à améliorer son aptitude au placement lorsque l’autorité compétente l’assigne à une telle mesure (al. 3 lit.a).
b) L'art. 30 LACI, prévoit que le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu (al. 1), lorsqu’il ne fait pas tout ce que l’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (lit.c) ou encore lorsqu’il n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité, notamment lorsqu’il refuse un travail convenable ou ne se présente pas à une mesure de marché du travail (lit. d).
La suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité suppose que la mesure de marché du travail assignée à l’assuré soit propre à améliorer son aptitude au placement (art. 17 al. 3 lit. a LACI) et qu’il n’ait pas de motif valable de la refuser. Il y a notamment un motif valable lorsque la fréquentation de la mesure n’est pas réputée convenable pour l‘assuré en question. Selon la jurisprudence, une mesure n’est pas convenable lorsque les circonstances personnelles ou l’état de santé de l’assuré ne lui permettent raisonnablement pas de suivre la mesure (voir DTA 1999, n°9, p. 42). C’est ainsi que le Tribunal fédéral des assurances a décidé que l’on ne pouvait pas exiger d’une assurée qui recherchait un emploi à 25% seulement et qui devait s’occuper de trois enfants, dont deux d’entre eux étaient en âge de scolarité, alors qu’elle allaitait le troisième enfant plusieurs fois par jour de fréquenter un cours informatique alors qu’elle suivait déjà un autre cours approuvé par l’autorité compétente en matière d’assurance chômage (voir arrêt précité DTA 1999, n°9, p. 42).
c) En l’espèce, l’emploi assigné à l’assurée tenait compte de son expérience professionnelle de câbleuse-soudeuse, puisqu’il consistait en une activité de démontage de matériel informatique et autres machines électroniques en vue du recyclage des matériaux. En outre, l’emploi était prévu à un taux d’activité de 50%, et correspond au taux d'activité recherché par l'assurée (20 heures par semaine). La recourante ne fait pas valoir d’autres circonstances personnelles qui rendraient pour elle le travail difficile ou qui ne permettraient pas de le qualifier de convenable au sens de la jurisprudence précitée. Les conditions qui justifient une suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité sont ainsi remplies.
2. a) La durée de la suspension doit être fixée d’après la gravité de la faute (art. 30 al. 3 LACI). La suspension du droit à l’indemnité de chômage n’a toutefois pas un caractère pénal mais constitue une sanction de droit administratif destinée à combattre les abus en matière d’assurance chômage (ATF 123 V 151, consid. 1c). Selon l’art. 45 de l’ordonnance sur l’assurance chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 31 août 1983 (OACI), la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave. Il y a faute grave lorsque l’assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d’obtenir un nouvel emploi, ou lorsqu’il refuse un emploi réputé convenable sans motif valable (al. 3).
b) En l’espèce, l’Office régional de placement a retenu une faute de gravité moyenne, en fixant une suspension de 16 jours. Le Tribunal ne saurait s’écarter de cette appréciation. Il est vrai que l'assurée invoque implicitement le fait que la mesure n’était pas de nature à améliorer de manière importante son aptitude au placement puisqu'elle bénéficiait déjà d'une expérience professionnelle dans le domaine du montage d'appareils électroniques. La recourante semble aussi s'offusquer du fait que le travail visait le démontage d'appareils électroniques. Toutefois, la législation fédérale sur la protection de l'environnement a posé des exigences spécifiques dans ce domaine par l'ordonnance sur la restitution, la reprise et l'élimination des appareils électriques et électroniques du 14 janvier 1998 (OREA RS 814.620). Selon les art. 4 et 5 OREA, les commerçants sont tenus de reprendre les appareils de la sorte qu'ils proposent dans leur assortiment et d'en assurer l'élimination conforme aux exigences de l'art. 6 OREA, à savoir :
(…)
a. les composants contenant une quantité élevée de polluants tels que les accumulateurs au nickel-cadmium, les interrupteurs au mercure, les condensateurs contenant des PCB et les isolations thermiques contenant des CFC soient éliminés séparément;
b. les tubes cathodiques, de même que les composants contenant du métal tels que les plaquettes de circuits imprimés, les boîtiers et cadres métalliques, les câbles contenant un pourcentage élevé de métal, ainsi que les fiches et les prises composées essentiellement de métal soient valorisés, dans la mesure où le coût de l’opération est supportable;
c. les composants chimiques organiques ne pouvant être valorisés, tels que les boîtiers en matière synthétique, les isolations de câbles et les plaquettes en résine synthétique, soient incinérés dans des installations appropriées."
c) Le travail assigné à la recourante était donc de nature à améliorer son aptitude au placement notamment en lui apprenant les exigences spécifiques de la législation fédérale en matière de reprise et d'élimination des appareils électroniques. De plus cette mesure lui permettait néanmoins de conserver un horaire de travail et une organisation de vie qui la maintient en contact avec les obligations professionnelles et le milieu du travail, notamment dans le domaine du recyclage de matériaux électroniques. En définitive, dès lors que la mesure assignée à la recourante améliorait son aptitude au placement et qu'elle pouvait être qualifiée de convenable, le refus d'une telle mesure peut être qualifié de faute de gravité moyenne et justifier la quotité de la suspension fixée à 16 jours par l'office régional.
3. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Il n’y a en outre pas lieu de percevoir de frais de justice ni d’allouer de dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de l’emploi du 17 mars 2003 confirmant la décision de l Office régional de placement d’Yverdon Grandson du 28 octobre 2002 est maintenue.
III. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Lausanne, le 30 décembre 2004
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.