CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 15 mars 2004
                       

sur le recours interjeté par A. et B. X.________, 1********, à Z.________,

contre

la décision du Service de l'emploi, Instance juridique chômage, 1ère instance cantonale de recours en matière d'assurance-chômage du 26 juin 2003 (droit aux indemnités de chômage).

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Composition de la section: M.Pierre-André Berthoud, président; M. Jean-Pierre Tabin et M. Rolf Wahl, assesseurs. Greffier: M. Sébastien Schmutz.

Vu les faits suivants:

A.                     B. X.________, né le 19 juillet 1980, a obtenu un certificat fédéral de capacité de caviste le 28 août 2000.

                        Un premier délai-cadre d'indemnisation de l'assurance-chômage lui a été ouvert dès le 25 octobre 2000 et il a fait contrôler son chômage par l'Office régional de placement de Pully.

                        Durant l'année scolaire 2001-2002, l'intéressé a suivi les cours de l'Ecole et stations agricoles cantonales de Marcelin et a obtenu une maturité professionnelle le 4 juillet 2002.

                        Il a complété le 13 novembre de la même année une nouvelle demande d'indemnité de chômage à compter du 7 octobre 2002.

B.                    Par décision du 7 février 2003, la Caisse d'assurance chômage, Jeuncomm, Société des jeunes commerçants (ci-après : la caisse) a refusé d'indemniser le chômage subi par l'intéressé depuis le 25 octobre 2002 au motif qu'il ne pouvait justifier que de deux mois et 22,6 jours de cotisations au cours des deux années écoulées, si bien qu'il ne remplissait pas les conditions légales relatives à la période de cotisation.

                        Le père de B. X.________ a réagi en écrivant à la caisse le 18 février 2003 qu'il semblait que son fils n'avait pas fait valoir la période de douze mois de formation qu'il avait suivie à plein temps d'août 2001 à juillet 2002.

                        La caisse a rendu le 19 février 2003 une nouvelle décision annulant et remplaçant celle précitée du 7 février 2003. Elle a toutefois confirmé qu'elle rejetait la demande d'ouverture d'un nouveau délai-cadre d'indemnisation dès le 25 octobre 2002. Elle a tout d'abord rappelé que celui qui se retrouvait au chômage dans l'intervalle de trois ans à l'issue d'un délai-cadre d'indemnisation devait justifier d'une période de cotisation minimale de douze mois et que tel n'était pas le cas de l'intéressé qui pouvait se prévaloir de diverses périodes de cotisation totalisant 2,754 mois au cours des deux ans précédant son inscription. La caisse a alors constaté qu'il ne pouvait pas non plus être libéré des conditions relatives à la période de cotisation en raison d'une formation scolaire suivie durant douze mois au total puisqu'il ne pouvait en effet justifier que d'une période de 10,420 mois d'études à plein temps auprès de l'Ecole cantonale de Marcelin du 27 août 2001 au 4 juillet 2002.

C.                    B. X.________ et son père ont recouru contre cette décision auprès du Service de l'emploi le 18 mars 2003. Ils y ont fait valoir que l'intéressé était demandeur d'emploi à 60% en complément des cours qu'il suivait à l'école préparatoire en vue d'entrer en Faculté de biologie de l'Université de Lausanne, que sa formation de caviste complétée par une formation dans des brasseries réputées en Suisse et à l'étranger lui permettrait d'exercer le métier de brasseur et que ce cursus de formation inhabituel s'expliquait par le fait qu'il n'existait pas en Suisse romande d'école de brasseur. Concernant la libération des conditions relatives à la période de cotisation pour raison d'études, ils ont indiqué que la caisse avait pris en considération la période effective de formation hors vacances scolaires alors que l'attestation produite à l'appui de la demande faisait état de douze mois consécutifs sans donner des dates précises, que l'intéressé avait produit à l'appui de sa demande une attestation de la Brasserie d'Orval en Belgique pour un stage de formation payant du 5 mars au 25 avril 2001 et que ces 7,5 semaines ajoutées aux 10,420 mois déjà pris en compte représentaient une durée de formation supérieure à douze mois. Ils ont enfin ajouté que ce stage belge était considéré par des employeurs au même titre qu'un certificat de formation si certaines conditions étaient remplies. Ils ont donc conclu que les douze mois de formation étaient atteints, si bien que B. X.________ remplissait les conditions pour l'ouverture d'un nouveau délai-cadre d'indemnisation dès le 25 octobre 2002.

                        L'Office régional de placement a indiqué le 4 avril 2003 qu'il proposait le maintien de la décision litigieuse en précisant notamment, concernant le stage effectué en Belgique, qu'aucune pièce n'attestait qu'il faisait partie intégrante de la formation de l'assuré.

                        La caisse a également émis un préavis pour le maintien de sa décision en date du 22 avril 2003 en relevant que le stage effectué en Belgique n'était pas nécessaire pour l'obtention d'un certificat fédéral de capacité de caviste ou pour l'obtention d'une maturité professionnelle.

                        L'intéressé et son père ont confirmé leur position le 3 mai 2003.

D.                    Par décision du 26 juin 2003, le Service de l'emploi a rejeté le recours de B. X.________ et confirmé la décision de la caisse. Il y a tout d'abord rappelé les dispositions légales applicables et a retenu concernant le stage auprès de la Brasserie d'Orval du 5 mars au 25 avril 2001 que, même s'il revêtait une importance particulière dans le milieu où évoluait l'intéressé, il ne constituait pas une partie intégrante de la formation au sens des directives du Secrétariat à l'Economie, que ce stage n'était en effet pas nécessaire à l'obtention du certificat fédéral de capacité de caviste, ni à l'obtention d'une maturité professionnelle et qu'il avait été suivi sur la propre initiative de B. X.________ sans obligation aucune. Le Service de l'emploi a encore indiqué, à propos de l'avis d'un employeur potentiel concernant ce stage belge, qu'il constituait une expérience professionnelle supplémentaire naturellement appréciée par les patrons, mais qu'il n'avait débouché sur aucun certificat en tant que tel, l'attestation délivrée par la brasserie n'étant qu'indicative.

E.                    C'est contre cette décision que A. et B. X.________ ont recouru auprès du Tribunal de céans par acte du 8 juillet 2003. Ils  y ont notamment fait valoir que le stage effectué auprès de la Brasserie d'Orval devait être considéré comme faisant partie intégrante de la formation de brasseur et non pas comme un stage pratique, qu'il n'existait en effet en Suisse romande aucune école de brasserie, que pour pouvoir exercer la profession de brasseur, le candidat devait d'une part être au bénéfice d'une formation dans un domaine connexe (en microbiologie ou en œnologie) et d'autre part compléter cette formation de base par des stages dans des brasseries réputées et que dans ce cadre, le stage effectué en Belgique avait un statut de formation reconnue par les employeurs potentiels. B. X.________ a aussi précisé que durant son chômage, il avait suivi des stages dans d'autres brasseries en Suisse (Brasserie des Franches-Montagnes et Brasserie Boxer) et qu'il s'agissait-là de stages pratiques en entreprise et non pas de stages de formation comme celui qu'il avait effectué auprès de la Brasserie d'Orval. Il a encore relevé que l'appréciation du Service de l'emploi était erronée, que le certificat fédéral de capacité de caviste avait été une condition préalable à l'obtention d'une maturité professionnelle, laquelle était elle-même indispensable pour son inscription à l'Ecole de Changins en vue de l'obtention du titre d'ingénieur en œnologie, que le titre d'œnologue associé à plusieurs stages de formation dans des brasseries reconnues par les professionnels de la branche lui permettrait de postuler sur le marché du travail en tant que brasseur et que le stage de formation auprès de la Brasserie d'Orval avait valeur de certificat. Les recourants ont donc conclu que ce stage faisait partie intégrante de la formation de brasseur, qu'il devait s'ajouter aux 10,420 mois pris en compte pour l'obtention de la maturité professionnelle et que B. X.________ pouvait donc être libéré des conditions relatives à la période de cotisation, si bien qu'un nouveau délai-cadre d'indemnisation devait lui être ouvert dès le 25 octobre 2002. Les recourants ont produit plusieurs pièces à l'appui de leur pourvoi. Il s'agissait notamment d'une attestation du directeur de la Brasserie des Franches-Montagnes du 6 mars 2003 selon laquelle le marché de la bière artisanale était un secteur économique en développement mais qu'aucune école en Suisse romande  ne proposait une formation de brasseur, que les candidats francophones à une telle formation devaient d'abord acquérir une formation de base dans le domaine connexe, par exemple un certificat fédéral de capacité de caviste éventuellement suivi d'une formation supérieure en œnologie ou en microbiologie, que ce cursus de base était possible en Suisse mais devait être complété par des stages dans des brasseries réputées telles que la Brasserie Notre-Dame d'Orval en Belgique et que l'auteur de cette attestation considérait que ces stages faisaient partie intégrante de la formation de brasseur, que le demandeur d'emploi au bénéfice d'une formation de base qui avait suivi un tel stage aurait sa préférence et qu'une attestation de stage d'une durée supérieure à un mois dans une brasserie réputée avait valeur de certificat de formation. Etait aussi produite copie d'une attestation de l'Ecole d'ingénieurs de Changins du 23 mai 2003 confirmant l'inscription de B. X.________ dans la filière œnologie pour la volée 2003-2006.

F.                     Par pli du 23 juillet 2003, la caisse a indiqué qu'elle n'avait aucune observation à formuler. L'Office régional de placement de Pully s'en est remis à justice le 25 juillet 2003.

                        Le Service de l'emploi a préavisé le 4 août 2003 pour le rejet du recours et le maintien de sa décision.

                        Sur requête du juge instructeur du tribunal, les recourants ont encore exposé le 7 septembre 2003 qu'il n'avait jamais été question de faire valoir le stage litigieux dans le cadre de l'obtention du certificat fédéral de capacité de caviste ou de la maturité professionnelle, qu'il faisait en revanche partie du plan d'études de la formation de brasseur et que si les directives du Secrétariat à l'Economie étaient appliquées dans ce contexte, le stage belge était indispensable et débouchait sur l'obtention d'un certificat que le recourant pouvait faire valoir sur le marché du travail. Ils ont de plus expliqué que les stages auprès de la Brasserie des Franches-Montagnes et de la Brasserie Boxer étaient des stages pratiques au cours desquels le participant acquérait une expérience professionnelle en fournissant un travail rémunéré du niveau d'un ouvrier brassicole, qu'en revanche le stage effectué en Belgique était considéré comme une étape de la formation qui permettait au stagiaire d'acquérir un savoir-faire en accompagnant les ingénieurs brasseurs dans le cadre de leurs activités, que le participant apprenait des techniques de brassage particulières assimilables dans certains cas à des secrets de fabrication qui n'étaient pas enseignés dans des écoles et qui donnaient aux futurs brasseurs des atouts à faire valoir sur le marché du travail et que, contrairement à ce qui se passait dans les stages pratiques, le stagiaire ne fournissait aucun travail rémunéré et devait assumer tous les frais de séjour. Concernant son avenir, B. X.________ a précisé qu'il commençait l'Ecole d'œnologie en automne 2003, que cette formation était prévue pour trois ans et qu'elle devrait être complétée par un cours post-grade d'une année à l'Université de Louvain en Belgique, qu'ayant déjà effectué deux stages pratiques et un stage de formation, il chercherait ensuite du travail en tant qu'ingénieur brasseur soit dans une brasserie artisanale en Suisse, soit dans des nouvelles brasseries que les groupes industriels développaient à l'étranger. Il a enfin relevé qu'il ne pouvait pas exercer une activité professionnelle de brasseur parce que le certificat fédéral de capacité de caviste était un titre insuffisant, qu'il ne permettait pas d'accéder à un poste de cadre, que, le titre de brasseur n'était délivré qu'à l'issue d'un cours de troisième cycle à l'Université de Louvain, qu'une formation de niveau universitaire était requise et qu'en résumé un brasseur ne pouvait exercer qu'après avoir obtenu un niveau d'ingénieur en œnologie, avoir suivi avec succès les cours du troisième cycle de l'Université de Louvain et après avoir acquis un minimum d'expérience sur le terrain auprès de brasseries réputées. Les recourants ont donc confirmé leur conclusion.

                        Le juge instructeur du tribunal a interpellé le 7 novembre 2003 différentes associations spécialisées dans le domaine de la brasserie.

                        La Communauté des intérêts des petites et moyennes brasseries indépendantes a répondu le 14 novembre 2003 qu'elle se référait à la correspondance qui serait envoyée par le président de la Commission de formation professionnelle de l'Association suisse des brasseurs de bière. Ce dernier a exposé le 19 novembre 2003 que, depuis le mois de février 2001, il n'y avait plus de brasseurs formés en Suisse, mais des techniciens en denrées alimentaires, que trois possibilités étaient offertes pour une formation classique ultérieure de maître-brasseur, à savoir soit suivre les cours d'une des trois écoles allemandes (Berlin, Munich et Ulm) de maître-brasseur, soit suivre les cours de l'Université technique de Munich pour y obtenir un diplôme de maître et ingénieur ou encore de fréquenter l'Ecole d'ingénieurs de Zürich pour obtenir le titre de technicien en denrées alimentaires, que pour les formations en Allemagne, des certificats d'activité dans des brasseries devaient être produits, que les diplômes obtenus étaient reconnus en Suisse et qu'un engagement ultérieur se décidait en fonction des connaissances et de la personnalité de chaque individu.

                        Après avoir pris connaissance de cet avis, le Service de l'emploi a confirmé le 5 février 2004 ses déterminations du 4 août 2003.

                        Les recourants ont déposé leurs observations finales le 10 février 2004. Ils y ont précisé que la formation recherchée par B. X.________ concernait la brasserie artisanale et non la brasserie industrielle. Ils ont pour le surplus confirmé l'argumentation déjà présentée jusque-là selon laquelle le stage auprès de la Brasserie d'Orval devait être pris en considération dans le cadre du calcul des douze mois de formation permettant d'être libéré des conditions relatives à la période de cotisation.

G.                    Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.

 

Considérant en droit:

1.                     L'art. 1 al. 1 de la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI) rappelle que les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) s'appliquent à l'assurance-chômage obligatoire et à l'indemnité en cas d'insolvabilité, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.

                        Déposé dans le délai et les formes des art. 60 et 61 LPGA, le recours est recevable.

2.                     Le recours est en l'espèce dirigé contre une décision du Service de l'emploi du 26 juin 2003 confirmant que B. X.________ ne peut pas prétendre à des indemnités de l'assurance-chômage dès le 25 octobre 2002 puisqu'il ne remplit pas les conditions relatives à la période de cotisation et qu'il ne peut pas en être libéré. Les recourants ne contestent pas que les conditions liées à la période de cotisation ne sont pas réalisées, mais ils font valoir que B. X.________ peut en être libéré.

                        a) Le droit à l'indemnité de chômage est traité à l'art. 8 LACI. Selon l'al. 1 de cette disposition, l'assuré a droit à l'indemnité de chômage :

a.  S'il est sans emploi ou partiellement sans emploi (art. 10);

b.  S'il a subit une perte de travail à prendre en considération (art. 11);

c.  S'il est domicilié en Suisse (art. 12);

d.  S'il a achevé sa scolarité obligatoire, qu'il n'a pas encore atteint l'âge donnant droit à une rente AVS et ne touche pas de rente de vieillesse de l'AVS;

e.  S'il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (art. 13 et 14);

f.   S'il est apte au placement (art. 15);

g.  S'il satisfait aux exigences du contrôle (art. 17).

                        L'art. 9 LACI est consacré aux délais-cadres et prévoit à son al. 1 que des délais-cadres de deux ans s'appliquent aux périodes d'indemnisation et de cotisation, sauf dispositions contraires de la loi. L'al. 3 de l'art. 9 indique que le délai-cadre applicable à la période de cotisation commence à courir le premier jour où toutes les conditions dont dépend le droit à l'indemnité sont réunies.

                        En ce qui concerne la libération des conditions relatives à la période de cotisation, l'art. 14 al. 1 let. a LACI précise que sont libérées les conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, dans les limites du délai-cadre (art. 9 al. 3) et pendant plus de douze mois au total, n'étaient pas partie à un rapport de travail et, partant, n'ont pu remplir les conditions relatives à la période de cotisation pour des motifs de formation scolaire, reconversion ou perfectionnement professionnel, à la condition qu'elles aient été domiciliées en Suisse pendant dix ans au moins.

                        Pour définir la notion de formation, de reconversion ou de perfectionnement professionnel dont il est question à l'art. 14 al. 1 let. a LACI, la jurisprudence relative à cette disposition légale se fonde sur celle qui a été rendue à propos de l'art. 25 LAVS au sujet de la naissance et de l'extinction du droit à la rente d'orphelin. Elle considère ainsi comme études ou apprentissage toute activité qui a pour but de préparer de manière systématique à une future activité professionnelle (indépendamment d'autres critères d'ordre économique). Cette définition recouvre en premier lieu la formation au sens étroit du terme; mais elle englobe aussi une activité qui ne vise pas d'emblée l'obtention d'un diplôme professionnel, mais seulement l'exercice futur d'une profession, voire une formation qui ne sert pas directement à l'exercice d'une profession déterminée, soit parce qu'elle permet uniquement l'acquisition de connaissances de base, valables pour plusieurs métiers, soit parce qu'elle a un caractère général. Cependant, dans toutes ces éventualités, il doit s'agir d'une formation systématique et reconnue, de fait ou de droit, qui doit en outre être suivie de manière régulière. A cet égard, il n'est pas décisif que l'assuré ait suivi une formation en Suisse ou à l'étranger. La formation suivie à l'étranger doit être suffisamment contrôlable (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C309/00 du 26 septembre 2001 et les références citées).

                        Le Tribunal fédéral des assurances a aussi rappelé que la formation devait poursuivre un but professionnel concret et préparer à une future activité lucrative suivant un cycle de formation à condition qu'il s'agisse d'un cycle (usuel) réglementaire, reconnu juridiquement ou à tout le moins de fait (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C435/00 du 18 mai 2001). Le Tribunal de céans a bien naturellement fait siens les principes dégagés par la jurisprudence fédérale (v. par ex. arrêt TA PS 2001/0154 du 25 novembre 2002).

                        b) En l'espèce, le Service de l'emploi a uniquement pris en considération une période d'études de 10,420 mois dans le cadre de l'examen de la libération des conditions relatives à la période de cotisation de B. X.________. Ce dernier a en effet suivi des cours auprès de l'Ecole et stations agricoles cantonales de Marcelin du 27 août 2001 au 4 juillet 2002. Le recours porte donc en réalité sur le refus de l'autorité intimée de tenir compte du stage suivi par B. X.________ auprès de la Brasserie d'Orval en Belgique du 5 mars au 25 avril 2001, soit durant 7,5 semaines.

                        Les recourants sont d'avis que ce stage se distingue des autres effectués auprès de brasseries en Suisse, en ce sens qu'il s'agirait d'un stage de formation indispensable pour exercer le métier de brasseur puisqu'il aurait permis au recourant d'acquérir un savoir-faire qui a valeur d'un certificat. Les recourants insistent sur le fait que ce stage belge se distingue nettement de ceux suivis en Suisse par B. X.________ auprès de la Brasserie Boxer et de la Brasserie des Franches-Montagnes qui ne sont eux que des stages pratiques.

                        Le Tribunal de céans relève tout d'abord que les explications des recourants concernant les différences entre le stage effectué en Belgique et ceux suivis en Suisse ne sont pas très convaincantes. La position des recourants, selon laquelle la période passée auprès de la Brasserie d'Orval aurait valeur de certificat et permettrait à B. X.________ d'exercer le métier de brasseur, n'est appuyée que par l'avis isolé du directeur de la Brasserie des Franches-Montagnes. Ce point de vue se heurte de plus aux explications fournies le 19 novembre 2003 par le président de la Commission de formation professionnelle de l'Association suisse des brasseurs de bière. Il est en effet exposé dans cet avis qu'il n'y a plus à proprement parler de formation de brasseurs en Suisse, mais une formation de base de techniciens en denrées alimentaires, suivie d'un complément auprès d'universités et d'écoles techniques en Allemagne et en Suisse. On relèvera au passage que ce professionnel de la branche ne fait absolument pas état de l'obligation de suivre un stage auprès de la Brasserie d'Orval ou d'une brasserie de ce genre.

                        Il apparaît donc en réalité que le stage litigieux, s'il constitue assurément un plus pour B. X.________ dans le cadre de sa future activité de brasseur, n'est absolument pas indispensable pour exercer une telle formation. Il s'agit donc en réalité d'une expérience pratique supplémentaire qui n'est pas une condition sine qua non à l'exercice de la profession de brasseur.

3.                     Il ressort des considérants qui précèdent que la décision litigieuse est bien fondée. Elle doit donc être confirmée, le recours étant rejeté. Le présent arrêt est rendu sans frais.

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision rendue le 26 juin 2003 par le Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière d'assurance-chômage, est confirmée.

III.    Le présent arrêt est rendu sans frais.

np/Lausanne, le 15 mars 2004

                                                          Le président:                                  

                                                                                                                 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

 

La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a)    quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b)    pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c)    quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.