CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 26 février 2004
                       

sur le recours interjeté par X.________ SA, 1********, à Z.________,

contre

la décision du Service de l'emploi, première instance cantonale de recours en matière d'assurance-chômage du 3 octobre 2003 (initiation au travail).

 

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Composition de la section: M. François Kart président; Mme Dina Charif Feller et M. Rolf Wahl, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     Au bénéfice de prestations de l'assurance chômage, A.________a déposé une demande d'allocation d'initiation au travail (AIT) le 5 août 2002. Il a produit une formule de "confirmation de l'employeur relative à l'initiation au travail" remplie le 26 juillet 2002 par la société X.________ SA (ci-après : X.________). Celle-ci y indiquait que l'initiation aurait lieu du 15 août 2002 au 15 février  2003 et souscrivait notamment à la déclaration suivante :

"(...)

L'employeur s'engage à :

(...)

c) limiter le temps d'essai à un mois. Après la période d'essai, le contrat de travail ne peut, en principe, être résilié avant la fin de l'initiation que pour de justes motifs conformément à l'art. 337 CO.

(...)"

                        Cette demande a été acceptée par l'Office régional de placement de Lausanne (ci-après : ORP) par décision du 14 août 2002, qui précisait que la restitution des prestations pourrait être exigée notamment en cas de non respect "de la confirmation de l'employeur".

                        A.________a travaillé dès le 15 août 2002 au service de X.________. Cette dernière a résilié le contrat de travail le 28 janvier 2003 pour le 28 février 2003 en invoquant les difficultés de A.________à assumer les tâches pour lesquelles il avait été engagé au sein de l'entreprise.

B.                    Par décision du 14 mars 2003, l'ORP a révoqué sa décision d'octroi en invoquant les motifs suivants :

"Le contrat de travail a été résilié par l'employeur au cours de la période d'initiation au travail. Ceci est contraire aux engagements souscrits en son temps par l'employeur dans la "confirmation relative à l'initiation au travail" annexée à la demande d'allocations d'initiation au travail. En effet, après le temps d'essai et jusqu'à la fin de la période d'initiation, le contrat de travail ne peut être résilié sauf pour de justes motifs au sens de l'article 337 du CO. En l'espèce, les motifs invoqués par l'employeur ne sauraient être considérés comme de justes motifs au sens de la loi. Les conditions mises à l'origine de l'octroi des prestations ne sont dès lors plus remplies. Notre décision d'octroi du 14.08.02 est révoquée."

                        X.________ a recouru contre cette décision par lettre du 28 mars 2003 en faisant valoir notamment que l'assuré n'avait pas été licencié pendant la période de formation puisque celle-ci débutait le 15 août 2002 et finissait le 14 février 2003, le contrat de travail ayant été résilié pour le 28 février 2003.

                        Par prononcé du 3 octobre 2003, le Service de l'emploi (ci-après : SE) a rejeté ce recours. Le SE a considéré, en substance, que l'interprétation de la recourante selon laquelle elle s'était tout au plus engagée à ne pas donner le congé à l'assuré avant la fin de la période d'initiation au travail ne pouvait être retenue. L'autorité intimée a par conséquent confirmé que, selon elle, il résultait du document "confirmation de l'employeur relative à l'initiation au travail" que la signification même du congé ne pouvait pas intervenir avant la fin de l'initiation au travail, l'échéance même du congé étant sans pertinence.

                        X.________ s'est pourvu contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 28 octobre 2003. Le SE a déposé sa réponse le 19 novembre 2003 en concluant au maintien de sa décision.

 

 

Considérant en droit:

1.                     Selon l'art. 65 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance chômage (LACI), les assurés dont le placement est difficile et qui, accomplissant une initiation au travail dans une entreprise, reçoivent de ce fait un salaire réduit, peuvent bénéficier d'allocations d'initiation au travail. Selon la jurisprudence, le versement de ces allocations à l'employeur peut avoir lieu sous la condition résolutoire qu'il ne soit pas mis fin aux relations de travail durant une période donnée englobant ou dépassant l'initiation. Si cette condition se réalise, l'employeur est alors tenu de restituer les allocations perçues sans que l'administration soit tenue de révoquer sa décision (v. DTA 2000, no 36; arrêt TA du 13 novembre 2003 dans la cause PS 2003/0095).

2.                     En l'espèce, la recourante soutient notamment qu'elle est de bonne foi, qu'elle a donné le congé le 28 janvier 2002 pour la fin du mois de février 2002 et qu'elle était ainsi convaincue d'avoir respecté les engagements pris vis-à-vis de l'ORP. De son côté, l'autorité intimée soutient que la signification d'un congé ne pouvait intervenir qu'après l'échéance de l'initiation, de sorte qu'une décision de résiliation du contrat de travail n'aurait pu intervenir qu'à compter du 14 février 2003.

                        En prévoyant que le contrat de travail "ne peut (...) être résilié avant la fin de l'initiation (...)", la formule pré-imprimée de "confirmation de l'employeur relative à l'initiation au travail" sur laquelle a été fondée la décision attaquée manque de clarté. En effet, alors que l'art. 335c al. 1er CO prévoit qu'un contrat de travail "peut être résilié pour la fin d'un mois moyennant un délai de congé d'un mois", la formule précitée omet de préciser l'échéance du congé, de sorte que l'on ne sait pas si la résiliation doit s'entendre comme la signification du congé ou la prise d'effet de celui-ci. La recourante a dès lors pu de bonne foi comprendre que, ce qui lui était interdit, c'était d'empêcher l'accomplissement de l'initiation prévue et non pas de signifier un congé n'ayant des effets qu'ultérieurement. Cela est d'autant plus vrai que la formule de "confirmation de l'employeur relative à l'initiation au travail" n'imposait une résiliation postérieure à l'initiation que "en principe", ce qui ajoutait à l'imprécision de la règle.

                        Comme l'a déjà jugé le Tribunal administratif, (arrêts des 23 mai 2003 dans la cause PS 2002/0123, du 10 octobre 2003 dans la cause PS 2002/0066 et du 13 novembre 2003 dans la cause PS 2003/0095), en présence d'une formule si peu explicite, l'employeur doit être protégé dans sa bonne foi : il n'y a pas à lui imputer une interruption intempestive de l'initiation dès lors qu'une résiliation prenant effet à la fin de celle-ci n'était pas exclue par la décision attaquée. Cela étant, la recourante doit être maintenue au bénéfice des allocations litigieuses.

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est admis.

II.                     Les décisions du Service de l'emploi du 3 octobre 2003 et de l'Office régional de placement de Lausanne du 14 mars 2003 sont annulées.

III.                     Le présent arrêt est rendu sans frais.

 

mad/Lausanne, le 26 février 2004

                                                          Le président:                                   :

                                                                                                                 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

 

La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a)    quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b)    pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c)    quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.