CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 30 juin 2004
sur le recours interjeté par A. X.________, 1********, à Z.________,
contre
la décision du Centre social régional de Lausanne du 16 septembre 2003 (aide sociale pour participation aux frais d'obsèques).
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Composition de la section: M. Vincent Pelet président; Mme Dina Charif Feller et M. Rolf Wahl, assesseurs. Greffier: M. Nader Ghosn.
Vu les faits suivants:
A. B. X.________, rentier AVS et bénéficiaire de prestations complémentaires, est décédé au CHUV le samedi 9 novembre 2002. Son fils, C. X.________a répudié la succession. A. X.________, qui explique être divorcée du défunt depuis 13 ans, a assumé la charge financière de l'enterrement s'élevant à 3'238 fr. 90 (facture des Pompes funèbres officielles de la Ville de Lausanne du 6 décembre 2002 pour 3'039 fr. 85 et facture de l'office des inhumations de la ville du 25 novembre 2002 de 199 fr. 05).
B. Par décision du 16 septembre 2003, le Centre social régional de Lausanne (ci-après : CSR) a refusé de participer aux frais d'obsèques.
A. X.________ a recouru en temps utile contre cette décision le 12 octobre 2003 pour demander une participation du CSR de 1'300 fr.; elle a fourni en particulier les explications suivantes :
"(…) J'étais la seule personne qui lui rendait visite à l'hôpital et qui connaissait ses dernières volontés. Je me devais de me soucier de ses obsèques qu'il souhaitait, selon sa religion, le plus rapidement possible. J'ai pensé m'adresser aux assurances des prestations complémentaires, mais c'était un dimanche ! J'étais seule en face de la situation.
Au CHUV, on m'a dit de m'adresser aux Pompes Funèbres de la Ville de Lausanne. Là, j'ai expliqué que j'étais divorcée et n'étais pas responsable des frais. On m'a répondu que je devais signer pour qu'on puisse entreprendre les démarches. Quelques jours plus tard, un autre collaborateur des Pompes Funèbres m'a dit que j'aurais dû procéder autrement et m'adresser à la police. Comment pouvais-je le savoir ? La personne qui m'a reçue la première fois n'aurait-elle pas dû me renseigner!
A réception de la facture j'ai contacté plusieurs services (Greffe de paix, assurances complémentaires, services sociaux). On m'a dit qu'après la liquidation de la succession, je pourrais demander une participation qui s'élève à 1'300 francs. On ne m'a jamais conseillé de ne pas payer la facture. J'étais loin de penser que c'était une erreur. Je croyais bien faire et simplifier les choses.
Depuis le divorce, je n'ai jamais repris la vie commune avec mon ex-mari, handicapé et alcoolique. Mais il était parfaitement honnête et j'ai joué un peu le rôle d'assistante sociale, par exemple : accompagnement chez le médecin, contacts avec le service médico-social, la gérance. (…)"
Le CSR a répondu le 29 octobre 2003 et a conclu au rejet du recours. Il a précisé que la recourante était intervenue une première fois par écrit le 13 décembre 2002 pour demander une participation aux frais d'obsèques, requête classée sans suite, l'intéressée n'ayant pas fourni les informations requises sur sa situation financière et celle de son fils. La recourante a renouvelé sa demande le 3 septembre 2003 en expliquant que son fils avait répudié la succession et qu'elle-même avait des revenus mensuels d'environ 6'000 francs.
C. Par courrier du 26 novembre 2003, le Juge instructeur a communiqué aux parties la copie d'un arrêt de principe récent (PS 2000/178 du 22 octobre 2003); il a invité la recourante à dire si elle était disposée à retirer son recours, qui paraissait dénué de chances de succès.
Le 12 décembre 2003, la recourante a confirmé ses conclusions en reprenant brièvement ses moyens (répudiation de la succession par le fils du défunt, divorce remontant à 13 ans, signature personnelle de "la commande" par manque d'information "aussi bien au CHUV qu'aux Pompes funèbres").
Le Tribunal a statué à huis clos.
Considérant en droit:
1. Une prise en charge des frais d'inhumation par la collectivité publique – en pratique : les services allouant l'aide sociale, qui ont négocié un forfait de 1'300 fr. avec les compagnies de pompes funèbres - suppose que le défunt ait été dans l'indigence, qu'il n'ait laissé ni parents ni connaissances qui se chargent des formalités et des frais consécutifs au décès ou que ces personnes soient elle-mêmes indigentes et ne puissent faire face à la dépense sans mettre en péril la satisfaction de leurs besoins vitaux et personnels indispensables (art. 26 al. 2 ch. 5 RINH; Recueil d'application de l'aide sociale vaudoise, II-6.14, qui prescrit en résumé que l'autorité doit s'assurer, avant d'intervenir financièrement, que la personne décédée indigente n'a pas de descendant en ligne directe en mesure d'assumer tout ou partie de la dépense, que la succession n'a aucun actif et que les frais ont été produits dans la succession, même en cas de répudiation; pour un exposé complet des règles applicables, cf. arrêt PS 2000/0178 du 22 octobre 2003, communiqué aux parties).
En l'espèce, la recourante, - l'épouse divorcée, "connaissance" de feu B. X.________ au sens de l'art. 26 RINH - s'est occupée de l'inhumation et a réglé les frais d'obsèques; avec 6'000 fr. de revenus mensuels, elle ne prétend au surplus pas avoir besoin de l'aide sociale pour son propre compte. Proche du défunt, non indigente, et en situation de commander les modalités d'ensevelissement, la recourante ne peut obtenir que l'aide sociale lui rembourse une partie des frais d'enterrement. La répudiation de la succession par le fils de feu B. X.________ est sans incidence sur la question à juger.
2. Un renseignement ou une décision erroné de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la loi, à condition que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de sa compétence et que l'administré ait eu de sérieuses raisons de croire à la validité de l'acte suivant lequel il a réglé sa conduite. Il faut encore que l'administré se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions qu'il ne saurait modifier sans subir de préjudice et que la loi n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 121 V 66, 67 consid. 2a ; ATF 117 Ia 287 consid. 2b; ATF 116 Ib 187 consid. 3c). Selon la jurisprudence du Tribunal administratif, dont les parties ont connaissance (cf. arrêt PS 2000/0178 précité), au regard des règles légales et réglementaires conditionnant la participation de la collectivité publique aux frais d'obsèques, il n'est guère vraisemblable qu'un organe compétent s'engage sans réserve à ce que l'aide sociale participe aux frais funéraires. Cette présomption est applicable au cas d'espèce. La teneur des divers entretiens auxquels la recourante se réfère n'est pas connue et ces derniers ne sont au surplus pas rapportés de manière claire et complète. Il ressort ainsi des déterminations du CSR qu'un budget avait été requis de la recourante (et de son fils) lorsqu'elle a demandé une participation financière le 13 décembre 2002 (la première facture est du 6 décembre 2002); la recourante ne peut ainsi se contenter de dire qu'"à réception de la facture elle a contacté plusieurs services (Greffe de paix, assurances complémentaires, services sociaux)" et qu'on lui "a dit qu'après la liquidation de la succession" elle pourrait "demander une participation qui s'élève à 1'300 francs". On observera en outre que la recourante, bien qu'elle ait d'abord annoncé qu'elle ne se considérait pas responsable des frais, a "signé" un document qui mettait apparemment à sa charge les frais de l'enterrement ("la commande"); elle a organisé les obsèques selon des modalités dont le prix montre qu'elles vont au-delà des obligations de la collectivité (comparer PS 2000/0178 précité); la recourante ne dit pas avoir alors obtenu, ni surtout requis clairement, l'assurance qu'elle serait relevée du paiement des frais en tout ou partie. Or, celui qui a manqué à la diligence exigée par les circonstances ne peut invoquer la protection de sa bonne foi (Grisel, Traité de droit administratif, T. I p. 393). En définitive, la recourante ne démontre pas, au regard de l'ensemble des circonstances, avoir été mal renseignée, ou avoir obtenu de garantie qu'une partie des frais des obsèques qu'elle organisait lui serait remboursée sans autre examen.
3. Il résulte de ce qui précède que c'est à juste titre (même si cela est regrettable pour la recourante) que l'autorité intimée a refusé toute prestation pour les frais d'enterrement de feu B. X.________.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Centre social régional de Lausanne du 16 septembre 2003 est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 30 juin 2004
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint