CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 27 février 2004
sur le recours interjeté par X.________, ******** à ********,
contre
la décision rendue le 25 août 2003 par le Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière d'assurance-chômage (respect du délai de recours).
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Composition de la section: M. Jacques Giroud, président; M. Charles-Henri Delisle et M. Marc-Henri Stoeckli, assesseurs. Greffier: M. Jean-François Neu.
Vu les faits suivants:
A. Par décision du 15 janvier 2003, la Caisse cantonale vaudoise de chômage a suspendu X.________ dans l'exercice de son droit à l'indemnité pour ne pas avoir déclaré les revenus d'une activité lucrative et avoir dès lors obtenu indûment des prestations de l'assurance-chômage. L'assuré a recouru contre cette décision auprès de la caisse par acte du 10 mars 2003, qu'il a précisé par lettre du 22 avril suivant en faisant en substance valoir sa bonne foi. Ces deux documents ont été transmis le 11 juin 2003 comme objet de sa compétence au Service de l'emploi, lequel a invité l'assuré, par courrier du 25 juin suivant, à se déterminer au sujet du caractère apparemment tardif de son pourvoi en lui impartissant pour ce faire un délai comminatoire de dix jours. L'assuré n'ayant donné aucune suite à cette injonction, le Service de l'emploi lui notifia, le 25 août 2003, un prononcé d'irrecevabilité de son recours au motif que celui-ci avait été formé tardivement.
B. X.________ a recouru contre cette décision par acte adressé le 8 septembre 2003 au Service de l'emploi et transmis le 9 septembre suivant au Tribunal administratif comme objet de sa compétence. Le recourant fit en substance valoir, outre qu'il n'avait pas contrevenu à ses devoirs à l'égard de la caisse, qu'il n'avait pu répondre à la lettre du Service de l'emploi du 26 juin 2003 car il ne disposait alors d'aucun interprète.
Invité par le juge instructeur à préciser les motifs pour lesquels il considérait la décision attaquée comme infondée, le recourant fit valoir, par courrier du 13 octobre 2003, qu'il ne pouvait accepter la mesure de suspension infligée par la caisse et conclut au versement des indemnités dont cette sanction l'avait privé.
Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérant en droit:
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé à l'art. 103 al. 3 de la loi fédérale sur l'assurance-chômage et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI), le recours a été interjeté en temps utile; il est au surplus recevable en la forme (art. 31 LJPA).
2. Est seule litigieuse en l'espèce, la question du bien-fondé de la décision du Service de l'emploi déclarant irrecevable le recours formé par l'assuré le 10 mars 2003 contre le prononcé de la caisse du mercredi 15 janvier 2003, date que le recourant n'a remise en cause, ni devant l'autorité intimée, ni devant le tribunal de céans.
Selon la jurisprudence, lorsque l'intéressé a reçu une communication sous pli ordinaire, on présume que ce pli lui est parvenu dans les délais d'acheminement postaux usuels (ATF 85 II 187, 105 III 43; Tribunal administratif, arrêt RE 1995/0014 du 23 mai 1995 et décision du juge instructeur du 8 janvier 2003 dans la cause FI 2002/0088). Le courrier B étant distribué au plus tard le troisième jour ouvrable qui suit la date de sa remise à la poste (Yves Donzallaz, La notification en droit interne suisse, 2002, ch. 224 p. 152; http://www.poste.ch/SiteOnLine/FR/Accueil/1,1727,202-59.00.html), l'assuré pouvait être réputé l'avoir reçu le mardi 21 janvier 2003 au plus tard. Daté du lundi 10 mars 2003, le recours paraissait dès lors avoir été déposé après l'échéance du délai légal de trente jours (art. 103 al. 3 LACI), ce que l'autorité intimée releva à juste titre.
Lorsqu'un recours paraît tardif, l'art. 33 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LJPA) - applicable en procédure de recours devant les autorités administratives inférieures par renvoi de l'art. 2 du règlement du 22 octobre 1997 fixant la procédure de recours devant ces autorités -, dispose que le magistrat instructeur interpelle le recourant en lui impartissant un bref délai pour se déterminer ou pour retirer le recours (al. 1er); si le recours est retiré, la cause est rayée du rôle sans frais (al. 2); s'il ne l'est pas, le magistrat instructeur peut le déclarer irrecevable par une décision sommairement motivée (al. 3).
En l'espèce, l'autorité intimée s'est conformée à cette disposition en invitant l'assuré, par lettre du 25 juin 2003, à s'expliquer quant au caractère tardif de son pourvoi. L'intéressé n'a pas donné suite à cette requête avant que lui soit notifiée, deux mois plus tard, la décision d'irrecevabilité litigieuse. Il ne s'est pas davantage déterminé à ce sujet dans le cadre du présent recours, après y avoir été dûment invité par le juge instructeur. Renonçant ainsi à justifier son retard, le recourant est réputé ne pas avoir été empêché d'agir en temps utile. Conformément à l'art. 33 al. 3 LJPA, il pouvait dès lors se voir opposer la décision d'irrecevabilité dont est recours, qui doit être confirmée.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 25 août 2003 par le Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière d'assurance-chômage, est confirmée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.
Lausanne, le 27 février 2004.
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.