CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 13 juillet 2005

Composition

M. Vincent Pelet, président; Mme Dina Charif Feller et M. Marc-Henri Stoeckli, assesseurs. Greffier : M. Olivier Boschetti, ad hoc.

recourante

 

A.________, à 1********, représenté par Me Georges Derron avocat-conseil, à Lausanne,

1.                          

 

autorité intimée

 

Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière d'assurance-chômage, à Lausanne

2.                          

3.                       I

autorités concernées

 

Caisse cantonale de chômage, Division technique et juridique, à Lausanne,

4.              

 

 

Office régional de placement de Lausanne, à Lausanne  

5.                

 

Objet

suspension du droit à l’indemnité de trois jours pour insuffisance de recherches d’emploi avant l’inscription au chômage

 

Recours A.________ contre décision du Service de l'emploi, 1ère instance cant. de recours en matière d'assurance-chômage du 20.08.2003 (suspension du droit à l'indemnité de 3 jours pour insuffisance de recherches d'emploi avant l'inscription au chômage)

 

Vu les faits suivants

A.                                A.________ a été mise au bénéfice d’un premier délai cadre de l’assurance-chômage à compter du 17 septembre 2002.

Le 8 octobre 2002, l’Office régional de placement de Lausanne (ci-après : l’ORP) a signalé à l’assurée que les recherches d’emploi qu’elle avait effectuées pendant la période précédant son inscription au chômage, soit avant le 17 septembre 2002, paraissaient insuffisantes; l'assurée était invitée à s'expliquer.

B.                               Par avis du 11 octobre 2002 (qui ne figure pas au dossier), l'ORP a de même invité l'assurée à s'expliquer sur ses recherches d'emploi pour la période du 17 au 30 septembre 2002.

Dans une même lettre du 14 octobre 2002 (datée par erreur du 14 septembre), l'assurée a répondu aux deux avis du 8 et du 11 octobre, en exposant qu'elle était en stage à plein temps jusqu'à fin juillet 2002 pour achever sa formation d'animatrice socio-culturelle au 31 août 2002 et qu'elle avait cherché pendant plusieurs mois "dans les journaux et sur internet" les annonces de postes correspondant à sa formation.

Le 5 novembre 2002, l'ORP a suspendu l'assurée dans son droit à l'indemnité pour trois jours, à compter du 1er octobre 2002, en raison de recherches d'emplois insuffisantes pendant la période du 17 au 30 septembre 2002.

C.                               Par décision du 3 décembre 2002 (qui est la seule litigieuse en l'espèce), l'ORP a prononcé une nouvelle suspension du droit à l'indemnité pour une durée de trois jours dès le 17 septembre 2002, aux motifs que l'assurée n'avait pas fourni suffisamment d'efforts pour chercher un emploi pendant la période précédant son inscription au chômage.

L’assurée a recouru contre cette décision par acte adressé le 16 décembre 2002 au Service de l’emploi (ci-après : l’intimé). Dans son recours, l'assurée se réfère à sa correspondance du 14 octobre 2002 pour contester l'insertion relevée dans la partie "fait" de la décision : "vous n'avez pas estimé devoir donner suite à notre demande de justification dans le délai qui vous était imparti".

Le 17 janvier 2003, la recourante a encore adressé à l’intimé une liste de sept employeurs potentiels auprès desquels elle dit avoir postulé pendant les mois de juillet et d'août 2002.

D.                               Dans ses déterminations du 6 février 2003 au Service de l'emploi, l'ORP convient qu'il n'a pas pris garde au fait que la lettre du 14 octobre 2002 de l'assurée répondait non seulement à l'avis du 11 octobre, mais aussi à celui du 8 octobre 2002 : "au vu de ce qui précède, nous avons réexaminé la décision attaquée en tenant compte des explications de l'assurée; il ressort cependant de celles-ci qu'elles ne justifient en rien le fait qu'elle n'ait effectué qu'une seule offre de service en date du 6 septembre 2002 avant son inscription au chômage le 17 septembre 2002".

Invitée à fournir la preuve des recherches effectuées (copies d'offres de services et des réponses y relatives, attestations pour les recherches effectuées par visite personnelle), l'assurée a répondu au Service de l'emploi le 25 avril 2003 que, n'ayant pas adressé d'offres écrites, il lui était difficile de retrouver toutes les personnes contactées et de leur demander une attestation. Le 5 mai 2003, l'assurée a indiqué cependant trois employeurs potentiels qu'elle avait rencontrés, en annonçant en annexe trois attestations (dont deux seulement semble-t-il auraient été réellement jointes à ce courrier).

E.                               Par décision du 20 août 2003, le Service de l'emploi a confirmé la sanction de l'ORP au motif que l'assurée, qui a produit la preuve de trois offres d'emploi en deux mois et demi (deux en juillet, une le 6 septembre) n'avait pas fourni les efforts que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle pour retrouver rapidement un emploi.

Par acte du 24 septembre 2003, A.________ a recouru contre cette décision devant le Tribunal administratif, en faisant valoir qu'elle avait effectivement fait des recherches d'emploi (orales) avant son inscription au chômage, alors qu'elle était encore en formation. Toutefois, le domaine socio-culturel est extrêmement restreint en Suisse romande; en outre, il est difficile d'approcher un employeur tant que l'on n'a pas terminé sa formation. Sur les sept employeurs potentiels désignés le 17 janvier 2003, trois d'entre eux avaient délivré une attestation (dont la copie était jointe au recours).

Dans sa réponse du 16 octobre 2003, l'intimée a relevé que la recourante était déjà parvenue au terme de sa formation le 11 juillet 2002 (selon attestation de l'Ecole sociale et pédagogique produite au dossier). Dès lors, deux, voire trois offres effectuées en juillet et en août 2002 (remises d'ailleurs tardivement) et une seule pour la période du 1er au 17 septembre 2002 ne permettaient pas de considérer que les recherches effectuées étaient qualitativement et quantitativement suffisantes.

Par l'entremise d'un mandataire, dans ses dernières déterminations du 4 décembre 2003, la recourante a relevé qu'il était notoirement difficile de trouver un emploi dans le domaine socio-culturel; par ailleurs, elle convenait qu'elle avait peut-être agi maladroitement en ne procédant qu'à des recherches orales (dont certaines n'avaient pas laissé de trace), mais qu'il n'était pas d'usage de demander l'identité de la personne qui répond pour une institution quand il n'y a pas lieu de la rappeler.


 

Considérant en droit

1.                Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’article 60 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (ci-après : LPGA), applicable par renvoi de l’article 1 de la loi fédérale sur l’assurance-chômage (ci-après : LACI), le recours est intervenu en temps utile ; il est de surcroît recevable en la forme.

2.                En l’espèce, se pose d’emblée la question du respect du droit d’être entendu de l’assuré, droit lui garantissant notamment de pouvoir s’expliquer avant qu’une décision ne soit rendue à son détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, de participer à l’administration des preuves, de se déterminer à leur propos et d’obtenir une décision motivée (ATF 120 Ib 383 ; 11 Ib 12). Cette garantie étant de nature formelle, l’intéressé n’a pas à prouver que la décision aurait été différente s’il avait été entendu, mais il suffit qu’il établisse qu’il n’a pas pu exercer son droit (ATF 122 II 464).

En l’occurrence, si l’ORP a bien invité l’assurée, par lettre du 8 octobre 2002, à s'expliquer sur ses recherches d’emploi pendant la période précédant son inscription au chômage, il n’a pas pris en compte, dans le cadre de sa décision du 3 décembre 2002 les déterminations de la recourante du 14 octobre 2002. Force est donc de constater que l’ORP n’a pas respecté le droit d’être entendu de l’intéressée.

La violation de cette garantie constitutionnelle de nature formelle peut cependant être guérie par l’autorité de recours, lorsque celle-ci dispose d’un pouvoir d’examen au moins aussi étendu que celui de l’autorité de décision (ATF 124 V 183, 118 Ib 111 et 116 Ia 94). Or, tel est le cas du Service de l’emploi qui, en qualité de première instance cantonale de recours, dispose du même pouvoir d’examen que l’ORP, auquel il se substitue (art. 52 al 1 LPGA ; art. 100 al. 2 LACI et art. 56 al 3 de la loi vaudoise sur l’emploi et l’aide aux chômeurs – LEACh).

Dans le cadre de mesures d’instruction complémentaires, l’autorité intimée a invité l’assurée à se déterminer à nouveau sur le caractère insuffisant de ses recherches d’emploi pendant la période précédant son inscription au chômage, par lettres des 7 et 23 avril 2003.

Dans le cadre de sa décision, l’intimé a pris en compte l’existence de deux voire de trois offres effectuées par la recourante en juillet et août 2002 et d’une offre pour la période du 1er au 17 septembre 2002.

Dès lors, le droit d’être entendu de l’intéressée a été respecté.

3.                L’article 17 al. 1 LACI dispose que l’assuré est tenu d’entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. En particulier, il lui incombe de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment.

L’assuré doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fourni (art. 17 al. 1 LACI).

Ainsi, l’art. 17 al. 1 LACI exige de l’assuré qu’il surmonte l’obstacle du chômage par des efforts personnels, en se comportant de la même manière que le ferait une personne raisonnable se trouvant dans la même situation et qui ne bénéficierait pas des prestations de l’assurance-chômage ; les efforts de l’assuré pour retrouver du travail doivent être suffisants. Le non-respect de cette obligation de recherche d’emploi est sanctionné par l’art. 30 al. 1er lit. c LACI, à teneur duquel le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi qu’il ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable.

L'office compétent contrôle chaque mois les recherches d'emploi de l'assuré (art. 26 al. 3 OACI). Le fait que les efforts soient couronnés de succès ou non n'est pas déterminant à cet égard (seco, Circulaire relative à l'indemnité de chômage (Circulaire IC), janvier 2003, B-226; G. Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, Bern/Stuttgart 1988, no 6-11, pp. 248-249). L'autorité compétente dispose ainsi d'une certaine marge d'appréciation pour juger si les recherches d'emploi sont suffisantes qualitativement et quantitativement. Elle doit tenir compte de toutes les circonstances du cas particulier. Selon la jurisprudence, pour trancher le point de savoir si l’assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité de ses recherches (ATF 124 V 231 consid. 4a). Le nombre de recherches d'emploi dépend notamment de la situation du marché du travail et des circonstances personnelles telles que l'âge, la formation, la mobilité géographique, les problèmes de langue, etc. (Circulaire IC 2003, B-229). Aucune norme ne prévoyant le nombre minimum de recherches de travail, les efforts s'apprécient tant sous l'angle de la qualité que du nombre des recherches d'emploi. Ce n'est donc que lorsque celles-ci apparaissent insuffisantes, au regard de ce que l'on peut raisonnablement exiger de l'assuré pour retrouver un emploi, qu'il se justifie de le sanctionner par une mesure de suspension, proportionnelle à la faute commise (TA, arrêt PS 2000/0159 du 19 mars 2001).

Sur le plan temporel, l'obligation de rechercher un emploi prend déjà naissance avant le début du chômage, c'est-à-dire aussi bien durant le délai de dédit ou durant les derniers mois d'un rapport de travail de durée déterminée que durant la période qui précède le dépôt de la demande à l'office (DTA 1981 p. 126 ; dans le même sens, voir TFA, arrêt du 16 septembre 2002, C. 141/02, consid. 3.2, rendue dans la cause PS 2001/0148 ; voir également TA, arrêt du 23 décembre 1997, PS 1997/0320, consid. 2).

Sur le plan quantitatif, le Tribunal fédéral des assurances a relevé que la pratique administrative exigeait 10 à 12 offres d’emploi par mois en moyenne. Notre Haute Cour a précisé qu’on ne pouvait cependant pas s’en tenir à une limite purement quantitative et qu’il fallait également examiner la qualité des démarches. A ce sujet, le Tribunal fédéral a expliqué qu’on pouvait attendre d’un assuré qu’il ne se contente pas de démarches par téléphone, mais qu’il réponde également à des offres d’emploi par écrit (TFA, arrêt C 319/02 du 4 juin 2003 et les références citées).

4.                En l’espèce, il ressort de l’attestation de fin de formation de l’Ecole d’études sociales et pédagogiques de Lausanne du 11 juillet 2002 que la recourante, ayant obtenu tous les crédits requis par ladite école et ayant réussi son examen final, est parvenue au terme de sa formation au début du mois de juillet 2002.

Or, l’assurée n’a apporté la preuve que de trois recherches d’emploi pour les mois de juillet et d'août 2002 et une seule pour la période courant du 1er au 17 septembre 2002. Ce nombre étant largement inférieur à celui qui est attendu d'une personne qui doit s'efforcer d'éviter le recours à l'assurance-chômage, le grief de l’insuffisance des offres se révèle fondé. De plus, il ressort des trois premières attestations d’employeurs que l’assurée a effectué ses offres par téléphone uniquement, ce qui est également insuffisant.

5.                Partant, la recourante n’a pas fait tout ce qu’on pouvait raisonnablement exiger d’elle pour trouver un travail convenable : ce comportement implique en principe une suspension dans l’exercice de son droit à l’indemnité (art. 30 al. 1 lit. c LACI).

La durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 2 OACI). La suspension du droit à l’indemnité selon l’article 30 LACI n’a pas le caractère d’une peine au sens du droit pénal, mais celui d’une sanction administrative dont le but est de combattre le danger d’un recours abusif à l’assurance chômage (DTA 188 no 3 p. 26. arrêt PS 92/241 du 23 septembre 1993).

6.                                Au regard des considérants qui précèdent, tant la qualification juridique de faute légère que la quotité de la mesure de suspension litigieuse de trois jours s’avèrent adéquates. La décision attaquée doit dès lors être confirmée et le recours rejeté.

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de l’emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière d’assurance-chômage, du 20 août 2003, est confirmée.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais.

 

Lausanne, le 13 juillet 2005

 

                                                          Le président:                                  

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a)    quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b)    pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c)    quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.