|
|
CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
|
|
Arrêt du 21 avril 2006 |
|
Composition |
|
recourant |
|
|
autorité intimée |
|
Service de prévoyance et d'aide sociales, représenté par Centre Social d'Intégration des Réfugiés (CSIR), Bâtiment de la Pontaise, à Lausanne Adm cant VD, |
|
Objet |
Aide sociale |
|
|
Recours A. X._________ contre décision du Centre social d'intégration des réfugiés (CSIR) du 26 mai 2003 (avertissement, puis suspension provisoire des prestations pour défaut de coopération) - dossier joint PS.2003.0133. Recours A. X._________ contre décision du Centre Social d'Intégration (CSIR) du 26 juin 2003 (suppression du forfait II pour défaut de renseignements) |
Vu les faits suivants
A. Ressortissant irakien, A. X._________ a obtenu l’asile le 21 octobre 1997. L’épouse de l’intéressé, B. X._________, ressortissante irakienne également, a de son côté obtenu l’asile le 4 décembre 1998. Le couple a deux enfants, C._________, né le 19 mai 1999, et D._________, né le 28 septembre 2001.
B. Depuis le 1er décembre 2000, la famille X._________ a bénéficié de l’aide sociale vaudoise et a été suivie par l’Association Vaudoise pour l’Intégration des Réfugiés et Exilés (ci-après l’AVIRE), dont les activités ont été reprises dès le 1er janvier 2003 par le Centre Social d’Intégration des Réfugiés (ci-après le CSIR).
Dès le mois de février 2001, les relations entre l’AVIRE et A. X._________ se sont détériorées en raison du manque de collaboration de ce dernier et des pressions qu’il cherchait à exercer sur le personnel de l’association pour obtenir des prestations supplémentaires : ces pressions se sont traduites par un comportement auto-agressif (A. X._________ s’est notamment cousu les lèvres après le refus de l’AVIRE de lui accorder un emploi temporaire subventionné (ETS) au motif que le français n’était pas suffisamment acquis), mais également par des menaces proférées à l’encontre de l’assistante sociale en charge du dossier de la famille X._________ et des menaces de grève de la faim si l’on n’accédait pas à ses demandes.
Bien que l’assistant social en charge de la famille X._________ ait changé au mois de septembre 2001, puis une nouvelle fois au mois de juin 2002, la situation ne s’est pas améliorée. A. X._________ a persisté dans son attitude non collaborante et a continué à ne pas respecter les obligations qui lui étaient imposées, refusant par exemple de rencontrer son nouvel assistant social, refusant de produire ses relevés de comptes postal et bancaire et continuant à se présenter à l’AVIRE sans rendez-vous préalable. Bénéficiant des prestations du RMR du 1er juin 2002 au 30 septembre 2002, il a également manqué régulièrement les cours de français qu’il devait suivre à l’institut « Les Bosquets » du 1er juillet 2002 au 13 septembre 2002, invoquant des problèmes de santé (diabète de type 2 non insulino-dépendant). Il a également été découvert que des sommes versées aux époux X._________, destinées notamment au paiement du loyer, avaient été détournées de leur destination, ce qui a contraint ensuite l’AVIRE, puis le CSIR, à opérer certains paiements directement en mains de tiers.
A. X._________ a également persisté dans son comportement menaçant : le 26 août 2002, ne pouvant rencontrer sur-le-champ son assistant social comme il le demandait, il a menacé de s’immoler, briquet à la main, après s’être aspergé d’un allume-feu liquide dans les locaux de l’AVIRE. La personne qui l’accompagnait comme traducteur l’en a empêché. Le rendez-vous qui a suivi avec la direction s’est déroulé en présence des forces de l’ordre.
C. Le 1er janvier 2003, un quatrième assistant social est chargé de la famille X._________. Suite aux plaintes exprimées par A. X._________ contre son nouvel assistant social, la responsable du CSIR lui a rappelé qu’il devait impérativement changer de comportement, faute de quoi des sanctions administratives seraient prises à son endroit.
Le 1er avril 2003, occupé à la révision annuelle des dossiers, l’assistant social en charge de la famille X._________ a demandé à A. X._________ la remise d’un certain nombre de documents (tels que bail à loyer, preuves du paiement des loyers, dernière déclaration d’impôts, polices d’assurance maladie, dernière taxation fiscale, relevés bancaires et postaux, etc.) destinés à compléter son dossier et à vérifier son droit à l’aide sociale. Cette liste a été traduite à A. X._________ par un interprète lors d’un entretien qui s’est tenu le 23 avril 2003 avec l’assistant social. Lors de cet entretien, A. X._________ a sollicité un délai supplémentaire pour produire les documents demandés.
Le 6 mai 2003, le CSIR a adressé un avertissement à A. X._________, celui-ci n’ayant pas fourni les documents exigés. Un nouveau délai au 23 mai 2003 lui a été imparti pour y remédier. Simultanément, A. X._________ a été rendu attentif aux agissements susceptibles de donner lieu à sanction et du fait qu’il devait impérativement modifier son comportement de manière durable.
Le 15 mai 2003, A. X._________ s’est présenté dans les locaux du CSIR, sans rendez-vous préalable. Rendu attentif au fait que les documents transmis étaient incomplets, A. X._________ s’est emporté et a proféré des menaces à l’encontre de son assistant social. Il a ensuite investi le bureau de la direction, ce qui a nécessité l’intervention des forces de l’ordre. A cette occasion, une personne a à nouveau traduit à l’intéressé la liste des pièces manquantes.
Le 20 mai 2003, A. X._________ s’est adressé au Tribunal administratif pour se plaindre des agissements du CSIR, contestant implicitement l’avertissement prononcé à son encontre le 6 mai 2003. Le même jour, il a néanmoins remis au CSIR une autre partie des documents manquants. Le 2 juin 2003, le Tribunal administratif a informé les parties qu’il n’était pas compétent pour lever l’avertissement du 6 mai 2003, celui-ci ne constituant pas encore une décision.
D. Par décision du 26 mai 2003, le CSIR a suspendu provisoirement l’aide sociale de l’intéressé aux motifs principalement qu’il n’avait toujours pas fourni l’entier des documents permettant de vérifier le bien-fondé de l’aide sociale vaudoise, que sa carte AVS ainsi que celle de son épouse étaient porteuses de timbres ce qui présupposait l’existence de revenus et, subsidiairement, en raison de son comportement agressif et injurieux à l’égard des collaborateurs du CSIR.
Le 27 mai 2003, A. X._________ s’est présenté, sans rendez-vous préalable, dans les locaux du CSIR, accompagné de son épouse et de leurs deux enfants. Exigeant des explications sur la décision rendue le 26 mai 2003, il s’est à nouveau montré injurieux et menaçant à l’égard des collaborateurs du CSIR. A cette occasion, la liste des documents manquants répertoriés sur la décision de suspension provisoire a à nouveau été traduite en anglais aux époux X._________. Le 2 juin 2003, le CSIR a relancé par écrit l’intéressé sur les documents qu’il devait encore remettre.
Le 2 juin 2003, A. X._________ a recouru auprès du Tribunal administratif contre la décision de suspension provisoire du 26 mai 2003, concluant à son annulation.
E. Le 11 juin 2003, A. X._________ a entamé, avec sa famille (y compris son fils diabétique insulino-dépendant), une grève de la faim devant le bâtiment du Service de prévoyance et d’aide sociales (ci-après le SPAS).
Suite à cette action, A. X._________, accompagné d’un interprète, a été reçu le 20 juin 2003 par les responsables du SPAS et du CSIR. Il a maintenu pour l’essentiel sa position, refusant notamment de collaborer davantage avec son assistant social. A cette occasion, A. X._________ a été avisé que la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS avait confirmé par lettre du 19 juin 2003 que les époux X._________ avaient effectivement perçu des revenus (B. X._________ a perçu 3'130 fr. du Y._________ SA à 2******** pour y avoir travaillé du mois de mai 2002 au mois de décembre 2002 ; A. X._________ a quant à lui perçu un montant de 180 fr. de Z._________ SA à 3********, par le biais de E._________ SA, en octobre 2000). Pour avoir dissimulé ses revenus, l’épouse de A. X._________ fera l’objet d’un avertissement par le CSIR en date du 31 juillet 2003.
Par lettre du 20 juin 2003, le CSIR a rappelé, entre autres points, à A. X._________ que la décision de suspension provisoire serait immédiatement levée à réception des pièces manquantes qui étaient une nouvelle fois désignées dans le courrier. Le CSIR décida d’ailleurs, le 23 juin 2003 déjà, de lever la décision de suspension provisoire s’agissant des enfants X._________ en versant l’aide sociale les concernant pour les mois de mai et juin 2003, sans attendre la remise des documents manquants (la part des parents restant par contre subordonnée à la remise de ces documents).
On précisera ici que, suite à deux nouveaux rappels du CSIR (v. lettres du 7 août 2003 et du 11 août 2003), les époux X._________, par l’intermédiaire principalement de l’épouse, ont fourni progressivement les documents exigés.
