CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 8 mars 2004

sur le recours interjeté par A.________, représenté par Me Jean-Claude Mathey, avocat, à Lausanne,

contre

la décision du Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière d'assurance-chômage du 1er octobre 2003 (allocations d'initiation au travail).

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Jacques Giroud, président; Mme Isabelle Perrin et Mme Dina Charif Feller, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     B.________, ressortissant français né en 1956, a acquis dans son pays une formation de peintre et de décorateur. Dès 1994, il a travaillé en qualité de peintre au service de divers employeurs dans les cantons de Genève et Vaud. Il a ensuite obtenu l'indemnité de chômage dès la fin de l'année 1996, tout en effectuant des travaux temporaires, de sorte qu'il a bénéficié successivement de trois délais-cadre d'indemnisation. L'entreprise de travail temporaire C.________ a engagé l'intéressé à compter du 5 juillet 2000 en qualité de peintre en bâtiments pour travailler au service de A.________, celui-ci exploitant un atelier de décoration à ********. Cette activité a été interrompue le 26 juillet 2000 puis a repris le 6 septembre suivant pour une durée indéterminée. Le salaire horaire convenu s'élevait à 29 fr.80 brut, part au 13ème salaire et indemnités de déplacement comprises.

                        Le 20 novembre 2000, D.________, conseiller de B.________ à l'Office régional de placement de Nyon (ci-après : ORP), s'est entretenu par téléphone avec A.________. Il a noté ce qui suit à la suite de cet entretien :

"(…)

veux l'engager en fixe moyennant une ait afin de le former sur la décoration : faux-marbre, faux-bois, applications à base d'huile sur murs; lui trouve un bon potentiel après l'avoir employé 3 mois par l'entremise de C.________.

(…)"

                        Par lettre du 12 décembre 2000, A.________ a déclaré ce qui suit à D.________, dans le cadre d'une demande d'allocations d'initiation au travail (AIT):

"(…)

Par la présente je vous fais parvenir le plan de formation que vous m'avez demandé.

Je sais bien qu'il est ambitieux, mais je sais également que Monsieur B.________ a le désir d'apprendre. Une année ne sera pas suffisante pour tout approfondir mais déjà riche de ses propres connaissances il aura la possibilité de les affiner.

Je vous remercie de la confiance que vous témoignez à Monsieur B.________ et à moi-même, je ferai en sorte que celle-ci soit bien placée.

(…)"

                        Etait annexé à cette correspondance un plan de formation qui énumérait diverses techniques à acquérir au cours d'une formation de douze mois, ainsi à titre d'exemple l'imitation décorative des marbres, le mélange chimique des couleurs et la dorure à la feuille d'or.

                        Par contrat de travail du 20 décembre 2000, A.________ a engagé B.________ en qualité de peintre spécialisé en décoration à compter du 2 janvier 2001. La formation du travailleur devait être effectuée "sur une durée de douze mois par l'employeur". Le salaire était fixé à 5'700 fr. brut par mois. Un temps d'essai d'un mois était prévu, durant lequel une résiliation pouvait intervenir moyennant un préavis de sept jours.

                        A une date indéterminée, A.________ a signé et remis à l'ORP une formule de "Confirmation de l'employeur relative à l'initiation au travail" reprenant les éléments du contrat susmentionné, en précisant que le salaire serait versé treize fois l'an. Sous la rubrique "l'employeur s'engage à :"., cette formule faisait notamment figurer le texte suivant :

"(…)

c) limiter le temps d'essai à un mois. Après la période d'essai, le contrat de travail ne peut, en principe, être résilié avant la fin de l'initiation que pour de justes motifs conformément à l'article 337 CO,

d) informer l'ORP de l'échec possible de l'initiation avant la résiliation du contrat de travail. En cas de résiliation, les raisons du congé immédiat doivent être communiquées à l'assuré(e) et à l'ORP par écrit,

(…)"

                        Par décision du 25 janvier 2001, l'ORP a alloué à B.________ des AIT pour la période de janvier à décembre 2001. Le salaire mensuel pris en considération s'élevait à 6'175 fr. (5'700 x 13 : 12). Pour chacun des quatre premiers mois, la part à la charge de l'employeur s'élevait à 2'470 fr., pour s'élever ensuite progressivement jusqu'à 4'940 francs.

                        En date du 9 février 2001, D.________ a noté ce qui suit au dossier de B.________ :

"(…)

ait se passe pour le mieux d'après l'employeur un peu de diff. dans la rapidité

(…)"

                        Par lettre du 10 avril 2001, A.________ a déclaré à D.________ en résumé que B.________ éprouvait des difficultés psychologiques et qu'il n'était pas en mesure d'acquérir les techniques objet du plan de formation. Il ajoutait ce qui suit :

"(…)

Ayant souhaité donner à Monsieur B.________ un peu plus de temps et une chance supplémentaire, j'ai essayé ces dernières semaines de faire en sorte qu'il retrouve confiance et envie de travailler. Il me faut régulièrement faire preuve de plus de fermeté et les choses se passent un peu mieux. Ces prochains jours, je tenterai à nouveau de lui apprendre de nouvelles techniques afin de remplir mon contrat, mais ce sera ma dernière tentative, je n'y crois guère car même ce qu'il est censé savoir faire il ne le fait pas bien. L'arrivée d'un nouvel employé début mai sera peut-être un déclic pour le faire avancer à un meilleur rythme et d'une meilleure qualité, si ce n'est pas le cas je me séparerai de Monsieur B.________.

Concernant les subventions que vous m'avez octroyées, j'espère que les difficultés auxquelles j'ai été confrontées seront un motif suffisant pour que je n'ai pas à les rembourser. Cet employé m'a coûté à plusieurs reprises argent et temps au lieu de participer efficacement à la progression de mon entreprise.

(…)"

                        Le 12 avril 2001, D.________ a noté ce qui suit au dossier de B.________ :

"(…)

m. A.________ m'informe d'un grand retard pris sur la formation de cet assuré
il semble qu'un problème psy majeur le panique totalement; il a énormément de peine
à apprendre, et pratiquement le lendemain il a oublié
cette sit. ne saurait perdurer
employeur m'a conf. la chose par écrit.

(…)"

B.                    Par lettre du 26 avril 2001, A.________ a déclaré à B.________ qu'il résiliait leur contrat de travail en observant un délai d'un mois.

                        A l'issue d'un entretien de conseil du 27 avril 2001 avec B.________, D.________ a établi le procès-verbal suivant :

"(…)

o - si vous n'êtes pas d'accord avec les motifs de votre licenciement de cette ait, il vous faut le contester par recommandée à votre employeur et faire le nécessaire pour retrouver au plus vite un emploi

c - licencié pour fin mai; rupture contrat ait
voir suite à donner car explications de l'employeur en complète contradiction avec celles du de….!

                        Le 31 mai 2001, A.________ a établi un certificat de travail, dans lequel il déclare que B.________ "a suivi une formation de peintre-décorateur" et "est un employé ponctuel et sérieux, ayant entretenu de bonnes relations avec son entourage professionnel".

                        Par lettre du 6 juin 2001, B.________ a exposé à D.________ en résumé que A.________ lui avait attribué des travaux élémentaires (ponçage, préparations, nettoyages), que celui-ci n'avait pas suffisamment de travail et que le motif de son licenciement était l'engagement d'un "contremaître capable de faire des devis sur ordinateur".

C.                    Par décision du 7 juin 2001, l'ORP a révoqué sa décision d'octroi du 25 janvier 2001 en considérant que la résiliation du contrat ne reposait pas sur de justes motifs.

                        A.________ a recouru contre cette décision auprès du Service de l'emploi par acte du 12 juin 2001 en faisant valoir en résumé que, par sa lettre du 10 avril 2001, il avait satisfait à son obligation d'informer l'ORP de l'échec possible de l'initiation avant la résiliation du contrat de travail, qu'il avait reçu lors d'entretiens téléphoniques avec D.________ l'assurance qu'il n'aurait pas à restituer les allocations perçues et que de justes motifs de résiliation étaient réalisés. Ceux-ci résidaient selon lui dans le fait que B.________ s'était révelé inapte à devenir décorateur, ne parvenait pas à mémoriser, à prendre des mesures, à effectuer des travaux de plâtrerie et à entretenir des contacts avec la clientèle.

                        Par décision du 21 juin 2001, la Caisse publique cantonale vaudoise de chômage (CPCV) a réclamé à A.________ la restitution d'une somme de 14'820 fr. correspondant aux allocations d'initiation au travail versées pour les mois de janvier à mai (recte avril) 2001.

                        Dès le 12 juin 2001, B.________ a retrouvé du travail en qualité de peintre par l'intermédiaire d'une entreprise de placement.

                        Par lettre du 18 juillet 2001, A.________ a encore exposé au Service de l'emploi notamment qu'il avait "fait une erreur en évaluant de façon trop optimiste les possibilités de M. B.________," que l'OPR aurait dû l'avertir de "la faiblesse psychologique" de l'intéressé, que celui-ci n'était pas en mesure d'occuper la place d'un collaborateur unique dans l'entreprise et qu'il avait engagé un nouvel employé fiable dès le 1er mai 2001.

D.                    Par prononcé du 1er octobre 2003, le Service de l'emploi a rejeté le recours de A.________ en considérant qu'à défaut de justes motifs autorisant une résiliation avec effet immédiat, celui-ci n'avait pas respecté les conditions d'octroi des allocations.

                        A.________ a saisi le Tribunal administratif par acte de son conseil du 30 octobre 2003 en concluant à la réforme de la décision de l'ORP du 7 juin 2001 en ce sens qu'il n'est pas tenu à restitution.

                        Dans sa réponse du 24 novembre 2001, le Service de l'emploi a conclu au rejet du recours.

E.                    Le Tribunal administratif a tenu audience le 14 janvier 2004. Outre les parties, il a entendu les témoins cités par le recourant, à savoir son épouse Elisabeth A.________ ainsi que F.________, son ancien employé. Un compte rendu de ces auditions a été établi et soumis aux parties. On en reproduit le texte ci-après :

"(…)

14h15: A.________.

- Le recourant déclare avoir connu B.________ lorsqu'il eut recours à ses services en juillet 2000 par l'intermédiaire de l'agence de travail temporaire C.________: à G.________, le chantier dura six mois et le travail de l'employé a pour l'essentiel consisté à gicler de la peinture. M. B.________ lui parla ensuite de l'ORP, respectivement des AIT. Le contenu de l'initiation au travail a été discuté avec l'employé puis convenu avec l'ORP: le but recherché était d'assurer une formation permettant à l'employé de pouvoir à terme effectuer le même travail que son patron, spécialiste en peinture décorative. M. B.________ s'était montré très enthousiaste à cette idée et avait fait état de manière convaincante de ses qualités professionnelles (diplômes et formations acquis en France, expérience confirmée). A cela s'ajoutait que la haute stature et les aptitudes physiques de l'intéressé permettaient d'escompter qu'il donne satisfaction.

 

- A la question de savoir pourquoi il n'a pas licencié son employé durant le temps d'essai, le recourant explique ce qui suit. Lors de l'engagement de M. B.________ en janvier 2001, l'entreprise s'occupait d'un très gros chantier pour "Habitat et jardins": lourd, le mandat comprenait notamment des travaux préalables de menuiserie. C'est après les deux ou trois premières semaines de travail que le recourant a compris les limites de son employé, après avoir commencé à lui confier des travaux de décoration plus précis (par exemple en constatant ses difficultés à reporter des traits tous les quinze centimètres ou d'autres tâches consistant à calculer). Pour le recourant, 90% du travail effectué par son employé dans le cadre de ce chantier a été mal fait. Il a toutefois renoncé à le licencier, effectuant lui même les tâches que son employé ne parvenait pas à faire en misant sur des efforts à venir: humainement, il était en effet attaché à M. B.________, pour lequel il avait une réelle sympathie. Celle-ci l'avait conduit à lui offrir son aide par un soutien personnel et financier (avances régulières sur salaires), notamment face au fisc (arriérés d'impôt), dans le cadre de son divorce (trajets à G.________, au tribunal), ou pour lui assurer un transport (réparation d'un scooter).

- Le recourant explique ne pas avoir suivi le conseil que lui donna son épouse de licencier son employé, mais avoir plutôt décidé de lui confier la réfection de son propre appartement - n'engageant ainsi aucun client - afin de lui laisser encore sa chance de mettre en avant ses compétences de plâtrier qu'il avait vantées, mais le résultat fut catastrophique. Il prit ensuite plusieurs fois contact par téléphone avec M. D.________, de l'ORP, qui lui sembla très emprunté lorsqu'il lui exposa en quoi M. B.________ s'était révélé être un poids plutôt qu'un collaborateur.

- Le recourant certifie avoir avisé ce conseiller ORP par téléphone qu'il envisageait de se séparer de son employé, mais qu'il ne voulait le faire que dans le respect de la loi: M. D.________ lui aurait oralement donné l'assurance de pouvoir agir en ce sens. Interpellé au sujet de la question de savoir pouquoi il n'avait pas requis l'audition  de M. D.________ en qualité de témoin, le conseil du recourant déclare que cela aurait été inutile, tant il serait certain qu'il nierait avoir donné une quelconque assurance autorisant une résiliation.

 

14h30: F.________

-Répondant à Me Mathey, le témoin explique avoir travaillé pour le recourant en qualité de contremaître en 2001, et avoir ainsi été amené à travailler avec M. B.________ durant 2 mois environ. Il qualifie le travail de ce dernier de catastrophique, tant au niveau de la qualité que du rendement et du savoir-faire. Il soutient avoir dû systématiquement corriger le travail de cet employé, qui prétendait toujours savoir, mais faisait mal, et lui donnait en réalité l'impression de venir au travail pour passer le temps. Il confirme que, professionnellement, M. B.________ était un poids pour l'entreprise, alors même qu'au niveau personnel, le patron lui manifestait beaucoup d'attention et lui fournissant de l'aide. Il admet ne pas connaître les circonstances du licenciement, mais relève qu'avec M. B.________ dans l'entreprise, le risque de perdre des clients était réel.

-A la demande du Président de donner des exemples de travaux inadmissibles, le témoin expose que M. B.________ avait par exemple laisser sécher du plâtre avant de l'appliquer (ce qui avait eu pour effet que le matériau n'adhérait pas convenablement, respectivement qu'il fallait recommencer tout le travail), ou encore qu'il était incapable de rechercher correctement des teintes par mélanges de couleurs; il pouvait seulement travailler si on le plaçait devant un mur prêt, en lui fournissant le pot de peinture et le pinceau.

 

14h40: E.________

Epouse du recourant, elle s'occupe du secrétariat de l'entreprise et assiste son mari dans certaines tâches pratiques.

- Répondant à Me Mathey, elle se souvient qu'au départ, M. B.________ paraissait toujours perplexe (dans ses propos, ses relations, ou quant à la compréhension de son travail) et lui laissait un sentiment d'instabilité. Il causa ensuite beaucoup de soucis et d'agacement: son travail était à refaire, il fallait lui consacrer beaucoup de temps et d'énergie et ses prétentions de salaire étaient disproportionnées. Lorsque F.________ a été engagé - lequel s'est immédiatement montré très professionnel et a effectué un excellent travail - M. B.________ s'est mis en retrait et s'est montré moins exigeant. Le témoin précise que son mari, auprès duquel F.________ se plaignait du travail de M. B.________, avait en réalité pitié cet homme; ce n'est que lorsque la situation ne fut plus supportable qu'il avisa  l'ORP du fait que M. B.________ n'était pas la personne qu'il avait prétendu être. Le témoin se souvient que son mari s'est entretenu plusieurs fois avec M. D.________, qui restait neutre, comme dans l'attente de quelque chose.

- Répondant à M. H.________, le témoin précise que M. B.________ n'a pas été remplacé au sein de l'entreprise, dès lors que M. F.________ était à même d'effectuer le travail nécessaire, et qu'au début du mois d'avril 2001, lorsque son mari s'est résolu à adresser une lettre de doléances à l'ORP, la décision de laisser encore une chance à M. B.________ était encore à l'étude.

