CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 17 mars 2004

sur le recours interjeté par X.________, ******** à ********,

contre

la décision rendue le 26 août 2003 par le Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière d'assurance-chômage (allègement du contrôle obligatoire).

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Composition de la section: M. Jacques Giroud, président; M. Marc-Henri Stoeckli et Mme Isabelle Perrin, assesseurs. Greffier: M. Jean-François Neu.

Vu les faits suivants:

A.                     Au bénéfice d'un délai-cadre de l'assurance-chômage ouvert du 1er août 2001 au 31 juillet 2003, X.________ a retrouvé un emploi du 1er septembre 2001 au 31 juillet 2002. Par lettre du 6 juillet 2002, elle avisa l'Office régional de placement de la Riviera (ci-après: l'ORP) du terme de son contrat de travail et sollicita la réouverture de son dossier afin d'être indemnisée à compter du 1er août 2002. Le 30 août 2002, lors de son premier entretien de contrôle fixé en vue de sa réinscription au chômage, l'assurée s'excusa auprès de son conseiller ORP de n'avoir effectué qu'une seule recherche d'emploi pour ce mois, expliquant qu'elle avait dû se rendre en urgence au Pérou pour des raisons familiales du 9 au 28 août 2002.

B.                    Par lettre du 4 septembre 2002, l'assurée sollicita de l'ORP qu'il lui accorde un allègement du contrôle obligatoire pour la période correspondant à son séjour à l'étranger, afin de pouvoir être indemnisée. Elle expliqua à cette occasion qu'elle n'avait eu d'autre choix que de se rendre personnellement au Pérou afin de dissuader son fils aîné d'interrompre les études qu'il était sur le point d'y terminer. Par décision du 26 septembre 2002, l'ORP rejeta cette demande au motif que l'événement familial invoqué ne constituait pas, au sens de l'art. 25 al. 2 de l'Ordonnance sur l'assurance-chômage (OACI), un motif qui eût justifié de la dispenser de se soumettre aux prescriptions de contrôle. A la même date, la Caisse cantonale de chômage (ci-après: la caisse) établit un décompte des indemnités pour le mois d'août 2002 en ne retenant que cinq jours indemnisables compte tenu de l'absence de l'assurée à l'étranger.

C.                    Sur recours, le Service de l'emploi a confirmé le prononcé de l'ORP par décision du 26 août 2003, elle-même entreprise devant le Tribunal administratif par acte de l'assurée du 11 septembre 2003. Celle-ci conclut à l'annulation de la décision attaquée, subsidiairement à sa réforme en ce sens que les jours de vacances dont elle dispose encore soient attribués au mois d'août 2002.

                        Dans sa réponse au recours du 2 octobre 2003, l'autorité intimée a conclu au rejet du pourvoi. L'ORP s'est déterminé par courriers des 27 octobre, 4 et 18 novembre 2003. Interpellée par le juge instructeur, la Caisse cantonale de chômage (ci-après: la caisse) a précisé, par lettre du 12 décembre 2003, que l'assurée ne disposait, avant son départ pour le Pérou le 9 août 2002, d'aucun jour sans contrôle au sens de l'art. 27 OACI.

                        Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

 

Considérant en droit:

1.                     a) Déposé dans le délai de trente jours fixé à l'art. 103 al. 3 de la loi fédérale sur l'assurance-chômage et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI), le recours a été interjeté en temps utile; il est au surplus recevable en la forme (art. 31 LJPA).

                        b) L'assurée est touchée par la décision litigieuse et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée dans la mesure où le sort des indemnités de chômage qu'elle a revendiquées pour le mois d'août 2002 a été lié à celui de sa demande d'allègement de contrôle. Elle a donc qualité pour recourir (art. 102 LACI).

2.                     Durant son séjour au Pérou, la recourante était inapte au placement au sens de l'art. 15 LACI dès lors qu'elle n'était pas en mesure d'accepter le travail convenable qui aurait pu lui être proposé. Elle n'avait de ce fait pas droit aux prestations de l'assurance-chômage (art. 8 al. 1er lit. f LACI), ce dont la caisse a à juste titre tenu compte en ne l'indemnisant pas durant les jours correspondant à son absence à l'étranger. Pour percevoir ces indemnités, l'assurée n'avait dès lors d'autre choix que d'obtenir de l'autorité qu'elle la dispense de l'obligation d'être apte au placement durant cette absence. C'est ainsi qu'elle demanda à l'ORP d'alléger les conditions de son contrôle obligatoire, respectivement revendiqua l'attribution de jours de vacances sans contrôle, requêtes dont il convient d'éprouver successivement le bien-fondé.

3.                     L'autorité intimée fonde sa décision sur le fait que le départ précipité de l'assurée pour le Pérou afin de convaincre son fils de terminer ses études ne saurait  relever d'un événement familial particulier au sens de l'art. 25 al. 2 OACI, lequel dispose que l'office compétent peut autoriser un assuré à déplacer exceptionnellement la date de son entretien de conseil et de contrôle s'il apporte la preuve qu'il ne peut se libérer à la date convenue pour des raisons contraignantes, parce qu'il doit s'absenter de la localité afin de se présenter à un employeur ou en raison d'un événement familial particulier.

                        L'allègement de l'entretien de conseil et de contrôle prévu par cette disposition ne permet cependant que de déplacer un rendez-vous, et non pas de dispenser l'assuré d'être apte au placement, en l'occurrence en lui octroyant un congé de près d'un mois. Certes, dans sa nouvelle teneur au 28 mai 2003, l'art. 25 lit. e OACI prévoit-il cette faculté, pour trois jours au plus, notamment lorsque l'assuré est touché par un événement familial particulier. Cette disposition ne trouve toutefois pas à s'appliquer à la présente cause, dès lors que les faits déterminant le litige sont survenus avant l'entrée en vigueur de la novelle au 1er juillet 2003 (art. 131 al. 1er OACI).

                        Ainsi, la question de savoir si le voyage au Pérou entrepris dans le but de convaincre son enfant de ne pas abandonner ses études constitue un "événement familial particulier " au sens de la disposition invoquée peut-elle demeurer indécise: même si tel était le cas, la faculté n'existerait pas de dispenser l'intéressée de son obligation d'être apte au placement. Le refus de l'autorité d'accorder l'allègement prévu par cette disposition était donc fondé.

4.                     Subsiste la question du droit aux vacances que revendique la recourante.

                        En vertu de l'art. 27 OACI, après soixante jours de chômage contrôlé, l'assuré a droit à cinq jours consécutifs d'indemnisation sans contrôle dont il peut disposer librement pour prendre des vacances. Le Tribunal fédéral des assurances a toutefois précisé qu'au même titre que l'assuré ne peut prendre de vacances à l'avance dès lors que la durée de son chômage et le nombre de jours sans contrôle susceptibles d'être acquis ne sont pas prévisibles, il ne peut se prévaloir ultérieurement de jours sans contrôle pour compenser a posteriori une période durant laquelle il ne disposait pas encore de ces jours (ATF du 17 juillet 1998 in DTA 1999 n° 20 p. 108 consid. 3).

                        Doit dès lors être écartée la conclusion de la recourante tendant à ce que les jours sans contrôle dont elle dispose, mais qu'elle n'a acquis qu'après la période litigieuse, soient attribués à celle-ci.

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision rendue le 26 août 2003 par le Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière d'assurance-chômage, est confirmée.

III.                     Le présent arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.

Lausanne, le 17 mars 2004.

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                    

 

 

                                                                    

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a)    quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b)    pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c)    quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.