CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 27 janvier 2005

Composition

M. Alain Zumsteg, président; M. Charles-Henri Delisle et M. Antoine Thélin, assesseurs. Greffier : M. Yann Jaillet.

Recourant

 

X.________, à A.________,

  

 

Autorité intimée

 

Centre social régional de l'Ouest lausannois, à Renens 1,

  

I

Autorité concernée

 

Service de prévoyance et d'aide sociales, à Lausanne Adm cant,

  

 

Objet

       Aide sociale  

 

Recours X.________ contre décision du Centre social régional de l'Ouest lausannois du 29 avril 2003 (point de départ de l'aide sociale)

 

Vu les faits suivants

A.                                Le 28 février 2003, M. X.________, né le 2 avril 1953, est parvenu à l'échéance de son droit au revenu minimum de réinsertion (ci-après : RMR). Le 17 mars 2003, le Centre social régional de l'Ouest lausannois (ci-après : CSR) l'en a formellement informé et l'a invité, par écrit, à prendre contact avec son assistant social. Après s'y être conformé le 2 avril 2003, M. X.________, s'est rendu cinq jours plus tard au CSR, où il a rempli les formulaires "Déclaration concernant la situation de fortune" et "Demande d'aide sociale".

Le 15 avril 2003, M. X.________, a reçu une avance de 400 fr. pour couvrir ses besoins financiers urgents. Son loyer d'avril 2003 a également été payé par le CSR.

B.                               Par décision du 29 avril 2003, le CSR a octroyé à M. X.________, l'aide sociale à raison de 1'710 fr., au 1er avril 2003. Cette décision précisait que l'avance de 400 fr. serait déduite du forfait d'avril 2003.

C.                               Le 26 mai 2003, M. X.________, a recouru contre cette décision, concluant au paiement du forfait I et II pour le mois de mars 2003, soit  1'110 fr. Il se prévaut de la continuité prévue par le législateur entre les régimes du RMR et de l'aide sociale.

Dans sa réponse du 4 juin 2003, le CSR expose qu'au cours de l'entretien du 7 avril 2003, il a signalé à M. X.________, sa lenteur à prendre contact et que celui-ci l'a expliquée par un séjour dans le sud-ouest de la France, où il avait cherché du travail, en vain. Il précise en outre avoir appliqué le principe de la couverture des besoins, selon lequel les prestations sont accordées pour le présent, mais pas pour le passé lorsque les situations d'indigence ont déjà été surmontées.

Invité à se déterminer sur la réponse de l'autorité intimée, le recourant n'a pas déposé d'observations.

 

Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai de 30 jours fixé à l'art. 24 de la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide sociale (ci-après LPAS), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.                                En vertu de l'article 3 LPAS, l'aide sociale a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales, notamment par des prestations financières. Celles-ci sont subsidiaires à l'aide que la famille doit apporter à ses membres (art. 1er LPAS) ainsi qu'aux autres prestations sociales (fédérales ou cantonales) et à celles des assurances sociales, mais peuvent être, le cas échéant, versées en complément (art. 3 al. 2 LPAS). L'aide est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires à satisfaire ses besoins vitaux et personnels indispensables (art. 17 LPAS). Elle doit permettre aux bénéficiaires et à leur famille de vivre dignement. D'une part, elle doit couvrir les besoins en nourriture, logement, vêtements et soins médicaux (besoins vitaux), d'autre part, elle doit dans certains cas tenir compte d'autres besoins particuliers tels que les déplacements, les cotisations d'assurances, la formation professionnelle et les vacances d'enfants (besoins personnels), qui varient de cas en cas et doivent être justifiés (v. l'exposé des motifs du Conseil d'Etat relatif au projet de la loi sur la prévoyance et l'aide sociales, BGC, printemps 1977, p. 758). La nature, l'importance et la durée de l'aide sociale sont déterminées en tenant compte de la situation particulière de l'intéressé et des circonstances locales, les prestations étant allouées dans les cas et dans les limites prévues par le Département de la prévoyance sociale et des assurances (ci-après : le DPSA ou le Département), selon les dispositions d'application de la loi (art. 21 LPAS).

3.                                Selon la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS), le principe de la couverture des besoins veut que l'aide sociale remédie à une situation de carence individuelle, concrète et actuelle, indépendamment de ses causes. Les prestations de l'aide sociale ne sont fournies que pour faire face à la situation actuelle et future (pour autant que le besoin perdure) et non pour la situation passé (Aide sociale: concepts et normes de calcul, A4-2). Par principe, l'aide sociale ne s'étend pas aux situations de carence déjà surmontées, si bien qu'un bénéficiaire ne pourrait exiger des prestations rétroactivement, même s'il répondait aux conditions de leur octroi (Wolffers, Grundriss des Sozialhilferechts, p. 74).

En l'espèce, le recourant n'a pris contact avec le CSR que le 2 avril 2003, alors qu'il savait son droit au RMR éteint au 28 février 2003. Et ce n'est que le 15 avril qu'il a reçu 400 fr. pour subvenir à ses frais urgents. Il a ainsi pu subvenir à ses besoins personnels pendant un mois et demi, sans l'aide de l'Etat. Dès lors, en vertu du principe de la couverture des besoins précité, le recourant ne peut prétendre au paiement rétroactif de l'aide sociale pour la période litigieuse, antérieure à sa demande. D'ailleurs, on comprend mal pourquoi il est resté aussi longtemps sans réagir, alors qu'il prétend avoir rencontré de "graves difficultés financières".

4.                                De plus, le recourant prétend qu'il était dans le sud-ouest de la France pour y chercher du travail. On peut donc considérer qu'il ne s'agissait pas de vacances – ce qu'il ne soutient d'ailleurs pas – et qu'il était décidé à s'y établir au cas où il y trouverait un emploi. Or, l’aide sociale est accordée aux personnes séjournant sur le territoire du Canton de Vaud (v. art. 16, al. 1 LPAS). En partant en France, le recourant n'avait de toute façon pas droit à l'aide sociale.

5.                                Au surplus, contrairement à ce que soutient le recourant, le législateur n’a prévu aucune continuité entre le RMR et l'aide sociale. Ni la LPAS ni la loi du 25 septembre 1996 sur l'emploi et l'aide aux chômeurs (LEAC) ni même les travaux préparatoires y relatifs n'y font référence. L'art. 48 al. 3 LEAC prévoit uniquement qu'une fois le droit au RMR épuisé, une nouvelle demande peut être déposée, pour autant que l'intéressé ait au préalable exercé une activité lucrative pendant une année au moins et ait épuisé son nouveau droit aux prestations LACI. Certes, l'application des régimes du RMR et de l'aide sociale étant confiée au soin des Centres sociaux régionaux ou intercommunaux, la pratique a fait que les assistants sociaux proposent aux personnes parvenues en fin de droit au RMR de bénéficier de l'aide sociale, tout en restant leur interlocuteur. Mais ce passage d'un régime à l'autre ne se fait pas automatiquement. L'intéressé doit remplir les conditions de l'aide sociale et, avant tout, en faire la demande. Il est donc libre de le faire ou d'y renoncer. A ce titre, ce n'est pas de continuité qu'il faut parler, mais de subsidiarité (v. art. 3 al. 2 LPAS). Le recourant ne pouvait donc pas partir du principe que l'aide sociale succèderait au RMR sans intervention de sa part.

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Centre social régional de l'Ouest lausannois du 29 avril 2003 est confirmée.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

np/Lausanne, le 27 janvier 2005.

 

Le président:                                                                                             Le greffier:


 

 

 

                                                                    

 

 

                                                                    

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint