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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 11 août 2005 |
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Composition |
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recourant |
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autorité intimée |
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Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne, |
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autorités concernées |
1. |
Caisse cantonale de chômage, Division technique et juridique, à Lausanne |
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2. |
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Objet |
Indemnité de chômage |
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Recours A.________ contre décision du Service de l'emploi, autorité cantonale en matière d'assurance-chômage, du 5 mai 2003 (remise de l'obligation de restituer les indemnités perçues pour les mois de juillet et d'août 2002) |
Vu les faits suivants
A. Dès le 1er octobre 1998, A.________ a travaillé comme responsable "Etude et Exploitation" dans l’entreprise X.________ Sàrl, à Lausanne. Il était alors inscrit en tant qu’associé de cette société au registre du commerce du canton de Vaud. Pour des raisons économiques, son contrat de travail a été résilié avec effet au 31 mars 2001.
Du 1er avril 2001 au 30 juin 2001, il a touché des indemnités de chômage, annonçant à l’Office régional de placement de Lausanne (ci-après : l’ORP) une disponibilité totale.
Le 1er juillet 2001, A.________ a été engagé en qualité d’ « Administration Coordinator » par la société Y.________ SA, à Lausanne. Il était titulaire, selon extrait du registre du commerce du canton de Vaud, de la signature collective à deux. Son contrat de travail a été résilié pour le 31 décembre 2001, en raison de son transfert dans une autre société du même groupe, soit Z.________ SA.
Dès le 1er janvier 2002, A.________ a donc œuvré pour la société Z.________ SA, entreprise faisant partie du groupe Y.________ SA, en qualité de « Order Processing & Accounting ». Pour des motifs économiques, il a été licencié le 30 avril 2002, avec effet au 30 juin 2002.
Parallèlement à son activité au service de la Société Z.________ SA, A.________ a été engagé en qualité de responsable administratif du restaurant « 2******** ». L’intéressé était détenteur de la patente de cet établissement. Il existe deux versions du contrat de travail : l’une fait mention d’un engagement à temps complet, énonce les principales fonctions à assumer (avec cette précision qu'elles correspondent à un horaire de travail mensuel de l’ordre de 80 heures), et exige une présence quotidienne dans l’établissement ; l’autre version se borne à prévoir que l’horaire de travail sera défini d’entente entre les parties. Tant l’employeur que A.________ l’ont estimé à 30% approximativement.
En date du 10 juin 2002, la société 3******** Sàrl a été inscrite au registre du commerce du canton de Vaud. A.________ y apparaît en qualité d’associé gérant avec signature individuelle.
B. A la suite de son licenciement de la société Z.________ SA, soit dès le 1er juillet 2002, A.________ a revendiqué une seconde fois des indemnités de l’assurance-chômage.
A la requête de la Caisse de chômage CCH (ci-après : la caisse), l’ORP a examiné l’aptitude au placement de A.________ au regard des multiples activités de celui-ci au sein des sociétés précitées.
Par décision du 18 décembre 2002, l’ORP a déclaré l’intéressé inapte au placement depuis le 1er juillet 2002. En particulier, au 12 décembre 2002, l’ORP a relevé que A.________ figurait toujours au registre du commerce du canton de Vaud pour les sociétés X.________Sàrl, Y.________ SA et 3******** Sàrl, dans les fonctions décrites sous point A ci-dessus. Par ailleurs, l’ORP a souligné, s’agissant de l’activité de l’intéressé au service du restaurant « 2******** », que les autorités cantonales avaient pour règle de ne délivrer la patente que si son détenteur se met à disposition de l’établissement à temps complet.
Cette décision n’a pas été contestée par A.________.
C. A la suite de cette décision, la caisse a réclamé à A.________, par décision du 11 février 2003, le remboursement de la somme de 8'482 fr.50, correspondant aux indemnités de chômage versées à tort pour les mois de juillet et d'août 2002. En temps utile, soit le 1er mars 2003, l’assuré a déposé une demande de remise de l’obligation de restituer ce montant, se prévalant de sa bonne foi et de ses difficultés financières entraînées par une baisse significative de ses revenus pour la période du 1er septembre 2002 au 31 janvier 2003, date à laquelle il a retrouvé un emploi à 80% en qualité d’enseignant. Par décision du 5 mai 2003, le Service de l’emploi a rejeté cette demande et confirmé la décision de la caisse au motif que A.________ n’était pas de bonne foi.
