CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 29 décembre 2004

Composition

M. Eric Brandt, président; Mme Dina Charif Feller et M. Antoine Thélin, assesseurs

recourant

 

Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) Marché du travail et, assurance chômage TCRV, à Berne,

  

 

autorité intimée

 

Service de l'emploi , Instance juridique chômage, à Lausanne,

  

I

autorité concernée

 

Caisse de chômage de la CVCI, à Lausanne,

  

 

Objet

Indemnités pour réduction de l'horaire de travail

 

Recours SECO contre décision du Service de l'emploi, Instance juridique chômage du 2 avril 2003 en la cause de X.________ SA (préavis de réduction de l'horaire de travail)

 

Vu les faits suivants

A.                                La société X.________ SA, à Nyon, a déposé le 28 mars 2003 une demande de réduction de l’horaire de travail auprès du Service de l’emploi. La demande comporte la motivation suivante :

"(…)

« Demande de réduction de l’horaire de travail

9.           Présentation de l’entreprise

a)           Champs d’activité

Les champs d’activité de X.________ SA sont :
- Le consulting bancaire
- La documentation de logiciels bancaires
- La formation aux logiciels bancaires

b) Date de fondation : 3 avril 2000

10           Evolution du carnet de commandes

a)           Motifs de l’évolution du carnet de commandes

Nous sommes dans une situation où les signatures d’importants contrats prévues en
début d’année, ont été reportées au mois de juillet en raison de la situation
économique bancaire du moment.

Il s’agit notamment de la signature d’un contrat de documentation qui rend à nul l’activité de la personne en charge de la réalisation de cette documentation.

b) Chiffres d’affaires mensuels/total des honoraires

Notre chiffre d’affaires mensuel normal est d’environ CHF 35'000.--.
Actuellement celui-ci a baissé à CHF 8'000.- par mois (moyenne janvier-mars)

c) Etat du carnet des commandes

Activité

Avril

Mai

Juin

Juillet

2èmeSemestre
2003

Documentation

 

 

 

 

 

Consulting

16’000

16’000

22’000

10’000

 

Formations

 

 

 

 

 

d) Développement probable durant les 4 prochains mois

Nous prévoyons les travaux suivants :

Activité

Avril

Mai

Juin

Juillet

2èmeSemestre 2003

Documentation

 

 

 

100’000

 

Consulting

 

 

 

15’000

60’000

Formations

 

 

10’000

 

 

11           Motifs de réduction

a)           Motifs

Compte tenu du fait que le contrat de documentation n’a pas été signé, nous n’avons pas d’activité pour la personne en charge de cette documentation.

Seules des activités de consulting et de formation subsistent actuellement et de manière réduite.

b)           Mesures prises pour éviter la réduction

Nous avons essayé de déplacer momentanément la fonction de la personne dans des activités de consulting mais cette solution n’est pas envisageable pour deux raisons :

1) L’activité de consulting est fortement réduite également et ne nécessite que l’engagement de 1 ½ ressources au maximum.

2) Les compétences bancaires et financières de la personne en charge de la documentation rendent impossible changement de fonction.

c)           Commandes retardées

Oui. Comme déjà mentionné, la signature d’un gros contrat de documentation a été retardée. Il s’agit d’un contrat portant sur CHF 100'000.- (en 4 langues).

Raison de la perte passagère

La perte n’est que passagère, vu que l’activité de documentation est une activité normalement récurrente dans notre société. La situation bancaire du marché de la banque privée en Suisse subit les conséquences de la perte des marchés boursiers. Cela a provoqué pour l’ensemble de nos clients une réduction importante des budgets informatiques et un report de signatures d’importants contrats dans l’attente d’une reprise d‘activité.

Nous avons la certitude que ce contrat de documentation a déjà validé son budget qui correspond à notre commande. Il doit maintenant déterminer le contenu exact du travail et nous confirmer de manière ferme sa commande.

A moyen terme, l’expansion certaine d’un de nos clients sur le marché suisse va provoquer des débouchés pour nous dans la réalisation de nouvelles documentations. 

(…)"

Le préavis de réduction de l’horaire de travail précisait que la mesure touchait un seul travailleur de l’effectif de l’entreprise, comprenant quatre collaborateurs, pour une période probable allant du 7 avril au 1er juillet 2003. Il ressort également du préavis que l'entreprise comptait cinq collaborateurs en 2002. Par décision du 2 avril 2003, le Service de l’emploi a admis partiellement la demande sous réserve du secteur d’exploitation.

B.                               a) Le Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : Secrétariat, ou SECO) a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 20 mai 2003. Il conclut à l’admission du recours et à l’annulation de la décision du Service de l’emploi. Le Secrétariat considère en susbtance que le report du contrat concernant la documentation de logiciels bancaires ne représentait pas un événement imprévisible mais faisait partie du risque normal pour l'entreprise qui évoluait dans les milieux de la banque privée, qui serait en forte restructuration depuis plusieurs années. Aussi, le domaine du consulting était en général, de par sa nature, dépendant de la situation économique de ses clients pour lesquels il ne représentait pas un investissement prioritaire.

b) La Société X.________ SA s’est déterminée sur le recours le 27 mai 2003. Elle relève que le retard apporté dans la conclusion du contrat était dû à une redéfinition de certains points avant une acceptation finale. Cette situation paraissait extraordinaire dans la mesure où l’entreprise fournissait depuis 4 ans déjà une documentation à ce partenaire fidélisé à l’entreprise. Le retard pris dans la décision de la conclusion du contrat intervenait notamment en raison de la  situation économique du moment et d’autre part en raison de décisions internes. X.________ SA précise encore que l’activité de documentation était présente depuis plusieurs années dans l’entreprise et qui n’entrait pas dans le cadre des activités de consulting bancaire mais qui s’est profilé comme un poste à part entière bien distinct.

c) Le Service de l’emploi s’est également déterminé sur le recours le 10 juin 2003 en concluant à son rejet. Il estime que l’entreprise X.________ SA est une entreprise spécialisée dans un domaine particulier qui a rendu plausible que la perte de travail était vraisemblablement temporaire, dès lors que la société cliente avait validé le budget correspondant à la commande faite pour le contrat concernant la documentation.

 

Considérant en droit

1.                                a) Les travailleurs dont la durée normale du travail est réduite ou l'activité suspendue ont droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail, si, entre autres conditions, la perte de travail doit être prise en considération (art. 31 al. 1 let. b LACI). Selon l'art. 33 al. 1 LACI, la perte de travail ne peut pas être prise en considération notamment lorsqu'elle est due à des circonstances inhérentes aux risques normaux d'exploitation que l'employeur doit assumer (let. a) ou lorsqu'elle est habituelle dans la branche, la profession ou l'entreprise ou encore si elle est causée par des fluctuations saisonnières de l'emploi (let. d).

b) Selon la jurisprudence fédérale, doivent être considérées comme des risques normaux d'exploitation, les pertes de travail habituelles, c'est-à-dire celles qui, d'après l'expérience de la vie, surviennent périodiquement et qui, par conséquent, peuvent faire l'objet de calculs prévisionnels. Les pertes de travail susceptibles de toucher chaque employeur résultent de circonstances inhérentes aux risques normaux d'exploitation généralement assumés par une entreprise; ce n'est que lorsqu'elles présentent un caractère exceptionnel ou extraordinaire qu'elles ouvrent le droit à une indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail. Par ailleurs, la question du risque normal d'exploitation ne saurait être tranchée de manière identique pour tous les genres d'entreprises; ce risque doit au contraire être apprécié dans chaque cas particulier, compte tenu de toutes les circonstances liées à l'activité spécifique de l'exploitation en cause.

De manière générale, la jurisprudence considère que le report de délai  d'exécution à la demande du maître de l'ouvrage ne représente pas des circonstances exceptionnelles dans le domaine spécifique de la construction (DTA 1999 No 10, p. 50 et ss consid. 2 et 4; 1998 No 50 p, 291 à 292 consid. 1 et les références citées). Il en va de même en ce qui concerne les fluctuations du carnet de commandes et qui sont habituelles dans le domaine des entreprises de construction (DTA 1999 No 10 p. 51 consid. 4a). Aussi, le Tribunal fédéral des assurances a considéré que dans une situation conjoncturelle difficile pour les finances publiques, le report de délais pour l'ouverture de chantiers par des collectivités publiques ne constitue pas des circonstances exceptionnelles. Les pertes de travail qui peuvent en découler doivent être considérées comme des circonstances inhérentes aux risques normaux d'exploitation d'une entreprise de construction (ATFA non publié du 18 mars 1997, C 316/96).

c) En l'espèce, la société X.________ SA ne travaille pas dans le domaine de la construction et elle a régulièrement bénéficié de commandes par une banque privée dans le domaine de la documentation depuis sa création en 2000. L'entreprise ne saurait toutefois prétendre qu'elle n'a pas été exposée aux fluctuations du marché et aux conséquences de la récession dans le domaine bancaire liées à l'effondrement du marché boursier; elle a en effet dû réduire son effectif de cinq à quatre collaborateurs en une année. Le report d'un délai pour la signature d'un important contrat de 100'000 fr. portant sur la documentation n'apparaît pas ainsi une circonstance exceptionnelle ou imprévisible, mais fait partie des risques normaux d'exploitation qui doivent être pris en charge par l'entreprise. D'éventuelles objections dans le cadre du processus de décision interne de la banque privée de même que les difficultés financières liées à la situation conjoncturelle ne présentent pas en effet le caractère imprévisible et extraordinaire de la perte de travail tel qu'il est défini par la jurisprudence.

2.                                Il résulte ainsi des considérants qui précèdent que le recours doit être admis et la décision attaquée annulée. Il n'y a en outre pas lieu de percevoir de frais de justice ni d'allouer de dépens.

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision du Service de l'emploi du 2 avril 2003 est annulée.

III.                                Il n'est pas perçu de frais de justice ni d'allouer de dépens.

jc/Lausanne, le 29 décembre 2004

 

                                                          Le président:                                  


Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a)    quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b)    pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c)    quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.