CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 10 février 2005

Composition

M. Eric Brandt, président; Mme Dina Charif Feller et M. Antoine Thélin, assesseurs

recourant

 

X.________, 1******** à Z.________,

  

 

autorité intimée

 

Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière d'assurance-chômage, à Lausanne

  

I

autorités concernées

 

Caisse de chômage SIB, à Vevey,

 

 

 

Office régional de placement de la Riviera, à Vevey,

  

 

Objet

Indemnité de chômage (demande de restitution d'indemnités)

 

Recours X.________ contre décision du Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière d'assurance-chômage du 9 avril 2003 (obligation de restituer les indemnités compensatoires perçues pour les mois de novembre 2001 et mars 2002)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, né le 9 septembre 1967, a déposé le 5 juin 2001 une demande d'indemnité de chômage auprès de la Caisse de chômage SIB, à Vevey. Il a revendiqué l'indemnité à partir du 1er juillet 2001, dans un délai cadre d'indemnisation ouvert du 1er juillet 2000 au 30 juin 2002. L'assuré a régulièrement réalisé pendant cette période un gain intermédiaire de l'ordre de 4'000 fr. en travaillant auprès de la société Radio Framboise SA à Crissier. Il a ainsi touché les indemnités compensatoires calculées en fonction du gain intermédiaire obtenu auprès de cette société. Il a en outre réalisé de manière ponctuelle des revenus auprès de la Télévision suisse romande.

B.                               En date du 6 septembre 2002, la Caisse de chômage lui a adressé une demande d'explication dont la teneur est la suivante :

"(…)

1   Pour les mois de juillet et août 2001, vous nous avez annoncé votre activité auprès de la TSR pour l'émission "La Lake Parade" en nous fournissant deux attestations de gain intermédiaire, soit juillet 2001 frs.500.- et 1'500.- frs pour le mois d'août 2001.

2.  Pour le mois d'octobre 2001, vous nous avez annoncé par téléphone votre activité auprès de la TSR pour l'émission "GAGS en Stock" d'un montant de frs.6'000.- sans nous fournir d'attestation de gain intermédiaire.

3.  Pour le mois de novembre 2001, vous nous avez annoncé par carte de compliment que vous ne solliciterez pas l'intervention de l'assurance-chômage. Or, vous nous avez fourni une IPA + une attestation de gain intermédiaire uniquement pour votre activité auprès de Radio Framboise d'un montant de 4'000.- Nous avons commis l'erreur de vous verser des indemnités compensatoires sur ce montant. De votre côté vous n'avez pas contesté notre décompte précité.

4.  Pour le mois de mars 2002, vous ne nous avez pas annoncé votre activité auprès de la TSR pour l'émission "Melting potes" d'un montant de frs.4'000.- et vous avez ainsi bénéficié d'indemnités compensatoires sur la base de votre activité auprès de Radio Framboise d'un montant de 4'200.-

5.  Vous n'avez pas fait valoir votre droit au chômage pour le mois d'avril 2002.

(…)"

Après avoir entendu l'assuré, la caisse de chômage lui a demandé par décision du 17 septembre 2002, la restitution de la somme de 5'874 fr.75 correspondant aux indemnités compensatoires versées pendant les périodes de contrôle des mois de novembre 2001 et de mars 2002. Il était reproché à l'assuré de ne pas avoir annoncé les gains intermédiaires réalisés auprès de la Télévision Suisse Romande pendant ces périodes (6'000 fr. en novembre 2001 et 4'598 fr.40 au mois de mars 2002).

C.                               Le recours formé par l'assuré auprès du Service de l'emploi a été rejeté par décision du 9 avril 2003.

D.                               X.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 24 avril 2003. A l'appui de son recours, il explique qu'il avait bien conscience de n'avoir pas droit aux indemnités compensatoires lorsqu'il avait touché les revenus provenant de son activité exercée auprès de la Télévision Suisse Romande les mois de novembre 2001 et mars 2002, raison pour laquelle il n'avait pas requis le paiement de l'indemnité pour les périodes de contrôle suivantes (décembre 2001 et avril 2002) pendant lesquelles il avait touché les revenus provenant de cette activité.

Le Service de l'emploi s'est déterminé sur le recours le 12 mai 2003 en concluant à son rejet.

 

Considérant en droit

1.                                Le recours est déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'ancien art. 103 al. 3 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (ci-après: la loi ou LACI) ; il respecte en outre les exigences de forme prévues par l’art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                a) Selon l'ancien art. 95 al. 1 LACI, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, la caisse est tenue d'exiger du bénéficiaire la restitution des prestations de l'assurance auxquelles il n'avait pas droit (première phrase). Si le bénéficiaire des prestations était de bonne foi en les acceptant et si leur restitution devait entraîner des rigueurs particulières, on y renoncera, sur demande, en tout ou partie (art. 95 al. 2 LACI). En matière d'assurances sociales, la restitution de prestations suppose, en règle ordinaire, que soient remplies les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale de la décision par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 122 V 21 consid. 3a, 368 consid. 3, et la jurisprudence citée). En outre, par analogie avec la révision des décisions rendues par les autorités judiciaires, l'administration est tenue de procéder à la révision d'une décision entrée en force formelle lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve, susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 122 V 21 consid. 3a, 138 consid. 2c, 173 consid. 4a, 272 consid. 2).

b) La demande de restitution des indemnités implique donc une modification des décisions par lesquelles l'indemnité de chômage a été versée au recourant pendant la période allant du mois de mai 1999 au mois de janvier 2000. La jurisprudence a précisé les conditions requises pour que l'administration soit autorisée à procéder à une reconsidération ou une révision procédurale; il faut que la décision soit  sans nul doute erronée au fond et que sa rectification revêt une importance notable (ATF 126 V 400 consid. 2b/aa et les référence citées; voir aussi art. 53 al. 2 LPGA). Ce principe est aussi applicable lorsque les prestations faisant l'objet d'une demande de restitution ont été accordées sans avoir fait l'objet d'une décision formelle et que leur versement a néanmoins acquis force de chose décidée (ATF 126 V 400 consid. 2b/aa).

c) Il convient donc de déterminer si le calcul des indemnités compensatoires versées sur la base du gain intermédiaire réalisé par le recourant pendant les mois de novembre 2001 et mars 2002 était manifestement erroné. A cet égard, le tribunal constate que le recourant avait bien annoncé son activité auprès de la Télévision Suisse Romande pour le mois d'octobre 2001 avec le revenu attendu de 6'000 fr. Il lui a été réglé pendant la période de contrôle du mois de décembre 2001 ; le tribunal ne saurait considérer que le versement de l'indemnité compensatoire du mois de novembre 2001 était manifestement erroné. En effet, la caisse de chômage elle-même, en demandant la restitution des indemnités versées pour la période de contrôle du mois de novembre 2001 alors que l'activité a été déployée pendant le mois d'octobre 2001, admet que la prise en considération du gain intermédiaire d'une activité indépendante peut être reportée au moment où le revenu de cette activité est effectivement versé. Or, l'assuré a lui-même voulu imputer le revenu réalisé auprès de la Télévision Suisse Romande sur la période de contrôle du mois de décembre 2001 pour laquelle il n'a réclamé le versement d'aucune indemnité. La décision attaquée indique textuellement que « on aurait ainsi plus ou moins obtenu une balance entre ce que la caisse avait versé en trop à l’intéressé en novembre 2001 et mars 2002, et ce que la caisse aurait dû lui verser en terme d’indemnités compensatoires aux mois de décembre 2001 et avril 2002 ». La situation n’a donc pas entraîné un préjudice auprès de la caisse de chômage de sorte que la reconsidération de la décision par laquelle des indemnités ont été allouées pendant la période du mois de novembre 2001 ne revêt pas une importance notable au sens de la jurisprudence.

Les mêmes considérations sont applicables pour le paiement des indemnités compensatoires du mois de mars 2002. En effet, l'assuré a lui-même imputé le versement des indemnités intermédiaires sur la période de contrôle du mois d'avril 2002 pendant laquelle le revenu a effectivement été encaissé et pour laquelle il a renoncé expressément à solliciter le versement de l'indemnité compensatoire. Le versement de l'indemnité compensatoire du mois de mars 2002 n'apparaît ainsi pas manifestement erroné dès lors que le revenu réalisé pour le compte de la Télévision Suisse Romande pouvait être pris en compte pour la période suivante du mois d'avril 2002 pour laquelle l'assuré a renoncé à réclamer toute indemnité de chômage. Dans ces conditions, il n'y a pas non plus de préjudice pour la caisse de chômage, de sorte que la reconsidération de la décision par laquelle les indemnités ont été allouées pour la période du mois de mars 2002 ne revêt pas une importance notable au sens de la jurisprudence.

3.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis et la décision du Service de l'emploi du 9 avril 2003 ainsi que la décision de la Caisse de chômage SIB du 17 septembre 2002 doivent être annulées. Il n'y a en outre pas lieu de percevoir de frais de justice ni d'allouer de dépens.

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision du Service de l'emploi du 9 avril 2003 ainsi que celle de la Caisse de chômage SIB du 17 septembre 2002 sont annulées.

III.                                Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.

jc/Lausanne, le 10 février 2005

 

                                                          Le président:                                  

 

 

 

                                                                                                                 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a)    quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b)    pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c)    quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.