CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 17 mars 2004

sur le recours formé par la société DOMAINES X.________ET Y.________ SA, à Z.________

contre

la décision du Service de l'emploi, autorité cantonale en matière d'assurance-chômage du 18 août 2003 formulant une opposition à un préavis de réduction de l'horaire de travail.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Eric Brandt, président; M. Rolf Wahl et Mme Dina Charif Feller, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     La société "domaines de X.________ et Y.________SA" exploite des terrains situés sur la Commune de Z.________, près des rives du Léman. La culture de kiwis a été installée depuis 1983 avec des risques très limités de gelées tardives au printemps. Les terrains bénéficient d'un ensoleillement et la réverbération du lac apporte une qualité aux fruits. Les arbres de culture sont en principe protégés des vents froids du nord par des bosquets. La récolte des kiwis a lieu à la fin du mois d'octobre et la commercialisation débute de mi‑décembre jusqu'à la fin du mois de mai de l'année suivante. En date du 8 avril 2003, la culture a été frappée par un gel brutal de l'ordre de moins 5 degrés. Les domaines de X.________ et Y.________SA ont fait procédér à une expertise par la société EstimaPro Sàrl, qui s'est déroulée le 19 mai 2003 en présence du chef de culture A.________. L'expert est arrivé au constat suivant :

"après une visite des trois parcelles, constat est fait que la récolte est anéantie à plus de 90 % sur la totalité des surfaces précitées par le gel du 08 avril 2003 (température observée de moins 5 degrés à 2,5 mètres au-dessus du sol et de moins 7 degrés au sol).

En effet, les yeux avaient débourrés, les bourgeons étaient ouverts, le gel les a brûlés. Les yeux latents sont alors partis, mais comme pour la vigne ces yeux ne portent pour la plupart aucune fructification. De ce fait, la récolte 2003 est nulle".

B.                    Les domaines de X.________ et Y.________SA ont déposé le 22 juillet 2003 un préavis de réduction de l'horaire de travail pour l'entreprise à un taux probable estimé à 50 %.

                        A la demande de la Caisse cantonale de chômage, il a encore été précisé que les kiwis sont généralement récoltés le 1er lundi du mois de novembre et que la récolte dure environ quinze jours; les kiwis sont ensuite triés et conditionnés journellement pour l'expédition jusqu'à la fin du mois de mai de l'année qui suit la récolte. Les kiwis sont livrés en plateaux de 6 kilos de kiwis et repris manuellement pour être placés dans une alvéole dans chaque plateau. Les commandes sont préparées et livrées chaque jour.

C.                    Par décision du 18 août 2003, le Service de l'emploi s'était opposé au préavis pour le motif que le gel n'est pas exceptionnel dans la région du canton de Vaud en cause dans le courant du mois d'avril. La décision précise aussi que la demande relèverait plutôt des indemnités en cas d'intempéries que de celles pour la réduction de l'horaire de travail; mais en raison de son caractère tardif, une telle demande devait être écartée si l'entreprise ne faisait pas valoir un motif pouvant justifier le retard dans sa revendication.

D.                    Les domaines de X.________ et Y.________SA ont contesté cette décision par le dépôt d'un recours auprès du Tribunal administratif le 16 septembre 2003. A l'appui du recours, la société fait valoir que la récolte de kiwis 2003 est lourdement compromise suite au gel exceptionnel du 8 avril 2003. La société produit à l'appui de son recours une lettre adressée le 9 septembre 2003 par l'Ecole d'agriculture de Marcelin au chef de l'exploitation dont la teneure est la suivante:

"(…) Ci-joint les températures minimales quotidiennes des mois d'avril 1994 à 2003 mesurées à Changins à 2 m du sol.

Date                      Temp mini °C

7.4.94.1   (sic)        - 0.9
20.4.95                  + 1.1
5.4.96                   - 2.2
18.4.97                  - 1.0
14.4.98                  - 1.9
17.4.99                  - 0.9
2.4.00                   - 0.4
14.04.01                + 1.0
15.4.02                  + 0.5
8.4.03                   - 4.3

La température minimale d'avril 2003 mesurée le 8 (- 4,3 °C) est donc significativement plus basse que les valeurs mesures (sic) habituellement à cette période.  Cette valeur très basse de la température est critique en ce qui concerne le gel de printemps et la protection par aspersion, ce système fonctionnait très bien jusqu'à environ - 3 °C.(…)"

                        La société domaines de X.________ et Y.________SA a produit aussi les relevés des températures mesurées à la Station agricole de Changins en précisant que les conditions météorologiques du domaine et de Changins étaient comparables. Il ressort de ces relevés le tableau suivant :

Avril

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

1er

3.9

3.6

0.9

1.3

8.1

3.6

2.0

2.4

1.9

4.2

2

0.5

6.4

1.7

4.4

5.5

4.8

-0.4

4.6

2.8

2.7

3

-0.5

4.5

1.1

5.0

10.6

5.0

4.7

7.2

4.2

3.7

4

-0.4

6.7

0.1

4.5

2.8

7.5

4.3

5.3

3.3

2.6

5

2.2

6.6

-2.2

1.3

2.3

4.5

6.4

4.6

5.5

4.3

6

0.9

7.7

-0.7

6.6

6.1

5.7

4.1

5.9

5.0

3.2

7

-0.9

5.6

3.6

3.7

5.2

6.2

1.8

5.4

4.3

-0.8

8

1.8

6.3

4.6

-0.1

5.1

6.5

0.2

3.7

6.0

-4.3

9

1.4

4.3

4.1

2.3

6.1

5.8

3.9

5.6

6.1

4.0

10

0.4

2.4

3.9

4.5

3.9

2.7

5.5

5.2

4.4

0.00

11

3.0

1.4

5.4

5.2

0.8

4.6

8.1

5.3

6.0

-0.9

12

2.8

8.4

1.6

3.3

1.2

0.6

3.1

5.6

6.6

3.8

13

3.4

6.3

5.5

3.0

-0.3

4.0

4.7

3.1

6.7

1.2

14

2.9

4.3

5.7

0.7

-1.9

1.5

5.5

1.0

1.9

4.7

15

2.6

4.6

2.6

2.7

1.8

0.3

5.6

3.4

0.5

6.6

16

3.1

5.4

0.7

4.6

2.6

0.4

3.3

3.5

0.1

6.7

17

6.4

3.1

3.0

4.3

4.0

-0.9

5.7

1.1

4.4

6.4

18

6.0

8.6

6.2

-1.0

1.0

2.1

4.7

1.3

1.7

10.7

19

4.9

2.1

4.7

1.6

1.1

3.6

3.7

3.2

4.1

5.6

20

7.1

1.1

5.9

2.2

0.3

3.0

3.4

1.5

4.3

7.5

21

5.5

4.5

7.2

0.7

8.4

7.1

7.1

0.6

6.9

6.7

22

4.0

4.4

9.4

1.3

5.3

5.1

8.5

2.4

3.7

5.6

23

7.1

2.6

8.7

2.0

8.1

3.6

7.8

1.4

7.5

6.4

24

8.7

8.7

7.6

1.5

8.0

6.6

5.4

0.6

10.8

6.3

25

7.9

7.3

6.2

4.4

5.2

6.2

3.8

5.3

8.8

8.6

26

7.0

6.5

10.4

10.5

10.3

8.8

6.4

5.4

9.1

9.7

27

5.6

6.3

10.1

8.3

4.8

9.2

9.2

5.0

5.5

6.6

28

6.6

5.5

9.0

8.0

4.4

6.3

9.4

11.2

1.9

7.6

29

9.1

5.9

11.0

7.3

1.9

9.1

8.1

10.8

7.9

12.8

30

9.3

6.9

8.4

6.8

6.5

8.9

5.8

8.1

4.2

9.2

                        La société précise qu'elle a lutté contre le gel avec de l'eau, mais la température extrême encore non atteinte à cette date n'a pas permis de sauver les cultures. C'est ainsi que la récolte de 2003 a laissé un déficit de 240 000 kilos de kiwis se vendant 2 fr.90 le kilo. La perte du chiffre d'affaires s'élevant à un peu moins de 700 000 fr. en 2004. La société précise encore que deux personnes sont employées à plein temps et une à temps partiel et que le manque de travail permettant de régler le chiffre d'affaires concerne la période allant du mois d'octobre au mois de mai 2004. La perte concerne essentiellement le travail de récolte, de triage et de conditionnement, d'emballage et de vente des kiwis. Il n'existe pas d'autres productions sur le domaine en ce sens que la majorité des commandes de l'année 2003 et 2004 devront être annulées à défaut de fruits à livrer.

Considérant en droit:

1.                     a) Les travailleurs dont la durée normale de travail est réduite ou l'activité suspendue ont droit à l'indemnité en cas de réduction d'horaire de travail aux différentes conditions fixées par l'art. 31 de la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982 (RS 837.0, LACI). Il faut notamment que la perte de travail puisse être prise en considération (art. 31 al. 1 lettre b LACI), que la réduction de l'horaire de travail soit vraisemblablement temporaire et que l'on puisse admettre qu'elle permettra de maintenir les emplois en question (art. 31 al. 2 lettre d LACI). Selon l'art. 32 LACI, la perte de travail est prise en considération lorsqu'elle est due à des facteurs d'ordre économique, qu'elle est inévitable (art. 32 al. 1 lettre a LACI) et qu'elle est d'au moins 10 % de l'ensemble des heures normalement effectuées par les travailleurs de l'entreprise (art. 32 al. 1 lettre b LACI). Pour les cas de rigueur, le Conseil fédéral règle la prise en considération de perte de travail consécutive à des mesures prises par les autorités, à des pertes de clientèle dues aux conditions météorologiques ou à d'autres circonstances non imputables à l'employeur (art. 32 al. 3 LACI). L'art. 51a de l'ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 (RS 837.02, OACI) précise que la perte de travail est prise en considération lorsqu'elle est imputable à des conditions météorologiques exceptionnelles qui immobilisent l'entreprise ou restreignent considérablement son activité (al. 1); tel est notamment le cas du manque de neige dans les régions de sports d'hiver s'il survient dans une période pendant laquelle l'entreprise concernée peut prouver qu'elle a été ouverte pendant trois des cinq dernières années au moins (al. 2); l'activité de l'entreprise est alors réputée "considérablement restreinte" lorsque le chiffre d'affaires réalisé durant la période de décompte correspondante n'excède pas 25 % de la moyenne des chiffres d'affaires réalisés pendant la même période au cours des cinq dernières années (al. 3).

                        b) Les pertes de travail pour les cas de rigueur définies par le Conseil fédéral sont également soumises aux restrictions prévues par l'art. 33 LACI (ATF 121 V 374 consid. 2; DTA 2002 p. 60, consid. 1). Il faut notamment que l'employeur n'ait pu éviter la perte de travail par des mesures appropriées économiquement supportables ou faire répondre un tiers du dommage (art. 51 al. 1 et 2 let. c OACI). Le refus de l'indemnité en raison du caractère évitable de la perte de travail doit se fonder sur des motifs suffisamment concrets et indiquer les mesures appropriées que l'employeur a omis de prendre, violant ainsi son obligation de diminuer le dommage; la réduction de l'horaire de travail n'est cependant pas évitable, par le simple fait que l'employeur aurait pu l'empêcher en congédiant les salariés (ATF 111 V 382 consid. 2a).

                        c) En l'espèce, les cas de rigueur mentionnés à l'art. 32 al. 3 LACI concernent la perte de travail due à une baisse de clientèle imputable aux conditions météorologiques. La réglementation fédérale vise notamment les entreprises des régions de sports d'hiver, mais elle n'est pas limitée à ce type d'activités. Pour que la perte de travail soit prise en considération, il suffit qu'elle soit imputable à des conditions météorologiques exceptionnelles qui immobilisent l'entreprise ou restreignent considérablement son activité. L'autorité intimée a estimé que le gel dans la région du canton n'était pas exceptionnel dans le courant du mois d'avril. Mais la société recourante a produit les relevés des températures minimums des mois d'avril à l'Ecole d'agriculture de Marcelin pendant la période allant de 1994 à 2003. Il ressort de ces mesures que la température n'est jamais descendue en dessous de moins trois degrés pendant cette période. La température la plus basse était de moins 2,2 degrés en avril 1996. Ces mesures correspondent avec celles de la station de météo de Changins, probablement plus proches de la situation géographique du domaine en cause. Selon ces relevés, la température est descendue en dessous de zéro degré les 3, 4 et 7 avril 1994 (respectivement moins 0,5 degré, moins 0,4 degré, moins 0,9 degré) ainsi que les 5 et 6 avril 1996 (respectivement moins 2,2 degrés et moins 0,7 degré). La température est également descendue en dessous de zéro degré le 8 avril 1997 (moins 0,1 degré) et le 18 avril 1997 (moins 1 degré). En 1998, la température de gel a été atteinte le 13 avril (moins 0,3 degré) et le 14 avril (moins 1,9 degré). En 1999, seul le 17 avril a enregistré une température inférieure à zéro degré (moins 0,9 degré) et en 2000 le 2 avril (moins 0,4 degré). En 2001 et 2002, les températures du mois d'avril ont toujours été supérieures à zéro degré. C'est seulement en 2003 qu'une pointe à moins 4,3 degrés a été enregistrée le 8 avril. Dans ces circonstances, le tribunal doit bien admettre que l'intensité du gel survenu le 8 avril 2003 présente un caractère exceptionnel pour les dix dernières années dès lors que la température n'était jamais descendue en dessous de 2,2 degrés pendant cette période. Ainsi, l'une des conditions permettant de prendre la perte de travail en considération est remplie. Il conviendra encore à l'autorité d'examiner si les conditions de l'art. 51 al. 1 OACI sont remplies, en particulier si l'employeur a pris toutes les mesures appropriées et économiquement supportables pour éviter le dommage et s'il a pu faire répondre un tiers du dommage (assureur).

                        d) Enfn, c'est à juste titre que la recourante a déposé une demande d'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail dès lors que l'indemnité en cas d'intempéries est réservée aux entreprises dont les interruptions de travail sont fréquentes en raison des conditions météorologiques; tel n'est pas le cas de l'entreprise recourante qui n'a pas été empêchée de travailler le 8 avril 2003 mais subit pour la saison 2004 une importante perte de clientèle due aux conditions météorologiques rencontrées en avril 2003.

2.                     Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis et la décision attaquée annulée. Le dossier est renvoyé au Service de l'emploi afin qu'il instruise et statue sur les autres conditions prévues par l'art. 51 OACI, notamment les mesures prises par l'employeur pour éviter la perte de travail et la possibilité qu'il avait de faire répondre un tiers du dommage.

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est admis.

II.                     La décision du Service de l'emploi du 18 août 2003 est annulée et le dossier renvoyé à cette autorité afin qu'elle complète l'instruction dans le sens des considérants du présent arrêt et statue à nouveau.

III.                     Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.

jc/Lausanne, le 17 mars 2004

                                                          Le président:                                  

                                                                                                                 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

 

La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a)    quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b)    pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c)    quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.