CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 26 avril 2006

Composition

M. Xavier Michellod, président; Mmes Isabelle Perrin et Ninon Pulver, assesseurs. Greffière : Véronique Aguet

 

recourant

 

X.________, à ********, représenté par Syndicat UNIA, Service juridique - Région Vaud, à Lausanne,  

  

autorité intimée

 

Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière d'assurance-chômage, à Lausanne,

  

autorités concernées

1.

Caisse de chômage FTMH, Office de paiement Lausanne, à Lausanne,

 

 

2.

Office régional de placement de l'Ouest Lausannois ORPOL, à Crissier,

  

 

Objet

Calcul du gain assuré

 

Recours X.________ contre décision du 25 août 2003 du Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière d'assurance-chômage

 

Vu les faits suivants

A.                     X.________, né en 1963, a été salarié, en qualité d’ouvrier d’atelier, auprès de l’entreprise Y.________, à ******** (ci-après : l’employeur), du 1er avril 1999 au 31 août 2002. Licencié pour raisons économiques, il a été libéré de l’obligation de travailler dès le 21 février 2002.

Le 1er septembre 2002, X.________ s’est inscrit comme demandeur d’emploi et a revendiqué le versement d’indemnités de chômage dès cette date. Son chômage était contrôlé par l’Office régional de placement de l’ouest lausannois.

B.                    Dans un décompte du 17 septembre 2002, la caisse FTMH (ci-après : la caisse) a fixé à 6'824 fr. le gain mensuel assuré de X.________.

C.                               Le 26 novembre 2002, l’assuré a interjeté recours contre ce décompte auprès du Service de l’emploi. Il invoquait que la caisse, en se fondant sur les six derniers mois de salaire, n’avait pas tenu compte dans le calcul du gain assuré des primes pour travail en équipe qui lui étaient versées régulièrement avant qu’il ne soit libéré de son obligation de travailler. Il informait également le Service de l’emploi qu’il avait ouvert une procédure contre son employeur pour obtenir le paiement des primes d’équipe durant la période postérieure à la libération de son obligation de travailler, relevant que s’il devait les obtenir, celles-ci devraient être prises en compte dans le calcul du gain assuré.

D.                    Par décision du 25 août 2003, le Service de l’emploi a rejeté le recours de l’assuré. Il a retenu que les primes pour travail d’équipe touchées par l’assuré uniquement lorsqu’il effectuait l’horaire d’équipe devaient être considérées comme des indemnités pour inconvénients liés à l’exécution du travail, indemnités qui ne doivent pas être prises en compte comme élément du salaire selon la Circulaire relative aux indemnités de chômage édictée par le Secrétariat d’Etat à l’économie.

E.                    Le 29 septembre 2003, X.________, assisté par le syndicat de l’industrie, de la construction et des services FTMH/Unia, a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif. Il explique avoir travaillé en équipe de manière permanente durant ses treize années de service et soutient que les indemnités pour travail en équipe qu’il recevait faisaient partie intégrante de son salaire et devaient être prises en compte dans le calcul de son gain assuré. Il estime que son employeur aurait dû verser les primes même durant ses absences, une procédure devant le Tribunal des prud’hommes étant d’ailleurs engagée dans ce sens. Le recourant demande en outre la suspension de la procédure jusqu’à l’issue de son action en paiement pendante devant le tribunal des prud’hommes.

Le 14 avril 2004, le Service de l’emploi, se référant à l’argumentation de sa décision, a conclu au rejet du recours.

Le 6 février 2006, le recourant a produit le jugement du Tribunal des prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne du 10 octobre 2003, l’arrêt du tribunal cantonal du 3 mai 2004 et l’arrêt du Tribunal fédéral du 3 novembre 2004.

Les considérants du jugement du tribunal des prud’hommes sont notamment les suivants (p. 21 et 22) :

« Il est cependant inexact de dire que la défenderesse a dérogé de façon unilatérale à cette disposition. Compte tenu des éléments recueillis en audience, le travail en équipes chez la défenderesse ne saurait en effet être qualifié de permanent au sens où l’entend l’art. 15.2 al. 2 CCT. Comme l’on expliqué la plupart des employés entendus en audience, le travail en équipe dans l’entreprise était assez souple ; les équipes pouvaient être aménagées ou supprimées assez facilement, au gré du volume des commandes de la défenderesse. Ce système n’a jamais engendré de malentendu puisque chaque employé est toujours parti du principe que la prime ne lui était due que lorsqu’il travaille effectivement en équipe ; en revanche, dès l’instant où le travail reprenait selon l’horaire normal, l’employé ne pouvait plus prétendre à ce supplément. Au demeurant, c’est bien ainsi que la plupart des employés de la défenderesse ont perçu le système mis en place. Or, à compter de février 2002 et jusqu’à la fin de l’année, les équipes ont été supprimées dans le secteur où le demandeur était occupé, précisément en raison de la baisse des commandes. Ainsi, s’il avait continué à travailler dans l’entreprise, le demandeur aurait été occupé selon l’horaire normal et n’aurait perçu aucun supplément.

  Certes, la plupart du temps le demandeur a effectivement travaillé en équipe. Il reste que, durant certaines périodes où la défenderesse a déjà affronté des baisses dans les commandes – et notamment durant six mois, de janvier à juin 1993 – l’activité du demandeur s’est déroulée selon l’horaire normal sans qu’il ne revendique le moindre supplément au titre du salaire.

  Dans ces conditions, il s’avère que le supplément pour travail en équipe ne fait pas obligatoirement partie du salaire ; la prétention du demandeur au paiement d’un supplément à ce titre du 22 février au 31 août 2002 n’est donc pas justifiée. »

F.                                La cause a été reprise par un nouveau magistrat instructeur le 12 janvier 2006.

Considérant en droit

1.                                Aux termes de l’art. 23 al. 1 1ère phrase LACI, est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l’AVS qui est obtenu normalement au cours d’un ou de plusieurs rapports de travail durant une période de référence, y compris les allocations régulièrement versées et convenues contractuellement, dans la mesure où elles ne sont pas des indemnités pour inconvénients liés à l’exécution du travail.

Est déterminant, en règle général, le salaire convenu contractuellement pour autant que l’assuré l’ait effectivement touché. Les primes pour inconvénients liés au travail sont notamment les primes versées pour travail de nuit, travail en équipe, travail le dimanche, travail de chantier et travail salissant, etc. dans la mesure où elles ne sont pas des primes prévues légalement. Si l’assuré touche ces primes également pendant les vacances ou lorsqu’il exerce une activité qui ne les justifie pas, elles ne sont pas considérées comme des indemnités pour inconvénients liés à l’exécution du travail et sont donc prises en compte dans le calcul du gain assuré. Si le salaire horaire inclut une indemnité pour inconvénients qui est prise en compte dans le calcul de l’indemnité de vacances, alors l’indemnité pour inconvénients fait également partie du gain assuré. (Circulaire du Secrétariat d’Etat à l’économie relative à l’indemnité de chômage, janvier 2003, let. C2).

2.                                En l’espèce, le recourant soutient que les primes d’équipe qu’il touchait de façon permanente devaient être considérées comme faisant partie intégrante de son salaire et auraient dû être versées même durant ses absences. Toutefois, selon le jugement rendu le 29 septembre 2003 par le Tribunal des prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne et confirmé sur ce point par le Tribunal cantonal le 3 mai 2004, il a été retenu que le recourant n’effectuait pas un travail par équipe permanent et que l’indemnité spéciale qu’il recevait à ce titre ne l’était dès lors que lorsque le travail par équipe était réellement accompli. Les primes d’équipe n’ont ainsi pas été considérées comme faisant obligatoirement partie du salaire.

C’est ainsi à juste titre que le service de l’emploi a considéré les primes pour travail en équipe versées au recourant comme des indemnités pour inconvénients liés au travail ne pouvant pas être prises en compte dans le calcul du gain assuré. La décision de l’autorité intimée, dont la motivation ne porte pas le flanc à la critique, ne peut ainsi être que confirmée.

3.                                Le recours est dès lors rejeté. Il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni d’allouer de dépens.


 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de l’emploi du 25 août 2003 est confirmée.

III.                                Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.

 

 

Lausanne, le 26 avril 2006

 

 

Le président:                                                                                             La greffière:

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a)    quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b)    pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c)    quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.