Le 3 juin 2003, A.________ a recouru contre cette décision, concluant à l’acceptation de la remise de l’obligation de restituer les prestations indues en se prévalant de sa bonne foi.
Dans sa réponse du 23 juin 2003, le Service de l’emploi a conclu au rejet du recours.
Interpellé à ce sujet, A.________ a maintenu son recours qu’il a complété brièvement le 25 juillet 2003.
L’ORP et la Caisse de chômage ont transmis leur dossier sans déposer d’observations.
Le Tribunal a statué à huis clos et décidé de rendre le présent arrêt.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai prévu à l’art. 60 al. 1 de la Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), l’acte de recours non signé a ensuite été confirmé par un courrier signé déposé dans le délai imparti à cet effet par le juge instructeur, conformément à l’art. 35 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Le recours est par conséquent recevable et il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
2. Une décision administrative acquiert la force de chose décidée, dès qu’elle n’est plus susceptible de recours, soit que le délai de recours soit échu sans avoir été utilisé, soit que l’autorité de dernière instance se soit prononcée (Pierre Moor, Droit administratif, Les actes administratifs et leur contrôle, 2ème éd., pp. 323 et ss., voir aussi ATF 126 V 23, consid. 4b). Elle est ainsi définitive et lie les autres autorités administratives, ainsi que les autorités judiciaires (Blaise Knapp, Précis de droit administratif, 4ème éd., p. 250).
La décision de l’ORP du 18 décembre 2002 constatant l’inaptitude au placement du recourant n’a pas été contestée. Elle est donc entrée en force. Les arguments du recourant tendant à faire revoir cette décision, en particulier les faits qu’elle établit, dans le cadre du présent recours sont donc irrelevants.
3. Selon l’art. 25 al. 1 LPGA, la restitution de prestations indûment perçues ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile. On notera que les conditions auxquelles la remise est subordonnée selon l’art. 25 al. 1 LPGA correspondent à celles de l’ancien art. 95 al. 2 LACI, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2002, qui stipulait que l’on devait renoncer, en tout ou en partie, à l’obligation de restitution lorsque le bénéficiaire des prestations était de bonne foi en les acceptant et si la restitution devait entraîner des rigueurs particulières. Compte tenu de la continuité entre le régime antérieur et celui découlant désormais de la LPGA, on doit admettre que la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances rendue en cette matière conserve dans une large mesure sa validité.
Les conditions, cumulatives, d’une telle remise de l’obligation de restituer sont précisées aux art. 4 et 5 de l’Ordonnance du 11 septembre 2002 d’application de cette loi (OPGA). Ainsi, l’art. 4 al. 2 OPGA précise que, pour apprécier s’il y a situation difficile, on doit se placer au moment où la décision de restitution est exécutoire. L’art. 5 OPGA précise par ailleurs la notion de situation difficile. Tel est le cas lorsque les dépenses reconnues par la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité (LPC) et les dépenses supplémentaires au sens de l’al. 4 sont supérieures au revenu déterminant selon la LPC (ce texte reprend d’ailleurs la solution consacrée par le passé à l’art. 79 ancien RAVS, spécialement son al. 1bis, cela sous réserve de modestes corrections).
S’agissant de la seconde condition, le Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après: le seco), autorité de surveillance en matière d’assurance-chômage au sens de l’art. 110 al. 2 LACI, considère qu’il n’y a pas bonne foi lorsque le versement indu de la prestation a pour origine le comportement intentionnel ou la négligence grave de la personne tenue à restitution, c’est-à-dire, si, lors de l’avis ou de la clarification des circonstances, des faits ont été tus ou des indications inexactes ont été données intentionnellement ou à la suite d’une négligence grave (Circulaire RCR 46). Le seco précise par ailleurs que commet une négligence grave celui qui n’a pas voué le minimum de soins qu’on est en droit d’attendre de lui, compte tenu de ses aptitudes et de sa formation (Circulaire RCR 46).
Selon la jurisprudence, l’ignorance par l’assuré du fait qu’il n’avait pas droit aux prestations versées ne suffit pas pour admettre qu’il était de bonne foi. Il faut bien plutôt que le bénéficiaire ne se soit rendu coupable, non seulement d’aucune intention malicieuse, mais aussi d’aucune négligence grave. Il s’ensuit que la bonne foi, en tant que condition de la remise, est exclue d’emblée, lorsque les faits qui conduisent à l’obligation de restituer (violation du devoir d’annoncer ou de renseigner) sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave. En revanche, l’assuré peut invoquer sa bonne foi lorsque l’acte ou l’omission fautif ne constitue qu’une violation légère de l’obligation d’annoncer ou de renseigner (ATF 112 V 103).
4. En l’espèce, le recourant était, lors de sa seconde demande d’indemnités de chômage du 1er juillet 2002, inscrit au registre du commerce du canton de Vaud en qualité d’associé gérant ou gérant pour le compte de X.________Sàrl, Y.________ SA et 3******** Sàrl. Par ailleurs, il était responsable administratif et détenteur de la patente auprès du restaurant « 2******** ». Même à supposer, comme le recourant le soutient, qu’il n’ait plus été directement lié à X.________Sàrl et à Y.________ SA à cette date, ayant demandé sa radiation au registre du commerce, il n’en demeure pas moins qu’il n’entendait nullement se retirer de la société 3******** Sàrl, dont il était, selon le registre du commerce, l'associé-gérant au bénéfice de la signature individuelle. Peu importe à cet égard que ce mandat n’ait pas été rémunéré, pour des raisons qui lui sont personnelles. A ces fonctions s’ajoutait encore son activité pour le compte du restaurant « 2******** » à laquelle il n’avait pas renoncé. Dans sa demande d’indemnités de chômage du 22 juillet 2002, le recourant a pourtant uniquement indiqué son activité pour le compte du restaurant précité, en passant sous silence ces autres fonctions, en particulier celui pour le compte de 3******** Sàrl. Or, le recourant ne pouvait pas ignorer que ces fonctions pouvaient faire obstacle à son droit aux indemnités de chômage. Lors de sa première demande d'indemnités en date du 1er avril 2001, il avait en effet été rendu attentif par la caisse et l’ORP au fait que son inscription en qualité d’associé pour le compte de la Société X.________Sàrl ne lui permettrait pas de bénéficier des indemnités de chômage sollicitées, ce qui l’avait amené à entreprendre les démarches nécessaires à sa radiation du registre du commerce. C’est dès lors sciemment et en toute connaissance de cause que le recourant n’a pas annoncé à l’autorité ses différentes fonctions d'associé. On est d’autant plus en droit de douter de sa bonne foi que la Police du commerce du canton de Vaud a pour pratique constante de ne délivrer la patente que si le détenteur se met à disposition de l’établissement à temps complet, raison pour laquelle vraisemblablement une des versions du contrat de travail auprès du restaurant « 2******** » prévoyait un engagement à temps complet.
Au regard de la jurisprudence précitée, il est ainsi exclu qu’il puisse se prévaloir de sa bonne foi et, par voie de conséquence, qu’il puisse prétendre à une remise de l’obligation de restituer les prestations indûment perçues. Il gardera cependant, comme le retient l’autorité intimée, la faculté de convenir avec la caisse de modalités de remboursement.
5. Au vu des considérations qui précèdent, il n'y a pas lieu d'examiner ici si le recourant peut se prévaloir d’une situation économique difficile pour échapper à l’obligation de restituer (condition cumulative à celle de la bonne foi). Le recourant allègue certes des difficultés financières pour la période du 1er septembre 2002 au 31 janvier 2003 (cf. lettre à l’attention de la caisse du 1er mars 2003). Toutefois, pour apprécier s’il y a situation difficile, on doit se placer au moment où la décision de restitution est exécutoire.
Cette question peut rester ouverte puisque la première condition à la remise de l’obligation de restituer n’est pas réalisée.
6. Fondée, la décision entreprise doit donc être confirmée et le recours rejeté, sans qu’il n’y ait lieu de percevoir de frais.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 5 mai 2003 par le Service de l’emploi, autorité cantonale en matière d’assurance-chômage, est confirmée.
III. L’arrêt est rendu sans frais.
jc/fg/Lausanne, le 11 août 2005
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.