CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 6 mai 2004
sur le recours interjeté par A. A.________, ******** , B.________, représenté par Me Bruno Kaufmann, avocat à Fribourg,
contre
la décision du Centre social régional des districts d'Avenches, Moudon et Payerne du 18 juin 2003 (refus d'aide sociale).
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Composition de la section: M. Alain Zumsteg, président; Mme Isabelle Perrin et M. Edmond de Braun assesseurs. Greffier: M. Yann Jaillet
Vu les faits suivants:
A. A. A.________, né le 6 octobre 1963, et son épouse, B. A.________, née le 31 août 1968, tous deux originaires du Kosovo, ainsi que leurs quatre enfants âgés de 6 à 14 ans, sont domiciliés à B.________ depuis le 1er novembre 1998, au bénéfice respectivement d'un permis C et d'un permis B. Ils ont bénéficié des prestations de l'aide sociale du 1er avril au 30 septembre 1999, du 1er août 2000 au 28 février 2001, du 1er octobre 2001 au 31 janvier 2002 et du 1er mai au 30 mai 2002, pour un montant total de 36'181 fr. 10.
B. Durant la période du 1er août 2000 au 28 février 2001, A. A.________ a déclaré au Centre social régional des districts d'Avenches, Moudon et Payerne (ci-après : CSR) qu'il ne disposait plus de ressources suffisantes pour faire vivre sa famille. Or son compte no 1******** auprès de la C.________ présentait le 1er août 2000 un solde créditeur de 50'997 fr. 40 et celui de son épouse, no 2********, également auprès de la C.________, un solde créditeur de 12'250 fr. Les époux A.________ n'ont annoncé durant cette période que des revenus modestes (1'353 fr. en août 2000, 923 fr. 40 en septembre, octobre et novembre, 822 fr. 20 en janvier 2001 et 900 fr. 50 en février). Pourtant leurs comptes bancaires respectifs ont été crédités de 19'879 fr. 15 et 16'263 fr. 20, soit environ 10'000 fr. de plus que ce qu'aurait dû leur procurer les revenus annoncés au CSR, complétés par l'aide sociale. Cette différence ne semble à première vue pas pouvoir s'expliquer par des transferts de compte à compte. A noter encore que, le 10 novembre 2000, A. A.________ a acquis, par le débit de son compte no 1********, 450 parts D.________, pour une valeur de 48'820 fr. 50 (dépôt no 3********).
Pour la période du 1er octobre 2001 au 31 janvier 2002, les époux A.________ ont de nouveau sollicité l'aide sociale en prétendant ne disposer d'aucunes ressources. Or, au 1er octobre 2001, le compte bancaire de A. A.________ présentait un solde créditeur de 1'578 fr. 35 et celui de son épouse de 52'945 fr. 70. A. A.________ était en outre toujours titulaire d'un dépôt de titres d'une valeur d'environ 45'000 francs. Durant cette même période, le compte de A. A.________ a été crédité, en plus des versements de l'aide sociale (au total 15'120 fr.) d'une somme de 3'800 fr. le 11 octobre, de 1'600 fr. le 2 novembre, de 4'762 fr. 65 le 6 novembre et de 13'092 fr. le 20 décembre 2001. Ce dernier montant provient d'un virement du compte de A. A.________, lequel a enregistré, également durant la même période, des bonifications pour un montant total de 3'949 fr. 85.
Ayant appris en janvier 2002 qu'B. A.________ pourrait obtenir le versement rétroactif de prestations d'assurances perte de gain couvrant la période du 24 septembre 2001 au 18 janvier 2002, soit un montant estimé à 17'000 fr., le CSR a invité l'intéressée à signer une cession de créance en sa faveur, en vue du remboursement de l'aide financière accordée d'octobre 2001 à janvier 2002 (15'120 fr.). B. A.________ s'y est refusée. Le CSR a dès lors suspendu ses versements, sans prendre de décision formelle, hormis en mai 2002, où il a payé pour la famille A.________ 397 fr. 50 à la Caisse maladie ******** et 50 fr. à une association d'entraide, pour des devoirs surveillés.
C. Se prétendant une fois de plus sans ressources depuis janvier 2003, A. A.________ a de nouveau sollicité l'aide sociale le 27 mars 2003. Avec son accord et celui de son épouse, le CSR a obtenu un relevé de leurs comptes auprès de la C.________ pour la période du 1er août 2000 au 30 avril 2003. Il en résulte que A. A.________ détenait toujours, au 31 décembre 2002, 450 parts du fonds de placement D.________, pour un montant de 45'517 fr. 50, et que son compte no 1******** présentait en outre à cette date un solde de 6'081 fr. 30, et de 1'656 fr. 30 à fin mars. Quant au compte d'B. A.________ (no 2********), il présentait au 31 décembre 2002 un solde de 60'312 fr. 10, et de 312 fr. 10 au 31 mars 2003, après un retrait de 50'000 fr. le 6 février.
Interrogé le 8 mai 2003 sur les motifs pour lesquels ils avaient jusque-là refusé de fournir des relevés bancaires, les époux A.________ ont déclaré au CSR que c'était parce que l'argent n'était pas le leur, mais appartenait à un ami qui travaillait au noir et était reparti au Kosovo en le reprenant. Le traducteur présent a confirmé que cette pratique était courante, le travailleur au noir déposant son argent sur le compte d'un ami et le reprenant en rentrant au pays.
Par décision du 18 juin 2003, le CSR a refusé l'aide sociale à A. A.________, au motif que sa fortune dépassait les normes légales.
D. A. A.________ a recouru contre cette décision le 21 juillet 2003, concluant à son annulation et à l'octroi de l'aide sociale. Il fait valoir en substance que la fortune dont il dispose appartient à son beau-frère vivant en ex-Yougoslavie et qu'elle lui a été confiée en raison de la situation économique de ce pays.
L'autorité intimée n'a pas déposé de réponse au recours.
Le 20 octobre 2003, le recourant a été invité à transmettre les pièces justificatives bancaires qu'il prétendait n'avoir pas eu le temps de fournir à l'autorité intimée, ainsi que :
a) une copie de ses déclarations d'impôt 2001-2002 et 2001-2002 bis, y compris la partie qui concerne la fortune;
b) les relevés des comptes bancaires Nos 2******** et 1******** de la C.________, de mai 2003 à ce jour;
c) l'état de son compte C.________ dépôt-valeurs No 3********;
d) un relevé de son compte postal CCP 4********;
e) toute preuve utile attestant que le capital dont il dispose ne lui appartient pas.
Il n'a que très partiellement donné suite à cette réquisition, en déposant le 2 février 2004 un extrait du compte bancaire de sa femme pour la période du 1er janvier 2001 au 28 janvier 2004 et, le 11 février 2004, un extrait de leur CCP commun pour la période du 1er décembre 2001 au 31 décembre 2003 (les autres documents produits ne correspondent pas à ce qui était demandé).
Par courrier du 2 février 2004, le recourant a en outre fourni des avis de crédits et des relevés du compte bancaire de sa femme pour 1999 à 2003. Le 11 février 2004, il a encore produit une copie des mouvements de son compte postal pour la période du 1er décembre 2001 au 31 décembre 2003.
Enfin, le recourant a produit le 19 avril 2004 une déclaration ainsi libellée (traduction certifiée conforme à l'original en albanais par B. ********, bureau de traduction, à Fribourg) :
"Je soussigné E.________, actuellement
domicilié en Allemagne, sous la responsabilité morale et pénale, je déclare par
la présente que pendant l'année 2000, j'ai donné un montant de 47.000 Frs à mon
ami A. A.________ de Ratkoc qui est actuellement domicilié en Suisse
afin de déposer ce montant à la banque et qu'il puisse le retirer selon mes
besoins pour l'envoyer au Kosovo pour la reconstruction des maisons incendiés
lors de la guerre.
Donc je déclare que le montant mentionné ci-dessus appartient à moi et non à A.
A.________.
J'accepte la présente déclaration et je la signe personnellement.
