CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 2 décembre 2003

sur le recours interjeté par A. X.________, 1******** à Z.________,

contre

la décision rendue le 15 juillet 2003 par le Centre social régional de Lausanne (subsidiarité de l'aide sociale; fortune des parents).

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Composition de la section: M. Jacques Giroud, président; M. Jean-Pierre Tabin et Mme Dina Charif Feller, assesseurs. Greffier: M. Jean-François Neu.

Vu les faits suivants:

A.                     Le droit au revenu minimum de réinsertion (RMR) lui ayant été dénié parce qu'il avait dissimulé certains revenus nets retirés de la location d'un appartement dont il était propriétaire ainsi que du remboursement d'un prêt par son frère, A. X.________ a requis du Centre social régional de Lausanne (ci-après: le CSR) qu'il lui alloue les prestations de l'aide sociale à compter du 6 juin 2003, dans l'attente d'une rente de l'assurance-invalidité. Ayant découvert que les parents du requérant disposaient d'une fortune importante, le CSR renvoya celui-ci à leur demander de l'aide. Sur le conseil du gérant de fortune de son père, A. X.________ avisa oralement le CSR qu'il renonçait à l'aide sociale, propos qu'il confirma par lettre du 30 juin 2003, dont on extrait ce qui suit: " (...) j'ai décidé de mettre en vente mon appartement d'abord, et ainsi, espère pouvoir peut-être faire un petit bénéfice. En attendant, je vais me débrouiller pour pouvoir subvenir à mes besoins. (...)"

B.                    Par décision du 15 juillet 2003, le CSR a confirmé son refus de donner suite à la demande d'aide de A. X.________ au motif que ses parents vivaient dans l'aisance et devaient dès lors subvenir à son entretien, conformément à l'art. 328 du Code civil (CC).

C.                    Par acte du 13 août 2003, A. X.________ a recouru contre cette décision devant le Tribunal administratif. Concluant à l'octroi des prestations de l'aide sociale, il fit en résumé valoir que ses parents, au bénéfice de rentes de l'AVS et ne disposant par ailleurs d'aucune caisse de pension ou assurance-vie, ne pouvaient entamer une fortune affectée à leur prévoyance professionnelle.

                        Dans sa réponse au recours du 27 août 2003, le CSR a confirmé la décision attaquée, précisant que le recourant était propriétaire d'un appartement estimé fiscalement à fr. 154'000.- et que la dernière taxation du père de l'intéressé, entrée en force, faisait état d'un revenu annuel imposable de fr. 88'600.- et d'une fortune imposable de fr. 1'415'000.-, montants propres à exclure l'octroi d'une aide étatique dès lors qu'ils satisfaisaient au critère de l'aisance retenu par les directives applicables.

                        Dans le cadre de déterminations produites les 27 septembre, 13 octobre et 23 octobre 2003, le recourant rétorqua qu'il ne pouvait disposer de la valeur de son appartement, certes destiné à être prochainement vendu pour un montant de fr. 170'000.-, mais grevé de fr. 156'000.- d'hypothèques. Il fit encore valoir que ses parents ne pouvaient être mis à contribution dans la mesure où leur fortune était constituée de fr. 236'000.- de titres destinés à leur assurer un fonds de prévoyance d'une part et de la valeur de leur villa pour le solde. Il s'indigna ensuite du fait de ne pouvoir subvenir à ses besoins, durant la procédure, que grâce à l'argent que son frère consentait à lui prêter chaque mois. Il expliqua enfin avoir décidé de recourir contre le refus de la demande d'aide, à laquelle il avait dans un premier temps renoncé, parce que l'autorité avait poursuivi certaines démarches tendant à la constitution d'un gage immobilier sur son appartement en contrepartie d'un éventuel octroi de l'aide.

D.                    Appelé à la procédure en qualité de tiers intéressé, B. X.________, père du recourant, s'est déterminé par lettre du 16 octobre 2003, dont on extrait ce qui suit:

" (...) En effet, le portefeuille titres nous sert de prévoyance, car je n'a pas de deuxième pilier. C'est pourquoi je suis contraint, malgré mon âge, à exercer une activité lucrative indépendante. Dans ces circonstances, en dehors des petits cadeaux de temps en temps pendant l'année, je trouve difficile à assumer la responsabilité de subvenir à l'entretien de mon fils A. X.________ d'une manière adéquate et permanente. ce n'est vraiment pas une question de manque de volonté. Puisque avant, quand notre situation financière était meilleure, nous n'avons pas hésité à l'aider. Pour exemple, nous avons financé son voyage et son séjour en Californie afin qu'il perfectionne son anglais. Nous avons aussi entièrement financé ses trois ans d'études pour devenir assistant social et, dernièrement, pendant sa période de dépression nous avons payé son séjour à la clinique. (...)".

                        Jointe à cette écriture, une copie de la dernière déclaration d'impôt de B. X.________ fait état d'un revenu de fr. 82'196.- pour 2001 et de fr. 81'127.- pour 2002 ainsi que de fr. 1'091'164.- de fortune. Celle-ci se compose de fr. 236'092.- en espèces, titres et autres placements de capitaux, le solde étant constitué de deux immeubles, francs de dettes hypothécaires, estimés fiscalement à fr. 730'000.- (villa familiale sise à 2********) et à fr. 111'072.- (appartement à 3********).

E.                    Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

 

Considérant en droit:

1.                     Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 24 de la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide sociale (ci-après: LPAS), le recours est recevable en la forme.

2.                     A teneur de l'art. 1er LPAS, l'Etat n'intervient par la prévoyance et l'aide sociales qu'à défaut, pour la famille du requérant, de pouvoir subvenir aux besoins de celui-ci. Cette disposition consacre le principe fondamental de la subsidiarité de l'assistance étatique par rapport à l'aide privée. En ce sens, l'art. 3 al. 3 LPAS réserve expressément l'obligation d'assistance entre parents telle que fondée sur le Code civil (CC), notamment celle prévue à l'art. 328 CC, seul invoqué à l'appui de la décision de refus de l'aide sociale dont est recours. Apparaît ainsi litigieuse la question de savoir si l'autorité intimée pouvait se prévaloir de cette disposition.

                        a) Dans sa nouvelle teneur au 1er janvier 2000, l'art. 328 CC prévoit que chacun, pour autant qu'il vive dans l'aisance, est tenu de fournir des aliments à ses parents en ligne directe ascendante et descendante lorsque, à défaut de cette assistance, ils tomberaient dans le besoin. L'art. 329 CC dispose quant à lui que l'action alimentaire, à intenter contre les débiteurs dans l'ordre de leurs droits de succession, tend aux prestations nécessaires à l'entretien du demandeur et compatibles avec les ressources de l'autre partie (al. 1er); si, en raison de circonstances particulières, il paraît inéquitable d'exiger d'un débiteur qu'il s'acquitte de ses obligations, le juge peut réduire ou supprimer la dette alimentaire (al. 2), étant précisé que les dispositions concernant l'action alimentaire de l'enfant et le transfert de son droit à l'entretien à la collectivité publique sont applicables par analogie (al. 3). Sur ce dernier point, l'art. 289 al. 3 CC dispose que la prétention à la contribution d'entretien passe avec tous les droits qui lui sont rattachés à la collectivité publique lorsque celle-ci assume l'entretien de l'enfant.

                        b) La doctrine, unanime pour reconnaître le caractère subsidiaire du devoir d'assistance de la collectivité par rapport à l'obligation d'entretien des parents telle que prévue aux art. 328 et 329 CC, s'accorde également à dire que les droits et obligations déduits de ces dispositions, de nature strictement privée, ne peuvent être créés, modifiés ou annulés au moyen d'une décision administrative, mais seulement par la voie de l'action devant le juge civil (Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, éd. 2002, ad art. 328/329 CC, p. 1709, n°36; Felix Wolffers, Grundriss des Sozialhilferechts, 1993, p. 174, ch. 13.1.4; Judith Widmer, Verhältnis der Verwandtenunterstützungspflicht zur Sozialhilfe in Theorie und Praxis, 2001, p. 87 et 211; Kathrin Amstutz, Das Grundrecht auf Existenzsicherung, 2002, p. 169; Cyril Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 1998, p. 22 ch. 29.14). C'est en ce sens qu'il faut comprendre l'art. 28 LPAS, disposant que l'Etat peut exercer directement cette action conformément à l'art. 329 al. 3 CC, laquelle doit être portée devant le Président du Tribunal d'arrondissement, qui instruit et juge en la forme sommaire (BGC, printemps 1977, p. 762, ad art. 28).

                        c) Que le juge civil soit seul compétent pour statuer sur le sort de l'action alimentaire ne signifie cependant pas que l'autorité administrative chargée d'octroyer l'aide sociale ne puisse pas préjuger de l'objet d'une telle action. L'autorité a en effet la compétence de se prononcer sur une question préjudicielle lorsque sa solution s'avère nécessaire pour régler un problème qui se pose à titre principal (Moor, Droit administratif, vol. I ch. 3.4.2, et les références citées). Or, tel est le cas en l'espèce, où il est apparu à l'autorité intimée, compétente pour décider de l'octroi de prestations de l'aide sociale, que le principe de la subsidiarité de l'aide étatique s'opposait à cet octroi.

3.                     Une question préjudicielle ne saurait toutefois être tranchée à la place de l'autorité normalement compétente que lorsqu'elle ne soulève pas de problèmes de fait ou de droit délicats, respectivement lorsque la jurisprudence de l'autorité normalement compétente apparaît suffisamment bien établie (ATF 105 II 308, 118 IV 221). Il convient donc d'examiner si, en l'espèce, l'autorité a tenu compte de tous les critères permettant de déterminer la capacité contributive du débiteur de l'entretien et, partant, si elle pouvait raisonnablement considérer que ce dernier devait assistance aux conditions de l'art. 328 al. 1er CC.

                        a) Le débiteur ne peut être recherché que lorsqu'il vit dans l'aisance, c'est-à-dire lorsque ses ressources (comprenant les revenus de son travail et les gains accessoires réalisés volontairement pour élever son niveau de vie) lui permettent non seulement de faire face aux dépenses nécessaires, mais de continuer à mener un train de vie aisé tout en fournissant la contribution réclamée, ce qui suppose de tenir également compte des dépenses propres à rendre la vie plus agréable. En outre, la dette alimentaire ne saurait entraver le débiteur dans son droit de se constituer une prévoyance professionnelle appropriée, ni entamer de manière substantielle le capital qui est affecté à cette prévoyance (Basler Kommentar, op. cit., p. 1700, ch 3, et les références citées; Hegnauer, op. cit., ch. 29.10). Quant à la valeur limite des ressources en dessous de laquelle il y a lieu de renoncer au devoir d'entretien du parent, l'on peut se rapporter aux recommandations adoptées par la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS). Celles-ci retiennent à cet égard un montant de fr. 60'000.- pour une personne seule, respectivement de fr. 80'000.- pour un couple marié. Ce montant comprend, outre le revenu imposable, une part de la fortune imposable converti comme suit en revenu: après déduction d'un montant laissé disponible de fr. 100'000.- pour les personnes seules et de fr. 150'000.- pour les époux, le solde de la fortune imposable est converti en fonction de l'espérance de vie moyenne du débiteur (en l'occurrence, le taux de conversion est de 1/20 pour les personnes de plus de 61 ans; Directives CSIAS en vigueur à compter de décembre 2000, ad F.4 et H.4). Enfin, l'art. 329 al. 2 CC commande de tenir compte de l'état des relations entre le créancier et le débiteur, le juge pouvant réduire ou supprimer la dette alimentaire lorsqu'en raison de circonstances particulières, il lui semble inéquitable d'exiger du débiteur qu'il s'acquitte de ses obligations.

                        b) En l'espèce, de telles circonstances font défaut. Si le père du recourant soutient qu'il lui est aujourd'hui difficile de pourvoir de manière permanente à l'entretien de son fils, il admet ne pas avoir renoncé à lui accorder spontanément son aide de manière ponctuelle et rien n'indique que leurs relations seraient détériorées. Il n'est ensuite pas douteux que, compte tenu de la fortune dont ils disposent, les parents du recourant satisfassent au critère de l'aisance, au sens de l'art. 328 CC. Si l'on se réfère à la dernière déclaration fiscale du couple, celui-ci dispose d'un revenu imposable moyen de fr. 72'700.-, auquel doit s'ajouter, conformément aux directives CSIAS rappelées ci-dessus, une part de leur fortune, convertie en revenu. Ainsi, après déduction d'un montant de fr. 150'000.- laissé à leur libre disposition, ils disposent encore d'une fortune estimée fiscalement à fr. 940'000.- qui, convertie en revenu au taux de 1/20 applicable aux personnes de plus de 61 ans, donne un solde de fr. 47'000.-, à ajouter au revenu imposable. Le revenu déterminant ascende donc en définitive à fr. 120'000.- environ, montant qui excède largement celui de fr. 80'000.- en dessous duquel les directives CSIAS prévoient de renoncer à vérifier la capacité contributive du débiteur.

                        c) Certes, le revenu déterminant arrêté ci-dessus ne correspond pas à celui que l'on serait en droit d'exiger des parents qu'ils affectent à l'entretien de leur enfant. De ce revenu, il faut déduire les besoins du débiteur (frais d'entretien selon les barèmes de l'aide sociale, dépenses professionnelles et autres dépenses effectives: cf. directives CSIAS, H.4) afin d'obtenir un revenu qualifié de disponible, dont la moitié seulement sera qualifiée d'exigible par le créancier d'aliments (directives CSIAS, F.4 in fine). L'autorité intimée ne s'est pas livrée à ce calcul. Il est cependant patent que, vu leur revenu déterminant susmentionné et compte tenu de ce qu'ils occupent leur propre logement, franc de dette hypothécaire, les parents du recourant pourraient consacrer à tout le moins deux mille francs par mois à celui-ci. Or, il ne faut pas perdre de vue que l'aide sociale à laquelle le recourant aurait pu prétendre n'aurait été que partielle. Du forfait pour une personne seule (fr. 1'150.-) augmenté des frais de logement (fr. 840.-), il y avait en effet lieu de déduire le revenu mensuel de fr. 1050.- qu'il retirait de la location d'un immeuble, dont il importe peu qu'il ait eu à assumer le remboursement de la dette hypothécaire (sur ce dernier point: Tribunal administratif, arrêt PS 2003/0089 du 4 novembre 2003). Le tribunal est dès lors d'avis que le montant de l'aide à laquelle l'intéressé aurait pu prétendre, de l'ordre de fr. 1'000.- par mois, respectivement de fr. 12'000.- par année, n'aurait pas amputé le revenu disponible de ses parents au-delà de ce qui pouvait être exigé d'eux compte tenu de leurs propres besoins, y compris ceux relatifs à la prévoyance professionnelle qu'ils se sont librement constituée.

                        d) De ce qui précède, il y a lieu de conclure que l'autorité intimée était fondée à tenir la capacité contributive des parents du requérant pour suffisante, respectivement à préjuger d'une action alimentaire à leur encontre aux conditions de l'art. 328 CC.

4.                     Subsiste la question de savoir si, informée du refus des parents de pourvoir spontanément à l'entretien du requérant, l'autorité intimée pouvait se borner à renvoyer celui-ci à obtenir leur aide, respectivement à saisir le juge civil d'une action alimentaire à leur encontre. Le fait que l'autorité intimée ne soit pas immédiatement intervenue en faveur du recourant, dont elle admet qu'il ne disposait personnellement pas du minimum garanti par l'aide sociale, paraît en effet contraire au principe du droit à l'aide étatique tel que consacré à l'art. 12 de la Constitution fédérale.

                        a) Cette disposition garantit un droit à des conditions minimales d'existence pour toute personne qui n'est pas en mesure de subvenir à ses besoins et fonde une prétention justiciable à des prestations positives de la part de l'Etat. Ce droit traduit une responsabilité qui incombe à l'Etat et non à la société civile, la Constitution ne garantissant pas de mener une vie décente mais un minimum d'assistance sociale de la part des collectivités publiques compétentes. Ce droit, garanti à toute personne physique dans le besoin, est ainsi violé lorsque l'Etat refuse toute aide à une personne dans le besoin ou lorsque l'aide fournie n'atteint pas le minimum nécessaire à la satisfaction des besoins humains élémentaires (ATF 122 II 193 consid. 2; Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II, Les droits fondamentaux, p. 685 ss; Kathrin Amstutz, Das Grundrecht auf Existenzsicherung, 2002, p. 17 ss et 157 ss).

                        b) En l'espèce, il est établi que, lors du dépôt de sa demande, le recourant n'était pas sans ressources, mais disposait à tout le moins des revenus locatifs de son immeuble. Il apparaît également que son père n'a pas manifesté de refus catégorique de l'aider comme par le passé, ce qui a du reste conduit l'intéressé a renoncer dans un premier temps à sa demande d'aide sociale. L'on observe ensuite qu'après avoir déclaré qu'il était sur le point de vendre l'immeuble dont il était propriétaire, ce qui devait lui permettre de subvenir à ses besoins, le recourant a refusé que l'Etat subordonne l'octroi de l'aide sociale à l'inscription d'un gage immobilier, comportement dont on peut à tout le moins déduire qu'il n'y avait aucune urgence à lui allouer les prestations de l'aide sociale. Il apparaît enfin que, suite au refus d'aide, l'intéressé a pu disposer du soutien financier spontané de son frère, auquel l'Etat n'avait dès lors plus à se substituer.

                        Dans ces conditions, l'autorité intimée était fondée à considérer que le recourant n'avait pas besoin d'une aide immédiate, respectivement qu'il n'y avait pas d'urgence à intervenir financièrement en sa faveur.

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision rendue le 15 juillet 2003 par le Centre social régional de Lausanne est confirmée.

III.                     Le présent arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 2 décembre 2003

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint