CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 11 octobre 2005

Composition

M. Vincent Pelet, président; Mme Dina Charif Feller et M. Marc-Henri Stoeckli, assesseurs. Greffier : M. Olivier Boschetti, ad hoc.

recourant

 

A. X.______, à 1********

1.                          

 

autorité intimée

 

Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière, d'assurance-chômage, à Lausanne

2.                          

3.                       I

autorités concernées

 

FTMH-Nyon, à Nyon,

4.              

 

 

Office régional de placement de Nyon, à Nyon,

5.                

 

Objet

Suspension de six jours pour défaut de recherche d’emploi avant l’inscription au chômage

 

Recours A. X.______ contre décision du Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière d'assurance-chômage du 7 mars 2003 (suspension de 6 jours pour défaut de recherches d'emploi avant l'inscription au chômage)

 

Vu les faits suivants

A.                                Du 30 avril 2001 au 29 avril 2003, A. X.______-Y.______ a bénéficié d’un second délai-cadre d’indemnisation auprès de l’assurance-chômage.

L’assuré a été engagé par l’université de Lausanne pour une durée déterminée, courant du 1er mars 2002 au 31 août 2002. Il a sollicité l’octroi de l’indemnité de chômage dès le 12 septembre 2002.

Le 8 octobre 2002, l’Office régional de placement de Nyon (ci-après : l’ORP) a interpellé l'assuré qui n’avait pas encore remis ses recherches d’emploi pour le mois de septembre 2002, le rendant attentif au caractère fautif d’un tel comportement.

Trois jours plus tard, soit le 11 octobre 2002, l’ORP a à nouveau interpellé l'assuré, l'invitant à s'expliquer sur l'absence de recherches d’emploi au cours des mois qui ont précédé son inscription au chômage, le rendant attentif ici encore au caractère fautif d’un tel comportement.

B.                               Le 17 octobre 2002, l’ORP a écrit à l'assuré qu’il renonçait à lui infliger une suspension dans ses droits aux indemnités de chômage dès lors qu’il avait fait parvenir dans le délai imparti les preuves de recherches pour le mois de septembre 2002.

En revanche, par décision du 31 octobre 2002, l’ORP a suspendu l’assuré dans l’exercice de son droit à l’indemnité pour une durée de six jours pour défaut de recherche d’emploi au cours des mois précédents son inscription au chômage.

C.                               Il s'en est suivi un échange de correspondance entre l'assuré et l'ORP. En particulier, le 11 novembre 2002, l'assuré s'est plaint des procédés de l'ORP, en relevant qu'il était disposé à remettre ses recherches d'emploi avant son inscription au chômage et a invité l'ORP à annuler sa décision.

Formellement, par acte du 28 novembre 2002, A. X.______-Y.______ a recouru contre la décision de l'ORP auprès du Service de l'emploi (ci-après : l'intimé). Dans son mémoire de recours, le recourant conclut à l'annulation de la décision attaquée. Il expose avoir effectué des recherches d'emploi :

"En date du 31 août 2002, le contrat avec l'université de Lausanne prenait fin après 6 mois d'activité.

En juillet 2002, j'ai postulé pour un poste d'assistant doctorant au service de la formation continue pour occuper un nouveau poste possible pour septembre voire octobre au plus tard. Ma candidature a été prise en bonne considération (cf. annexe : e-mail du 14.10.2002 de la responsable du Service de formation continue, UNIL).

Dans la même période, j'ai engagé des actions de recherche soit de façon spontanée soit en réponse à des offres pour différents postes au niveau des sociétés comme 2********, 3********, 4********, 5********, 6********SA, 7******** et bien d'autres.

Parallèlement à ces recherches et dans la perspective de répondre à un marché des demandeurs d'emplois, j'ai entamé une étude de faisabilité avec élaboration d'un dossier en vue de la création d'une entreprise d'entraînement pour cadres de plus de 40 ans. Différents entretiens furent menés avec le Secrétariat d'Etat à l'Economie (SECO) notamment avec Mme B.________ pour soulever la réflexion apportée sur ce nouveau concept.

Le projet avait été soumis à la SECLausanne dès juillet 2002 pour susciter son intérêt et lui proposer de s'engager comme porteur de ce projet. Le dossier n'a pas manqué d'évoluer selon les exigences de l'association professionnelle et fut présenté au comité de direction en date du 10 octobre 2002 qui a approuvé son engagement dans le processus (cf. annexe A1 : e-mail du 11.10.2002).

Le Président de ladite association professionnelle ainsi que son secrétaire général ont présenté le projet ce mois au Service de l'Emploi à M. C.________ pour l'étudier et envisager sa mise en place future conformément à la législation en vigueur.

En date du 12 septembre 2002, je me suis inscrit à la caisse de chômage pour 50 %..."

Au demeurant, le recourant précise qu'il n'a pas compris que les deux avis de l'ORP des 8 et 11 octobre 2002 visaient des objets différents (présentés par ailleurs dans un ordre peu logique, le premier portant sur la période après l'inscription au chômage, le second sur la période avant cette inscription).

Le 20 décembre 2002, l’ORP a conclu au rejet du recours en relevant que l’assuré n’avait apporté aucun élément susceptible de modifier sa décision. En particulier, aucune preuve de recherches d’emploi n’avait été produite par l’assuré.

La Caisse FTMH (ci-après : la Caisse) s’en est remise à justice le 8 janvier 2003.

Interpellé, le recourant a encore écrit au Service de l'emploi le 27 janvier 2003 qu'il n'avait pas été porté à sa connaissance qu'il devait effectuer des recherches d'emploi avant son inscription au chômage; au surplus, l'ORP n'aurait pas pris en compte les recherches d'emploi qui lui avaient été signalées le 11 novembre 2002.

D.                               Par décision du 7 mars 2003, l’intimé a confirmé la suspension prononcée par l’ORP au motif que l’intéressé n’avait pas présenté de preuves de recherches d’emploi pour les mois précédents son inscription au chômage et qu'il ne pouvait prétendre ignorer ses obligations à cet égard; au reste, l'argument selon lequel les deux avis successifs de l'ORP étaient de nature à entraîner une certaine confusion était irrelevant. Enfin, une suspension d'une durée de 6 jours, proche du minimum légal, était conforme à la pratique.

Le 14 avril 2003, A. X.______-Y.______ a recouru contre cette décision devant le Tribunal administratif, en reprenant les faits et les moyens exposés  dans son recours du 28 novembre 2002.

L’ORP et la Caisse se sont déterminés sur ce recours respectivement les 1er et 6 mai 2003. Le service intimé a déposé sa réponse le 28 mai 2003.

Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.


 

Considérant en droit

1.                Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’article 60 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (ci-après : LPGA), applicable par renvoi des art. 1 et 101 de la loi fédérale sur l’assurance-chômage (ci-après : LACI), le recours est intervenu en temps utile.

2.                L’art. 17 al. 1er LACI dispose que l’assuré est tenu d’entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. En particulier, il lui incombe de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis (art. 17 al. 1 LACI). Le non respect de cette obligation est sanctionné par l’art. 30 al. 1er litt. c LACI, à teneur duquel le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi qu’il ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (disposition précisément invoquée par l’ORP et l’autorité intimée pour fonder la mesure de suspension dont est recours). Ce motif de suspension est aussi réalisé lorsque l’assuré ne se conforme pas à ce devoir avant de tomber au chômage (art. 45 al. 1 let. a OACI). L’assuré doit donc s’efforcer déjà pendant le délai de congé de trouver un nouvel emploi (v. arrêt du Tribunal fédéral des assurances du 16 septembre 2002 dans la cause C141/02 ; DTA 1987 n° 2 p. 41, consid. 1).

Selon la jurisprudence, pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte, aussi bien de la quantité que de la qualité de ses recherches (ATF 124 V 231 consid. 4a). Sur le plan quantitatif, le Tribunal fédéral des assurances (TFA) a confirmé la pratique administrative exigeant 10 à 12 offres d'emploi par mois en moyenne, l'autorité de décision n'étant par ailleurs pas dispensée d'examiner, au regard des circonstances concrètes, la qualité des démarches effectuées (TFA, arrêt C 319/02 du 4 juin 2003 ; pour la jurisprudence cantonale, v. notamment PS.2004.0288 du 6 avril 2005, PS.2001.0149 du 11 décembre 2002, PS.1998.0043 du 23 avril 1998, PS.1997.0152 du 20 juin 1997, PS.1997.0292 du 31 octobre 1997, PS.1997.0320 du 23 décembre 1997). La continuité de ces dernières revêt également une certaine importance, sans toutefois que l'on puisse exiger de l'assuré qu'il les répartisse sur la période de contrôle, la Haute Cour ayant estimé qu'il pouvait être rationnel et judicieux de préparer ses postulations de manière concentrée, sur quelques jours dans le mois, eu égard à la périodicité des offres d'emplois dans les journaux et compte tenu du fait que les délais de postulation sont en général relativement longs (TFA, arrêt non publié C 14/88 du 5 juillet 1988, cité dans l'arrêt C63/03 du 11 juillet 2003).

3.                En l’espèce, le recourant ne conteste pas qu’il devait effectuer des recherches d’emploi pour les mois précédents son inscription. Il fait valoir en premier lieu que les courriers de l’ORP des 8 et 11 octobre 2002, reçus dans un intervalle de 3 jours pour réclamer (de manière illogique) des justificatifs de recherches d'emploi après, puis avant l'inscription au chômage étaient de nature à créer la confusion. En outre et surtout, au bénéfice d'un contrat de durée déterminée, le recourant dit avoir effectué des recherches ponctuelles en cours d'emploi, en respectant ainsi les obligations imposées par l'art. 17 LACI.

A lire ses différents courriers, le recourant établit la preuve qu'il avait entrepris des démarches pour un poste au Service de la formation continue et élaboré un dossier qui a été présenté au Seco (annexes A et A1 au recours du 28 novembre 2002 au Service de l'emploi). Le recourant a annoncé par ailleurs des offres spontanées et des réponses adressées à différentes entreprises, mais sans produire aucun justificatif à l'appui de ses recherches (tout en laissant entendre qu'il disposait de preuves à cet égard). Les preuves produites ne sont toutefois quantitativement pas suffisantes. De plus, le recourant ne pouvait se contenter d'évoquer d'autres preuves - prétendument en sa possession - sans les produire d'office. Or, il n'a tenté de fournir d'autres pièces ni auprès de l'ORP, ni au cours des procédures qui ont suivi devant le Service de l'emploi, puis devant le tribunal de céans. Un tel comportement constitue une faute pour le recourant, d'autant plus qu'il devait être parfaitement informé sur ses devoirs en matière de recherches d'emplois, étant au bénéfice d'un second délai-cadre d'indemnisation.

4.                La durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 2 OACI). La suspension du droit à l’indemnité selon l’art. 30 LACI n’a pas le caractère d’une peine au sens du droit pénal, mais celui d’une sanction administrative dont le but est de combattre le danger d’un recours abusif à l’assurance chômage (DTA 188 no 3 p. 26 ; arrêt PS 1992/241 du 23 septembre 1993).

En l’espèce, le recourant a été suspendu pour une durée de six jours, soit une sanction correspondant à une faute qualifiée de légère. Tout bien considéré, compte tenu des circonstances (en particulier du fait que l'assuré, au bénéfice d'un second délai-cadre, devait connaître ses devoirs en matière de recherches d'emplois), le tribunal de céans estime que cette sanction est proportionnée à la faute commise en l'espèce.

5.                Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté. Le présent arrêt est rendu sans frais.

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière d'assurance-chômage, du 7 mars 2003 est confirmée.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 11 octobre 2005

 

                                                          Le président :                                 

                                                                                                                 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a)    quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b)    pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c)    quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.