CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 19 juillet 2004
sur le recours interjeté par X.________, 1********, à Z.________,
contre
la décision du Centre social régional de Lausanne du 2 juillet 2003 (refus de prise en charge d'un loyer excédant les normes ASV).
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Composition de la section: M. Pierre-André Marmier, président; M. Jean Meyer et M. Antoine Thélin, assesseurs. Greffier: M. Gilles-Antoine Hofstetter.
Vu les faits suivants:
A. X.________, ressortissante italienne, née le 14 février 1976, a bénéficié des prestations de l'aide sociale à compter du 1er juillet 2002. Le montant de 1'022 fr. 75 a été affecté au paiement du loyer mensuel, charges et téléréseau compris.
B. Par lettre du 25 novembre 2002, le Centre social régional de Lausanne (ci-après : CSR) a invité la recourante à résilier son bail avant le 28 février 2003 et à chercher un logement correspondant aux normes de l'aide sociale soit, pour une personne seule, 650 fr. net par mois, plus une majoration de 15% en cas de pénurie de logement. Le CSR a rappelé à l'intéressée qu'il ne pouvait garantir l'intégralité de sa prise en charge au-delà de la prochaine échéance du bail fixée au 30 juin 2003 et que, passé cette date, le CSR devrait se limiter à prendre en compte un loyer net de 747 fr. 50 (650 fr. + 15%).
C. En date du 16 juin 2003, le CSR a adressé au Service de prévoyance et d'aide sociales (ci-après : SPAS) une demande d'aide exceptionnelle tendant à la prise en charge du loyer hors norme de Mme X.________. A l'appui de cette requête, le CSR relevait qu'en raison de la crise du marché de logement, Mme X.________ n'avait pas été en mesure de trouver un appartement moins cher, malgré les efforts incessants déployés par cette dernière. Dans sa réponse du 30 juin 2003, le SPAS a refusé de donner une suite favorable à cette requête. Aussi, par décision du 2 juillet 2003, le CSR a confirmé la diminution de la prise en charge du loyer de Mme X.________ au montant de 747 fr. 50 plus les charges, dès l'échéance contractuelle du 30 juin 2003.
D. X.________ a recouru contre cette décision par lettre du 30 juillet 2003. Elle allègue que toutes ses recherches en vue de trouver un nouvel appartement se sont révélées infructueuses. Elle ajoute qu'au vu de ses revenus, des poursuites dont elle fait l'objet et de la crise immobilière, il lui est pratiquement impossible d'en trouver un. Elle relève enfin qu'il est tout-à-fait injuste d'être ainsi pénalisée car la crise du logement n'est pas de son ressort et qu'elle n'a pas d'autre choix que de subir cette situation.
E. Le CSR s'est déterminé le 15 août 2003. Il soutient que sa décision est fondée sur les normes cantonales en vigueur contenues dans le recueil d'application de l'aide sociale vaudoise mais qu'il a présenté une demande exceptionnelle auprès du SPAS qui a été rejetée. Le CSR préconise une prise en charge intégrale du loyer de Mme X.________ afin de ne pas porter atteinte "au noyau dur du minimum vital" d'une personne qui, malgré tous les efforts déployés, se trouve dans une situation qui ne relève pas de sa volonté propre.
La recourante n'a pas déposé de mémoire complémentaire dans le délai qui lui a été imparti à cet effet.
F. Le tribunal a statué par voie de circulation.
G. Les arguments des parties seront repris, en tant que de besoin, dans les considérants qui suivent.
Considérant en droit:
1. Déposé dans le délai de 30 jours de l'art. 24 de la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide sociales (ci-après: LPAS), le recours est intervenu en temps utile. Il est en outre recevable en la forme.
2. Selon l'art. 3 LPAS, l'aide sociale a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales, notamment par des prestations financières. Ces prestations sont subsidiaires par rapport aux autres prestations sociales fédérales ou cantonales et à celles des assurances sociales. L'aide sociale est destinée aux personnes séjournant sur le territoire vaudois (art. 16 LPAS). Elle est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires pour satisfaire ses besoins vitaux et personnels indispensables (art. 17 LPAS). Elle doit permettre aux bénéficiaires et à leur famille de vivre dignement. D'une part elle doit couvrir les besoins en nourriture, logement, vêtements et soins médicaux (besoins vitaux), d'autre part elle doit dans certains cas tenir compte d'autres besoins particuliers tels que les déplacements, les cotisations d'assurances, la formation professionnelle et les vacances d'enfants (besoins personnels), qui varient de cas en cas et doivent être justifiés (Exposé des motifs du Conseil d'Etat relatif au projet de la loi sur la prévoyance et l'aide sociales, BGC, printemps 1977, p. 758). La nature, l'importance et la durée de l'aide sociale sont déterminées en tenant compte de la situation particulière de l'intéressé et des circonstances locales. Les prestations sont allouées dans les cas et dans les limites prévues par le Département de la prévoyance sociale et des assurances (DPSA), selon les dispositions d'application de la loi (art. 21 LPAS).
Le Service de prévoyance et d'aide sociales a établi un "Recueil d'application de l'aide sociale vaudoise 2002" (ci-après: le recueil), qui contient un "barème des normes ASV 2002" (ci-après: le barème). En substance, le loyer peut être garanti dans la mesure où il est considéré comme raisonnable. Sont considérés comme raisonnables, les loyers ne dépassant pas 650 fr. par mois pour une personne seule, 800 fr. par mois pour un couple sans enfant, 1'160 fr. par mois pour un adulte/couple avec un ou deux enfants et 1'480 fr. par mois pour un adulte/couple avec trois enfants et plus. Les charges ne sont pas comprises dans ces montants. Selon le chiffre II-4.3 du recueil, (édition 2003), une majoration de 15% des normes de loyer (sans les charges) est laissée à l'appréciation du directeur du CSR et doit être argumentée (pénurie régionale de logement dans les normes, déménagement pénible pour le bénéficiaire, élément d'ordre médical, coût du déménagement) pour les anciens et les nouveaux bénéficiaires de l'aide.
Lorsqu'une personne remplit les conditions d'octroi de l'aide sociale, mais occupe un logement dont le loyer est au-dessus des normes (dépassement de la marge de 15% tolérée), il appartient au bénéficiaire de se libérer de ses obligations et de rechercher, avec l'aide de l'autorité d'application, un appartement moins coûteux au plus tard pour l'échéance du bail.
3. Dans la présente espèce, il est constant que le loyer de Mme X.________ excède les maxima fixés par le recueil et le barème. Cela étant, il convient d'observer que, de l'aveu même de l'autorité intimée, Mme X.________ n'a pas méconnu les instructions reçues de l'autorité compétente, ni violé d'autres obligations lui incombant, en particulier dans la recherche d'un appartement moins coûteux. Ce n'est en fin de compte qu'en raison de la crise du logement et de sa situation personnelle que l'intéressée n'a pas été en mesure de se procurer dans le délai qui lui avait été fixé à cet effet un logement conforme aux normes figurant dans le recueil et le barème. Par conséquent, le tribunal considère qu'au vu de l'ensemble des circonstances, une réduction de la prise en charge du loyer effectif à compter du 1er juillet 2003 ne peut être confirmée. Une telle réduction risquerait au demeurant d'entamer le minimum vital de la recourante.
4. Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours. L'autorité intimée devra dès lors poursuivre la prise en charge du loyer effectif de la recourante, étant précisé toutefois que cette aide qu'il convient de qualifier d'exceptionnelle ne pourra être servie qu'à la condition que l'intéressée poursuive assidûment ses recherches en vue de trouver un appartement meilleur marché et, en cas de succès, remette son logement pour la plus proche échéance légale, voire, avec l'accord du propriétaire, avant cette dernière.
Le présent arrêt sera rendu sans frais.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 2 juillet 2003 par le Centre social régional de Lausanne est annulée, le dossier de la cause étant renvoyé à cet organisme pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais.
mad/sb/Lausanne, le 19 juillet 2004
Le président : Le greffier :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.