CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 24 mars 2004

sur le recours interjeté par A. A.________ , domiciliée 1******** à X.________,

contre

la décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 18 septembre 2003 demandant la restitution d'une somme de 479 fr. 15.

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Composition de la section: M. Eric Brandt, président; Mme Dina Charif Feller et M. Rolf Wahl, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     A. A.________ a signé le 20 février 1999 devant le Juge de Paix du Cercle de Villars-sous-Yens une convention par laquelle C.________, qui avait reconnu l'enfant B. A.________ le 24 mars 1998 devant l'Officier de l'Etat civil de Morges, s'engageait à participer à son entretien par le paiement d'une pension alimentaire mensuelle de 500 fr. par mois jusqu'à l'âge de 18 ans révolus, et au-delà si l'enfant suivait des études sérieuses et régulières mais au plus tard jusqu'à 25 ans révolus.

B.                    A. A.________ a déposé le 14 juin 1999 une demande d'avances sur la pension alimentaire due à sa fille B. A.________. Par décision du 1er octobre 1999, le Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires (ci-après : le bureau) a accordé une avance de 500 fr. par mois dès le 1er juin 1999. Le montant de l'avance a été porté à 502 fr. 40 par décision du 3 avril 2000, puis à 511 fr. 95 le 23 mars 2001 et enfin à 513 fr. 35 le 11 mars 2002, lors des procédures de révision.

C.                    A. A.________ a adressé au bureau par fax du 3 juillet 2002 une attestation de la Commune de Y.________ signalant son départ le 3 juin 2002 à destination de Genève. Par lettre du 19 juillet 2002, le bureau avisait l'intéressée que le montant de l'avance du mois de juin 2002 aurait dû s'élever à 34 fr. 20 en raison de son départ pour Genève le 3 juin 2002.

                        Le bureau demandait de restituer la somme de 479 fr. 15 perçue en trop sur l'avance du mois de juin 2002. A. A.________ répondait le 10 septembre 2002 qu'elle avait retrouvé son domicile à Y.________ en août 2002 et qu'elle souhaitait à nouveau pouvoir bénéficier des avances sur pensions alimentaires. Elle précisait qu'elle ne touchait plus de pension depuis le mois de juin 2002 et demandait le versement d'une avance rétroactive. Elle a produit en annexe à sa correspondance un certificat d'inscription de la Commune de Y.________ mentionnant sa date d'arrivée au 6 août 2002. Le bureau a adressé à A. A.________ le 27 septembre 2002 un questionnaire de révision 2002 qui a été complété et restitué le 1er octobre 2002. Le 14 octobre 2002, le bureau demandait encore une copie de son relevé bancaire/ou postal avec l'indication des soldes restants. Cette demande est restée sans réponse.

D.                    En date du 12 août 2003, le bureau a demandé à A. A.________ de faire des propositions en vue du remboursement du montant de la part de l'avance du mois de juin 2002 versée à tort. A. A.________ a refusé par lettre du 17 août 2003 en indiquant que le montant de la créance était à son avis prescrit. Elle précisait qu'elle avait déménagé à Genève en juin 2002 mais n'avait jamais touché d'avances de pensions alimentaires à Genève car elle n'avait résidé que deux mois environ dans cette ville. La personne qui gérait son dossier à Genève avait refusé de donner suite à sa demande en apprenant son retour dans le Canton de Vaud. Elle relevait encore que le bureau n'avait pas donné suite à sa demande d'avance du mois de septembre 2002 qu'elle renouvelait pour les mois d'août à octobre 2002; elle a joint à son envoi une copie des documents attestant les revenus obtenus à l'époque. Le bureau répondait le 22 août 2003 que les créances se prescrivaient par dix ans de sorte que la demande de remboursement n'était pas prescrite. En outre, l'absence de réponse à la demande de pièces complémentaires du 14 octobre 2002 n'avait pas permis de déterminer son éventuel droit aux avances. Le bureau retournait à l'intéressée le formulaire de révision 2003 en lui demandant de le compléter et de le retourner muni de toutes les pièces requises. A. A.________ répondait le 6 septembre 2003 en contestant le délai de prescription de dix ans invoqué par le bureau; elle estimait en outre qu'il n'était pas acceptable que le Service genevois d'avance et de recouvrement de pensions alimentaires lui ait refusé les avances pendant les mois de juin et juillet pour le seul motif qu'elle était repartie vivre dans le Canton de Vaud au mois d'août 2002. Elle précisait qu'elle ne demandait pas l'ouverture d'un nouveau dossier mais le montant des avances auxquelles elle aurait eu droit dès son retour dans le Canton de Vaud en août 2002.

E.                    Par décision du 10 septembre 2003, le bureau a maintenu sa demande de restitution du montant de 479 fr. 15 en se référant au délai de prescription de dix ans prévu par la législation vaudoise sur ce point.

F.                     A. A.________ a recouru auprès du Tribunal administratif le 30 septembre 2002 contre la décision du bureau. Elle conteste l'application du délai de prescription de dix ans invoqué par l'autorité intimée; elle relève aussi que le montant de l'aide sociale lui a été versé intégralement pour le mois de juin 2002 par souci de coordination avec les autorités genevoises qui n'avaient pris le relais que depuis le mois de juillet. Elle demandait de pouvoir bénéficier du même régime pour les avances sur pensions alimentaires.

                        Le bureau s'est déterminé sur le recours le 6 novembre 2003 en concluant à son rejet. La possibilité a en outre été donnée à l'intéressée de déposer un mémoire complémentaire.

G.                    Le 30 septembre 2003, A. A.________ a adressé au bureau toutes les pièces requises concernant sa demande d'avances de pensions alimentaires pour les mois d'août à décembre 2002. Le bureau répondait le 8 octobre 2003 qu'elle aurait effectivement eu droit aux avances pendant la période concernée mais qu'une décision rétroactive ne pouvait être prise dans son dossier. Le bureau précisait qu'il était prêt à statuer par une décision soumise aux voies de recours habituelles sur sa demande d'avances si elle le demandait.

 

Considérant en droit:

1.                     Le recours a été déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 24 de la Loi sur la prévoyance et l'aide sociales du 25 mai 1977 (LPAS). Il respecte en outre les conditions de forme prévues par l'art. 31 de la loi sur la juridiction et la procédure administratives du 18 décembre 1989 (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                     a) Selon l'art. 16 LPAS, l'aide sociale s'étend aux personnes séjournant sur le territoire vaudois. La loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (ci-après : LAS, RS 851.1), ainsi que le Code civil définissent le domicile d'une personne comme le lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir (voir art. 4 LAS et 23 CC). Ces deux législations consacrent le principe de l'unité du domicile, selon lequel nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles (art. 23 al. 2 CC; Werner Thomet, Commentaires concernant la LAS, Zurich 1994, no 98, p. 67).

                        b) La notion de domicile au sens des art. 23 CC et 4 LAS est composée de deux éléments: d'une part, la volonté de rester dans un endroit de façon durable et, d'autre part, la manifestation de cette volonté par une résidence effective dans ce lieu (cf. sur ce point, Tuor/Schnyder/Schmid, Das schweizerische Zivilgesetzbuch, 11. Auflage, Zürich 1995, p. 84). L'intéressé doit avoir l'intention de se fixer au lieu de sa résidence, pour une certaine durée (cf. Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelles, 3ème édition, Berne 1995, no 375). L'art. 26 CCS institue une présomption selon laquelle le séjour dans une localité à des fins spéciales ne suffit pas à constituer un domicile. Pour savoir quel est le domicile d'une personne, la jurisprudence précise qu'il faut tenir compte de l'ensemble de ses conditions de vie, notamment de l'endroit où se trouve le centre de ses intérêts personnels, par exemple où vit sa famille qu'elle va retrouver aussi souvent que son activité professionnelle le lui permet (v. ATF 88 III 135); mais le lieu où les papiers d'identité ont été déposés n'est qu'un indice et n'entre pas en ligne de compte par rapport aux intérêts personnels (v. ATF 102 IV 162; 91 III 47). Ce qui importe n'est pas la volonté interne de cette personne, mais les circonstances, reconnaissables pour des tiers, qui permettent de déduire qu'elle a cette intention (cf. ATF 97 II 1). Il appartient à l'autorité qui prétend être en droit de supprimer le droit du recourant à l'aide sociale en raison de son changement de domicile d'apporter la preuve de ce changement (voir arrêt PS 1999/0144 du 11 février 2000).

                        c) En l'espèce, il n'est pas contesté que la recourante a bien quitté le territoire vaudois le 3 juin 2002 pour s'installer à Genève où elle a entrepris un stage d'avocat. Tous les éléments de la constitution d'un nouveau domicile sur le territoire du Canton de Genève sont donc remplis. La recourante ne le conteste pas d'ailleurs. La recourante ne conteste pas non plus que l'art. 16 LPAS qui concerne les prestations de l'aide sociale, s'applique également pour déterminer le droit aux avances sur pensions alimentaires au sens de l'art. 20b LPAS. En effet, les avances sur pensions alimentaires constituent une forme particulière d'aide sociale. Le créancier d'aliment qui ne reçoit pas ou qui reçoit irrégulièrement sa pension peut non seulement obtenir de l'Etat une aide appropriée comprenant toutes les démarches permettant d'aboutir à l'encaissement de la pension (art. 20 al. 2 LPAS), mais également des avances totales ou partielles sur les pensions futures s'il se trouve dans une situation économique difficile (art. 20b LPAS). Les principes généraux concernant l'octroi de l'aide sociale, en particulier l'exigence du séjour sur le territoire vaudois, sont donc bien applicables aux conditions requises pour bénéficier des avances sur pensions alimentaires. La recourante n'avait donc plus droit aux avances dès qu'elle a quitté le territoire vaudois de sorte qu'elle a effectivement reçu sans droit le solde de l'avance du mois de juin depuis son départ à Genève.

3.                     Il convient encore de déterminer si les conditions réglementaires permettant d'exiger la restitution d'avances versées sans droit sont remplies.

                        a) Les avances sur pensions ne sont en principe pas remboursables (art. 20b al. 2 LPAS). L'art. 21 al. 3 RPAS prévoit cependant que les avances peuvent être supprimées ou refusées et le remboursement des montants indûment touchés exigé si le bénéficiaire tait des faits importants ou dissimule des pièces utiles. En l'espèce, la recourante n'a pas dissimulé des renseignements utiles mais elle a tardé à les communiquer à l'autorité intimée. Or, la recourante s'engage à signaler immédiatement au bureau tout changement dans sa situation financière et personnelle en signant les documents donnant droit aux avances. Il faut donc admettre que le retard apporté à l'annonce de son départ à Genève peut entraîner également l'obligation de restituer les montants d'avances versés. En effet, la recourante à attendu un mois avant de communiquer son changement de domicile. Cette situation justifie la révision de la décision accordant l'avance pour le mois de juin 2002 dès lors que cette avance a été accordée sans que l'autorité n'ait eu connaissance du départ de la recourante pour le canton de Genève.

                        Par ailleurs, la jurisprudence du tribunal a précisé que les conditions applicables au remboursement des prestations de l'aide sociale, définies aux articles 25 à 26 LPAS, étaient applicables par analogie au remboursement des avances indues (voir arrêt TA PS 1996/0075 du 23 décembre 1996). Selon l'art. 25 LPAS, les bénéficiaires de l'aide sociale sont tenus de la rembourser dans la mesure où leur situation financière ne risque pas d'être compromise par ce remboursement (al. 1); l'Etat pouvant toutefois renoncer au remboursement lorsque les circonstances le justifient ou se contenter d'un remboursement partiel (al. 3). Ainsi, le remboursement ne peut être exigé que si la situation financière du requérant ne risque pas d'être compromise par ce remboursement (PS 1996/0075 du 23 décembre 1996). Avant la modification de l'art. 26 LPAS, adopté le 5 novembre 1996 et entrée en vigueur le 1er juillet 1997, l'Etat devait ouvrir action devant le juge civil compétent s'il entendait faire reconnaître l'exigibilité de sa créance en remboursement d'avances indues et fixer le montant des versements du débiteur. Depuis l'entrée en vigueur de l'art. 26 LPAS nouveau, le département a la compétence de réclamer par voie de décision au bénéficiaire ou à sa succession le remboursement de toutes prestations , y compris celles perçues indûment (arrêt précité TA PS 1996/0075 du 23 décembre 1996).

                        b) L'art. 25 al. 1 LPAS ne distingue pas l'obligation de rembourser les prestations de l'aide sociale versées au bénéficiaire et les prestations indues, notamment celles effectuées dans le cadre d'avances sur pensions alimentaires. Mais dans les deux cas, une pondération en fonction de la situation financière de l'intéressé peut intervenir sous la forme de facilités de paiement. La renonciation au remboursement ou à un remboursement partiel est possible lorsqu'un bénéficiaire de l'aide sociale se retrouve dans une situation financière favorable sans toutefois être en mesure de rembourser la totalité des prestations reçues (BGC, printemps 1977, p. 761). L'art. 25 LPAS prévoit donc la faculté d'accorder une remise totale ou partielle de l'obligation de restituer, même s'il s'agit d'une prestation indue. Le tribunal a interprété l'art. 25 al. 3 LPAS en se référant à l'art. 47 LAVS, en ce sens que la remise de l'obligation de restituer des prestations indues devait en tous les cas être soumise à la double condition que le bénéficiaire ait été de bonne foi au moment où il a reçu les prestations et que le remboursement le mette dans une situation difficile (arrêt TA PS 1999/0105 du 16 mai 1999 et PS 1998/0143 du 11 janvier 1999).

                        c) La condition relative à la situation financière difficile a été interprétée en ce sens que le requérant doit disposer des "ressources suffisantes" pour effectuer le remboursement, ce qui exclut de laisser au débiteur le minimum vital prévu par les normes de l'aide sociale ou par la législation fédérale sur la poursuite pour dettes; le but recherché est d'éviter que l'intéressé soit maintenu dans une situation précaire que le législateur a précisément voulu prévenir; ainsi, les "ressources suffisantes" sont atteintes lorsque le risque de tomber à nouveau dans la précarité est écarté (voir arrêt TA PS 2000/0055 du 18 août 2000, consid. 3b). Cette interprétation est conforme à la condition de l'art. 25 al. 1 LPAS selon laquelle la situation financière du débiteur ne doit pas être compromise par le remboursement. Pour déterminer le niveau de la situation financière qui permet un remboursement, il appartient à l'autorité d'analyser l'ensemble de la situation financière du requérant, et de veiller à ce que les acomptes envisagés ne le placent pas dans une situation financière difficile (arrêt PS 1999/0187 du 29 septembre 2000). En l'espèce, la recourante ne soutient pas dans son recours que le remboursement la placerait dans une situation financière difficile. Toutefois, il appartiendra à l'autorité intimée d'examiner avec la recourante si les acomptes envisagés ne la placent pas dans une situation financière difficile (voir arrêt TA PS 2003/0103 du 12 décembre 2003).

4.                     a) La recourante soutient également que le délai de prescription de dix ans prévu à l'art. 27 LPAS ne serait pas applicable au remboursement d'avances versées à tort. Elle estime que cette disposition traite uniquement des remboursements des prestations de l'aide sociale visées par l'art. 25 LPAS. Toutefois, la jurisprudence du tribunal a bien confirmé que les art. 25 et 26 LPAS étaient des dispositions qui s'appliquaient par analogie au remboursement d'avances indues (arrêt TA PS 1996/0075 précité). C'est donc bien le délai de prescription de dix ans qui est applicable à la créance de l'autorité intimée. Comme la créance est née au mois de juin 2002, le délai de prescription de 10 ans n'est pas encore atteint.

                        b) La recourante se plaint aussi d'un manque de coordination avec les autorités genevoises qui avaient pris le relais dans le cadre de l'aide sociale depuis le mois de juillet 2002. Il est vrai que la loi genevoise sur l'avance et le recouvrement des pensions alimentaires (LARPA) du 22 avril 1977 prévoit que le droit à l'avance naît le premier mois suivant celui au cours duquel la convention avec le service est signée (art. 5 al. 2 LARPA). Ainsi, même si l'autorité genevoise était entrée en matière sur la demande de la recourante, elle n'aurait pas pu verser l'avance avant le mois de juillet 2002 de sorte que la recourante se retrouvait effectivement sans pouvoir bénéficier d'une avance sur les pensions alimentaires dues par le père de son enfant pendant la période allant du 3 au 30 juin 2002. Toutefois, il n'existe aucune norme de droit fédéral ni aucun accord intercantonal qui imposerait au Bureau vaudois de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires de coordonner son action avec le Service cantonal d'avances et de recouvrement des pensions alimentaires du Canton de Genève et de verser l'avance pour une période pendant laquelle le bénéficiaire n'est plus domicilié dans le canton de Vaud.

                        c) La recourante relève encore que les prestations de l'aide sociale vaudoise lui ont été allouées pendant tout le mois de juin pour assurer cette coordination avec les autorités genevoises d'assistance, lesquelles ont pris le relais dès le mois de juillet 2002. Toutefois, la décision vaudoise d'allouer à la recourante les prestations de l'aide sociale depuis le 3 juin 2002 jusqu'à la fin du mois ne semble pas conforme à l'art. 16 LPAS, car le droit de la recourante à l'aide sociale vaudoise prenait fin dès que la condition du séjour sur le territoire vaudois n'était plus remplie. On ne saurait donc déduire de cette mesure prise en faveur de la recourante un droit d'obtenir le versement d'une avance lorsque la condition du domicile prévue à l'art. 16 LPAS n'est pas remplie.

5.                     Il résulte des explications qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Conformément à l'art. 15 al. 2 RPAS, il n'est pas perçu de frais de justice; il n'y a en outre pas lieu d'allouer de dépens.

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 18 septembre 2003 est maintenue.

 

III.                     Il n'est pas perçu de frais de justice.

jc/np/Lausanne, le 24 mars 2004

                                                          Le président:

                                                                                                                 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint