CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 1er mars 2004
sur le recours interjeté par la société X.________Sàrl, à Z.________, représentée par l'avocat Antoine Eigenmann, place Bel-Air 1 à 1000 Lausanne 9,
contre
la décision du Service de l'emploi du 16 juin 2003 (réduction de l'horaire de travail).
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Composition de la section: M. Pierre-André Marmier, président; M. Edmond de Braun et M. Jean Meyer, assesseurs.
Vu les faits suivants:
A. X.________, exploitée sous la forme d'une société à responsabilité limitée, dispose d'un magasin sis à 1********, à Z.________.
La Municipalité a soumis à l'enquête publique, du 15 mars au 15 avril 2002, des travaux concernant les collecteurs communaux (mise en séparatif) et l'aménagement de surfaces concernant la rue 1********. Elle a par ailleurs distribué à tous les habitants, le 17 juillet 2002, un avis de restriction de la circulation sur cette artère, sans compter à tout le moins trois avis publiés par la presse.
Les travaux ont, selon la municipalité, duré du 7 août 2002 à mi-avril 2003, période à laquelle la circulation des véhicules a été rétablie dans les deux sens.
B. Le 25 mars 2003, la société X.________Sàrl a adressé à la Caisse publique cantonale vaudoise de chômage un préavis de réduction de l'horaire de travail, accompagné d'une lettre explicative dans laquelle elle relève notamment qu'en raison du chantier en cours à la rue 1********, elle a déjà subi une réduction de 30% de son chiffre d'affaires moyen. Le préavis concerne un collaborateur dont le contrat de travail a été résilié et onze autres au bénéfice de contrats de durée indéterminée.
La caisse cantonale de chômage précitée a transmis le dossier au Service de l'emploi lequel a informé la société X.________Sàrl, le 17 avril 2003, qu'elle entendait obtenir l'avis du Secrétariat d'Etat à l'économie (ci-après : Seco) avant de statuer sur sa requête.
Dans sa réponse du 11 juin 2003, le Seco a notamment exposé ce qui suit :
"(…) la perte du travail qui n'est pas due à des circonstances économiques peut être prise en considération lorsqu'elle est consécutive à des mesures prises par les autorités ou due à d'autres motifs indépendants de la volonté de l'employeur. Cette notion comprend, en particulier, les pertes de travail causées par des restrictions de transport ou la fermeture des voies d'accès. Toutefois, l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail ne peut être versée que si l'employeur n'aurait pu éviter la perte de travail par des mesures appropriées et économiquement supportables ou n'a pu faire répondre un tiers du dommage. De plus, la RHT ne peut être versée que pour autant que les autres conditions du droit à l'indemnité soient remplies (perte minimum, droit à l'indemnité des travailleurs individuels concernés, perte non prévisible et incalculable à l'avance).
L'arrêt du TFA du 22 novembre 2002 (C 218/02), annexé à votre courrier, ne remet pas en cause ces principes qui sont toujours applicables (cf. considérant 2, page 3). En effet, cette décision du TFA concerne avant tout une situation tout à fait particulière (engagement d'employées supplémentaires pendant la période considérée) et ces conséquences.(…)"
C. Le 16 juin 2003, le Service de l'emploi a informé la société X.________Sàrl qu'elle faisait opposition au versement de l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail en se fondant sur une réponse du Seco, dont la teneur est la suivante :
"(…)Nous estimons que dans le cas que vous nous soumettez le droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail ne peut être reconnu compte tenu du caractère prévisible de la perte de travail. En effet, les commerçants sont en règle générale informés des travaux de cette nature et doivent, en conséquence, prendre les mesures qui s'imposent.
En introduisant les articles 32 al. 3 LACI et 51 OACI, le législateur entendait couvrir les pertes de travail consécutives à ces circonstances subites et imprévisibles, ce qui n'est pas le cas en l'espèce(…)"
D. Par l'intermédiaire de l'avocat Antoine Eigenmann, la société X.________Sàrl a recouru contre cette décision en date du 31 juillet 2003; parmi d'autres moyens, elle fait valoir qu'elle ne peut pas résilier les contrats de travail de certains collaborateurs étant donné la structure de l'entreprise, et relève la diminution de 30% "(…)de l'activité de l'ensemble des employés (…)".
E. Dans ses brèves déterminations du 21 juillet 2003, le Service de l'emploi, arguant du fait que l'on ne pouvait qualifier la perte de travail des collaborateurs de la société X.________Sàrl d'imprévisible ou d'inévitable, a implicitement conclu au rejet du recours.
Pour sa part, la Municipalité de Z.________ a, par lettre du 27 août 2003, décrit les circonstances dans lesquelles des travaux avaient été effectués à la rue 1********.
Le Seco a renoncé à présenter des observations sur le recours.
F. La société X.________Sàrl a encore fait valoir quelques observations complémentaires par lettre de son conseil du 3 novembre 2003. Elle a également sollicité la mise en œuvre d'une inspection locale ainsi que l'audition de témoins.
G. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 103 al. 3 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.
2. a) Les pertes de travail subies par des travailleurs dont la durée normale du travail est réduite peuvent être couvertes par l'assurance chômage (art. 31 LACI). Pour être prise en considération, la perte de travail doit notamment être due à des facteurs d'ordre économique et être inévitable (art. 32 al. 1 lit. a LACI), règle qui se trouve en relation étroite avec la notion de risque normal avec lequel chaque entreprise doit pouvoir compter (art. 33 al. 1 lit. a LACI; Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, ad art. 32 et 33, ch. 66).
Ainsi, le droit à l'indemnité peut être nié lorsque des raisons concrètes et suffisantes démontrent que la perte de travail aurait pu être évitée, pour autant toutefois que l'on puisse mentionner les mesures que l'employeur a omis de prendre, violant ainsi son obligation de prévenir ou de diminuer le dommage (ATF 111 V 379 ss). La réduction de l'horaire de travail ne doit par exemple pas d'emblée être considérée comme évitable du fait que l'employeur aurait pu licencier du personnel, parce que les travailleurs ont la possibilité de trouver une autre occupation auprès d'un autre employeur ou lorsque le travail est reporté à des jours meilleurs uniquement pour des raisons relevant de la gestion de l'entreprise; par contre, si l'employeur est depuis longtemps conscient qu'un changement des structures de son exploitation s'impose, on peut exiger de lui qu'il prenne les mesures nécessaires à temps (DTA 1996-1997 n°12 p. 61; Circulaire de l'Ofiamt relative à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail - ci-après: circulaire -, ch. 2.6.4).
b) Les pertes de travail qui sont dues à des mesures prises par les autorités ou à d'autres motifs indépendants de la volonté de l'employeur sont également prises en considération, en vertu de l'art. 32 al. 3 LACI. Pour le législateur, de telles pertes de travail sont cependant considérées comme des cas de rigueur dont il revient au Conseil fédéral de régler la prise en considération. Ainsi, l'art. 51 de l'ordonnance d'application de la loi (OACI) dispose que les pertes de travail consécutives à des mesures prises par les autorités, ou qui sont dues à d'autres motifs indépendants de la volonté de l'employeur, sont prises en considération lorsque l'employeur ne peut les éviter par des mesures appropriées et économiquement supportables ou faire répondre un tiers du dommage. Le Conseil fédéral n'a pas défini le cas de rigueur, mais établi une liste non exhaustive des cas qu'il y a lieu de prendre en considération (art. 51 al. 2 OACI). Ceux-ci ont un caractère exceptionnel en ce sens que des exigences élevées doivent être posées pour leur admission (Circulaire, ch. 2.6.8; Gerhards, op. cit., ad art. 32 et 33, note 54; DTA 1985 n°10 p. 37; SVR-Rechtsprechung 2/1995, ALV n°28).
3. En l'espèce, l'autorité intimée s'oppose au versement d'une indemnité au motif que la condition du caractère inévitable de la perte de travail (art. 32 al. 3 LACI et 51 OACI) n'est pas remplie. Pour autant, le refus du versement de l'indemnité décidé par l'autorité intimée n'indique aucun motif suffisamment concret, ni les mesures appropriées que la recourante aurait omis de prendre afin de diminuer son dommage (v. ATF 111 V 382 C2a). La décision entreprise doit être annulée pour ce motif déjà.
4. Par ailleurs, il convient de rappeler que l'application de l'art. 32 al. 1 lit. a LACI ne doit pas avoir pour conséquence d'inciter un employeur à procéder à des licenciements; il s'ensuit que la réduction de l'horaire de travail ne peut pas être qualifiée d'évitable au sens de la disposition précitée, du fait que l'employeur aurait pu l'empêcher en congédiant tout ou partie de ses collaborateurs (v. ATF 111 V 379 et arrêt TA PS 2002/0047). En l'occurrence, on ne voit pas quelle autre mesure la recourante aurait pu prendre, compte tenu des impératifs liés à la chaîne de fabrication de ses produits.
5. L'art. 51 OACI dispose que les pertes de travail consécutives à des mesures prononcées par les autorités, ou qui sont dues à d'autres motifs indépendants de la volonté de l'employeur, sont prises en considération lorsque l'employeur ne peut les éviter par des aménagements appropriés et économiquement supportables, ou faire répondre un tiers du dommage. On ne peut exclure que la Commune de Z.________ soit responsable du dommage allégué par la recourante. Il n'appartient néanmoins pas au Tribunal administratif de se prononcer sur cette question, qui est étrangère à la décision attaquée.
6. Les considérants qui précèdent conduisent à l'annulation de la décision entreprise et au rejet du recours. Cela étant, les mesures d'instruction (inspection locale et audition de témoins) sollicitées par la recourante se révèlent sans objet.
Le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 103 al. 4 LACI). Au surplus, la recourante, qui a été assistée d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens dont le montant sera arrêté à 600 fr.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du Service de l'emploi, du 16 juin 2003, est annulée.
III. La somme de 600 (six cents) francs est allouée à la société X.________Sàrl à titre de dépens, à charge de l'Etat de Vaud, Service de l'emploi.
IV. Le présent arrêt est rendu sans frais.
np/Lausanne, le 1er mars 2004
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.