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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 29 décembre 2004 |
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Composition |
M. Eric Brandt, président; Mme Dina Charif Feller et M. Antoine Thélin, assesseurs. |
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X.________, à Z.________, |
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Centre Social d'Intégration des Réfugiés (CSIR), à Lausanne |
I
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autorité concernée |
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Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, à Lausanne |
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Objet |
Aide sociale, allocations d'études |
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Recours X.________ contre décision du Centre Social d'Intégration des Réfugiés du 11 juillet 2003 (complément de l'aide sociale à une bourse d'études) |
Vu les faits suivants
A. X.________, né le 5 janvier 1974 en Tunisie, a obtenu le statut de réfugié par décision du 19 octobre 2001 de l'Office fédéral des réfugiés. Il a obtenu dès le 1er novembre 2001 les prestations de l'aide sociale par l'intermédiaire de l'Association vaudoise pour l'intégration des réfugiés et exilés (Avir, l'activité de l'Association ayant été reprise par le Centre social d'intégration des réfugiés).
X.________ a entrepris les démarches en vue d'entreprendre des études auprès de l'Ecole d'interprètes de Genève. A la requête de l'Association vaudoise pour l'intégration des réfugiés, il a demandé une bourse d'études complète auprès de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage. Le recours qu'il a interjeté auprès du Tribunal administratif le 21 novembre 2002 contre la décision du 13 novembre 2002 lui allouant une bourse de 12'600 fr. pour la période allant du 15 octobre 2002 au 15 octobre 2003 a été admis le 1er juillet 2003. Le tribunal a considéré que l'intéressé avait droit à une bourse d'un montant de 23'000 fr.20 pour l'année universitaire 2002/2003.
Par une nouvelle décision du 4 juillet 2003, l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage a accordé au requérant une bourse dont le montant correspond à l'arrêt du Tribunal administratif du 1er juillet 2003.
B. Le Service de prévoyance et d'aide sociales (ci‑après : SPAS) s'est adressé le 10 juin 2003 au Centre social d'intégration des réfugiés (CSIR) pour signaler que X.________ n'avait plus droit aux prestations de l'aide sociale dès lors qu'il avait touché une bourse d'études complète. Par décision du 11 juillet 2003, le CSIR a supprimé les prestations de l'aide sociale vaudoise en précisant que le dossier financier de l'intéressé sera fermé dès le 31 août 2003.
X.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 4 août 2003. Il demande l'obtention d'un complément de 5'420 fr. pour pouvoir financer ses études. Il précise que l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage n'avait pas pris en compte ni les frais de transports ni les frais de repas qui représentaient un montant de 2'900 fr. pour les frais de transports (abonnement général) et de 2'520 fr. pour les frais de repas. Le CSIR s'est déterminé sur le recours le 15 septembre 2003 en concluant à son rejet.
Considérant en droit
1. Adressé au tribunal dans le délai de 30 jours fixé à l'art. 24 de la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide sociale (ci-après LPAS), le recours est déposé en temps utile; il satisfait également aux autres conditions de forme requises par l'art. 31 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
1.
2. a) L'art. 19 Cst. garantit un droit à un enseignement de base suffisant et gratuit, lequel ne s'étend toutefois pas à l'enseignement supérieur et universitaire (ATF 103 Ia 369, spécialement p. 377). Le Tribunal fédéral a refusé de déduire ce droit d'autres droits fondamentaux, comme la liberté personnelle (ATF 114 Ia 216; 121 I 22) ou la liberté économique (ATF 125 I 173). La Suisse n'a pas ratifié le Protocole additionnel n° 1 à la CEDH, dont l'art. 2 garantit le droit à l'instruction. On ne peut déduire d'autres bases constitutionnelles ou conventionnelles un droit à la formation allant au-delà de celui garanti par l'art 19 Cst. Les buts mentionnés à l'article 13 du Pacte international relatif aux droits sociaux, économiques et culturels, entré en vigueur pour la Suisse le 18 septembre 1992 (RS 0.103.1), se limitent à prévoir que les parties reconnaissent le droit de toute personne à l'éducation (§1) en précisant que l'enseignement est obligatoire et accessible gratuitement à tous (§2). L'art. 41 al. 1 lit. f Cst. ne définit que les différents buts sociaux poursuivis par la Confédération et les cantons, lesquels s'engagent, en complément de la responsabilité individuelle et de l'initiative privée, à ce que les enfants et les jeunes ainsi que les personnes en âge de travailler puissent bénéficier d'une formation initiale et d'une formation continue correspondant à leurs aptitudes; mais on ne saurait déduire de cette disposition un droit à l'enseignement supérieur (Andréas Auer/ Malinverni/ Michel Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II, Les droits fondamentaux, p. 695; Kathrin Amstutz, Das Grundrecht auf Existenzsicherung, Stämpfli 2002, p. 115, note 13, et p. 147).
2.
b) La nouvelle Constitution fédérale consacre un droit à l'aide sociale comme un droit fondamental. Entré en vigueur le 1er janvier 2000, l'art. 12 Cst. a la teneur suivante "quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine". La jurisprudence avait porté auparavant le droit à des conditions minimales d'existence au rang d'un droit constitutionnel non écrit (ATF 121 I 367 consid. 2b p. 371). L'art. 12 Cst pose maintenant le principe du droit à des conditions minimales d'existence pour toute personne qui n'est pas en mesure de subvenir à ses besoins et fonde une prétention du justiciable à des prestations positives de la part de l'Etat. Ce droit est garanti à toute personne physique dans le besoin, indépendamment de sa nationalité ou de son statut au regard de la police des étrangers. Concrètement, le droit à des conditions minimales d'existence n'est violé que lorsque l'Etat refuse toute aide à une personne dans le besoin ou lorsque l'aide fournie n'atteint pas le minimum nécessaire à la satisfaction des besoins humains élémentaires. Le contenu de ce droit est défini par le législateur - fédéral, cantonal ou communal - à qui il incombe d'adopter les règles en matière de sécurité sociale définissant le minimum nécessaire et posant les conditions auxquelles cette aide est fournie, en quoi elle consiste et quel est le montant des prestations pécuniaires (ATF 122 II 193 consid. 2; Andreas Auer/Giorgio Malinverni/ Michel Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II, Les droits fondamentaux, p. 685 ss; Kathrin Amstutz, Das Grundrecht auf Existenzsicherung, Stämpfli 2002, notamment. p. 17 ss et 157 ss).
c) Dans le canton de Vaud, l'aide sociale est destinée à venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales, notamment par des prestations financières (art. 3 al. 1er LPAS). Celles-ci sont subsidiaires à l'aide que la famille doit apporter à ses membres (art. 1er LPAS) ainsi qu'aux autres prestations sociales (fédérales ou cantonales) et à celles des assurances sociales, mais peuvent être, le cas échéant, versées en complément (art. 3 al. 2 LPAS). L'aide est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires à satisfaire ses besoins vitaux et personnels indispensables et doit permettre aux bénéficiaires et à leur famille de vivre dignement (art. 17 LPAS). D'une part, elle doit couvrir les besoins en nourriture, logement, vêtements et soins médicaux (besoins vitaux), d'autre part, elle doit dans certains cas tenir compte d'autres besoins particuliers tels que les déplacements, les cotisations d'assurances, la formation professionnelle et les vacances d'enfants (besoins personnels), qui varient de cas en cas et doivent être justifiés (Exposé des motifs du Conseil d'Etat relatif au projet de la loi sur la prévoyance et l'aide sociales, in BGC, printemps 1977, p. 758 ss). La nature, l'importance et la durée de l'aide sociale sont déterminées en tenant compte de la situation particulière de l'intéressé et des circonstances locales; l'aide doit s'adapter aux changements de circonstances et être allouée dans les cas et dans les limites prévues par le Département de la prévoyance sociale et des assurances (devenu Département de la santé et de l'action sociale), selon les dispositions d'application de la loi (art. 21 LPAS et 10 RPAS).
Ces dispositions sont édictées sous forme de directives dans le "Recueil d'application de l'aide sociale vaudoise" (ci-après: le recueil d'application); elles sont comparables à celles éditées par la Conférence suisse des institutions d'action sociale (ci-après: CSIAS; respectivement: normes CSIAS), qui tendent à assurer aux bénéficiaires de l'aide, non seulement le minimum vital, soit la couverture des besoins fondamentaux englobant toutes les dépenses courantes nécessaires à l'entretien d'un ménage, mais aussi le minimum social visant à leur donner la possibilité de participer à la vie active et sociale en favorisant la responsabilité et l'effort personnels. Ainsi, à teneur du recueil, en complément au forfait 1 correspondant au minimum vital, le forfait 2 est-il destiné à préserver ou restaurer l'intégration sociale, permettant aux bénéficiaires d'acquérir ou d'assurer une marge de manoeuvre dans l'acquisition de biens et de services, par exemple en matière d'activités sportives et culturelles, de déplacements ou également de formation (recueil, ch. II-3.4 et II-3.6). Le recueil précise que les prestations de l'aide sociale sont subsidiaires par rapport à l'aide privée, ainsi qu'aux autres prestations sociales fédérales (AVS, AI et prestations complémentaires, assurance-chômage, prévoyance professionnelle, etc.), mais également cantonales (par exemple le revenu minimum de réinsertion), dont pourrait bénéficier la personne qui ne peut pourvoir à son entretien par ses propres moyens (cf. art. 3 al. 2 LPAS et normes CSIAS 12/2000, A.4).
3. Il convient de déterminer si le droit cantonal prévoit en faveur de la personne qui poursuit des études ou une formation un droit à des prestations de l'aide sociale
3.
a) S'il est admis que le droit constitutionnel à l'aide sociale comprend la couverture des frais de formation (Félix Wolffers, Grundriss des Sozialhilferechts, 2ème édition, 1999, p. 148; Jörg Paul Müller, Grundrechte in der Schweiz, 3ème éd., 1999, p. 436 ss; Exposé des motifs du Conseil d'Etat relatif au projet de la LPAS, BGC printemps 1977, p. 758; directives CSIAS H.6), il ne faut pas perdre de vue que l'aide sociale reste, comme exposé ci-dessus, fondée sur le principe de la subsidiarité. Il faut en déduire non seulement qu'il incombe à la personne désireuse d'entreprendre ou de poursuivre des études de chercher à financer sa formation ou son perfectionnement professionnels par d'autres sources, telles que contributions des parents, bourses d'études, prestations de l'assurance-chômage ou de l'assurance-invalidité (cf. directives CSIAS, H.6), mais également qu'il fasse tout ce qui est en son pouvoir pour subvenir lui-même à ses besoins ("Selbsthilfe"; voir Wolffers, Grundriss des Sozialhilferechts, éd. 1995, p. 71) -, ce qui implique de tenir compte de la capacité de gain de l'intéressé.
b) Dans le canton de Vaud, l'allocation d'une aide à la formation doit être décidée sur la base de la réglementation en matière de bourses, l'aide sociale n'ayant pas à corriger des règles insatisfaisantes en matière de prise en charge des frais de formation (recueil, ch. II-7.1; Tribunal administratif, arrêt PS 2001/0098 du 11 septembre 2001; dans ce même sens, Wolffers, éd. 1995, op. cit., note 106, p. 148). Les autorités d'application et la jurisprudence du Tribunal de céans en ont déduit que le soutien financier de l'Etat aux personnes qui entreprennent un apprentissage ou des études dont elles ne peuvent pas, avec l'aide de leur famille, supporter les frais, est régi de manière exhaustive par la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE; RSV 4.1.F). En d'autres termes, il n'y a d'aide étatique à la formation que par le biais de l'octroi d'une bourse, celle-ci étant réputée, lorsque les conditions de son octroi sont remplies, assurer un soutien suffisant pour supprimer tout obstacle financier à la poursuite des études et à la formation professionnelle (art. 2 LAE; Tribunal administratif, arrêts BO 1998/0172 du 11 octobre 1999, BO 1999/0112 du 16 février 2000). L'aide sociale ne pouvant se substituer à une décision de refus de l'Office cantonal des bourses, le requérant est dès lors renvoyé, à teneur du recueil d'application (ch. II-7.2), à présenter une demande à des fonds publics ou privés, tels ceux répertoriés dans le Registre des fonds édité par la Société vaudoise d'utilité publique. De manière constante, la jurisprudence a donc retenu qu'une bourse d'études tenue pour insuffisante ne pouvait être complétée par des prestations d'aide sociale (Tribunal administratif, arrêts PS 1993/0325 du 28 juin 1994, 1994/0136 du 12 septembre 1994, 1994/0385 du 5 décembre 1994, 1996/0176 du 16 janvier 1997, 1997/0094 du 11 novembre 1997, 1998/0036 du 8 mai 1998, 1998/0057 du 8 mai 1998, 2001/0098 du 11 septembre 2001).
c) En l'espèce, le recourant ne peut prétendre aux prestations de l'aide sociale en vue de compléter les ressources qui lui sont allouées dans le cadre des bourses d'études et d'apprentissage. Il appartenait au recourant de contester la nouvelle décision du 4 juillet 2003 s'il estimait que l'allocation complémentaire qui lui était accordée n'était pas suffisante pour assumer les frais d'entretien que nécessite la poursuite de ses études. En tout état de cause, il n'appartient pas aux prestations de l'aide sociale d'apporter les compléments qui doivent s'inscrire dans le cadre de la législation spécifique concernant les aides à la formation professionnelle.
4. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Il n'y a en outre pas lieu de percevoir de frais de justice ni d'allouer de dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Centre social d'intégration des réfugiés (CSIR) du 11 juillet 2003 est maintenue.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.
jc/Lausanne, le 29 décembre 2004
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint