CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 27 décembre 2004

Composition

Mme Aleksandra Favrod, présidente; M. Edmond C. de Braun et M. Antoine Thélin, assesseurs. Greffière : Mme Isabelle Hofer.

recourante

 

X.________ SA, à Z.________, représentée par Winterthur-ARAG Protection juridique, à Lausanne,

  

 

autorité intimée

 

Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne,

  

I

autorité concernée

 

Caisse cantonale de chômage, Division technique et juridique, à Lausanne,

  

 

Objet

Réduction de l'horaire de travail

 

Recours X.________ SA contre décision du Service de l'emploi, Instance juridique chômage du 24 septembre 2003 (indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail)

 

Vu les faits suivants

A.                                La société X.________ SA, à Z.________, fondée en 1999, est une société de menuiserie-charpenterie, spécialisée dans la construction de chalets et, durant la période hivernale, dans la fabrication de boîtes de vacherin. Employant une dizaine de personnes, dont près de la moitié travaille sur appel, cette entreprise a congédié deux travailleurs entre 2002 et 2003.

En avril et en juin 2003, X.________ SA a déposé des préavis de réduction de l'horaire de travail (ci-après : RHT) concernant un employé travaillant à 100 %, motivés par des baisses de commandes. Le Service de l'emploi ne s'est pas opposé à ceux-ci.

Par un nouveau préavis du 18 septembre 2003, X.________ SA a revendiqué les prestations de l'assurance chômage pour la période courant du 1er octobre 2003 jusqu' "au nouvel avis". Elle indiquait qu'elle était en pourparlers quant à de nouveaux chantiers, qui pourraient débuter en automne.

Le Service de l'emploi s'est opposé à ce préavis le 24 septembre 2003. A l'appui de son opposition, il fait valoir que X.________ SA se bornait à invoquer les mêmes motifs depuis le mois d'avril 2003 et ne démontrait nullement que la perte de travail invoquée n'était que passagère, cette entreprise n'étant d'ailleurs pas capable de définir précisément la période concernée. Il ajoute que la possible conclusion de nouveaux contrats ne constituait pas un critère suffisamment objectif pour lui permettre d'établir sa conviction.

B.                               Par acte du 23 octobre 2003, X.________ SA a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif, en concluant à son annulation, sous suite de frais et dépens.

L'autorité intimée s'est déterminée sur ce recours le 11 novembre 2003.

Il a été procédé à un second échange d'écritures. Dans des observations complémentaires du 10 décembre 2003, la recourante fait en particulier valoir que ses difficultés économiques sont dues à des facteurs extraordinaires et exceptionnels. Elle a en effet perdu un très gros client dans le domaine de la fabrication des boîtes de vacherin. En outre, elle  invoque la conjoncture particulière de la Vallée de Joux, où le chômage croissant de la branche de l'horlogerie décourage la population à construire des chalets en bois.

Pour le surplus, les moyens des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

C.               X.________ SA a déposé un préavis de réduction de l'horaire de travail pour la période du 1er janvier 2004 au 31 mars 2004, auquel le Service de l'emploi ne s'est pas opposé.  A cette date, X.________ SA employait toujours 8 personnes au total, comme en septembre 2003, un contrat sur appel ayant toutefois été remplacé par un contrat de durée indéterminée.

 

Considérant en droit

1.                                Déposé dans les formes et délais légaux prévus aux art. 60, al. 1 et 61, let. b de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), du 6 octobre 2000, le recours est à ce titre recevable.

2.                                a) Selon l'art. 31 al. 1er LACI, les travailleurs dont la durée normale du travail est réduite ou l'activité suspendue ont droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail lorsque la perte de travail doit être prise en considération (lit. b), lorsque le congé n'a pas été donné (lit. c) et lorsque la réduction de l'horaire de travail est vraisemblablement temporaire et que l'on peut admettre qu'elle permettra de maintenir les emplois en question (lit. d). L'art. 32 al. 1er LACI précise que la perte de travail est prise en considération lorsqu'elle est due à des facteurs d'ordre économique et qu'elle est inévitable (lit. a), et si elle touche au moins 10% de l'ensemble des heures normalement effectuées par les travailleurs de l'entreprise (lit. b). En revanche, elle ne l'est pas si elle est due à des circonstances inhérentes aux risques normaux d'exploitation que l'employeur doit assumer ou si elle est habituelle dans la branche, la profession ou l'entreprise ou encore si elle est causée par des fluctuations saisonnières de l'emploi (art. 33 al. 1er lit. a et b LACI).

Cette dernière disposition a pour but d'éviter de mettre à la charge de l'assurance-chômage des pertes de travail qui, en raison de leur caractère prévisible, ne devraient normalement pas entraîner de perte de gain pour les entreprises, celles-ci pouvant les prendre en compte notamment dans le calcul de leurs prix (Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, I, n° 71 ad art. 32-33 LACI); il y a lieu d'éviter qu'une entreprise ne renonce à reporter des pertes de travail prévisibles sur ses prix en comptant sur l'octroi de l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail et n'obtienne ainsi un avantage concurrentiel aux dépens de l'assurance-chômage (cf. notamment Saviaux, Les rapports de travail en cas de difficultés économiques de l'employeur et l'assurance-chômage, 1993, p. 188 et Gerhards, op. cit., n° 77 ad art. 32-33). Il s'agit aussi d'exclure des prétentions périodiques à l'octroi de l'indemnité (ATF 121 V 371).

b) Ainsi, les pertes de travail susceptibles de toucher chaque employeur sont tenues pour des circonstances inhérentes aux risques normaux d'exploitation et ce n'est que lorsqu'elles présentent un caractère exceptionnel ou extraordinaire qu'elles ouvrent le droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail; on ne saurait donc tenir une crise économique générale et durable, susceptible de toucher n'importe quel employeur, pour un risque d'exploitation anormal ou extraordinaire, pas davantage qu'une "situation concurrentielle tendue" (DTA 1995 no 20, p. 117). Une telle crise peut néanmoins revêtir un caractère exceptionnel en fonction des circonstances propres à chaque entreprise; telle production demeurée jusque-là en marge d'une péjoration du marché pourra le cas échéant être brusquement frappée d'inadéquation. Cela étant, la question du risque normal d'exploitation ne doit pas être tranchée de manière identique pour tous les genres d'entreprises, ce risque devant au contraire être apprécié dans chaque cas particulier, compte tenu de l'ensemble des circonstances liées à l'activité spécifique de l'exploitation en cause (DTA 1989 no 12, p. 123).

c) Le caractère habituel de la perte de travail ne peut être déterminé que sur la base des expériences réalisées pour la même période pendant un certain nombre d'années précédentes. Dans une ordonnance du 24 novembre 1999, entrée en vigueur le 1er janvier 2000, le Conseil fédéral a fixé ce nombre à deux ans (art. 54 a OACI). Ces deux années servent à établir un taux moyen de chômage effectué durant les mêmes périodes, que celles-ci aient été indemnisées ou non n'a aucune influence sur le calcul de cette moyenne, du moment qu'une fluctuation saisonnière de l'emploi a pu être établie.

d) Au surplus, le droit à l'indemnité en cas de RHT est également soumis à la stricte condition que l'entreprise soit en mesure d'établir, de manière précise et indiscutable, à l'heure près, l'ampleur de la réduction donnant lieu à l'indemnisation pour chaque bénéficiaire de l'indemnité (art. 39 LACI; DTA 1999 n° 34, p. 200; ATF du 12 juin 2001 dans la cause C86/01). Ceci implique que l'employeur justifie déjà dans son préavis la réduction de l'horaire de travail envisagée et rende plausible que les conditions dont dépend le droit à l'indemnité sont réunies (art. 36 al. 3 LACI).

3.                                a) En l'espèce, l'entreprise intimée a revendiqué deux fois les indemnités RHT durant l'année 2003, en invoquant une baisse de ses commandes. Sa nouvelle demande du 19 septembre 2003 est motivée de la même manière. Or cette entreprise éprouvait des difficultés à occuper l'ensemble de son personnel depuis deux années déjà. Elle a renvoyé un travailleur en 2002, puis un autre en 2003. On relève aussi que la moitié de son personnel travaille sur appel.

La recourante n'a en outre pas indiqué à quelles tâches précises l'employé touché par la RHT était et allait être affecté dans la formule de préavis. Elle a été incapable de fournir davantage de renseignements dans le cadre de la présente procédure, alors même qu'il lui a été clairement reproché notamment dans la décision entreprise et dans la réponse de l'autorité intimée de ne pas fournir les éléments propres à prouver ses allégations. C'est en vain également qu'elle invoque encore la conjoncture particulière de la Vallée de Joux. Il s'agit en effet d'une crise économique générale et durable, qui touche n'importe quel employeur, et non d'un risque d'exploitation anormal ou extraordinaire. La RHT invoquée n'est donc pas "vraisemblablement temporaire" au sens de l'art. 31 al. 1er lit. d LACI.

b) L'obtention postérieure d'indemnités chômage pour la période du 1er janvier 2004 au 31 mars 2004, qui n'a pas fait l'objet d'un recours devant l'autorité de céans, n'a pas d'influence sur le présent recours dès lors que notamment les faits qui sont à l'origine de cette décision sont postérieurs à ceux qui font l'objet du présent recours. 

4.                                Les considérations qui précèdent conduisent au rejet du recours, X.________ SA ne pouvant prétendre à l'octroi des indemnités RHT. La décision attaquée sera dès lors confirmée et le présent arrêt sera rendu sans frais.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours de X.________ SA est rejeté.

II.                                 La décision du Service de l'emploi du 24 septembre 2003 est confirmée.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais.

jc/np/Lausanne, le 27 décembre 2004

 

La présidente:                                                                                           La greffière:

                                                                                                                 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a)    quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b)    pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c)    quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.