F. Par décision du 26 juin 2003, le CSIR a supprimé le forfait II, sur la part de A. X._________ uniquement, soit un montant de 53 fr. 75, pour six mois, soit du 1er juillet 2003 au 31 décembre 2003, en raison des faits suivants :
" (…)
1. Un courrier daté du 01 avril 2003 vous détaillait, en annexe, une liste de documents manquant à votre dossier.
2. Lors de l’entretien avec votre assistant social et d’un interprète, en date du 23 avril 2003, vous avez demandé un délai supplémentaire, soit au 02 mai 2003, afin de nous transmettre les documents manquants, dont une liste vous avait été traduite et que vous aviez pris en note, par écrit.
3. Le 06 mai 2003, un avertissement formel vous a été adressé suite à votre manque de collaboration dans la révision de votre dossier et à des comportements de pression et de menace à l’égard du personnel du CSIR. Un délai vous était accordé au 23.05.2003 afin de nous remettre les documents manquants dans le cadre de la révision de votre dossier.
4. La révision de votre dossier a débuté en date du 01.04.2003. S’il est exact que vous nous aviez remis des documents, ceux-ci l’étaient de façon incomplète. Ce qui explique que la révision de votre dossier est toujours en cours.
5. Lors de votre venue au CSIR, le 15.05.2003, sans rendez-vous, vous avez remis une partie des documents manquants. Par ailleurs, votre comportement agressif et menaçant a nécessité l’appel des forces de l’ordre. Une autre partie des documents manquants a été remise le 20.05.2003.
6. Le 20 mai 2003, nous avons constaté que votre carte AVS et celle de votre épouse, Mme B. X.________ portent des timbres dont nous devons vérifier l’origine et les éventuels revenus en découlant ; soit deux sur la vôtre et trois sur celle de votre épouse.
7. Le 26 mai 2003 une décision de suspension provisoire du versement de l’aie sociale vaudoise vous a été notifiée, avec les voies de droit, vous impartissant un délai au 09 juin 2003 pour fournir les documents manquants à verser à votre dossier et vous enjoignant de modifier vos comportements agressifs, menaçant et peu collaborants.
8. Le 27 mai 2003 vous vous êtes à nouveau présenté dans nos bureaux. Vous nous avez remis une partie des documents à verser à votre dossier. Votre comportement à cette occasion nous apparaît comme absolument inacceptable.
Par ailleurs, à cette même occasion, nous vous rappelons que les conditions de sécurité et sanitaires n’étaient pas réunies pour que vous administriez la médication à votre enfant, par injection, comme vous l’avez fait.
9. Un dernier rappel à fournir les documents manquants à verser à votre dossier vous a été adressé le 02 juin 2003, vous impartissant un dernier délai au 16 juin 2003 pour fournir les pièces demandées.
10. La révision de votre dossier, tout comme les demandes de documents, est légitime et elle se fonde sur le Recueil d’application de l’Aide sociale vaudoise, sous chiffre I-5.2. Procédure et décisions qui dit : « L’évaluation de la situation et le versement des prestations sont effectués en règle générale mensuellement par l’organe compétent. La réactualisation administrative des pièces au dossier est effectuée à chaque modification de la situation du client, mais au minimum une fois par an. »
11. Le 24 juin 2003 nous avons reçu les documents manquants listés lors de la décision de suspension provisoire du 26 mai 2003. Nous vous enjoignons, à ce propos, de remettre tout document, que nous sommes appelés à vous demander, auprès du CSIR (Rue du Maupas 6), exclusivement. Toute pièce remise à une autre adresse sera nulle et non avenue.
12. Nous prenons acte que vous contestez être le propriétaire du véhicule relevé dans le cadre de la décision de suspension provisoire de versement de l’Aide sociale vaudoise qui vous a été notifiée le 26 mai 2003 et que de ce fait vous n’avez pas un droit de propriété sur celui-ci.
Il est à relever que vous nous avez fourni deux identités différentes, à deux moments distincts, au titre de propriétaire de la voiture relevée dans le cadre de la décision de suspension provisoire du 26 mai 2003.
Conclusions :
- Force est de constater que vous refusez de collaborer en ne fournissant pas les documents réclamés dans les délais impartis.
- Que vous entravez la révision de votre dossier nous empêchant ainsi de déterminer le bien-fondé de votre droit à l’ASV.
- Que vous ne faites aucun effort pour vous sortir du système d’aide sociale et vous rendre autonome financi¿ement.
- Que vous transgressez les règles et lois régissant l’ASV.
- Que vous exercez des pressions afin de vous soustraire à la révision de votre dossier et que vous n’hésitez pas à menacer de manière réitérée sérieusement l’intégrité physique d’un collaborateur du CSIR.
- Que vous ne tenez pas compte des avertissements, écrits et verbaux, qui vous ont été communiqués précédemment et que vos menaces vous exposent à des sanctions et poursuites judiciaires.
- Que nous sommes toujours dans l’attente des documents relatifs au troisième véhicule automobile enregistré au nom de M. X._________, auprès du Service des automobiles, Lausanne, soit : VW Golf VD 4******** :
- Contrat d’achat ou de leasing
- Permis de circulation
- Que nous sommes dans l’attente des bulletins de versement relatifs à votre loyer, payé par notre service, à tiers. La non-transmission des bulletins de versement nous ayant malheureusement empêchés de régler votre loyer en juin, il est donc très urgent de nous les amener sans délai.
Injonctions :
Nous demandons à Mme B. X._________ de s’inscrire à l’ORP de Lausanne et de solliciter une décision d’une caisse de chômage en matière de droit à des indemnités de chômage ou d’un bonus éducatif.
Nous vous demandons, M. X._________, de vous inscrire à l’ORP de Lausanne, afin qu’il soit statué sur votre plaçabilité sur le marché de l’emploi.
Nous vous impartissons un délai 28 juillet 2003, afin d’entreprendre ces démarches.
(…) "
Par lettre adressée au greffe du Tribunal d’arrondissement de Lausanne le 1er juillet 2003, A. X._________ a déclaré, sans autres explications, contester la sanction, vraisemblablement celle infligée par le CSIR par décision du 26 juin 2003. Cette lettre a dès lors été transmise au Tribunal administratif comme objet de sa compétence.
Le 15 juillet 2003, le Tribunal administratif a invité A. X._________ à confirmer qu’il entendait recourir contre cette décision et, dans l’affirmative, à compléter son recours.
A la suite d’une lettre en arabe de A. X._________, le Tribunal administratif a rappelé aux parties qu’elles étaient tenues de procéder en français (v. lettre du 30 juillet 2003).
Par lettre du 8 août 2003, A. X._________ a déclaré simplement que la cause devait être rayée du rôle si son recours était dépourvu de chances de succès.
Le 9 septembre 2003, l’intéressé a transmis au tribunal une copie d’une convocation du CSIR à un entretien de conseil prévu le 12 septembre 2003.
Dans sa réponse du 16 octobre 2003, à laquelle on renverra simplement compte tenu de son ampleur, le CSIR a conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision.
Le 21 juin 2004, le CSIR a encore produit en mains du tribunal un certain nombre de pièces.
G. On précisera encore que des suites pénales ont été données par chacune des parties.
Le 25 juin 2003, A. X._________ a déposé plainte contre son assistant social pour contrainte. Cette plainte a fait l’objet d’un non-lieu en date du 5 mars 2004, ordonnance confirmée par le Tribunal d’accusation du canton de Vaud le 8 avril 2004.
Dans le cadre de l’enquête instruite sur dénonciation du CSIR et sur plainte de l’assistant social en charge de la famille X._________, le Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne a renvoyé, par ordonnance du 8 décembre 2005, A. X._________ pour abus de confiance, escroquerie, subsidiairement contraventation à la loi vaudoise sur la prévoyance et l’aide sociales, pour tentative d’incendie intentionnel, délit manqué de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, subsidiairement délit manqué de contrainte, et pour dénonciation calomnieuse. Quant à l’épouse de A. X._________, elle a été renvoyée pour abus de confiance, escroquerie, subsidiairement contravention à la loi vaudoise sur la prévoyance et l’aide sociales.
H. Outre l’ordonnance de renvoi, diverses pièces ont encore été transmises par le CSIR (extraits de compte). Dans la mesure où ces pièces sont sans incidence sur les questions litigieuses de la présente procédure, elles seront écartées du présent dossier.
I. Aucune des parties n’ayant sollicité la tenue d’une audience, le tribunal a statué à huis clos et décidé de rendre le présent arrêt.
Considérant en droit
1. Déposés dans le délai de 30 jours fixé à l’art. 24 de la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l’aide sociales (ci-après : LPAS), les recours du 2 juin 2003 et du 1er juillet 2003 contre les décisions du 26 mai 2003, respectivement du 26 juin 2003 sont intervenus en temps utile. Ils sont au surplus recevables en la forme.
2. La LPAS a été abrogée par la loi du 2 décembre 2003 sur l’action sociale vaudoise (LASV), entrée en vigueur le 1er janvier 2006. Il s’agit toutefois de la violation de ses obligations commise par un bénéficiaire de l’aide sociale avant l’entrée en vigueur de la nouvelle loi (v. les art. 77, 78 et 81 LASV). Aussi est-ce bien la LPAS qui s’applique au présent cas d’espèce.
3. Le recours du 2 juin 2003 est dirigé contre la décision de suspension provisoire du 26 mai 2003. Par cette décision, le CSIR a suspendu provisoirement l’aide sociale du recourant jusqu’à réception des documents demandés, nécessaires à la vérification de son droit à l’aide sociale. Toutefois, depuis lors, et au fur et à mesure des pièces produites par les époux X._________, le CSIR est intervenu en versant au recourant les prestations de l’aide sociale dans la mesure usuelle (sous réserve bien évidemment de la période du 1er juillet 2003 au 31 décembre 2003, objet de la décision du 26 juin 2003). A la lumière de ce qui précède, le recours du 2 juin 2003 doit donc être déclaré sans objet et la cause PS.2003.0111 rayée du rôle.
Demeure donc seule litigieuse la question de la sanction infligée au recourant par décision du 26 juin 2003, soit la suppression du forfait II pour la période courant du 1er juillet 2003 au 31 décembre 2003.
4. L'art. 12 de la Constitution fédérale, sous la note marginale "Droit d'obtenir de l'aide dans des situations de détresse" prévoit que quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. Avant l'entrée en vigueur de cette disposition, le 1er janvier 2000, la jurisprudence et la doctrine considéraient le droit aux conditions minimales d'existence comme un droit constitutionnel non écrit qui obligeait les cantons et les communes à assister les personnes se trouvant dans le besoin (ATF 121 I 367, JT 1997 I 278; ATF 122 II 193, JT 1998 I 562 et les renvois). Comme le tribunal de céans a déjà eu l'occasion de le préciser, cette règle pose le principe du droit à des conditions minimales d'existence pour toute personne qui n'est pas en mesure de subvenir à ses besoins et fonde une prétention à des prestations positives de la part de l'Etat (arrêt du Tribunal administratif PS 2002/0171 du 27 mai 2003). La Constitution fédérale ne garantit toutefois que le principe du droit à des conditions minimales d'existence; il appartient ainsi au législateur, qu'il soit fédéral, cantonal ou communal, d'adopter des règles en matière de sécurité sociale qui ne descendent pas en dessous du seuil minimum découlant de la Constitution et qui peuvent, cas échéant, aller au-delà.
5. En vertu de l'article 3 LPAS, l'aide sociale a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales, notamment par des prestations financières. Celles-ci sont subsidiaires à l'aide que la famille doit apporter à ses membres (art. 1er LPAS) ainsi qu'aux autres prestations sociales (fédérales ou cantonales) et à celles des assurances sociales, mais peuvent être, le cas échéant, versées en complément (art. 3 al. 2 LPAS). L'aide est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires à satisfaire ses besoins vitaux et personnels indispensables (art. 17 LPAS). Elle doit permettre aux bénéficiaires et à leur famille de vivre dignement. D'une part, elle doit couvrir les besoins en nourriture, logement, vêtements et soins médicaux (besoins vitaux), d'autre part, elle doit dans certains cas tenir compte d'autres besoins particuliers tels que les déplacements, les cotisations d'assurances, la formation professionnelle et les vacances d'enfants (besoins personnels), qui varient de cas en cas et doivent être justifiés (v. l'exposé des motifs du Conseil d'Etat relatif au projet de la loi sur la prévoyance et l'aide sociales, BGC, printemps 1977, p. 758). La nature, l'importance et la durée de l'aide sociale sont déterminées en tenant compte de la situation particulière de l'intéressé et des circonstances locales, les prestations étant allouées dans les cas et dans les limites prévues par le Département de la prévoyance sociale et des assurances (par la suite, le Département de la santé et de l'action sociale, ci-après : le département), selon les dispositions d'application de la loi (art. 21 LPAS).
6. a) L'art. 23 al. 1 LPAS dispose que la personne aidée est tenue, sous peine de refus des prestations, de donner aux organes qui appliquent l'aide sociale les informations utiles sur sa situation personnelle et financière, ainsi que de leur communiquer immédiatement tout changement de nature à modifier les prestations dont elle bénéficie, et d'accepter le cas échéant des propositions convenables de travail. L'obligation de collaborer porte en particulier sur les revenus, la fortune, la situation familiale et l'état de santé de l'intéressé. Il s'étendra donc aussi bien aux revenus réalisés (TA, arrêts PS 2002.0131 du 30 juin 2004 qui concernait des gains de loterie; PS 2002.0171 du 27 mai 2003 qui concernait des indemnités journalières de perte de gain) qu'à une diminution de charges (PS 2002.0164 du 1er mai 2003 qui concernait une baisse de loyer). Le devoir d'information porte sur l'ensemble des éléments juridiquement déterminants, de sorte que l'autorité sera en droit de recueillir des renseignements auprès de tiers (par exemple les médecins) ou d'autres autorités (Wolffers, Grundriss des Sozialhilferechts, Eine Einführung in die Fürsorgegesetzgebung von Bund und Kantonen, Berne, Stuttgart, Wien 1993, pp. 105-106). Au préalable, il appartient à l'autorité de faire en sorte que les éléments déterminants puissent être connus, de manière à ce que le requérant puisse se les procurer (Wolffers, op. cit., p. 106). En ce qui concerne l'obligation d'accepter un travail convenable, la jurisprudence admet que l'on peut exiger de l'intéressé qu'il entreprenne tout ce qui est nécessaire pour réduire sa prise en charge par la société, notamment en effectuant les recherches d'emploi que l'on est en droit d'attendre de lui, respectivement en cessant une activité indépendante non rentable pour se consacrer à un emploi salarié (PS 1986/0188 du 19 décembre 1996, PS 1998/0059 du 8 avril 1998 et PS 2000/0077 du 7 septembre 2001, ainsi que les références citées). Le fait que le recourant puisse bénéficier des prestations de l’aide sociale ne le dispense ainsi nullement d’une obligation de collaboration à l’égard de l’autorité, ni d'une obligation de trouver un travail.
b) En l’espèce, vu les pièces au dossier, force est de constater que le comportement du recourant ne répond clairement pas aux exigences de l’art. 23 LPAS. Son manque de collaboration s'est révélé patent. Il a refusé de collaborer avec les assistants sociaux successivement en charge de son dossier, sans raison apparente. Ses excuses sont contradictoires et incohérentes. Il a persisté à se présenter dans les locaux de l’autorité intimée sans rendez-vous préalable. Il a refusé également de fournir les documents demandés, tels que ses relevés bancaires et postaux. On relèvera à cet égard que les documents exigés par l’autorité intimée n’avaient rien d’inhabituels. Ils avaient pour unique but de renseigner celle-ci sur les éléments de fortune et de revenus du recourant, afin de vérifier le bien-fondé du droit à l’aide sociale. Le recourant a également dissimulé les revenus perçus par son épouse et utilisé certains montants alloués par l’autorité intimée à d’autres fins. Le recourant n’a pas non plus entrepris tous les efforts que l’on pouvait attendre de lui pour s’intégrer et retrouver un emploi (absences répétées aux cours de français, etc.). Finalement, d’autres manquements, plus graves encore, doivent être reprochés au recourant. Il n’a en effet pas hésité à user de moyens de pression inadmissibles à l’encontre des collaborateurs de l’autorité intimée. Son comportement s’est révélé menaçant, injurieux, agressif et dangereux. On relèvera finalement que le recourant avait été averti à de très nombreuses reprises que des sanctions administratives seraient prises à son endroit s’il persistait dans son comportement. Sans compter les avertissements oraux et informels, le recourant a fait l’objet d’un avertissement et d’une décision de suspension provisoire avant la décision dont est recours. Ces avertissements sont restés vains, le recourant refusant de modifier son comportement. On peut donc tenir pour établi que le recourant a violé à de maintes reprises les devoirs que lui imposait la LPAS.
7. La sanction, justifiée dans son principe, ne l’est pas nécessairement dans sa quotité. C’est ce point qu’il convient d’examiner ci-dessous. Le tribunal de céans a précisé dans un arrêt déjà ancien les conditions à observer en cas de sanctions, suppressions ou diminutions de l’aide sociale (PS 1994/0263 du 14 septembre 1994, consid. 1).
a) C'est à la lumière du droit fondamental au maintien du minimum vital qu'il y a lieu d'interpréter l'art. 23 LPAS. Ainsi, le refus de l'aide sociale, même s'il est prévu expressément par cette disposition en cas de rejet de propositions convenables de travail ou de violation de l'obligation de renseigner, se trouve soumis aux strictes conditions régissant de manière générale une atteinte à un droit fondamental. Dans un arrêt du 27 mai 2003 (PS 2002.0171), le Tribunal administratif a jugé insuffisante la réglementation cantonale qui prévoit de sanctionner un manquement par la suppression de l'aide, celle-ci étant garantie par l'art. 12 Cst., qui consacre un droit fondamental. Outre qu'elle doit se fonder sur une base légale, une restriction à un droit fondamental doit en effet répondre à un intérêt public, respecter le principe de la proportionnalité et ne pas toucher au noyau essentiel de ce droit (art. 36 Cst; Jörg Paul Müller, in Droit constitutionnel suisse, 2001, p. 637 n. 40 ss; Aubert/Mahon, Petit commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, Zurich, Bâle, Genève 2003, ad art. 36, pp. 319-331; F. Wolffers, op. cit., p. 88). Dès lors, la restriction ne saurait en aucun cas anéantir l'essence même du droit fondamental, qui constitue son "noyau dur", intangible, principe maintenant concrétisé par l'art. 36 al. 4 Cst. (Aubert/Mahon, op. cit., § 17 ss ad art. 36, pp. 330-331). Quand bien même le système institué par l'art. 36 Cst. ne serait pas directement applicable dans le domaine des droits sociaux, le domaine protégé par le droit se confondrait avec le noyau intangible, de sorte que le droit tout entier serait irréductible et incompressible (Aubert/Mahon, op. cit., § 5 ad art. 12, p. 121). Se fondant sur ce raisonnement, d'aucuns admettent que l'aide en cas de détresse de l'art. 12 Cst. ne peut être réduite ou refusée même lorsque la personne porte une part de responsabilité dans sa situation de détresse (Aubert/Mahon, op. cit., ibid.; J.-P. Müller, op. cit., p. 169), les raisons qui ont conduit à une telle situation n'étant pas déterminantes (ATF 121 I 367 cons. 3b). Ainsi, des manquements de la part du bénéficiaire de l'aide sociale ne sauraient le priver de ce qui est nécessaire pour assurer la vie physique (nourriture, vêtements, logement et traitement médical) et qui constitue un noyau intangible (J.-P. Müller, op. cit., p. 169, ainsi que "Elemente einer schweizerischen Grundrechttheorie", Berne 1982, p. 141). A ainsi été qualifiée de discutable (fragwürdig) une décision rendue le 7 décembre 1988 par la Commission cantonale de recours en matière de prévoyance et d'aide sociales qui avait supprimé avec effet immédiat toute prestation en faveur d'un bénéficiaire de l'aide sociale (Coullery, Das Recht auf Sozialhilfe, Berne, thèse 1993, p. 100, n. 372). Le refus ou la suppression de l'aide sociale ne peut donc porter que sur des prestations excédant les besoins vitaux (Wolffers, op. cit., p. 168; Coullery, op. cit., p. 100), telles l'aménagement du logement, l'accès aux médias, les transports, l'éducation, les assurances, la satisfaction des besoins individuels (Wolffers, op. cit., p. 86). Encore faut-il pour prendre une telle sanction que l'autorité s'en tienne aux principes généraux de l'activité administrative et s'abstienne d'une décision arbitraire, ne respectant pas l'égalité de traitement ou le principe de la proportionnalité; elle s'assurera que l'administré à sanctionner est en mesure de se procurer par ses propres forces ce dont il a besoin (arrêt PS.1998.0027 du 16 décembre 1998 et les références citées). Enfin, dans la ligne de ce que suggère Wolffers (op. cit., p. 167), le Tribunal administratif a retenu que la sanction susceptible d'être prononcée ne doit l'être qu'à l'encontre de l'auteur de la faute lui-même et non d'autres membres de sa famille, notamment à l'endroit de mineurs (arrêts PS.2002.0171 du 27 mai 2003 et PS.1998.0194 du 4 novembre 1999).
b) Le SPAS édicte régulièrement des directives intitulées "Recueil d’application de l’ASV". Au chiffre II-14.0 "sanctions, suppressions, diminutions", il fait siens les principes développés ci-dessus quant à la portée qu’une sanction peut avoir sur le droit fondamental au maintien du minimum vital.
Pour être complet, il convient encore de rappeler que les normes de la Conférence suisse des institutions d'actions sociales (ci-après : CSIAS) tentent de préciser dans une certaine mesure la portée du principe de proportionnalité en cette matière (sous lettre A.8.3). Elles indiquent que les réductions suivantes sont possibles de façon graduée et en les combinant :
- refus d'accorder, réduction ou annulation de prestations circonstancielles;
- refus d'accorder, réduction ou annulation du forfait II pour l'entretien, la première fois pour une durée allant jusqu'à douze mois, après réexamen approfondi, pour une nouvelle période maximale de douze mois;
- réduction enfin du forfait I d'un maximum de 15% pour une durée allant jusqu'à six mois au maximum, cela si des motifs particuliers de réduction sont constatés (manquement grave aux devoirs, obtention illégale de prestations dans des cas particulièrement graves, récidive).
Au surplus, selon ces normes CSIAS, des réductions plus étendues seraient sans fondement, voire contraires à la garantie du minimum d'existence. Selon Charlotte Gysin (Der Schutz des Existenzminimums in der Schweiz, Bâle 1999, p. 128 ss), cette norme concrétise de manière adéquate le principe de la proportionnalité. S'agissant de ce dernier principe, Wolffers (op. cit., p. 114 et 168 s.) rappelle en outre que l'aide ne doit pas être refusée purement et simplement au motif que la détresse sociale de l'intéressé est due à sa propre faute (op. cit., p. 167; dans le même sens, J.-P. Müller, op. cit., pp. 178-180), étant admis en revanche qu'une réduction est possible à cet égard; il insiste également sur le fait que la sanction ne doit pénaliser que l'auteur de la faute commise et être adaptée à la gravité de celle-ci. Enfin la sanction ne saurait en principe être illimitée, sa durée devant au contraire être fixée dans le temps (op. cit., p. 169).
c) En résumé, le refus de collaboration du requérant à l'aide sociale peut avoir des conséquences de natures diverses. En premier lieu, une telle attitude est susceptible de placer l'autorité compétente devant l'impossibilité d'apprécier la situation de fait réelle (principalement sous l'angle financier) de l'intéressé. Elle sera alors contrainte d'apprécier les preuves en sa possession, celles-ci pouvant l'amener à retenir, sous la forme d'une présomption, que le requérant en réalité n'est pas indigent (arrêts PS.1996.0411 du 15 janvier 1998 et PS.2003.0033 du 15 mai 2003). Dans d'autres configurations, le refus de collaboration de l'intéressé ne peut pas, même sous l'angle d'une présomption, conduire à une telle conclusion; on doit alors procéder, à l'instar du droit fiscal, par le biais d'une estimation d'office de la situation financière de l'intéressé. Enfin, la jurisprudence a également admis que l'art. 23 LPAS comportait la base légale suffisante au prononcé de sanctions à l'encontre de requérants ne satisfaisant pas à leurs obligations de collaboration.
d) En l’espèce, il ne fait aucun doute que le comportement du recourant appelle une sanction à son endroit. A cet égard, les pièces du dossier sont accablantes. Le manque de collaboration du recourant, son attitude oppositionnelle et menaçante, sont clairement établis. En persistant dans son comportement, malgré les avertissements et la sanction sous forme de suspension provisoire de l’aide sociale qu’il a déjà subis, le recourant a commis une faute grave. L’autorité intimée avait attiré l’attention du recourant sur ses obligations légales, en particulier celles d’annoncer à l’autorité intimée ses éléments de revenu ou de fortune.
La sanction prononcée supprime le forfait II, qui correspond à un montant mensuel de 53 fr. 75, ce qui est parfaitement admissible au regard des normes édictées par le SPAS. Au demeurant, la sanction ne touche que le recourant, et non tous les membres de sa famille, et est limitée dans le temps, puisque prononcée pour une durée de six mois. Force est donc de constater que, compte tenu de la nature et de la persistance des faits graves reprochés au recourant, la sanction imposée par l’autorité intimée ne viole pas le principe de la proportionnalité, ni ne prive le recourant de ce qui est nécessaire pour assurer la vie physique (nourriture, vêtements, logement et traitement médical) et qui constitue un noyau intangible. Partant, elle est justifiée.
8. Les considérations qui précèdent conduisent au rejet du recours formé le 1er juillet 2003. L’arrêt est rendu sans frais.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours du 2 juin 2003 à l’encontre de la décision du 26 mai 2003 du Centre Social d’Intégration des Réfugiés est sans objet; la cause PS.2003.0111 est rayée du rôle.
II. Le recours du 1er juillet 2003 à l’encontre de la décision du 26 juin 2003 du Centre Social d'Intégration des Réfugiés (cause PS.2003.0133) est rejeté.
III. La décision du 26 juin 2003 du Centre Social d’Intégration des Réfugiés est confirmée.
IV. L’arrêt est rendu sans frais.
jc/Lausanne, le 21 avril 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.