CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 14 juin 2004
sur le recours interjeté par A.________, 1********, à Z.________
contre
la décision rendue le 24 juin 2003 par le Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière d'assurance-chômage (refus de verser des indemnités de chômage).
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Composition de la section: M. François Kart, président; Mme Dina Charif Feller et M. Marc-Henri Stoeckli, assesseurs.
Vu les faits suivants:
A. La société à responsabilité limitée X.________ Sàrl (ci-après : la Sàrl) a été inscrite le 3 décembre 1992 au Registre du commerce du canton de Vaud avec un capital social de 30'000 fr. A.________ dispose d'une part de 20'000 fr. Ce dernier a été associé-gérant jusqu'au 20 juillet 2001 avec signature individuelle. Il a ensuite été simple associé du 20 juillet 2001 au 19 mars 2003 avant d'être à nouveau associé-gérant dès le 19 mars 2003 avec signature individuelle.
A.________ a été hospitalisé pendant plusieurs mois à partir du 25 juin 2001. Lors d'une assemblée générale de la Sàrl du 9 juillet 2001, les associés ont désigné B.________en qualité de gérante de la société. La signature individuelle de A.________ a alors été radiée et B.________a été inscrite au Registre du commerce en qualité de gérante avec signature individuelle. En date du 2 avril 2002, A.________ a déposé une requête de mesures provisionnelles et préprovisionnelles urgente afin de contester une décision prise lors d'une assemblée générale extraordinaire de la société du 26 février 2002. Dans une ordonnance de mesures préprovisionnelles du 4 avril 2002, le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a constaté que A.________ n'avait pas, en l'état, le pouvoir de gérer la société en tant que simple associé, le pouvoir de gérer ayant été confié à un tiers, soit B.________. L'ordonnance constatait au surplus que, en application des art. 541 et 819 al. 1 CO, A.________ avait le droit de se renseigner sur les affaires de la société. A.________ a déposé une nouvelle requête de mesures provisionnelles et préprovisionnelles urgente le 13 septembre 2002 en concluant à ce qu'une assemblée générale extraordinaire de la Sàrl soit ordonnée en l'étude du notaire Chatelain ou en celle de tout autre notaire à dire de justice. Dans cette requête, il était précisé que la gérante B.________empêchait toujours le requérant de pénétrer dans les locaux de la société et d'accéder à son bureau, notamment en ne lui donnant pas les clés des locaux. Selon conciliation intervenue entre la Sàrl et A.________ lors d'une audience de mesures provisoire devant le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne le 10 octobre 2002, A.________ a obtenu le droit de se rendre 3 fois par semaine dans les locaux de la société afin de prendre connaissance et de contrôler toutes les affaires de la société en consultant notamment toutes les pièces, pièces comptables et tous les supports informatiques, ce contrôle devant s'effectuer en présence d'une autre personne.
B. A.________ a revendiqué les prestations de l'assurance-chômage dès le 4 septembre 2002, faisant dès cette date contrôler son inactivité professionnelle. Dans une décision du 27 novembre 2002, la Caisse de chômage SIB (ci-après : la caisse) a refusé d'ouvrir à l'assuré un délai-cadre d'indemnisation à compter du 4 septembre 2002, au motif que ce dernier détenait des parts en tant qu'associé de la Sàrl. En date du 24 juin 2003, le Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière d'assurance-chômage (ci-après : le Service de l'emploi) a rejeté le recours formé contre cette décision par A.________ le 20 décembre 2002. Ce dernier a recouru au Tribunal administratif contre la décision du Service de l'emploi le 17 juillet 2003. Le Service de l'emploi a déposé sa réponse le 18 août 2003 en concluant au rejet du recours et au maintien de sa décision du 24 juin 2003. Le recourant a déposé des observations complémentaires le 6 février 2004.
Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérant en droit:
1. Déposé dans le 30 jours fixé par l'art. 60 al. 1 de la loi fédérale de la partie générale du droit des assurances-sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.
2. D'après la jurisprudence, un travailleur qui jouit d'une situation professionnelle comparable à celle d'un employeur n'a pas droit à l'indemnité de chômage lorsque, bien que licencié formellement par une entreprise, il continue de fixer les décisions de l'employeur ou à influencer celles-ci de manière déterminante. Dans le cas contraire, en effet, on détournerait par le biais d'une disposition sur l'indemnité de chômage la réglementation en matière d'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail, en particulier l'art. 31 al. 3 let. c de la loi fédérale sur l'assurance-chômage et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI). Selon cette disposition légale, n'ont pas droit à l'indemnité les personnes qui fixent les décisions que prend l'employeur - ou peuvent les influencer considérablement - en qualité d'associé, de membre d'un organe dirigeant de l'entreprise ou encore de détenteur d'une participation financière à l'entreprise; il en va de même des conjoints de ces personnes qui sont occupées dans l'entreprise. Dans ce sens, il existe un étroit parallélisme entre l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail et le droit à l'indemnité de chômage. La situation est en revanche différente quand le salarié, se trouvant dans une position assimilable à celle de l'employeur, quitte définitivement l'entreprise en raison de la fermeture de celle-ci. En pareil cas, on ne saurait parler d'un comportement visant à éluder la loi. Il en va de même lorsque l'entreprise continue d'exister mais que le salarié, par suite de la résiliation de son contrat, rompt définitivement tous liens avec la société. Dans un cas comme dans l'autre, l'intéressé peut en principe prétendre à des indemnités de chômage (arrêt du Tribunal fédéral du 14 avril 2003 dans la cause C 92/02; ATF 123 V 238, consid. 7b/bb et références citées; arrêt du Tribunal administratif du 26 février 2004, PS 2003/0127).
Dans sa jurisprudence, le Tribunal fédéral relève que le fait de subordonner, pour un travailleur jouissant d'une position analogue à celle d'un employeur, le versement des indemnités de chômage à la rupture de tous liens avec la société qui l'employait, peut paraître rigoureux selon les circonstances du cas d'espèce. Selon lui, il ne faut néanmoins pas perdre de vue les motifs qui ont présidé à cette exigence. Il s'est agi avant tout de permettre le contrôle de la perte de travail du demandeur d'emploi, qui est une des conditions mises au droit à l'indemnité de chômage (cf. art. 8 al. 1 let. b LACI). Or, si un tel contrôle est facilement exécutable s'agissant d'un employé qui perd son travail ne serait-ce que partiellement, il n'en va pas de même des personnes occupant une fonction dirigeante qui, bien que formellement licenciées, poursuivent une activité pour le compte de la société dans laquelle ils travaillent. De par leur position particulière, ces personnes peuvent en effet exercer une influence sur la perte de travail qu'elles subissent, ce qui rend justement leur chômage difficilement contrôlable. C'est la raison pour laquelle le Tribunal fédéral des assurances a posé des critères stricts permettant de lever d'emblée toutes ambiguïtés relatives à l'existence et à l'importance de la perte de travail d'assurés dont la situation professionnelle est comparable à celle d'un employeur (v. arrêt du Tribunal fédéral des assurances du 14 avril 2003 précité).
3. a) Dans le cas d'espèce, on constate que, à la suite de son hospitalisation de longue durée commencée au mois de juin 2001, le recourant a perdu sa qualité de gérant de la Sàrl ainsi que sa signature individuelle, ceci au profit de B.________. Il est difficile d'établir si, à ce moment là, le contrat de travail du recourant a été formellement résilié. Dans le formulaire "attestation de l'employeur" du 21 octobre 2001, sous la rubrique "motif de la résiliation", l'employeur relève à cet égard ce qui suit : "Il n'y a pas eu de résiliation de travail. Monsieur A.________ a été hospitalisé et n'a pas pu reprendre son activité". On constate au surplus que, en toute hypothèse, une résiliation du contrat de travail par l'employeur n'était pas possible durant les 90 jours suivant le début de l'incapacité de travail en raison des exigences de l'art. 336 c al. 1 let. b CO. Certes, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une résiliation conventionnelle du contrat pendant la période de protection de l'art. 336 c CO était envisageable. Une telle résiliation postule cependant que la volonté des intéressés de se départir du contrat soit établie sans équivoque, ce qui n'est pas le cas en l'espèce (v. SJ 2003, p.220). Il est ainsi douteux que le contrat de travail du recourant ait été valablement résilié. Vu les considérants qui suivent, cette question peut cependant demeurer indécise.
b) Il résulte d'un certificat médical figurant au dossier que le recourant a été en incapacité de travail jusqu'au 30 septembre 2002. Il a alors rapidement retrouvé un droit de contrôle sur la société puisque, à la suite de la transaction intervenue devant le président du tribunal d'arrondissement le 10 octobre 2002, il a obtenu le droit de se rendre trois fois par semaine dans les bureaux de la Sàrl afin de prendre connaissance et de contrôler toutes les affaires de la société. A partir du mois de mars 2003, il a retrouvé sa place d'associé gérant de la société. Enfin, durant toute cette période, il est resté propriétaire d'une majorité du capital de la Sàrl.
Vu ce qui précède, force est de constater que le recourant ne remplit pas l'exigence selon laquelle il doit démontrer avoir rompu tout lien avec la Sàrl pour obtenir des prestations de l'assurance chômage. Le recourant a certes dû engager des procédures pour recouvrer ses droits d'associé gérant et la totalité du pouvoir dont il disposait sur la société avant sa maladie. On constate toutefois que ses efforts ont abouti assez rapidement et que, mis à part la période durant laquelle il était incapable de travailler en raison de sa maladie, il n'a été empêché d'exercer dans les faits le contrôle de la Sàrl tout au plus durant quelques semaines.
Dans ces circonstances, il y a lieu d'admettre, avec l'autorité intimée, que le recourant n'a non seulement jamais rompu avec l'entreprise qui l'avait employé, mais a conservé à l'égard de celle-ci un pouvoir d'influence assimilable, selon la jurisprudence précitée, à celui visé à l'art. 31 al. 3 lit. c LACI. C'est donc à juste titre que la caisse lui a dénié tout droit aux prestations de l'assurance-chômage.
4. Des considérants qui précèdent, il ressort que la décision attaquée doit être confirmée et le recours rejeté en conséquence, sans frais (art. 63 al. 1 let. a LPGA) et sans que le recourant, débouté, puisse prétendre à l'allocation de dépens (art. 63 al. 1 let. g LPGA et 55 al. 1er LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 24 juin 2003, par le Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière d'assurance-chômage, est confirmée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.
jc/Lausanne, le 14 juin 2004
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.