CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 14 décembre 2004

Composition

M. Eric Brandt, président; Mme Dina Charif Feller et M. Marc Henri Stoeckli, assesseurs.

recourant

 

A.________, à Z.________, représenté par Rémi BONNARD, à Nyon,

  

 

autorité intimée

 

Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière d'assurance-chômage, à Lausanne

  

I

autorités concernées

 

Caisse cantonale de chômage, Division technique et juridique, à Lausanne,

 

 

 

Office régional de placement de Nyon, à Nyon,

  

 

Objet

Indemnité de chômage  

 

Recours A.________ contre décision du Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière d'assurance-chômage du 9 avril 2003 (refus d'indemnités de chômage - période de cotisation)

 

Vu les faits suivants

A.                                A.________, né le 3 novembre 1947, a subi un grave accident le 23 juin 2001. Alors qu’il déchargeait du matériel de voile (yachting) léger de sa voiture, il a été pris par une crise d’asthme et s’est appuyé sur la balustrade longeant le trottoir pour respirer. La balustrade a cédé et il a fait une chute de 3,5 à 4 m de haut en tombant sur une partie métallique saillante d’un bateau du port de Nyon. Il a été amené à l’Hôpital de Nyon puis transféré à Genève par hélicoptère où il a été soigné pour une fracture de la clavicule et deux fractures des côtes. Il a été hospitalisé à l’Hôpital universitaire de Genève pendant 10 jours. A la fin du mois d’août 2001, des examens supplémentaires ont été réalisés en raison de douleurs au genou droit. Une « IRM » effectuée le 29 octobre 2001 a mis en évidence une rupture du ligament croisé postérieur, associée à un volumineux kyste. L’Hôpital orthopédique a prescrit notamment une physiothérapie de tonification musculaire. Les physiothérapies ordonnées ont permis une légère amélioration des contrôles musculaires et de la stabilité dynamique lors d’un examen du 31 mai 2002.

B.                               A la suite de cet accident, A.________ a été indemnisé par l’assurance accident pour des incapacités de travail selon le décompte suivant :

100% du 25 juin 2001 au 2 septembre 2001

50% du 3 septembre 2001 au 31 octobre 2001

100% du 1er novembre 2001 au 2 juin 2002

50% du 3 juin 2002 au 31 juillet 2002

20% du 9 septembre 2002 au 10 novembre 2002

50% du 11 novembre 2002 au 12 décembre 2002

et 20% dès le 13 décembre 2002

C.                               A.________ avait repris entre-temps une activité à 50% auprès d’une société spécialisée dans la restauration, X.________, pendant les mois de juin et juillet 2002, puis à 100% les mois d’août et de septembre 2002. L’activité a pris fin le 27 septembre 2002 au terme de la période d’essai. A.________ a alors déposé une demande d’indemnités de chômage auprès de la Caisse cantonale de chômage le 3 octobre 2002 en demandant l’indemnité dès le 1er octobre 2002 pour un taux d’activité de 80%.

Par décision du 20 novembre 2002, la Caisse de chômage a déclaré qu’elle ne pouvait donner suite à la demande d’indemnisation car l’assuré ne remplissait pas la condition relative à la période de cotisation et il n’existait pas de motif permettant de le libérer de l’exigence relative à cette condition. A.________ a recouru contre cette décision le 17 décembre 2002 auprès du Service de l’emploi, qui a rejeté le recours par décision du 9 avril 2003.

D.                               A.________ a contesté cette décision auprès du Tribunal administratif le 16 mai 2003 en concluant à l’admission du recours et à la réforme de la décision attaquée en ce sens qu’il soit fait droit à sa demande d’indemnisation dès le 1er octobre 2002. Le Service de l’emploi s’est déterminé sur le recours le 15 mai 2003 en concluant à son rejet.

E.                               Le tribunal a tenu une audience le 10 novembre 2003, au cours de laquelle il a entendu le témoin B.________, médecin chirurgien à l'Hôpital orthopédique de Lausanne.

a) Le tribunal a examiné avec le recourant les périodes d'incapacité de travail en cause. Selon un décompte établi par la SUVA. En reprenant le travail au mois de juin 2002, le recourant précise qu'il a ressenti durement les effets de l'accident au niveau physique (douleurs) et aussi en raison des difficultés de se concentrer. C'est quand il a demandé de diminuer son taux d'activité à 80 % que l'employeur lui a signifié son congé, en estimant que le poste nécessitait un investissement à plein temps.

b) En ce qui concerne le taux de 50 % retenu pendant la période du 3 septembre au 31 octobre 2001, le recourant explique qu'il avait lui-même formulé cette demande auprès du Dr. C.________, qui l'avait admise pour lui permettre de suivre un cours de réinsertion professionnelle donné par ITP, mais non pas pour autoriser la reprise d'un travail à mi-temps. Le recourant explique à ce sujet que les organisateurs du cours IPT exigeaient une capacité de travail minimum de 50 % pour accepter l'inscription en vue d'une reconversion professionnelle. Mais le cours n'avait finalement pas eu lieu.

c) Le tribunal procède à l'audition du Dr. B.________. Ce dernier confirme qu'il a constaté une incapacité de travail de 80 % pendant la période des mois de décembre 2001 au mois de janvier 2002. Cette incapacité de travail préexistait à son avis dès l'origine de l'accident. Le Dr. B.________ peut confirmer que le recourant A.________ a sans cesse manifesté la volonté de retrouver un travail et de se rétablir le plus rapidement possible, ce qui n'était de loin pas le cas de tous les patients qu'il avait à traiter.

d) Le recourant précise encore que l'engagement auprès de l'entreprise X.________ était prévu à partir du 1er août 2002; mais il a souhaité commencer à temps partiel deux mois avant le début de cette activité en accord avec l'employeur. Il a préparé lui-même le contrat de travail avec un engagement à 50 % dès le mois de juin 2002 et une activité à plein temps dès le 1er août 2002.

e) Le recourant explique qu'il a déposé une nouvelle demande d'indemnité de chômage au 1er juillet 2003. La caisse a toutefois suspendu sa décision jusqu'à droit connu sur la procédure pendante devant le Tribunal administratif. Le recourant explique encore qu'il a subi une nouvelle incapacité de travail à 100 % dès le 2 avril jusqu'au 30 juin 2003.

A la suite de l'audience, le recourant a encore précisé que les difficultés de concentration qu'il rencontrait étaient probablement imputables à des troubles neurologiques.

Considérant en droit

1.                                a) Selon l'ancien article 13 al 1 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI), dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, l'assuré qui, dans les limites du délai-cadre (art. 9 al. 3 LACI) a exercé durant 6 mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation (art. 8 al 1 let. e LACI). Par activité soumise à cotisation, il faut entendre toute activité de l'assuré, destinée à l'obtention d'un revenu soumis à cotisation pendant la durée d'un rapport de travail. Ainsi l'exercice effectif d'une activité salariée suffisamment contrôlable, permet d'admettre que les conditions relatives à la période de cotisation sont remplies (ATF 113 V 352; DTA 1999 no 18 p. 101 consid. 2a). En l'espèce, le délai-cadre applicable à la période d'indemnisation a commencé à courir le 1er octobre 2002 (art. 9 al. 2 LACI). Le délai-cadre applicable à la période de cotisation a donc commencé à courir 2 ans plus tôt (art. 9 al. 3 LACI), soit le 1er octobre 2000. En l'espèce, le recourant a exercé pendant cette période une activité à mi-temps pendant les mois de juin et juillet 2002 ainsi qu'une activité à plein temps le mois d'août et il a travaillé 27 jours pendant le mois de septembre 2002. Le recourant ne remplit donc pas la condition relative à la période de cotisation.

b) Selon l'art. 14 al. 1 let. b LACI, l'assuré est libéré des conditions relatives à la période de cotisation si, dans les limites du délai-cadre (art. 9 al. 3 LACI) et pendant plus de 12 mois au total il n'était pas partie à un rapport de travail pour raison de maladie, accident ou maternité. Selon la jurisprudence fédérale, il doit exister un lien de causalité entre les motifs de libération énumérés à l'art. 14 al. 1 LACI et l'absence d'une durée minimale de cotisation (ATF 121 V 342 consid. 5b). La causalité exigée n'est donnée que si, pour l'un des motifs énumérés, il n'était pas possible ni raisonnablement exigible pour l'assuré d'exercer une activité, même à temps partiel. Lorsque l'incapacité de travail n'est que partielle, il y a lieu d'examiner si une activité soumise à cotisation, exercée à temps partiel, aurait été possible et exigible (DTA 1995 no 29 p. 167).

c) En l'espèce, l'autorité intimée a constaté que la durée totale de l'incapacité complète de travail de l'assurée a couvert les périodes allant du 25 juin 2001 au 2 septembre 2001 ainsi que du 1er novembre 2001 au 2 juin 2002 , soit un total de 9 mois et 7 jours. Il faut naturellement ajouter à ce total les jours d'hospitalisation qui n'ont pas été pris en charge par l'assurance-accident soit les 23 et 24 juin 2001. Il n'est toutefois pas possible de prendre en considération la période allant du 3 juin au 31 juillet 2002 pendant laquelle l'assuré a repris une activité à temps partiel auprès de l'entreprise X.________ dès lors que cette activité a pu lui procurer un revenu d'au moins 50%. Il n'est pas nécessaire de trancher la question de savoir si l'incapacité de travail à 50% pour la période allant du 3 septembre au 31 octobre 2001 doit également être prise en compte. En effet,  même si la  capacité de travail ne visait en fait que la possibilité de participer au cours IPT et que le recourant subissait en réalité une incapacité totale de travail pendant la période du 3 septembre au 31 octobre, cette période ne suffirait pas encore à remplir l'exigence des 12 mois d'incapacité à exercer une activité soumise à cotisation. Ainsi, dès lors que le recourant a eu la possibilité effective de travailler à un taux d'activité de 50% pendant les mois de juin et juillet 2002, cette période ne peut être prise en considération pour le calcul du délai de 12 mois exigé par l'art. 14 al. 1 let. b LACI (voir ATF non publié C 202/99 du 12 décembre 1999). 

2.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté. Selon l'art. 61 let. a de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, la procédure doit être gratuite pour les parties et les frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de l'une des parties que si elle agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté (art. 61 let. a LPGA). En l'espèce, le tribunal a dû procéder à l'indemnisation du témoin B.________ pour 200 fr. Toutefois, ces frais ne peuvent être mis à la charge du recourant dès lors que sa procédure ne saurait être qualifiée de téméraire. Les frais d'indemnisation du témoin seront donc laissés à la charge de l'Etat.

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de l'emploi du 9 avril 2003 est maintenue.

III.                                Les frais de justice, comprenant l'indemnisation d'un témoin pour 200 francs, sont laissés à la charge de l'Etat.

jc/sb/Lausanne, le 14 décembre 2004

 

Le président:   :


Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a)    quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b)    pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c)    quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.