- A la demande du Président de décrire les problèmes que le travail de M. B.________ avait posés, le témoin explique que l'employé ne savait pas exécuter les travaux de plâtrerie, ni effectuer de mélanges de couleurs; même l'application de dessins déjà effectués était mal faite, car il ne savait pas bien calculer, travail pourtant simple qu'elle a dû elle-même corriger et terminer. Le témoin précise enfin que l'entreprise est avant tout spécialisée dans la décoration, non pas dans la plâtrerie.

 

14h50: les parties.

- Répondant au Président au sujet du terme "en principe" utilisé dans le contrat AIT quant au fait que l'employeur ne peut plus licencier après le temps d'essai que pour de justes motifs, M. H.________ explique que cela réservait la possibilité, d'une part de pouvoir prolonger le temps d'essai, d'autre part de pouvoir résilier le contrat si la collaboration s'avérait impossible, mais pour autant toutefois que les faits puissent être établis par l'ORP, au terme d'un entretien avec les parties au contrat, avant que le congé ne soit donné. Ainsi, il peut être admis de mettre fin aux rapports de travail si l'employé se révèle inadéquat pour l'initiation, mais pour autant que cela soit dûment constaté avant que le congé ne soit donné. Il ne comprend pas pourquoi les AIT ont été d'entrée prévues pour 12 mois: elles auraient dû être octroyées pour six mois, conformément à une pratique permettant de laisser toute latitude à l'ORP d'apprécier la situation avant de reconduire le cas échéant la mesure. Il constate toutefois qu'un placement qui avait offert les garanties d'être durable a échoué, sans que l'on puisse exclure la version des faits de M. B.________, telle qu'elle ressort de sa lettre du 6 juin 2001, nonobstant l'absence de ce dernier à l'audience. Il refuse dès lors d'entrer en matière sur une éventuelle issue transactionnelle au litige.

A la question de savoir sur quels faits ou pièces du dossier constitué il se fonde pour accorder du crédit aux propos de M. B.________, M. H.________ déclare ne pas avoir de réponse, mais relève qu'il est étrange, voire incompréhensible que le recourant ait pu déclarer à M. D.________, lors d'un appel de ce dernier effectué le 8 février 2001, que tout allait bien.

- A.________ précise qu'il a acquis sa formation en Suisse, et ne savait dès lors rien des diplômes et de la formation français mis en avant par M.  B.________ avant son engagement. Il ajoute que si l'on veut apprendre, les techniques de base de son métier s'acquièrent facilement par la pratique. Il souligne qu'au sein de sa petite entreprise, tout le monde fait de tout, y compris le patron, et conteste avec vigueur avoir relégué M. B.________ aux tâches ingrates. Il regrette enfin que M. D.________ n'ait pas été clair, voire se soit montré fuyant au moment critique.

 

Considérant en droit:

1.                     Selon l'art. 65 LACI, les assurés dont le placement est difficile et qui, accomplissant une initiation au travail dans une entreprise, reçoivent de ce fait un salaire réduit, peuvent bénéficier d'allocations d'initiation au travail. Selon la jurisprudence, le versement de ces allocations à l'employeur peut avoir lieu sous la condition résolutoire qu'il ne soit pas mis fin aux relations de travail durant une période donnée englobant ou dépassant l'initiation. Si cette condition se réalise, l'employeur est alors tenu de restituer les allocations perçues sans que l'administration soit tenue de révoquer sa décision (DTA 2000, no 36).

2.                     En l'espèce, l'ORP a révoqué sa décision d'octroi après avoir considéré que le recourant avait mis fin aux relations de travail en cours d'initiation sans disposer de justes motifs. Si cette décision a été prise sans interpeller le recourant, on doit considérer que celui-ci a renoncé à se prévaloir d'une violation de son droit d'être entendu. En effet, après s'être exprimé dans le cadre d'un premier recours au Service de l'emploi, il a agi devant le Tribunal administratif par l'intermédiaire d'un avocat, qui s'est placé d'emblée sur le terrain du fond, a conclu non pas à l'annulation mais à la réforme du prononcé du Service de l'emploi et a requis du Tribunal administratif un "examen complet" de l'affaire. Même si la violation était particulièrement grave et ne pouvait en principe être guérie par l'autorité de recours, même si celle-ci jouit d'un plein pouvoir d'examen (Tribunal fédéral des assurances, arrêt non publié du 9 novembre 2001 dans la cause C 50/01), on ne voit pas que cette règle puisse être imposée au recourant en quelque sorte contre son gré (Kneubühler, Gehörsverletzung und Heilung, in ZBI 1998, p. 97, spéc. 114 à 115).

