CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 28 avril 2004
sur le recours interjeté par A.________, à B.________, assisté de Me Christophe Tafelmacher, avocat à Lausanne,
contre
la décision du Centre social d'intégration des réfugiés du 16 septembre 2003 (suspension provisoire de l'aide sociale).
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Composition de la section: M. Alain Zumsteg, président; M. Patrice Girardet et M. Jean‑Pierre Tabin, assesseurs. Greffier: M. Yann Jaillet.
Vu les faits suivants:
A. A.________, né le 31 août 1961 en Irak, artiste peintre, est arrivé en mai 1999 en Suisse, où il a obtenu le statut de réfugié le 2 mai 2002. Résidant d'abord à ********, il s'est installé en mai 2003 au no 1******** de la C.________, à B.________, dans un ancien atelier de céramique. Il a sous-loué une partie de ces locaux pour 300 fr. par mois et y a aménagé un atelier de peinture. Dès juin 2003, il est resté l'unique sous-locataire des lieux.
Entre le 10 décembre 2002 et le 22 mai 2003, A.________ a exposé ses œuvres dans trois galeries d'art et deux expositions collectives. Trois tableaux ont été vendus, rapportant 2'560 fr. à leur auteur au cours du premier trimestre 2003. Durant la même période, il a également reçu une aide d'installation de 3'000 fr. du Centre protestant de Neuchâtel, ainsi que des prêts d'amis de 2'600 fr. et 1'600 fr., sommes qu'il a versées sur son compte postal.
B. Sans ressources, A.________ a sollicité l'aide sociale vaudoise le 10 juin 2003. Il n'a alors déclaré que son compte bancaire à l'UBS, omettant un compte postal dont le solde s'élevait à 6'110 fr. Par décision du 24 juin 2003, le Centre social d'intégration des réfugiés (ci-après: le CSIR) lui a alloué un montant mensuel de 1'110 fr. à partir du 1er mai 2003.
C. Le 20 juin 2003, l'intéressé a fondé avec un tiers l'association "D.________", dont il a été élu président. Cette association a ouvert à la C.________ 1********, le 30 août 2003, le centre socioculturel "D.________". Il s'agit d'un "lieu de rencontres et d'échanges de différentes cultures et formes d'art, où sont organisés des cours d'art thérapie, calligraphie, dessin et langue, ainsi que des expositions et des soirées de rencontres culturelles". Depuis le 1er septembre 2003, le loyer est acquitté par l'association elle-même à hauteur de 600 fr. par mois, y compris l'atelier de peinture de A.________.
A la même date, A.________ a emménagé dans un appartement de deux pièces à la C.________ 2********. Ce logement a été loué par une de ses amies, ********, en attendant que l'aide sociale prenne en charge le paiement du loyer de 880 fr. par mois, plus les charges.
Le 17 octobre 2003, il s'est inscrit auprès de l'Office régional de placement de Lausanne en tant que demandeur d'emploi indépendant.
D. Par décision du 16 septembre 2003, le CSIR a suspendu provisoirement l'aide sociale de A.________, aux motifs que les renseignements fournis par celui-ci sur sa situation financière et sur l'association "D.________" n'étaient pas suffisants pour statuer sur son droit à l'assistance. Le CSIR retient également que l'intéressé doit être considéré comme un artiste peintre indépendant, dont la valeur marchande des œuvres doit en outre être déclarée, et qu'il a transgressé les règles régissant l'aide sociale en omettant d'annoncer la création de l'association "D.________" dont il est président.
E. A.________ a fait recours contre cette décision le 16 octobre 2003, concluant à son annulation. Il fait valoir en substance qu'il a n'a jamais caché le fait de s'adonner à la peinture, qu'il ne s'agit pas d'une activité lucrative indépendante qui lui procure un revenu et qu'il est prêt à rechercher un emploi salarié. Il ajoute qu'aucune pièce ne démontre qu'il perçoit des revenus réguliers de la vente de ses œuvres et que même si l'exercice de la peinture devait être considérée comme une activité indépendante, il conserverait son droit au minimum vital dans la mesure où elle ne lui rapporte rien. Le reste de son argumentation sera reprise plus loin dans la mesure utile.
Dans sa réponse du 5 décembre 2003, l'autorité intimée expose notamment qu'en louant un atelier pour 300 fr. par mois, A.________ déploie une activité d'indépendant et qu'il n'a droit à ce titre qu'à une aide financière durant trois mois. Il relève que la situation professionnelle et le lieu de résidence du recourant restent très confus, certaines pièces n'ayant pas été fournies ou seulement de manière incomplète. Il précise encore que le recourant n'aurait pas obtenu l'aide sociale en mai 2003 si l'existence et l'état de son compte postal avaient été connus.
Par mémoire complémentaire du 23 février 2004, A.________ a expliqué, entre autres, qu'il n'avait pas fait mention de son compte postal, pensant qu'il devait déjà figurer dans le dossier remis au CSIR par le Centre protestant de Neuchâtel .
L'effet suspensif a été accordé au recours, de même que l'assistance judiciaire à A.________.
Considérant en droit:
1. Déposé dans le délai de 30 jours fixé à l'art. 24 de la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide sociale (LPAS), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.
2. Selon l'art. 3 LPAS, l'aide sociale a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales, notamment par des prestations financières. Ces prestations sont subsidiaires par rapport aux autres prestations sociales fédérales ou cantonales et à celles des assurances sociales. L'aide sociale est destinée aux personnes séjournant sur le territoire vaudois (art. 16 LPAS). Elle est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires pour satisfaire ses besoins vitaux et personnels indispensables (art. 17 LPAS). Elle doit permettre aux bénéficiaires et à leur famille de vivre dignement. D'une part elle doit couvrir les besoins en nourriture, logement, vêtements et soins médicaux (besoins vitaux), d'autre part elle doit dans certains cas tenir compte d'autres besoins particuliers tels que les déplacements, les cotisations d'assurances, la formation professionnelle et les vacances d'enfants (besoins personnels), qui varient de cas en cas et doivent être justifiés (Exposé des motifs du Conseil d'Etat relatif au projet de la loi sur la prévoyance et l'aide sociales, BGC, printemps 1977, p. 758). La nature, l'importance et la durée de l'aide sociale sont déterminées en tenant compte de la situation particulière de l'intéressé et des circonstances locales. Les prestations sont allouées dans les cas et dans les limites prévues par le Département de la santé et de l'action sociale, selon les dispositions d'application de la loi (art. 21 LPAS).
Le Service de prévoyance et d'aide sociales a établi des directives réunies sous le titre "Recueil d'application de l'aide sociale vaudoise" (ci-après: le Recueil). Selon leur chiffre II-10.0, "l'ASV n'intervient pas pour soutenir l'activité indépendante et assurer des frais de fonctionnement liées à l'entreprise. Une aide sociale, pour une période de trois mois, peut être accordée à la personne, dans le cadre des normes, pour autant que l'entreprise (en création ou en cours d'exploitation) paraisse viable ou du moins qu'elle permette au requérant de subvenir en grande partie à ses besoins. (...) A l'échéance de trois mois, la situation est réévaluée. (...) Après 12 mois d'aide au maximum, la situation doit être soumise au SPAS pour avis. Un rapport de situation complet est alors exigé."
La personne aidée est tenue de renseigner les autorités compétentes sur sa situation financière et d'accepter le cas échéant des propositions convenables de travail, sous peine de refus des prestations (art. 23 LPAS). Plus généralement, la jurisprudence admet qu'on peut exiger de l'intéressé qu'il entreprenne tout ce qui est nécessaire pour réduire sa prise en charge par la société, notamment en effectuant les recherches d'emploi qu'on est en droit d'attendre de lui (arrêt TA, PS 96/0188 du 19 décembre 1996 et les renvois) ou en cessant une activité indépendante non rentable pour se consacrer à un emploi salarié (arrêt PS 98/0059 du 8 avril 1998). Le bénéficiaire de l'aide sociale qui ne respecte pas ce principe s'expose à des sanctions, et ce même si un tel cas n'est pas expressément prévu par l'art. 23 LPAS.
3. a) En l'espèce, le CSIR prétend que le recourant obtient des revenus par la vente de ses tableaux. Il s'appuie sur un extrait de son compte postal qui fait notamment apparaître des versements de 5'600 fr. le 17 février 2003, 3'600 fr. le 25 mars 2003, 900 fr. le 27 juin 2003, 1'000 fr. le 30 juillet 2003 et 750 fr. le 8 août 2003. Il ressort clairement du dossier qu'à l'exception de la vente de trois tableaux, ces montants proviennent d'une aide étatique ou de prêts consentis par des tiers. Ils ne sauraient donc tous constituer un revenu issu de son activité de peintre. Au surplus, le CSIR n'apporte aucune preuve que le recourant disposerait, depuis lors, de revenus cachés et provenant de la vente de tableaux.
b) Le CSIR reproche également au recourant de ne pas l'avoir informé de sa qualité de président de l'association "D.________". Une telle omission ne justifie cependant pas la suppression provisoire de l'aide sociale. En effet, aucun élément ne permet de penser que le recourant consacre une bonne partie de son temps à cette association ou en tire quelque avantage financier, hormis la prise en charge du loyer de son atelier. Au contraire, le recourant a expliqué qu'il s'agissait d'un titre honorifique dû à un certaine notoriété, qu'il n'assumait aucune fonction administrative ou de gestion, qu'il n'était pas rémunéré et que cela ne l'empêchait pas de travailler. Ainsi, sans éléments concrets, l'autorité intimée ne saurait considérer que la situation du recourant a été modifiée au point qu'il ne remplirait plus les conditions d'octroi de l'aide sociale.
c) Enfin, le CSIR "suppose" que le recourant est indépendant, puisqu'il dispose d'un atelier de peinture et qu'il s'est inscrit auprès de l'Office régional de placement de Lausanne en tant que "demandeur d'emploi indépendant". A ce titre, le recourant n'aurait droit qu'à une aide temporaire durant trois mois.
Le recourant n'a jamais dissimulé le fait qu'il se consacrait à la peinture dans un atelier. Certes, contrairement à ce qu'il soutient, il en a retiré des revenus par la vente de trois tableaux pour 2'560 fr. en mars 2003. Cela ne suffit pourtant pas pour considérer qu'il exerce une activité indépendante au sens la LPAS. Encore faudrait-il établir qu'il y consacre l'essentiel de son temps - ce qui l'empêcherait de trouver un emploi - et qu'il en retire des gains lui permettant de subvenir en grande partie à ses besoins. Or aucun élément au dossier ne le démontre, ni même ne le rend vraisemblable. Au contraire, le recourant a fourni plusieurs attestations de recherches d'emplois, en novembre et décembre 2003, qui n'ont pas abouti. Le seul fait qu'il dispose d'un atelier, aux frais de l'association "D.________" depuis septembre 2003, ne signifie pas qu'il n'est ni apte, ni disposé à exercer un emploi.
4. En définitive, il semble que la décision de l'autorité intimée ait été rendue avant tout pour obtenir les informations qui lui faisaient défaut et que A.________ tardait à présenter. Ces lacunes ayant été comblées en grande partie durant la phase d'instruction du présent recours, et le CSIR n'ayant pas pu démontrer de manière suffisamment probante que le recourant vivait du produit d'une activité indépendante ou ne faisait pas tout ce qu'on pouvait attendre de lui pour trouver une activité lucrative dépendante, la décision attaquée ne peut qu'être annulée.
5. Le recourant, qui a procédé par l'intermédiaire d'un avocat et obtient gain de cause, a droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du Centre social d'intégration des réfugiés du 16 septembre 2003 est annulée.
III. Il n'est pas perçu d'émolument.
IV. L'Etat de Vaud versera à A.________, par l'intermédiaire du Service de prévoyance et d'aide sociales (Centre social d'intégration des réfugiés) un montant de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 28 avril 2004
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint