CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 17 mars 2004
sur le recours interjeté par X.________, ********,
contre
la décision rendue le 9 mai 2003 par le Service de l'emploi, autorité cantonale en matière d'assurance-chômage (remise; rigueurs particulières).
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Composition de la section: M. Jacques Giroud, président; M. Jean-Pierre Tabin et M. Marc-Henri Stoeckli, assesseurs. Greffier: M. Jean-François Neu.
Vu les faits suivants:
A. Par décision du 4 septembre 2001, X.________ a été mise au bénéfice d'une rente entière ordinaire de l'assurance-invalidité (AI) avec effet au 1er juin 1999. Ayant bénéficié des prestations de l'assurance-chômage du 1er juin 1999 au 23 juin 2000, elle fut appelée à rembourser le montant des indemnités perçues durant cette période à raison de fr. 34'671.90. En compensation de sa créance, la Caisse publique cantonale vaudoise de chômage (ci-après: la caisse) obtint dans un premier temps de l'organe de compensation de l'AI le versement direct de la somme de fr. 27'216.-, retenue sur le montant des rentes AI allouées avec effet rétroactif. Par décision du 30 août 2001, la caisse a réclamé le solde de son dû, à raison de 7'456.35 francs.
B. Par acte du 2 décembre 2002, l'assurée a déposé une demande de remise de l'obligation de restituer cette dernière somme, arguant du fait qu'elle n'avait rien reçu du montant que l'AI lui avait alloué à titre rétroactif, respectivement qu'elle ne disposait pour vivre que du montant de sa rente AI, à savoir fr. 1'566.- par mois. A l'appui de cette demande, elle produisit une copie de la décision de l'AI du 4 septembre 2001. Par courrier du 27 février 2003, le Service de l'emploi invita l'intéressée à remplir un questionnaire et à lui adresser certaines pièces propres à rendre compte de sa situation financière. L'assurée n'a pas donné suite à cette requête, ni à celle lui impartissant, par lettre du 3 avril 2003, un ultime délai de dix jours pour ce faire.
C. Par décision du 9 mai 2003, le Service de l'emploi a rejeté la demande de remise de l'assurée au motif que celle-ci, certes de bonne foi, n'avait cependant pas collaboré à l'établissement des faits en s'abstenant de produire les pièces propres à rendre compte du fait que la restitution eut engendré pour elle des rigueurs particulières.
Par acte du 21 mai 2003, précisé par lettre du 31 mai suivant, X.________ a saisi le Tribunal administratif d'un recours contre la décision du Service de l'emploi, faisant en résumé valoir qu'elle n'avait pas donné suite à la demande de cette autorité parce qu'elle avait estimé que celle-ci disposait déjà de tous les documents utiles, en particulier de la décision d'octroi de la rente AI. A l'appui de son pourvoi, la recourante a notamment produit une décision rendue le 24 juin 2002 par la caisse cantonale vaudoise de compensation AVS lui allouant fr. 940.- par mois de prestations complémentaires AVS/AI à partir du 1er juillet 2002, pour faire suite à l'augmentation de son loyer. Une copie de cette décision a été adressée à l'autorité intimée qui, par réponse du 12 juin 2003, a conclu au rejet du pourvoi, estimant en substance qu'elle ne pouvait évaluer la situation financière de l'intéressée sur la seule base des prestations versées par l'AI, mais aurait dû disposer d'autres éléments tels que loyer et prime d'assurance-maladie.
Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérant en droit:
1. a) Entrée en vigueur au 1er juillet 2003, la nouvelle loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (nLACI) ne s'applique cependant qu'aux faits qui se sont produits après son entrée en vigueur (art. 118 al. 2 nLACI). Ceux qui fondent le présent litige étant antérieurs à l'entrée en vigueur de la novelle, l'ancien droit de l'assurance-chômage (aLACI) leur est applicable.
b) Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 103 al. 3 aLACI, le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.
2. a) Consacrant à son alinéa 1er l'obligation faite aux caisses de chômage d'exiger de l'assuré la restitution des prestations de l'assurance auxquelles celui-ci n'avait pas droit, l'art. 95 al. 2 aLACI prévoit que l'autorité cantonale compétente y renoncera, sur demande et en tout ou partie, à condition que le bénéficiaire ait été de bonne foi en acceptant ces prestations et que leur restitution entraîne pour lui des rigueurs particulières. Ces deux conditions sont cumulatives (Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, N 40 ad art. 95 LACI).
