CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 6 septembre 2005

Composition

M. Eric Brandt, président. MM. Antoine Thélin et Pascal Langone, assesseurs.

 

Recourante

 

Succession A. X.________, p.a. Maître Philippe OGUEY, à Lausanne

  

autorité intimée

 

Service de prévoyance et d'aide sociales, à Lausanne

  

autorité concernée

 

Centre social régional de Lausanne,  à Lausanne

  

 

Objet

Restitution des prestations de l'aide sociale  

 

Recours Succession A. X.________ contre décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 14 juillet 2003 (quotité des prestations d'aide sociale indûment perçues - décision de constatation, sans demande de restitution)

 

Vu les faits suivants

A.                                Par décision du 14 juillet 2003, le Service de prévoyance et d’aide sociales a réclamé à A. X.________ un montant de 28'298.60 fr. correspondant aux prestations de l’aide sociale vaudoise qui lui auraient été versées à tort depuis l’année 1992.

B.                               A. X.________ a contesté cette décision par le dépôt d’un recours auprès du Tribunal administratif le 18 août 2003. Le Service de prévoyance et d’aide sociales s’est déterminé sur le recours le 24 septembre 2003 en produisant un décompte des prestations versées, des gains non déclarés, des droits effectifs à l’aide sociale ainsi que des montants à restituer. Le tableau comporte les précisions suivantes :

PÉRIODE

ASV PERÇUE

GAINS NON DÉCLARÉS

DROIT ASV RÉEL

ASV À RESTITUER

Novembre 1992

2'588.00

874.00

1'714.00

874.00

Décembre 1992

3'011.10

874.00

2'137.70

874.00

Année 1993

 

 

 

 

Février 1993

3'108.00

725.00

2'383.00

725.00

Avril 1993

2'496.20

725.00

1'771.00

725.00

Mai 1993

2'130.60

725.00

1'405.60

725.00

Juin 1993

2'285.00

725.00

1'560.00

725.00

Juillet 1993

2'192.00

1'089.00

1'103.00

1'089.00

Août1993

1'545.00

1'089.00

456.00

1'089.00

Septembre 1993

2'145.00

725.00

1'420.00

725.00

Octobre 1993

1'897.15

725.00

1'172.15

725.00

Novembre 1993

1'798.80

1'643.00

155.80

1'643.00

Décembre 1993

1'638.60

1'643.00

00.00

1'638.60

Année 1994

 

 

 

 

Janvier 1994

1'450.80

1'525.00

00.00

1'450.80

Février 1994

1'665.80

1'863.00

00.00

1'665.80

Mars 1994

1'460.15

1'863.00

00.00

1'460.15

Avril 1994

1'686.70

1'863.00

00.00

1'686.70

Mai 1994

1'711.50

1'863.00

00.00

1'711.50

Octobre 1994

6'239.40

320.00

5'919.40

320.00

Novembre 1994

1'968.15

320.00

1'648.15

320.00

Décembre 1994

1'932.35

320.00

1'612.35

320.00

Année 1995

 

 

 

 

Septembre 1995

2'955.85

2'430.50

525.35

2'430.50

Année 1999

 

 

 

 

Novembre 1999

3'151.70

700.00

2'451.70

700.00

Décembre 1999

2'954.10

719.65

2'234.45

719.65

Année 2000

 

 

 

 

Mai 2000

2'580.15

3'500.00

00.00

2'580.15

Juillet 2000

2'762.50

250.00

2'512.50

250.00

Année 2001

 

 

 

 

Octobre 2001

745.00

252.90

492.75

252.90

Novembre 2001

2'759.00

163.25

2'595.75

163.25

Décembre 2001

2'702.75

268.00

2'434.75

268.00

Année 2002

 

 

 

 

Mars 2002

3'900.30

165.60

3'734.70

165.60

Avril 2002

1'950.10

165.60

1'784.50

165.60

Juin 2002

3'257.40

110.40

3'147.40

110.40

Total

 

 

 

28'298.60

 

C.                               A. X.________ est décédée le 24 mai 2004. Sa succession représentée par son mari B. X.________ a déclaré maintenir le recours et il a complété l’argumentation par un mémoire du 31 janvier 2005.

 

 

Considérant en droit

1.                                a) L'art. 25 de la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide sociales (LPAS) dispose que les personnes qui ont bénéficié de l'aide sociale sont tenues de la rembourser dans la mesure où leur situation financière ne risque pas d'être compromise par ce remboursement; l'alinéa 2 de cette disposition prescrit que les héritiers de la personne aidée ont la même obligation, pour autant qu'ils tirent profit de la succession. L'art. 26 LPAS prévoit que c'est par voie de décision que le département de la santé et de l'action sociale réclame, au bénéficiaire ou à sa succession, le remboursement de toutes les prestations, la décision en force étant assimilée à un jugement exécutoire. Selon l'art. 27 LPAS, l'obligation de rembourser se prescrit par dix ans à compter du jour où la dernière prestation d'aide sociale a été versée, respectivement l'obligation de remboursement se prescrit, à l'égard des héritiers de la personne aidée, une année après l'addition d'hérédité, les art. 127 à 142 du Code des obligations (CO) étant au surplus applicables par analogie (voir arrêt PS 2004/0254 du 26 avril 2005).

b) La jurisprudence a précisé encore que le point de départ du délai de prescription à l’égard des héritiers correspond à l’échéance du délai de répudiation au plus tard ou à la date à laquelle l’héritier aura manifesté au juge de paix sa volonté de ne pas répudier (voir aussi arrêt PS 2004/0254 du 26 avril 2005). Par ailleurs, le délai de dix ans commence à courir après chaque décision d’octroi de l’aide sociale impliquant un versement concret à l’égard du bénéficiaire. En effet, la situation du bénéficiaire de l’aide sociale fait l’objet d’une appréciation mensuelle à la suite d’un entretien avec le bénéficiaire au terme duquel l’autorité procède d’office à un réexamen de la situation pour déterminer le montant des prestations auxquelles l’intéressé a droit. En d’autres termes, il n’existe pas une décision de principe allouant les prestations de l’aide sociale au bénéficiaire mais bien une succession de décisions par lesquelles l’autorité alloue chaque mois les indemnités auxquelles peut prétendre le bénéficiaire si les conditions donnant droit à l’octroi de l’aide sociale sont remplies. Il en résulte que ce délai de prescription de dix ans court après le premier jour du mois suivant la période pour laquelle l’aide sociale a été versée au bénéficiaire (voir arrêt PS.2002/0100 du 4 octobre 2004).

c) Par ailleurs, l’art. 135 CO, applicable par le renvoi de l’art. 27 al. 1 in fine LPAS, prévoit que la prescription est interrompue lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites, par une action ou une exception devant un tribunal ou des arbitres, par une intervention dans une faillite ou par une citation en conciliation. En l’espèce, la décision par laquelle le Service de prévoyance et d’aide sociales réclame les prestations versées à tort constitue un acte interruptif de la prescription au sens de l’art. 135 al. 2 CO. Il résulte que la créance de l’autorité cantonale en remboursement des prestations de l’aide sociale versées à tort à la recourante jusqu’au mois de juin 1993 est prescrite. Par ailleurs, il ressort du dossier que la succession de la recourante n’a pu se prononcer sur le décompte établi par le Service de prévoyance et d’aide sociales notamment en ce qui concerne les justificatifs des revenus imputés à la recourante. Il apparaît donc nécessaire que le représentant de la succession puisse consulter toutes pièces utiles et fournir toutes explications concernant les revenus qui ont été pris en considération. A cet égard, le représentant de la succession soutient notamment que certaines prestations prises en compte représenteraient des gains du mari de la recourante (prestations d’assurance notamment). Il apparaît nécessaire que la succession de la recourante puisse se prononcer sur la nature des gains retenus avant que l’autorité intimée ne statue à nouveau.

2.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être partiellement admis. La décision du Service de prévoyance et d’aide sociales est annulée et le dossier renvoyé à cette autorité afin qu’elle complète l'instruction afin de permettre au représentant de la succession de se déterminer précisément sur le décompte, et que le service statue à nouveau en tenant compte du délai de prescription acquis pour les prestations antérieures au 30 juin 1993. Compte tenu des circonstances particulières de la cause, notamment de l’importance des montants de l’aide sociale qui ont vraisemblablement été versés à tort à la recourante, le tribunal estime qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens (art. 55 al. 3 LJPA).

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est partiellement admis.

II.                                 La décision du Service de prévoyance et d’aide sociales est annulée dans la mesure où elle fixe le montant des prestations de l’aide sociale à restituer à 28'298.60 francs; elle est maintenue pour le surplus. Le dossier est renvoyé au Service de prévoyance et d’aide sociales afin qu’il complète l'instruction de la cause et statue à nouveau.


 

III.                                Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.

Lausanne, le 6 septembre 2005

 

 

                                                          Le président:                                  


                                                                                                                 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.