CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 30 novembre 2004
sur le recours interjeté par A. et B. X.________, à Z.________, représentés par la Compagnie d'Assurance de Protection Juridique FORTUNA, à Genève,
contre
la décision du Centre social régional des districts d'Avenches, Moudon et Payerne du 25 juin 2003 supprimant le forfait II de l'aide sociale allouée dès le 1er mai 2003 soit 190 fr. par mois.
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Composition de la section: M. Eric Brandt, président; M. Rolf Wahl et Mme Dina Charif Feller, assesseurs. Greffière: Mme Christiane Schaffer.
Vu les faits suivants:
A. A. et B. X.________, nés en 1962, ont deux enfants, C. X.________ née en 1982 et D. X.________ né en 1986. A. X.________, qui travaillait comme aide-maçon, a cessé toute activité professionnelle pour des raisons de santé et il a présenté le 7 juillet 1998 une demande de rente auprès de l'Office de l'assurance invalidité, demande qui fut rejetée. Il a recouru contre la décision de refus et la procédure est toujours pendante à ce jour. Le 24 novembre 1999, A. et B. X.________ ont présenté une demande en vue de l'obtention de l'aide sociale; ils ont inscrit qu'ils étaient tous deux sans activité professionnelle. Les prestations financières de l'aide sociale leur ont été versées dès le 1er novembre 1999.
B. Lors d'un entretien le 29 novembre 2000 avec A. et B. X.________, E.________, assistante sociale au Centre Social Régional des districts d'Avenches, Moudon et Payerne - ou Centre social régional de la Broye - (ci-après : le Centre social), a appris que Madame avait travaillé quelques heures comme femme de ménage au mois d'octobre 2000. Cette activité lui aurait rapporté 250 fr., montant qu'elle n'a pas annoncé à l'autorité. L'assistante sociale a conseillé aux époux X.________ de se rendre auprès de l'Office régional de placement (ci-après : l'Office régional) pour inscrire Madame en vue de la recherche d'un emploi. A. et B. X.________, après un premier contact avec l'Office régional, ont toutefois renoncé à faire appel à ses services; ils ont expliqué à l'assistante sociale qu'ils préféraient se mettre eux-mêmes à la recherche de travail. Par courriers des 27 août et 10 septembre 2001, le Centre social a demandé à B. X.________ de s'inscrire au chômage comme demandeuse d'emploi, pour compléter ses revenus, considérés comme insuffisants. L'autorité a rappelé à la bénéficiaire le caractère subsidiaire de l'aide sociale vaudoise par rapport à d'autres prestations, notamment celles de l'assurance chômage. Avec l'aide de l'assistante sociale, B. X.________ a entrepris les démarches pour obtenir les prestations financières de l'assurance chômage. Le 21 janvier 2002, un délai-cadre d'indemnisation portant sur la période du 21 septembre 2001 au 20 septembre 2003 lui a été accordé.
Le 6 mai 2002, A. X.________ a remis au Centre social les certificats de travail de son épouse et il a expliqué qu'elle effectuait des heures de ménage auprès de la boucherie F.________, à 1******** (6 heures par semaine, dont 2 au domicile et 4 au magasin), pour un ménage à Z.________ (200 fr. par mois) et pour un ménage à Delley-Portalban. Le 17 mai 2002, l'assistante sociale a appris que B. X.________ était employée depuis quelque temps déjà par la société G.________SA, à Z.________, emploi que les intéressés ne lui avaient pas annoncé. La société a confirmé lors d'un entretien téléphonique avec le Centre social qu'elle employait B. X.________ depuis 1996 pour faire des ménages le samedi et que le salaire versé était actuellement de 280 fr. par mois plus un treizième salaire. Par courrier du 24 mai 2002, le Centre social a demandé aux époux X.________ d'annoncer les revenus de Madame auprès de G.________ et de fournir les certificats de salaire des années 2000 et 2001; il les a rendus attentifs au fait que : "Comme vous le savez, plainte pénale peut être déposée pour escroquerie à l'aide sociale". Reçu au Centre social le 3 juin 2002, A. X.________ a signé la déclaration suivante, tout en affirmant avoir toujours déclaré les salaires en question :
"Je soussigné A. X.________ déclare que ma femme travaille chez G.________ depuis que je suis à l'aide sociale en novembre 1999.
Je n'ai pas déclaré ce revenu.
Mon épouse va en plus travailler à Z.________ chez une dame en privé mais n'est pratiquement rien payée pour ces heures de ménage, elle reçoit des marchandises et de temps à autre fr. 100.-"
A la même date du 3 juin 2002, le Centre social a adressé aux époux X.________ la décision d'aide sociale valable dès le 1er mai 2002 accordant un forfait de 1'810 fr. par mois. Il a déduit un montant de 150 fr. par mois à titre de sanction (suppression du forfait II) et il a donné aux bénéficiaires les explications suivantes :
"Ce changement fait suite à la suspension du forfait II dès le 1er mai 2002 et jusqu'au 30 avril 2003. En effet, nous avons constaté que vous n'avez pas déclaré toutes vos ressources et ceci depuis le mois de novembre 1999. Au vu de ce qui précède, nous sommes contraints de sanctionner le paiement de votre forfait d'un montant de Fr. 150.00 par mois."
Une nouvelle décision valable dès le 1er décembre 2002 a été rendue le 3 décembre 2002 : le forfait augmenté d'un complément de 200 fr. a été fixé à 2'010 fr. pour tenir compte du fait que D. X.________ avait atteint l'âge de 16 ans (supplément pour enfant de plus de 16 ans); la déduction de 150 fr. par mois à titre de sanction a été maintenue. A réception de la décision précitée, A. X.________ a expliqué à l'assistante sociale qu'il venait de se rendre compte qu'il avait omis de signaler au Centre social que sa fille C. X.________, née en 1982, ne vivait plus chez eux depuis le mois de septembre 2002. Il a en outre évoqué des difficultés financières et il a dit qu'il ne pouvait plus payer le loyer de son appartement. En effet, le montant de l'aide sociale n'avait pas été recalculé en fonction de la diminution des revenus après le départ de C. X.________ X.________, qui versait une contribution aux frais du ménage. Par décision du 10 février 2003, valable dès le 1er janvier 2003, le forfait a été augmenté à 2'270 fr. par mois. Compte tenu des difficultés financières invoquées par les bénéficiaires de l'aide, l'autorité a supprimé la retenue de 150 fr., quand bien même la sanction avait été initialement prévue pour une année, c'est-à-dire jusqu'au 30 avril 2003.
C. Au mois d'avril 2003, dans le cadre de l'instruction d'un nouveau dossier d'aide sociale, l'assistante sociale a appris que les époux X.________ auraient touché depuis environ deux ans 800 fr. par mois pour la garde d'un enfant, H.________, dont la mère, I.________, occupait un emploi à plein temps à Dompierre. B. X.________ avait remis une quittance à la mère, libellée comme suit :
"Z.________ le 15 04 2003
Je sousigné Monsieur et Madame X.________ demeura à Z.________ reçoivent tous les mois la somme de 800 F pour la garde de H.________.
(Signé) B. X.________"
Le 23 avril 2003, le Centre social a écrit deux lettres à A. et B. X.________. Par lettre portant la signature de E.________, il a demandé aux époux X.________ de rembourser l'avance de 1'500 fr. versée par erreur en mars 2003 pour le mois d'avril 2003. Dans le courrier signé par le directeur, J.________, et par E.________, le Centre social a constaté une nouvelle fois que les bénéficiaires n'avaient pas déclaré tous leurs revenus, de façon durable, pendant de nombreux mois, alors qu'ils étaient au courant des conséquences de leurs actes; il a ajouté ce qui suit :
"C'est pourquoi nous stoppons immédiatement tout versement d'Aide Sociale Vaudoise et vous informons qu'une plainte pénale va être déposée par le CSR à votre encontre.
Toutefois, vous avez la possibilité de vous faire entendre par la Direction du CSR, qui a retenu la date du mercredi 21 mai à 8 h 30, ceci en présence de Madame E.________, assistante sociale du CSR, en charge du dossier."
Le 2 mai 2003, le Centre social a reçu un appel téléphonique de I.________, très inquiète, car les époux X.________ ne voulaient plus garder son enfant à partir du jour même et refusaient de signer la quittance pour le paiement des frais de garde du mois d'avril. Selon les déclarations de la mère, ils auraient même exigé qu'elle atteste par écrit que son enfant n'avait été gardé qu'à partir du mois d'avril 2003. Lors d'un entretien avec l'assistante sociale le 5 mai 2003, A. X.________ a tout d'abord nié avoir été payé pour garder H.________. Puis, informé de l'existence de la quittance signée au mois d'avril, il a dit n'avoir été payé qu'une seule fois. Lors de l'entrevue du 21 mai 2003, les représentants du Centre social ont confirmé aux époux X.________ qu'une plainte pénale allait être déposée et que le forfait II de l'aide sociale allait être supprimé. Ces derniers ont nié avoir touché 800 fr. par mois pour la garde de l'enfant, admettant avoir reçu tout au plus 120 fr. par mois, montant qui aurait couvert les frais de repas. Par déclaration écrite du 21 mai 2003 remise au Centre social, I.________ atteste avoir confié la garde de son fils H.________ aux époux X.________, "ceci à raison de 5 à 6 jours par semaine, en fonction de mes horaires de travail, et ceci depuis février 2001 si mes souvenirs sont exacts". Elle a précisé ce qui suit :
"Je me suis acquittée mensuellement des frais de garde, remettant à M. X.________ en mains propres un montant de fr. 600.- pendant la première année environ, que j'ai ensuite augmenté à fr. 700.- en avril 2002, sauf pendant un mois chaque été lorsque j'étais en vacances et quinze jours à Noël car pendant ces périodes je me rendais en France chez mes parents.
Malheureusement et par ignorance, je ne leur ai jamais demandé de me signer de quittance pour attester ces versements.
En date du 31.03.2003, je me suis rendue au CSR pour demander si une aide financière pouvait m'être accordée car mon salaire sous déduction des frais de garde ne me suffisait pas pour vivre. Madame E.________ m'a demandé de lui procurer une quittance pour les frais de garde de mon fils, afin qu'elle puisse établir clairement mes revenus sur la base de pièces au dossier.
J'ai donc demandé à Mme X.________ de me faire une quittance pour attester que je leur payais fr. 800.- par mois, ce qu'elle m'a fait en date du 15.04.2003, le matin même de mon 2ème rendez-vous chez Madame E.________. Puis elle m'a appelé sur mon natel au travail pour me demander à qui je voulais donner cette quittance et me demander de ne pas la donner, lorsqu'elle a appris que c'était à Madame E.________ du CSR. Elle m'a expliqué qu'ils étaient aidés aussi par le CSR et qu'ils auraient des ennuis.
Je me suis donc rendue au rendez-vous au CSR très mal à l'aise, avec cette quittance dans ma poche, ne sachant s'il fallait la donner ou pas. Je ne voulais pas leur créer d'ennuis et j'avais trop besoin d'eux pour garder mon fils. Comme finalement Madame E.________ a deviné qui gardait H.________, je la lui ai donnée et elle en a fait une photocopie.
Plus tard, M. et Mme X.________ ont encore insisté en me demandant de signer une déclaration comme quoi je ne leur avais jamais versé d'argent et qu'ils avaient gardé H.________ bénévolement. Je ne l'ai pas fait car c'était faux."
Le 28 mai 2003, B. X.________ s'est rendue auprès de l'assistante sociale avec les certificats de salaire du mois de mai et pour solliciter à nouveau l'aide sociale dont le versement avait été suspendu. Lors de l'entretien du 4 juin 2003 avec E.________ et K.________, assistante sociale nouvellement en charge du dossier, B. X.________ a expliqué qu'après une activité de courte durée auprès de la société L.________ et un arrêt de travail dû à un accident, elle avait repris son activité de femme de ménage auprès des employeurs précédents.
D. Par décision du 25 juin 2003, le Centre social a supprimé le forfait II à titre de sanction, diminuant à partir du 1er mai 2003 de 190 fr. le forfait mensuel fixé à 2'270 fr. Les époux X.________ ayant entre-temps accueilli chez eux la mère de Madame, veuve, une nouvelle décision a été rendue le 29 juillet 2003 pour tenir compte de la modification de la composition du ménage, auquel s'ajoutait une personne non à charge. Dès le 1er juillet 2003, le forfait a été arrêté à 2'010 fr. par mois et le loyer pris en compte à raison de 3/4. La retenue de 190 fr. a été maintenue.
Le 24 juillet 2003, agissant au nom et pour le compte des époux X.________, la Compagnie d'assurance de protection juridique Fortuna a recouru contre la décision du 25 juin 2003. Les époux X.________ contestent le reproche qui leur a été fait au cours de l'entretien qu'ils ont eu le 21 mai 2003 avec le directeur, J.________, et l'assistante sociale, E.________. Ils concluent à ce que la retenue opérée sur l'allocation mensuelle soit annulée et que le forfait II leur soit restitué.
Le 4 septembre 2003, le Centre social a dénoncé A. et B. X.________ à la Préfecture du district de Payerne pour avoir dissimulé des revenus se montant à 16'500 fr. sur la période allant du mois de février 2001 au mois d'avril 2003.
Le Centre social a maintenu ses conclusions le 3 novembre 2003 et il a transmis le dossier de la cause au tribunal.
Considérant en droit:
1. Le recours a été déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 24 de la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide sociales (ci-après : LPAS) et il remplit au surplus les conditions de forme requises à l'art. 31 LJPA; il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. a) Avant l'entrée en vigueur de la nouvelle constitution fédérale, la doctrine et la jurisprudence fédérale ont considéré qu'il existait un droit fondamental non écrit au maintien du minimum vital (Existenzminimum) découlant implicitement de la constitution fédérale (ATF 121 I 367, JT 1997 I 278; ATF 122 I 101; ATF 122 II 193, JT 1998 I 562). Ce droit ne garantissait pas un revenu minimal, mais uniquement ce qui était indispensable au maintien d'une existence décente, prévenant de cette façon un état de mendicité qui serait indigne de la condition humaine; il appartenait en outre à la collectivité compétente de déterminer, sur la base de sa législation, le mode et l'ampleur des prestations qui s'imposaient dans le cas concret (ATF 121 I 367 consid. 3b p. 375 = JT 1997 I 278).
b) Le droit à des conditions minimales d'existence a été introduit à l'article 12 de la nouvelle Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.), entrée en vigueur le 1er janvier 2000. Sous le titre "Droit d'obtenir de l'aide dans des situations de détresse", l'art. 12 Cst. est formulé comme suit :
"Quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine".
Cela signifie que toute personne dans le besoin a le droit de bénéficier d'une assistance sociale minimale, à la fois matérielle (moyens indispensables à une existence conforme à la dignité humaine) et personnelle (conseils et assistance). Le message du 20 novembre 1996 relatif à une nouvelle constitution fédérale précise que : "sur le plan de la justiciabilité, le droit de mener une existence conforme à la dignité humaine a ainsi acquis le rang de droit fondamental, dans la mesure où toute personne peut s'en prévaloir devant un tribunal" (FF 1997, I, p. 152). L'exigence d'une situation de besoin dans la norme constitutionnelle montre le caractère subsidiaire des prestations d'assistance (voir ATF non publié du 4 mars 2003 rendu en la cause 2P.147/2002). L'aide sociale a ainsi pour tâche fondamentale de garantir l'existence des personnes dans le besoin. C'est une notion générique qui englobe, d'une part, les prestations garantissant le minimum vital, et, d'autre part, un large éventail d'aides allant au-delà de la simple garantie de l'existence élémentaire (FF 1997, I p. 152 et la référence à F. Wolffers). C'est en principe le droit cantonal qui fixe la portée et l'étendue des mesures d'aide en faveur des personnes se trouvant dans des situations de détresse et qui ne sont pas en mesure de subvenir à leur entretien, sous réserve des compétences propres de la Confédération (Andreas Auer, Giorgio Malinverni, Michel Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II, 2000, n. 1507, p. 687-688).
3. a) Le droit vaudois concrétise le principe constitutionnel du droit d'obtenir une aide dans des situations de détresse par la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide sociales (ci-après : LPAS). L'art. 3 LPAS prescrit que l'aide sociale a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales; elles peuvent, le cas échéant, être versées en complément (al. 2). Aux termes de l'art. 17 LPAS, l'aide sociale est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires à satisfaire ses besoins vitaux et personnels indispensables. L'exposé des motifs précise au sujet de l'art. 17 LPAS qu'il y a lieu d'opérer une distinction entre les besoins vitaux (nourriture, logement, vêtements, soins médicaux) et les besoins personnels (déplacements, cotisations d'assurances, formation professionnelle, vacances des enfants, etc.) (BGC printemps 1977, p. 758).
b) Selon l'art. 21 al. 2 LPAS, les prestations d'aide sociale sont allouées dans les limites prévues par le département, qui a établi un recueil d'application de l'aide sociale vaudoise (ci-après : le recueil ASV). Le recueil ASV prévoit un forfait pour l'entretien, qui ne comprend ni le loyer et les charges, ni les frais médicaux de base (franchises et participations de 10 %), destiné à couvrir les frais de subsistance. Il se compose du forfait I pour l'entretien, adapté à la taille du ménage, du complément au forfait I, et du forfait II pour l'entretien, différencié selon les régions. Le forfait I correspond au minimum vital indispensable pour mener durablement en Suisse une vie conforme à la dignité humaine; le complément au forfait I s'applique aux ménages de plus de deux personnes et le forfait II est un complément au revenu destiné à préserver ou à restaurer l'intégration sociale (recueil ASV 2001, ch. II-3.4, 3.5 et 3.6).
Ces notions sont calquées sur les recommandations de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS), intitulées "Aide sociale : concepts et normes de calcul". Il s'agit de recommandations à l'intention des autorités sociales des cantons, des communes, de la Confédération et des institutions sociales privées; ces recommandations servent de référence et permettent d'assurer une certaine égalité de traitement en matière d'aide sociale, tout en laissant une marge suffisante pour des solutions particulières adaptées aux cas individuels et aux besoins (CSIAS 12/00 A.6).
4. Le droit à l'aide sociale, tel qu'il est garanti par la Constitution fédérale, n'est pas un droit absolu. Il peut être réduit, limité dans le temps ou supprimé lorsque les conditions requises pour apporter des restrictions aux droits fondamentaux sont remplies (art. 36 Cst.). La restriction doit alors reposer sur une base légale, être justifiée par un intérêt public suffisant, respecter le principe de la proportionnalité et ne pas porter atteinte au noyau intangible du droit fondamental en cause (ATF 122 II 193 consid. 2c p. 197, voir aussi Félix Wolffers, Grundriss des Sozialhilferechts, Berne 1993, p. 166).
a) En ce qui concerne l'exigence de la base légale, le Tribunal fédéral a admis que seule une base légale matérielle, comme une ordonnance du Conseil fédéral, suffisait pour réduire des prestations d'assistance, pour autant que la diminution n'affecte pas le minimum garanti par la constitution (ATF 122 II 193 consid. 2c/ff p. 199).
En droit vaudois, la suppression ou la réduction des prestations de l'aide sociale est prévue à l'art. 23 LPAS, dont la teneur est la suivante :
"La personne aidée est tenue, sous peine du refus des prestations, de donner aux organes qui appliquent l'aide sociale les informations utiles sur sa situation personnelle et financière ainsi que de leur communiquer immédiatement tout changement de nature à modifier les prestations dont elle bénéficie et d'accepter, le cas échéant, des propositions convenables de travail".
Il s'agit d'une base légale formelle adoptée par le législateur cantonal et soumise au contrôle démocratique du référendum, qui définit les obligations principales à charge du requérant et prévoit la sanction du refus des prestations en cas de violation de ces obligations. Le Tribunal administratif a jugé que l'art. 23 LPAS constituait une base légale suffisante pour sanctionner le comportement du bénéficiaire qui ne se présente pas à des rendez-vous fixés par l'Office régional de placement ou par un assistant social (arrêts PS 2001/0042 du 10 octobre 2003 et PS 2000/0074 du 16 août 2000), de celui qui fait des déclarations inexactes passibles d'une sanction pénale (arrêt PS 2002/0087 du 10 mars 2003), qui dissimule à l'autorité la baisse de son loyer (arrêt PS 2002/0164 du 1er mai 2003) ou qui ne fournit pas toutes les informations utiles qui peuvent être exigées sur sa situation financière et personnelle (arrêt PS 2003/0074 du 12 septembre 2003). En effet, ce comportement entre dans les prévisions de l'art. 23 al. 1 (premier tiret) LPAS; il est clair que la personne qui bénéficie à un moment donné d'une nouvelle source de revenu doit le "communiquer immédiatement", car il s'agit d'un "changement de nature à modifier les prestations dont elle bénéficie". Si elle ne le fait pas, le prononcé d'une sanction repose sur une base légale suffisante (arrêt PS 2002/0171 du 27 mai 2003).
b) En ce qui concerne la condition relative à l'intérêt public, elle doit être comparée à l'intérêt visant à garantir aux fractions de la population les plus défavorisées des conditions d'existence minimales dans des situations de détresse (F. Wolffers, op. cit., p. 166); cet intérêt doit alors être mis en balance avec l'intérêt public visant à éviter que ces règles ne soient détournées de leur but initial, et à sanctionner les comportements qui ne sont pas conformes aux obligations mises à la charge des bénéficiaires et aux conditions d'octroi des prestations. Les obligations du bénéficiaire de l'aide sociale sont à cet égard au moins comparables, sinon plus grandes que celles du chômeur qui doit tout entreprendre pour diminuer le dommage résultant de son chômage (art. 17 LACI).
c) La réduction des prestations d'assistance doit encore respecter le principe de la proportionnalité et ne pas porter atteinte au noyau intangible du droit fondamental (F. Wolffers, op. cit., p. 114, 168 s.). A cet égard, la jurisprudence fédérale a implicitement qualifié le noyau intangible comme l'ensemble des prestations nécessaires à la survie physique (ATF 122 II 193 consid. 3c p. 201); il s'agit en quelque sorte des seuls besoins vitaux au sens de l'art. 17 LPAS. Le retrait complet des prestations constituerait une atteinte inadmissible au noyau intangible lorsque le bénéficiaire, objectivement et sans faute de sa part, n'est pas en mesure d'obtenir les ressources indispensables à sa survie physique (ATF 122 II 193 consid. 3 p. 199).
aa) Le recueil d'application ASV prévoit que le refus ou la suppression de l'aide sociale peut porter sur une réduction ou une annulation des prestations circonstancielles et du forfait II, ainsi que sur une réduction de 15 % au maximum du forfait I. L'autorité doit toutefois donner des avertissements et des délais avant de diminuer ou de supprimer les aides (ch. II-15.0). Le tribunal a admis que la restriction de 15 % du montant du forfait I ne portait en principe pas atteinte au noyau intangible de la garantie constitutionnelle du droit à des prestations d'assistance en situation de détresse (arrêt PS 2002/0171 du 27 mai 2003). A fortiori, le forfait II, en tant que complément au revenu destiné à préserver ou à restaurer l'intégration sociale, peut être supprimé, car le noyau intangible reste intact par le versement du forfait I.
bb) Les recommandations CSIAS précisent que les autorités sont en droit d'envisager une réduction des prestations lorsqu'elles constatent un manque de coopération, une insuffisance d'effort ou une obtention illégale de l'aide. Les réductions sont possibles de manière graduée, voire cumulées. Elles portent tout d'abord sur le refus, la réduction ou la suppression des prestations circonstancielles (frais spéciaux médicaux, frais d'acquisition du revenu, garde d'enfant et séjours de repos), puis sur la réduction ou la suppression du forfait II et enfin sur la réduction de 15 % du forfait I (CSIAS A.8.3).
cc) La doctrine aussi admet que même une réduction du forfait I dans une proportion de 15 % ne touche pas au noyau intangible de la garantie constitutionnelle (Charlotte Gysin, Der Schutz des Existenzminimums in der Schweiz, Bâle 1999, p. 128 et 130; Kathrin Amstutz, Das Grundrecht auf Existenzsicherung, Berne 2002, p. 303).
d) Etant admis que la suppression du forfait II ne constitue pas une atteinte au noyau intangible garanti par la Constitution, il convient toutefois d'examiner si, dans le cas particulier, la réduction envisagée est conforme au principe de la proportionnalité.
aa) L'examen du principe de la proportionnalité doit se fonder sur une appréciation globale de toutes les circonstances; à cet égard, il faut tenir compte de la personnalité et du comportement du bénéficiaire des prestations, de la gravité des manquements reprochés, des circonstances du retrait et de la situation de l'intéressé dans son ensemble (ATF 122 II 193, consid. 3b p. 199). L'application du principe de la proportionnalité permet de fixer le montant de la réduction des prestations en fonction de la faute commise par le bénéficiaire. L'autorité ou l'organisme chargé d'allouer les prestations de l'aide sociale peut tout d'abord refuser d'accorder des prestations circonstancielles ou réduire de telles prestations ou les annuler. Pour une faute de gravité moyenne, l'autorité peut en plus refuser d'accorder le montant du forfait II pour l'entretien, soit réduire un tel montant ou encore l'annuler. Cette mesure peut être prononcée une première fois pour une durée allant jusqu'à douze mois et, après réexamen, pour une nouvelle période de douze mois.
bb) En l'espèce, il est rappelé que les recourants avaient, en 2002 déjà, été sanctionnés pour avoir dissimulé une partie des revenus que l'épouse touchait. Le forfait II a été supprimé pour une durée de douze mois, mais la sanction avait été levée avant l'expiration du délai fixé. Les recourants ne pouvaient dès lors plus ignorer les conséquences d'une dissimulation de revenus. Il est vrai qu'ils contestent les faits qui leur sont reprochés. Ils admettent s'être occupés de l'enfant dont ils assumaient la garde pendant la journée, mais ils affirment n'avoir reçu de la mère de celui-ci que 120 fr. par mois, somme correspondant aux frais de nourriture encourus. Ils n'ont toutefois donné aucune explication sur le fait que la recourante a signé le 15 avril 2003 une quittance, admettant qu'ils auraient reçu - "tous les mois" - 800 fr. pour la garde de l'enfant. La déclaration de la mère de celui-ci est au contraire sans équivoque : elle atteste avoir versé de main à main au recourant à titre de frais de garde, 600 fr. par mois dès l'année 2001 (au mois de février pour la première fois si ses souvenirs sont exacts), puis 700 fr. par mois dès le mois d'avril 2002. Jusqu'au mois d'avril 2003, elle n'a jamais demandé de justificatif pour ces paiements. Lorsque le Centre social lui a demandé une quittance, elle s'est adressée à la recourante qui l'a spontanément établie sans s'inquiéter du destinataire du document. Ayant appris que la pièce devait être remise au Centre social, la recourante s'est apparemment rendue compte des risques encourus et elle a tenté de dissuader la mère de présenter la quittance. Selon les déclarations de la mère de l'enfant, les recourants auraient encore insisté pour qu'elle écrive une lettre attestant que l'enfant était gardé bénévolement. S'agissant du paiement des frais de garde, en particulier des montants versés, il apparaît que les déclarations des parties ne concordent pas.
Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de faits allégués ou envisageables, le juge doit retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 125 V 195 consid. 2, 121 V 47 consid. 2a, 208 consid. 6b et les références citées). Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 125 V 195 consid. 2, 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c, et les références citées). Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2, 117 V 264 consid. 3b et les références citées).
En l'espèce, les recourants contestent les reproches qui leur sont faits par le Centre social. Ils ont toutefois, à plusieurs reprises, admis avoir touché de l'argent pour la garde de l'enfant, notamment par la signature d'une quittance en avril 2003, puis lors de l'entretien du 5 mai 2003 avec l'assistante sociale (admis avoir été payé une fois) et enfin le 21 mai 2003 avec le directeur du centre social (admis avoir reçu tout au plus 120 fr. pour couvrir les frais de repas de l'enfant). L'incertitude porte dès lors essentiellement sur le montant qui était versé par la mère de l'enfant. Il n'y a toutefois pas de raison de mettre en doute les explications de celle-ci, qui n'a pas varié dans ses déclarations. En tout état de cause, le montant versé n'est pas déterminant, puisque les recourants, en tant que bénéficiaires des prestations financières de l'aide sociale, avaient l'obligation d'annoncer à l'autorité tout revenu touché, si modeste fut-il.
cc) Les manquements des époux X.________ peuvent être qualifiés de graves. Ils ont en effet caché à plusieurs reprises et sur une longue période, dès l'obtention de l'aide sociale, les revenus réalisés dans le cadre d'une activité lucrative. Avertis et sanctionnés une première fois, ils ont continué à dissimuler des revenus, alors qu'ils avaient été dûment mis en garde contre les conséquences qui pouvaient en résulter. Pour tenter d'échapper à la sanction qui les menaçait, ils ont même exercé des pressions inadmissibles sur la mère, dont ils gardaient l'enfant depuis plus de deux ans. Force est d'admettre que l'autorité intimée s'est montrée clémente dans son appréciation de la gravité de la faute des recourants, puisqu'elle n'a supprimé que le forfait II et qu'elle a maintenu le forfait I dans son entier.
5. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision de l'autorité intimée maintenue. Il n'y a en outre pas lieu de percevoir de frais de justice ni d'allouer de dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Centre social régional (CSR) des districts d'Avenches, Moudon et Payerne du 25 juin 2003 est maintenu.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Lausanne, le 30 novembre 2004
Le président : La
greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint