CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 16 octobre 2006

Composition

M. Xavier Michellod, président, Mme Sophie Rais Pugin et
Mme Céline Mocellin, assesseurs. Greffière : Florence Baillif Métrailler

 

Recourante

 

A. X.________ à 1********

  

Autorité intimée

 

Centre social régional de l'Est lausannois-Oron-Lavaux, à à Pully, 

  

Autorité concernée

 

Service de prévoyance et d'aide sociales, représenté par Service de prévoyance et d'aide sociales, Section aide sociale à Lausanne

  

 

Objet

Aide sociale

 

Recours A. X.________ contre décisions du Centre social régional de l'Est lausannois-Oron-Lavaux des 4 et 28 juillet 2003 (refus d'octroi de l'aide sociale vaudoise)

 

Vu les faits suivants

A.                                A. X.________, née le 16 février 1970, est titulaire d’une maturité commerciale, d’un diplôme de secrétaire et d’un diplôme de thérapeute, dernière profession exercée, en tant qu’indépendante. Elle a été hébergée, avec sa fille B.________, née le 8 novembre 2002, chez son père C. X.________, dès avril 2003.

B.                               Elle émarge à l’aide sociale depuis le 1er décembre 2002. A la suite de son changement de domicile, son dossier a été transféré du Centre social régional (CSR) Lausanne au CSR Est lausannois-Oron-Lavaux. Par lettre du 17 juin 2003, ce dernier lui a confirmé que sa demande d’aide était à l’examen, précisant ce qui suit :

"Nous sommes également tenus d’examiner la question du devoir d’entretien de vos parents. Pour cela, vous voudrez bien nous faire parvenir la dernière déclaration d’impôt complète de votre père (y compris les parties concernant les états des titres, des dettes et autres annexes), ainsi que ses dernières notifications d’impôts."

 

C.                               Par décision du 4 juillet 2003, le CSR Est lausannois-Oron-Lavaux lui a octroyé une aide financière par le biais de l’aide sociale vaudoise de 1'408,30 francs pour les mois de mai et juin 2003 et a interrompu son intervention avec effet au 1er juillet 2003. Cette décision a été transmise en annexe d’une lettre datée du 11 juillet 2003.

Sur demande de la recourante, le CSR lui a indiqué, par lettre du 28 juillet 2003 valant nouvelle décision, les motifs de sa décision en ces termes :

" (...)

Suite à votre installation au domicile de votre père, au 1er avril 2003, nous avons repris votre dossier d’ASV, ouvert au préalable par le CSR de Lausanne. Comme votre assistant social vous en avait informée d’emblée, la question du devoir d’entretien devait être examinée.

L’aide sociale est notamment subsidiaire aux efforts personnels, aux prestations des assurances sociales, voire privées, mais aussi aux contributions d’entretien découlant du droit de la famille ou encore aux prestations volontaires de tiers. L’art. 3 de la loi cantonale sur la prévoyance et l’aide sociale fonde ce principe.

Le code Civil Suisse (art. 328 ss) définit les bases et principes de l’obligation d’entretien incombant aux parents en ligne directe ascendante ou descendante. Quant aux limites de revenus et fortune à prendre en considération, nous nous sommes référés, à défaut de normes cantonales, aux recommandations de la Conférence Suisse des Institutions d’Action sociale (CSIAS).

Sur la base des documents que vous nous avez transmis, les revenus et fortune de votre père excèdent largement le seuil au-dessus duquel la capacité contributive de parents est exigible et doit être prise en compte.

Votre assistant social vous ayant informée dès l’ouverture de votre dossier de la subsidiarité de l’ASV par rapport à l’obligation d’entretien des parents, nous estimons qu’il vous appartenait (donc qu’il vous appartient encore) de faire le nécessaire auprès de ces derniers pour obtenir le soutien dont vous avez besoin. En cas de refus d’entrer en matière de votre père, (et également de votre mère dont nous n’avons pas examiné la capacité contributive), une intervention de notre part pourrait être envisagée, mais après avoir obtenu les preuves de ce refus dûment motivée.

(...)."

Le CSR a fondé sa décision sur  la déclaration d’impôt 2001-2002 de C. X.________, médecin dentiste, lequel a déclaré ce qui suit :

Revenu 1999

69’884

Revenu 2000

228'475

Fortune au 1er janvier 2001

353'000

 

D.                               Par lettre du 3 août 2003, A. X.________ a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif. En substance, elle allègue être séparée du père de sa fille, n’avoir ni logement ni revenus (ayant eu par le passé le statut d’indépendante, elle n’a pas droit au chômage) et être hébergée provisoirement chez son père, C. X.________. En annexe à son recours, elle a joint une lettre de celui-ci, par laquelle il explique les raisons qui l’empêchent d’aider sa fille au-delà d’une aide financière de 500 francs par mois qu’il est disposé à lui accorder. Au titre des revenus et charges actuels, il invoque une réduction de son taux d’activité à 80% pour cause de récession, une fortune servant de capital-retraite diminuée suite à la séparation conjugale, le versement d’une pension alimentaire de 6'000 francs à sa femme et des parents à charge, à savoir sa nouvelle compagne non titulaire d’un permis de travail et sa mère qui ne bénéficierait que de l’AVS.

Dans ses observations du 27 août 2003, le CSR a allégué que, compte tenu des éléments alors en sa possession, à savoir la déclaration d’impôt du père pour l’année 1999-2000 et l’état de sa fortune au 1er janvier 2001, ses décisions étaient conformes aux art. 328 ss CC, à la LPAS et aux recommandations CSIAS. Il a ajouté cependant que les explications de M. Francillon constituaient des faits nouveaux qui pourraient justifier un réexamen de la situation avec effet au 1er août 2003, sur présentation de justificatifs de ses revenus et charges actuelles. A cet effet, il a requis la production des documents suivants :

·         Dernières déclarations d’impôt (2001-2002 bis) de Mme D. X.________ et de M. C. X.________ ;

·         Avis de taxation fiscale pour l’année 2002 de Mme D. X.________ et de M. C. X.________ ;

·         Justificatifs de diminution des revenus et/ou des principales charges financières de Mme D. X.________ et de M. C. X.________, qui ne figureraient pas sur leurs déclarations d’impôt respectives ;

·         Éventuellement documents signés de D. X.________ et de M. C. X.________ quant à la contribution mensuelle qu’ils accepteraient d’accorder à leur fille E.________.

Il a conclu à ce que le tribunal confirme ses décisions des 4 et 28 juillet 2003 et ordonne la production des pièces justificatives requises.

E.                               Le juge instructeur a imparti à la recourante un délai au 15 septembre 2003 pour produire les documents mentionnés ci-dessus.

Selon les déclarations fiscales 2001-2002bis remises par A. X.________, ses parents ont déclaré les revenus et fortune suivants :

 

C. X.________

D. X.________

Revenus 2001

Env. 143’000

 

Revenus 2002

Env. 140’000

Env. 99’000

Fortune au 1er janvier 2003

Env. 330’000

 

 

C. X.________ a par ailleurs confirmé au CSR, par lettre du 1er septembre 2003, qu’il était  disposé à verser à sa fille la somme mensuelle de 500 francs par mois dès le 25 août 2003. D. X.________ a pour sa part déclaré qu’elle n’était pas en mesure d’aider celle-ci.

Par lettre du 18 septembre 2003, le CSR a fait savoir au tribunal qu’il n’avait pas reçu la totalité des documents requis, en particulier les justificatifs de diminution de revenus ou augmentation de charges. Il a en outre relevé que les déclarations d’impôts 2001-2002 démontraient la capacité contributive des parents de la requérante.

F.                                Le juge instructeur a imparti à la recourante un délai au 6 octobre 2003 pour produire les documents manquants.

Le 2 octobre 2003, A. X.________ a informé le tribunal avoir déménagé à 1******** le 1er septembre avec un loyer mensuel fixé à 1'045 francs. Elle a en outre indiqué que ses parents n’étaient pas en mesure de produire la taxation 2002. A la même date, le CSR Est lausannois-Oron-Lavaux a informé le tribunal que compte tenu du déménagement de la recourante, il n’était plus compétent pour traiter le dossier.

G.                               Le juge instructeur a imparti un ultime délai au 28 octobre à la recourante pour produire les documents manquants, l’informant qu’à défaut la cause sera jugée en l’état du dossier.

La recourante a fait parvenir au tribunal les taxations 2000 de son père et de sa mère.

H.                               Selon les informations fournies par le CSR Est lausannois-Oron-Lavaux le 26 février 2006, la recourante a touché du CSR de Vevey les prestations suivantes : ASV de septembre 2003 à juin 2004 pour un total de 23'311,25 francs et RMR de juillet 2004 à décembre 2005 pour un montant total de 38'879,55 francs.

Considérant en droit

1.                                En droit vaudois, le domaine de la prévoyance et de l’aide sociales est régi du 1er janvier 1978 au 31 décembre 2005 par la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide sociales (ci-après : LPAS) et, depuis le 1er janvier 2006, par la loi du 2 décembre 2003 sur l’action sociale vaudoise (ci-après : LASV).

S’appliquent aux faits dont les conséquences juridiques sont en cause les normes en vigueur au moment où ces faits se produisent. Le nouveau droit ne s’applique pas aux faits antérieurs à sa mise en vigueur, la rétroactivité n’étant admise qu’exceptionnellement. D’autre part, le droit abrogé cesse de s’appliquer aux faits qui se produisent après son abrogation mais continue de régir les faits antérieurs (Pierre Moor, Droit administratif, vol. I, ch. 2.5.2.3., p.170 ; Blaise Knapp, Précis de droit administratif, ch.549 ss, p.116). En l’occurrence, les faits pour lesquels la recourante demande des prestations sociales portent sur la période antérieure au 1er janvier 2006, de sorte qu’il sera fait application de la LPAS.

2.                                A teneur de l’art. 1er LPAS, la famille pourvoit au bien de ses membres et l’Etat n’intervient par la prévoyance et l’aide sociales qu’à défaut, pour la famille du requérant, de pouvoir subvenir aux besoins de celui-ci. Cette disposition consacre le principe fondamental de la subsidiarité de l’assistance étatique par rapport à l’aide privée. Ce principe est repris à l'art. 3 LPAS qui prévoit que l'aide sociale a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales, notamment par des prestations financières (al.1) et qui précise que ces prestations sont subsidiaires par rapport aux autres prestations sociales fédérales ou cantonales, à celles des assurances sociales et à l’obligation d’assistance entre parents fondée sur le Code civil suisse. L'art. 17 LPAS précise que l'aide sociale est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires à satisfaire ses besoins vitaux et personnels indispensables.

a) Selon l'article 21 LPAS, la nature, l'importance et la durée de l'aide sociale sont accordées en tenant compte de la situation particulière de l'intéressé et des circonstances locales (al. 1), dans les cas et dans les limites prévus par le département, selon les dispositions d'application (al. 2). A cet égard, le Département de la santé et de l’action sociale (ci-après : le Département) a notamment établi un Recueil d’application de l’aide sociale vaudoise (ci-après : le Recueil) qui contient un Barème des normes ASV, lesquelles ont pour but de favoriser dans la mesure du possible l'égalité de traitement entre bénéficiaires en harmonisant la pratique dans le canton.

b) Concrètement, l’aide sociale doit permettre aux bénéficiaires et à leur famille de vivre dignement. Elle doit, d’une part, couvrir les besoins en nourriture, logement, vêtements et soins médicaux (besoins vitaux) et, d’autre part, tenir compte dans certains cas d'autres besoins particuliers tels que les déplacements, les cotisations d'assurances, la formation professionnelle et les vacances d'enfants (besoins personnels), qui varient de cas en cas et doivent être justifiés (Exposé des motifs du Conseil d'Etat relatif au projet de la loi sur la prévoyance et l'aide sociales, BGC, printemps 1977, p. 758). Selon le Recueil 2003 applicable aux faits de la cause, la couverture des besoins fondamentaux englobe toutes les dépenses courantes nécessaires à l'entretien d'un ménage.

c) Selon les articles 23 LPAS et 21 du règlement d’application du 18 novembre 1977 de la LPAS (ci-après : RPAS), l’autorité d’application n’a en principe pas la possibilité d’accorder l’aide sociale tant qu’elle n’a pas acquis la conviction que toutes les conditions requises pour permettre l’octroi d’une telle aide sont remplies. Compte tenu des vérifications nécessaires à effectuer avant l’octroi de l’aide sociale, celle-ci ne doit être accordée que pour le mois au cours duquel l’autorité d’application a reçu toutes les pièces, informations et documents attestant que les conditions permettant l’octroi de l’aide sont remplies. Seules des circonstances exceptionnelles, et notamment une situation de détresse ou d’extrême urgence, peuvent justifier d’accorder l’aide sociale avec un effet rétroactif au moment des premières démarches effectuées par le requérant.

d) L’octroi de l’aide sociale est subsidiaire à l’obligation d’assistance entre parents fondée sur le Code civil (art. 3 al. 3 LPAS). Selon l'art. 328 al. 1 CC, chacun est tenu de fournir des aliments à ses parents en ligne directe ascendante et descendante, pour autant qu’il vive dans l’aisance et, qu’à défaut, ceux-ci tomberaient dans le besoin. Pour que l’assistance soit due, il faut que le bénéficiaire soit dans la détresse, c’est-à-dire dans l’incapacité de subvenir par lui-même à ses besoins (ATF 121 III 441 consid. 3 p. 442, et les arrêts cités; Koller, BK, N.9ss ad art. 328). Le débiteur doit être aisé; cela implique qu’il puisse fournir une aide équivalant pour lui à se défaire de son superflu (Koller, BK, N.15b ad art. 328). Il convient de tenir compte, dans ce contexte, de la nécessité de préserver les ressources des parents âgés, en termes de prévoyance sociale (Koller, BK, N.15c ad art. 328). Pour déterminer la valeur des ressources en dessous de laquelle l’obligation d’entretien disparaît, on se réfère aux recommandations émises en 2000 par la Conférence suisse des institutions d’action sociale (CSIAS). Selon ces normes, la limite du revenu imposable déterminant s’élève à 60'000 fr. pour une personne seule et à 80'000 fr. pour les personnes mariées. De la fortune imposable, on déduit un montant librement disponible (soit 100'000 fr. pour une personne seule et 150'000 fr. pour les personnes mariées). Le Tribunal administratif a déjà jugé que lorsque les parents disposent d’une fortune mobilière et immobilière d’un montant supérieur à 100'000 fr., ces éléments sont considérés comme suffisants pour leur permettre de participer à l’entretien de l’enfant (arrêts PS.2004.0003 du 15 juillet 2005, consid. 2c; PS.2002.0100 du 4 octobre 2004 ; PS.2005.0243 du 30 décembre 2005).

En l’occurrence, tenant compte des ressources du père de la recourante, avérées par la déclaration d’impôt 2001-2002, le CSR était fondé à considérer que la recourante n’était pas dépourvue de moyens nécessaires pour subvenir à ses besoins vitaux et qu’elle ne remplissait donc pas les conditions à l’aide sociale. Les déclarations d’impôt 2001-2002bis remises au cours de l’instruction ont confirmé la capacité contributive des parents. L’aide sociale n’étant que subsidiaire, c’est à juste titre que l’autorité intimée a retiré ses prestations.

3.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice (art. 15 al.2 RPAS) ni d’allouer des dépens.

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

 

I.                                   Le recours est  rejeté.

II.                                 Les décisions du CSR de l’Est lausannois-Oron-Lavaux des 4 et 28 juillet 2003 sont confirmées.

III.                                Il est statué sans frais ni dépens.

 

 

Lausanne, le 16 octobre 2006

 

 

Le président :                                                                                            La greffière :

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.