Rahovec, le 23.12.2003 (signature)
E.________,
no
passeport 5********"
Cette déclaration porte, au verso, une attestation du greffier du Tribunal communal de Rahovec certifiant que l'identité du signataire a été vérifiée sur la base de son passeport.
Considérant en droit:
1. Déposé dans le délai de 30 jours fixé à l'art. 24 de la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide sociale (ci-après LPAS), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.
2. a) Selon l'art. 3 LPAS, l'aide sociale a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales, notamment par des prestations financières. Ces prestations sont subsidiaires par rapport aux autres prestations sociales fédérales ou cantonales et à celles des assurances sociales. L'aide sociale est destinée aux personnes séjournant sur le territoire vaudois (art. 16 LPAS). Elle est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires pour satisfaire ses besoins vitaux et personnels indispensables (art. 17 LPAS). Elle doit permettre aux bénéficiaires et à leur famille de vivre dignement. D'une part elle doit couvrir les besoins en nourriture, logement, vêtements et soins médicaux (besoins vitaux), d'autre part elle doit dans certains cas tenir compte d'autres besoins particuliers tels que les déplacements, les cotisations d'assurances, la formation professionnelle et les vacances d'enfants (besoins personnels), qui varient de cas en cas et doivent être justifiés (Exposé des motifs du Conseil d'Etat relatif au projet de la loi sur la prévoyance et l'aide sociales, BGC, printemps 1977, p. 758). La nature, l'importance et la durée de l'aide sociale sont déterminées en tenant compte de la situation particulière de l'intéressé et des circonstances locales. Les prestations sont allouées dans les cas et dans les limites prévues par le Département de la santé et de l'action sociale, selon les dispositions d'application de la loi (art. 21 LPAS).
b) Le Service de prévoyance et d'aide sociales a établi des directives réunies sous le titre "Recueil d'application de l'aide sociale vaudoise" (ci-après : le Recueil). Selon leur chiffre II-2.0, sont considérés comme fortune les valeurs monétaires, titres, papiers-valeurs, véhicules privés et marchandises sur lesquels le demandeur d'aide a un droit de propriété. Seuls les avoirs effectivement disponibles ou réalisables à court terme sont pris en considération. Les organismes d'aide sociale peuvent toutefois renoncer à l'utilisation de la fortune dans les cas où le bénéficiaire et sa famille seraient mis dans une situation de rigueur excessive, la mesure ne produirait pas un effet économique significatif ou l'aliénation envisagée ne serait pas raisonnable pour d'autres raisons.
c) La personne aidée est tenue, sous peine de refus des prestations, de renseigner les autorités compétentes notamment sur sa situation personnelle et financière (art. 23 LPAS). Cette base légale pose clairement l'obligation pour le requérant de collaborer à l'établissement des faits propres à rendre au moins vraisemblable le besoin d'aide qu'il fait valoir. Il n'appartient en effet pas à l'autorité d'application de l'aide sociale d'établir un tel besoin d'aide. Si la procédure administrative fait prévaloir la maxime inquisitoriale impliquant que l'autorité est tenue de se fonder sur des faits réels qu'elle est tenue de rechercher, ce principe n'est pas absolu. Ainsi, lorsqu'il adresse une demande à l'autorité dans son propre intérêt, l'administré, libre de la présenter ou d'y renoncer - respectivement, le cas échéant, de la confirmer -, doit la motiver et apporter les éléments établissant l'intensité de son besoin, ainsi que son concours à l'établissement de faits ayant trait à sa situation personnelle, qu'il est mieux à même de connaître. La sanction pour un tel défaut de collaboration consiste en ce que l'autorité statue en l'état du dossier constitué, considérant que le fait en cause n'a pas été prouvé (Moor, Droit administratif, vol. II, éd. 2002, ch. 2.2.6.3 p. 260 et les références; Tribunal administratif, arrêt PS 2001/017 du 25 juin 2001, confirmé par arrêt du Tribunal fédéral des assurances du 19 février 2002 dans la cause C219/01; arrêt PS 2003/0033 du 15 mai 2003).
3. En l'occurrence, il résulte du dossier que le recourant disposait notamment de titres, d'une valeur totale de 45'517 fr. au 31 décembre 2002, et que sa femme est titulaire d'un compte bancaire dont le solde s'élevait à 58'512 fr. au 1er février 2003. Ce compte a fait l'objet d'un retrait en espèce de 50'000 fr. cinq jours plus tard. Invité à s'expliquer sur le sort de cette somme, le recourant a exposé qu'il s'agissait d'un montant dû au frère de sa femme et que celle-ci l'avait apporté elle-même au Kosovo. On observera que cette explication diverge de celle donnée le 8 mai 2003 au CSR, selon laquelle l'avoir sur le compte bancaire de Mme A.________ était celui d'un ami, travailleur au noir, reparti au Kosovo avec son argent.
La déclaration écrite signée par E.________ le 23 décembre 2003 n'apporte guère d'éclaircissements. Tout d'abord il semble qu'elle émane du frère d'B. A.________ (née ******** et dont le père se prénomme ********); si tel est bien le cas, il faudrait admettre que E.________ a confié à sa sœur et à son beau-frère non pas 47'000 fr., mais près de 100'000, puisque sa sœur est censée lui avoir rapporté 50'000 fr. en liquide au mois de février 2003. On observera au demeurant que la simple affirmation par E.________ qu'il a confié 47'000 fr. à A. A.________ n'apparaît guère probante en l'absence de tout autre document démontrant qu'il était bien en possession d'une telle somme, ainsi qu'à quelle date et sous quelle forme il l'a effectivement confiée au recourant. Ainsi, si l'on fait abstraction de cette déclaration peu convaincante, le recourant n'a fourni, plus de six mois après le début de la procédure, aucun document établissant la provenance des fonds dont sa femme et lui disposent, et accréditant la thèse qu'ils n'en seraient que les propriétaires fiduciaires. Il n'a au contraire donné à ce sujet que des explications confuses, voire contradictoires. On notera encore que sa réticence évidente à renseigner le CSR s'est également manifestée à l'égard du tribunal lorsqu'il a prétendu ne pas pouvoir produire de déclaration d'impôt, parce qu'il serait au bénéfice d'un permis B et par conséquent soumis à l'impôt à la source : le recourant bénéficie en réalité d'une autorisation d'établissement (permis C), et le dossier du CSR contient une lettre de l'Office d'impôts du district d'Avenches du 28 mai 2002 démontrant que les époux A.________ faisaient l'objet d'une procédure de taxation ordinaire.
Dans ces conditions, l'autorité intimée a considéré à juste titre que le recourant, non seulement n'avait pas rendu vraisemblable son besoin d'assistance, mais encore disposait d'avoirs largement supérieurs à la limite de fortune excluant l'aide sociale (16'000 fr. pour un couple avec quatre enfants mineurs, selon le barème annexé au recueil 2003).
4. Il résulte des documents bancaires figurant au dossier du CSR que le recourant et son épouse, non seulement ne pouvaient pas prétendre à l'octroi de l'aide sociale qu'ils ont sollicitée fin mars 2003, mais encore qu'ils n'avaient pas droit à celle qu'ils ont obtenue précédemment à partir du 1er août 2000, et peut-être même avant. Cette question ne fait toutefois pas l'objet du présent litige. Il appartiendra au Service de prévoyance et d'aide sociales de l'examiner en application de l'art. 26 LPAS.
5. Suivant l'art. 15 al. 2 du règlement du 18 novembre 1977 d'application de la LPAS, la procédure est gratuite. En cas de recours téméraire ou interjeté à la légère, l'autorité de recours peut décider de mettre à la charge du recourant les frais de procédure, ainsi qu'un émolument, dont le montant est toutefois limité à 100 fr. La présente cause n'ayant pas entraîné de frais (ou plus exactement de débours) pour la caisse du tribunal, ce dernier renoncera à mettre à la charge du recourant un émolument si modique qu'il ne couvrirait vraisemblablement pas les frais de son encaissement.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Centre social régional des districts d'Avenches, Moudon et Payerne du 18 juin 2003 est confirmée.
III. Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.
np/Lausanne, le 6 mai 2004.
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint