CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 13 juillet 2005

Composition

M. Vincent Pelet, président; Mme Dina Charif Feller et M. Marc‑Henri Stoeckli, assesseurs. Greffier : M. Olivier Boschetti

recourante

 

A.________, à 1********,

1.                          

 

autorité intimée

 

Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière, d'assurance-chômage, à Lausanne

2.                          

3.                       I

autorités concernées

 

Caisse cantonale de chômage, Division technique et juridique, à Lausanne,

4.              

 

 

Office régional de placement de Morges-Aubonne, à Morges

5.                

 

Objet

suspension du droit aux indemnités de 31 jours – art. 30 al. 1, lettre a LACI

 

Recours A.________ contre décision du service de l'emploi, 1ère instance de recours en matière d'assurance-chômage du 18 juin 2003 (suspension du droit aux indemnités de 31 jours - art. 30 al. 1 lettre a LACI)

 

Vu les faits suivants

A.                                Le 17 août 1998, A.________ a été engagée à plein temps par la société X.________ SA en qualité d’assistante de direction.

Le 27 août 2002, l’assurée a résilié son contrat de travail pour le 30 novembre 2002. A l’appui de sa décision, elle invoquait sa volonté de privilégier sa vie personnelle en trouvant un poste à 80 %, ce que lui refusait son employeur.

B.                               Le 18 décembre 2002, l’assurée s’est inscrite comme demandeuse d’emploi à temps partiel, soit 80 % d’un temps plein, et a revendiqué l’indemnité chômage depuis le 1er décembre 2002 auprès de la caisse cantonale de chômage (ci-après : la Caisse). La demande d'indemnité indique pour motif de la résiliation des rapports de travail "divergence d'opinion sur l'organisation du service administratif".

Dans une lettre du 19 décembre 2002 adressé à la Caisse, l’assurée a expliqué qu’elle avait démissionné parce qu'elle souhaitait diminuer son temps de travail à hauteur de 80 % pour pouvoir suivre des cours, et que son employeur avait toujours refusé une telle réduction d'horaire.

C.                               Par décision du 29 décembre 2002, considérant que l’assurée avait délibérément pris le risque de tomber au chômage et provoqué ainsi elle-même l’intervention de l’assurance-chômage, la caisse lui a infligé une suspension de trente et un jours dans l’exercice de son droit aux indemnités, depuis le 2 décembre 2002.

Par recours du 10 février 2003, l’assurée s’est opposée à cette décision, invoquant en substance que sa démission était due à son souhait personnel de travailler à 80 %, ce que son employeur lui refusait.

La Caisse s’est déterminée le 4 mars 2003 sur le recours de l’assurée en concluant au maintien de sa décision. L'Office régional de placement région de Morges (l'ORP), a conclu le 8 avril 2003 à l'admission du recours. Dans ses observations, l'ORP relève que l'assurée demandait depuis plusieurs mois à son employeur de pouvoir réduire son temps de travail; en outre, interpellée par téléphone par l'ORP, une des responsables de la caisse avait (il est vrai sans prendre connaissance du dossier) admis que l'assurée ne risquait "en principe" pas de suspension, d'autant plus qu'elle s'inscrivait au chômage pour un taux de 80 %; au surplus, l'assurée avait fait preuve d'une grande motivation, tant et si bien qu'elle avait retrouvé un emploi à temps partiel dès le 17 février 2003.

Le 13 avril 2003, l’assurée, appelée à se déterminer sur les déterminations de la Caisse et de l’ORP, a réaffirmé sa position en s’appuyant sur l'avis de l’ORP.

Le 16 juin 2003, la recourante s’est à nouveau expliquée sur les motifs de sa démission. Elle a en substance confirmé que sa décision de diminuer son taux d’activité n’était pas uniquement due au désir de suivre des cours de nutrithérapie, cours qui n’ont d’ailleurs pas eu lieu, mais plutôt à une volonté "parfaitement personnelle".

D.                               Par décision du 18 juin 2003, le Service de l'emploi a confirmé la sanction de la Caisse, au motif notamment que l’intéressée, en donnant sa démission sans aucune perspective d’embauche, devait s’attendre à se retrouver sans travail et pouvait clairement évaluer le risque de tomber au chômage.

Par acte du 14 juillet 2003, l’assurée a recouru contre cette décision devant le Tribunal administratif, faisant en substance valoir que sa démission était justifiée et qu’elle ne devait entraîner aucune suspension dans l’exercice de son droit aux indemnités. La recourante se réfère aux observations du 8 avril 2003 de l'ORP et aux explications que la Caisse lui aurait données par téléphone lors d'un premier entretien à l’ORP, dont il ressortait qu'aucune suspension ne devait lui être infligée.

Dans sa réponse du 18 juillet 2003, l’intimé a conclu au rejet du recours.

 

Considérant en droit

1.                Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’article 60 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (ci-après : LPGA), applicable par renvoi de l’article 1 de la loi fédérale sur l’assurance-chômage (ci-après : LACI), le recours est intervenu en temps utile ; il est de surcroît recevable en la forme.

2.                L’article 17 al. 1 LACI dispose que l’assuré est tenu d’entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. En particulier, il lui incombe de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fourni.

Ainsi, l’article 17 al. 1 LACI exige de l’assuré qu’il surmonte l’obstacle du chômage par des efforts personnels, en se comportant de la même manière que le ferait une personne raisonnable se trouvant dans la même situation et qui ne bénéficierait pas des prestations de l’assurance-chômage ; les efforts de l’assuré pour retrouver du travail doivent être suffisants. Le non-respect de cette obligation est sanctionné par l’article 30 al. 1 litt. c LACI, à teneur duquel le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi qu’il ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable.

En particulier, il y a motif de suspension lorsqu’il est établi que l’assuré est sans travail par sa propre faute (art. 30 al. 1 litt. a et al. 2 LACI, disposition en l’occurrence invoquée par la Caisse et l’autorité intimée pour fonder la mesure de suspension dont est recours).

Est notamment réputé sans travail par sa propre faute, l’assuré qui a lui-même résilié son contrat de travail avant de s’être pourvu d’une nouvelle occupation à moins qu’on n’eût pu exiger de lui qu’il conservât son ancien emploi (art. 44 al. 1 litt. b OACI).

3.                En l’espèce, la recourante ne conteste pas avoir donné son congé sans s'être assurée d’obtenir un autre emploi.

Il convient dès lors d’examiner si, au vu de l’ensemble des circonstances, on pouvait raisonnablement exiger de l’assurée qu’elle conservât son ancien emploi ou si la continuation des rapports de travail ne pouvait plus être exigée.

En effet, un travail qui n’est pas réputé convenable est exclu de l’obligation d’être accepté (art. 16 al. 2 LACI). S’il était acceptable mais ne l’est plus suite à un changement de circonstances, on ne saurait exiger d’un salarié qu’il conserve son emploi sans être préalablement assuré d’en avoir obtenu un autre. Dans une telle hypothèse, il ne sera donc pas réputé sans travail par sa propre faute et ne se verra pas sanctionné.

4.                a) La notion de faute prend, en droit de l'assurance-chômage, une acception très particulière, spécifique à ce domaine. Elle ne suppose pas nécessairement, comme en droit pénal ou civil, que l'on doive imputer à l'assuré un comportement répréhensible; elle est réalisée dès que la survenance du chômage ne relève pas de facteurs objectifs, mais réside dans un comportement que l'assuré pouvait éviter au vu des circonstances et des relations personnelles en cause (DTA 1982 no 4). La faute de l'assuré doit cependant être clairement établie, par preuves ou indices de nature à convaincre l'administration ou le juge (Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, n. 11 ad art. 30 LACI). Ainsi, en résiliant son contrat de travail, et quels que soient les motifs, justifiés ou non, de sa décision, le travailleur ne fait qu'user d'un droit qui lui appartient et ne commettrait donc apparemment aucune faute. Cependant, on attend de l'assuré qu'il ne cause pas lui-même le dommage, mais qu'il le prévienne, respectivement qu'il s'efforce de faire tout ce qui est en son pouvoir pour éviter la réalisation du risque assuré (DTA 1981 no 29 p. 126).

Le critère de la culpabilité retenu par la jurisprudence dans ce domaine spécifique étant celui du comportement raisonnablement exigible de l'assuré (Gerhards, op. cit., no 10 ad art. 30 LACI; DTA 1989 pp. 88 ss), il convient de se demander dans chaque cas d'espèce si, au vu de l'ensemble des circonstances, il pouvait être raisonnablement exigé du travailleur assuré qu'il conservât sa place de travail, ou si, selon les règles de la bonne foi, la continuation des rapports de travail ne pouvait effectivement plus être exigée. Le comportement de l'assuré et la question de savoir si l'on peut exiger de lui qu'il conserve un emploi - pour autant qu'il soit convenable au sens de l'art. 16 LACI (Gerhards, op. cit., no 13 ss ad art. 30 LACI) et ne prête le flanc à aucun juste motif de résiliation au sens de l'art. 337 CO (Gerhards, op. cit., ad art. 30 LACI, no 11) - est abordée de manière particulièrement rigoureuse par la jurisprudence (C. Munoz, La fin du contrat individuel de travail et le droit aux indemnités de l'assurance-chômage, thèse Lausanne 1992, p. 175 ss.).

Ainsi, la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances rappelle que l’impossibilité de conserver un emploi ne peut être admise en ce qui concerne l’assurance-chômage que si des éléments importants démontrent clairement que la continuation des rapports de travail était intolérable (DTA 1961 no 13 p. 28, DTA 1976 no 5 p. 24).

b) En l’espèce, la recourante a expliqué, dans le cadre de son recours du 14 juillet 2003, avoir résilié son contrat de travail principalement parce que son employeur lui refusait une diminution de son taux d’activité. Dans son courrier du 16 juin 2003 au Service intimé, celle-ci avait déjà expliqué que sa volonté de diminuer son temps de travail « était parfaitement personnelle ».

L’assurée ne fait ainsi valoir aucune circonstance justifiant qu’on ne pouvait raisonnablement attendre d’elle qu’elle conserve son emploi au moins jusqu’à ce qu’elle ait trouvé une autre activité répondant à ses aspirations. La recourante n’a ainsi nullement démontré que l’emploi qu’elle occupait n’était pas ou plus convenable.

De plus, en donnant sa démission sans aucune perspective d’embauche, la recourante devait s’attendre à se retrouver sans travail et pouvait ainsi clairement évaluer le risque de tomber au chômage.

Partant, la recourante s’est trouvée sans travail par sa propre faute.

5.                La durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 2 OACI).

La suspension du droit à l’indemnité selon l’article 30 LACI n’a pas le caractère d’une peine au sens du droit pénal, mais celui d’une sanction administrative dont le but est de combattre le danger d’un recours abusif à l’assurance chômage (DTA 188 no 3 p. 26. arrêt PS 92/241 du 23 septembre 1993).

Or, il y a faute grave lorsque l’assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d’obtenir un nouvel emploi (art. 45 al. 3 première phrase OACI).

Dès lors, au regard des considérants qui précèdent, tant la qualification juridique de faute grave que la quotité de la mesure de suspension litigieuse de trente et un jours se révèlent parfaitement justifiés. La décision attaquée doit dès lors être confirmée et le recours rejeté.

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                 Le recours est rejeté.

II.                 La décision du Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière d'assurance-chômage du 18 juin 2003 est confirmée.

E.                               Le présent arrêt est rendu sans frais.

 

Lausanne, le 13 juillet 2005

 

                                     Le président:                                  

                                                                                                                 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a)    quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b)    pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c)    quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.