CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 27 octobre 2004

Composition

M. Alain Zumsteg, président;  MM. Charles-Henri Delisle et Edmond C. de Braun, assesseurs; M. Yann Jaillet , greffier.

recourant

 

A.________, à B.________, représenté par Me Alex WAGNER, à Montreux,

  

 

autorité intimée

 

Service de l'emploi (1ère instance cantonale de recours en matière, d'assurance-chômage),  

  

I

autorité concernée

 

SIB Aigle, à Aigle,

 

autorité concernée

 

Office régional de placement d'Aigle, à Aigle,

  

 

Objet

       Indemnité de chômage  

 

Recours A.________ contre décision du Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière d'assurance-chômage du 25 mars 2003 (suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité)

 

Vu les faits suivants :

A.                                          A.________, né en 1966, marié et père de trois enfants, domicilié à B.________, a travaillé comme chauffeur de poids lourds dans l’entreprise ******** SA jusqu’au 31 août 2002. A partir du 4 septembre 2002, il a été employé en tant que marbrier pour la société C.________, à Ardon.

                        Interpellé par la police le 26 septembre 2002 pour excès de vitesse alors qu’il se rendait à son lieu de travail, A.________ s’est vu retirer immédiatement son permis de conduire, pour une durée de cinq mois.

B.                                         Ayant quitté son emploi avec effet immédiat le 9 octobre 2002, A.________ s’est annoncé comme demandeur d’emploi auprès de l’Office régional de placement d’Aigle (ci-après : l’ORP) et a revendiqué des indemnités de chômage à partir du même jour.

                        Interrogé par la Caisse de chômage SIB (ci-après : la caisse) sur les motifs de son départ, A.________ a exposé par lettre du 29 octobre 2002 que, suite à son retrait de permis de conduire, les trajets pour se rendre à son travail avec les transports publics lui prenaient trop de temps.

C.                                         Par décision du 6 novembre 2002, la caisse a prononcé à l’encontre de A.________ une suspension du droit aux indemnités de chômage de trente-cinq jours, dès le 10 octobre 2002, aux motifs qu’il avait quitté un emploi convenable sans raison valable et sans s’être assuré d’obtenir un nouvel emploi, prenant délibérément le risque de demander l’aide de l’assurance-chômage.

                        Cette décision précise en outre qu’une convention avait pourtant été conclue entre A.________ et son employeur le jour même de son retrait de permis, afin que son horaire de travail coïncide avec les horaires des trains.

D.                                         Le 7 novembre 2002, A.________ a recouru contre cette décision auprès du Service de l’emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière d’assurance-chômage, concluant à son annulation. Il a expliqué que son travail à Ardon était très éloigné de son domicile et que le retrait de son permis de conduire l’obligeait à voyager en bus jusqu’à Aigle, puis en train jusqu’à Martigny et en train régional jusqu’à Ardon, ce qui lui prenait 104 minutes le matin et 112 minutes le soir. Il a ajouté qu’il avait quitté son emploi avec l’accord de son patron.

E.                                         Le 25 mars 2003, le Service de l’emploi a rejeté le recours de A.________ et a confirmé la décision de la caisse, considérant que la durée du trajet ne dépassait pas 120 minutes, que le travail de l’intéressé devait être qualifié de convenable, et qu’en le quittant sans s’être assuré au préalable d’un nouvel emploi, l’intéressé avait commis une faute grave, ce qui justifiait la durée de la sanction prononcée.

F.                                          A.________ a recouru contre cette décision par acte du 25 avril 2003, concluant au prononcé d’une suspension du droit aux indemnités réduite à seize jours. Il fait valoir en substance que le temps consacré à se rendre à son travail avait plus que triplé avec les transports publics, qu’il rencontrait des difficultés avec son unique collègue de travail, qu’il ne voyait presque plus ses enfants pendant la semaine, qu'il avait dû suivre un traitement aux anxiolytiques et que, compte tenu de ces circonstances, sa faute relevait du cas de gravité moyenne.

                        Dans sa réponse du 5 juin 2003, le Service de l’emploi expose notamment que, selon le Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : le seco), un climat de travail tendu ne suffit pas à qualifier un emploi de non convenable et que, si sa situation familiale n’était effectivement plus tenable, quand bien même cela ne faisait que quelques jours que l’intéressé prenait les transports publics, il pouvait d’abord trouver un emploi plus adapté à sa situation plutôt que de démissionner avec effet immédiat.

                        L’ORP et la caisse ont produit leur dossier, sans formuler d’observations.

 

Considérant en droit

1.                  Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 103 al. 3 de la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du
25 juin 1982 (LACI), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.                  Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci est sans travail par sa propre faute (art. 30 al. 1 let. a LACI). Est notamment réputé sans travail par sa propre faute l'assuré qui a résilié lui-même le contrat de travail, sans avoir été préalablement assuré d'obtenir un autre emploi, sauf s'il ne pouvait être exigé de lui qu'il conservât son ancien emploi (art. 44 al. 1 lit. b OACI).

      Une faute au sens de la législation sur l'assurance-chômage ne suppose pas nécessairement, comme en droit pénal et en droit civil, qu'on puisse reprocher à l'assuré un comportement répréhensible; elle peut être réalisée sitôt que la survenance du chômage n'est pas à mettre au compte de facteurs objectifs, mais réside dans un comportement que l'assuré pouvait éviter au vu des circonstances et des relations personnelles en cause (DTA 1982, n° 4). Conformément au principe de l'obligation de diminuer le dommage, l'assuré doit s'efforcer de faire tout ce qui est en son pouvoir pour réduire le dommage ou éviter la réalisation du risque assuré (DTA 1981, n° 29).

      En l’occurrence, la faute du recourant réside dans le fait d’avoir quitté son emploi avec effet immédiat, sans en avoir chercher un autre préalablement. Le recourant ne le conteste d'ailleurs pas. Il met par contre en cause les appréciations concordantes de l’autorité intimée et de la caisse quant au degré de gravité de cette faute.

3.                  a) Selon l'art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute. Elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 2 OACI). Il y a faute grave lorsque l'assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d'obtenir un nouvel emploi ou lorsqu'il refuse un emploi réputé convenable sans motif valable (art. 45 al. 3 OACI). Cependant, dans un arrêt B. non publié du 15 février 1999 (C 226/98), confirmé par arrêt non publié du 17 août 1999 (C 31/99), le Tribunal fédéral des assurances a considéré que, dans les cas de suspension pour le motif prévu à l'art. 44 al. 1 lit. b, l'art. 45 al. 3 OACI ne constituait qu'un principe dont l'administration et le juge pouvaient s'écarter lorsque des circonstances particulières le justifiaient. Dans ce sens, le pouvoir d'appréciation de l'une et de l'autre n'est pas limité à la durée minimum de suspension fixée pour les cas de faute grave.          

            b) Selon l’article 16 al. 2 LACI, n’est pas réputé convenable tout travail qui, notamment, nécessite un déplacement de plus de deux heures pour l’aller et plus de deux heures pour le retour et qui n’offre pas de possibilité de logement appropriées au lieu de travail, ou qui, si l’assuré bénéficie d’une telle possibilité, ne lui permet de remplir ses devoirs envers ses proches qu’avec de notables difficultés.

            En l'espèce, lorsque A.________ a commencé à travailler dans l’entreprise C.________, il mettait environ quarante minutes pour se rendre à  Ardon. Dès qu’il s’est retrouvé sous retrait de permis, la durée du trajet a presque triplé, sans toutefois dépasser deux heures (118 minutes selon le recourant, 112 minutes selon l’autorité intimée). Ainsi, la limite des deux heures n’étant pas franchie, le travail du recourant doit être objectivement considéré comme convenable. Il est certes concevable que de tels déplacements aient des répercussions sur la vie de famille du recourant, mais ils étaient insuffisants pour justifier sa démission immédiate. En effet, A.________ ne les a effectués qu’une petite dizaine de jours. De plus, son employeur avait spécifiquement aménagé ses horaires pour qu’ils correspondent avec ceux des transports publics. Enfin, ces désagréments ne devaient pas s’étendre au-delà de cinq mois. Il est dès lors difficilement soutenable de considérer que sa situation était telle qu'elle imposait la cessation des rapports de travail sur le champ. Au demeurant, le fait que le recourant a rapidement exercé un nouvel emploi tend à démontrer qu’il pouvait retrouver une place adaptée à sa situation avant de démissionner.

            c) Les autres arguments invoqués par le recourant ne sont pas plus déterminants. D'une part le certificat médical établi par le docteur ******** le 25 avril 2003 atteste que A.________ "a dû bénéficier d’un traitement anxiolytique à la suite du retrait de son permis de conduire et de la période de chômage." Force est de constater que ce ne sont ni le travail ni les déplacements à Ardon qui sont la cause de ce traitement. D'autre part, le recourant n'a pas établi qu'il y avait eu mésentente avec son collègue de travail. D'ailleurs, même si tel était le cas – encore que cela paraisse peu crédible dans la mesure où il ne l'a jamais invoqué devant les autorités précédentes – cela ne suffirait pas à considérer le travail en question comme non convenable (voir à ce sujet la circulaire du seco relative à l'indemnité de chômage, 2002, D-25).

            Vu ce qui précède, le faute du recourant a été à juste titre considérée comme grave par l’autorité intimée, et la sanction prononcée apparaît appropriée aux circonstances.           

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                     Le recours est rejeté.

II.                   La décision du Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière d'assurance-chômage, du 25 mars 2003 est confirmée.

III.                  Le présent arrêt est rendu sans frais.

 

np/do/Lausanne, le 27 octobre 2004

Le président:                                                                                               Le greffier:

                                                                    

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)