b) La bonne foi de l'assuré ayant été reconnue par l'autorité, est seule litigieuse en l'espèce la question des rigueurs particulières, au sens de la disposition précitée. Sont à cet égard déterminantes les conditions économiques existant au moment où l'intéressé devrait s'acquitter de sa dette, moment correspondant, logiquement, à celui où l'autorité statue sur la demande de remise dont elle est saisie (ATF 107 V 80 consid. 3b, 104 V 62, 103 V 54, 98 V 252; DTA 1978 n° 20 p. 74; Gerhards, Kommentar zum AVIG, n° 58 ad. art. 95; Widmer, Die Rückerstattung unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, thèse Bâle, 1984, pp. 168-169). Contrairement au juge des assurances sociales qui n'est pas tenu d'examiner d'office si et dans quelle mesure la situation économique du débiteur s'est modifiée depuis la décision de remise litigieuse, l'autorité de décision doit donc se soucier, lors de l'établissement des faits propres à fonder sa décision, que les renseignements produits rendent effectivement compte de la situation économique du débiteur au moment où elle statue (ATF 116 V 293). L'évaluation des revenus et de la fortune du requérant s'opère par application analogique des règles instituées en matière de remise des rentes et allocations pour impotents indûment perçues au regard de la LAVS, qui retient le critère de la situation difficile du débiteur tel que fixé par la loi sur les prestation complémentaires (LPC). Les renseignements et les pièces qu'il y a lieu d'obtenir de l'assuré ainsi que le calcul du revenu et de la fortune propres à considérer que l'on se trouve dans un cas de rigueur ont donné lieu à des directives précises du Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), publiées in Bulletin MT/AC 2000/3, fiche 7/1 (ATF 122 V 140 et 225; 116 V 12 et 293, et les références citées).
3. En l'espèce, le Service de l'emploi fonde le rejet de la demande de remise sur le constat que l'assurée, en refusant de donner suite à la demande réitérée de produire certaines pièces, a renoncé à établir sa situation financière, le mettant ainsi dans l'impossibilité de trancher la question des rigueurs particulières. L'intéressée soutient quant à elle que les décisions rendues par les organes de l'AI, portées à la connaissance de l'autorité intimée, suffisaient à rendre compte de son indigence.
a) Dans le domaine des assurances sociales notamment, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Ce principe n'est cependant pas absolu, sa portée étant restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c et les références). Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 117 V 264 consid. 3b et les références). Au regard de ce principe, l'on peut admettre, mais à de strictes conditions - soit lorsqu'une décision au fond ne peut pas être prise au vu du dossier constitué et que les faits ne peuvent pas être élucidés sans difficultés et sans complications spéciales - qu'une autorité n'entre pas en matière sur la demande de l'assuré lorsqu'il refuse ou omet de coopérer (Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, n° 220 ss., p. 180; ATF 108 V 229 ss.).
b) Ces conditions ne sont pas remplies en l'espèce. En effet, si l'assurée n'a pas répondu aux deux demandes du Service de l'emploi de lui renvoyer le questionnaire et les pièces permettant d'établir sa situation financière, l'autorité a dans un premier temps disposé de la décision d'octroi d'une rente AI, puis de celle mettant l'intéressée au bénéfice de prestations complémentaires. Or, comme vu plus haut, le critère des rigueurs particulières retenu en droit de l'assurance-chômage est précisément le même que celui fixé par la loi sur les prestations complémentaires. Partant, l'autorité était fondée à considérer que l'assurée remplissait apparemment la condition requise. Elle pouvait s'en assurer auprès des organes de l'AI sans que cela lui cause de difficultés ou de complications spéciales, au sens de la jurisprudence précitée, compte tenu de devoir d'assistance administrative et de collaboration entre organes responsables des assurances sociales tel que prescrit aux art. 76 al. 2 et 96 al. 4 aLACI ainsi qu'à l'art. 125 aOACI. En d'autres termes, même si la collaboration de l'assurée à l'établissement des faits lui paraissait insuffisante, on ne voit pas que ce manquement, que les problèmes de santé de l'intéressée pouvaient expliquer, ait pu dispenser le Service de l'emploi de procéder d'office à une mesure d'instruction simple consistant à interpeller les organes de l'AI au sujet de la manière dont ils avaient pu apprécier la situation économique de l'intéressée.
Prématurée, la décision dont est recours s'avère dès lors mal fondée.
4. Ceci étant, le Tribunal de céans ne saurait lui-même éprouver le bien-fondé de la demande de remise en procédant à l'instruction de celle-ci sans priver la recourante du bénéfice de la double instance. En effet, contrairement à l'autorité de décision, le Tribunal administratif, à défaut de base légale, ne dispose d'un pouvoir d'examen en opportunité que lorsque le Tribunal fédéral des assurances en dispose lui-même, ce qui n'est le cas, à teneur de l'art. 132 de la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ), que lorsqu'il est question d'octroi ou de refus des prestations d'assurance.
Tel n'étant pas le cas lorsqu'il s'agit de remise de l'obligation de restituer l'indu, le Tribunal administratif ne saurait s'arroger le pouvoir d'examen en opportunité de l'autorité de décision ni donc suppléer au fait que le Service de l'emploi a statué sans tenir compte de faits dont il pouvait aisément apprécier ou vérifier la portée.
En conclusion, mal fondée, la décision attaquée doit être annulée et la cause renvoyée à l'autorité de décision pour qu'elle statue à nouveau.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 9 mai 2003 par le Service de l'emploi, autorité cantonale en matière d'assurance-chômage, est annulée et la cause renvoyée à cette autorité pour complément d'instruction et nouvelle décision.
III. La présente décision est rendue sans frais, ni allocation de dépens.
Lausanne, le 17 mars 2004.
Le président: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.