3.                     Après avoir invoqué dans le cadre de son recours au Service de l'emploi le fait que le conseiller en placement D.________ l'aurait assuré par téléphone de ce qu'il pouvait résilier le contrat de travail de B.________ sans avoir à restituer les allocations versées, le recourant n'a pas repris cette argumentation devant le Tribunal administratif, se bornant à plaider l'existence de justes motifs pour une telle résiliation. Il a même expressément renoncé à faire entendre ledit conseiller en qualité de témoin, qui seul aurait pu pourtant s'exprimer au sujet d'une assurance qu'il aurait donnée. Celle-ci avait d'ailleurs été implicitement niée par le recourant lui-même dans sa lettre du 10 avril 2001, dans laquelle il déclarait à D.________ en se référant aux allocations : " (…) j'espère que les difficultés auxquelles j'ai été confronté seront un motif suffisant pour que je n'aie pas à les rembourser". Au surplus, aucun élément du dossier ne permet de retenir l'existence de l'assurance susmentionnée, qui aurait impliqué que D.________ fût convaincu du bien-fondé d'une résiliation par l'employeur; or, il notait plutôt le 27 avril 2001 : "(…) voir suite à donner car explications de l'employeur en complète contradiction avec celles du de (Réd. demandeur d'emploi) … !". Cela étant, il n'y a pas à retenir que le recourant aurait été trompé dans sa bonne foi par l'ORP.

4.                     La formule de "Confirmation de l'employeur relative à l'initiation au travail" signée par le recourant prévoit que "le contrat de travail ne peut, en principe, être résilié avant la fin de l'initiation que pour de justes motifs conformément à l'article 337 CO". Avec le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de La Côte, il faut nier que de tels motifs aient été réalisés du fait des qualités, bonnes ou mauvaises de B.________. Les griefs du recourant à l'égard de celui-ci n'atteignent en effet pas un degré de gravité suffisant pour exclure la continuation de rapports de travail au sens de la disposition précitée. En effet, que B.________ se soit révélé le cas échéant incompétent en matière de plâtre, de mélanges de couleurs ou de prises de mesures ou qu'il ait présenté des défauts de caractère ne plaçait pas le recourant dans une situation intenable justifiant qu'il mette immédiatement fin à la relation contractuelle : après l'avoir employé durant plusieurs mois en 2000, avoir laissé s'écouler le mois de janvier valant temps d'essai et permis au conseiller D.________ de noter en février 2001 que l'initiation se déroulait bien, le recourant n'était pas en situation d'attribuer une importance excessive à certains défauts d'aptitude. Ceux-ci étaient en effet inhérents dans une certaine mesure à la situation de B.________, celle même qui avait justifié l'octroi des allocations. Que le plan de formation établi par le recourant ait pu être trop ambitieux ne l'autorisait pas à s'en départir entièrement, mais tout au plus à restreindre son application : B.________ ne pouvait en effet être tenu pour entièrement inapte, comme l'a démontré le fait qu'il a retrouvé du travail en qualité de peintre peu après son licenciement. Au vu de ce qui précède, le recourant plaide à tort qu'il était en droit d'interrompre unilatéralement l'initiation.

5.                     Par les mots "en principe", la formule de confirmation susmentionnée a aménagé certaines exceptions à l'exigence de justes motifs de résiliation. Comme le représentant de l'autorité intimée l'a exposé à l'audience, le rédacteur de cette formule a entendu saisir les cas dans lesquels, sans que les conditions d'application de l'article 337 CO soient réalisées, les circonstances font qu'il n'y a pas à imposer à l'une ou l'autre des parties la poursuite des relations contractuelles. L'admission d'une telle exception indéterminée implique cependant le concours de l'autorité afin d'éviter que les cocontractants n'abusent de cette faculté. La formulation même de celle-ci postule donc l'aval de l'autorité. A tout le moins le recourant ne pouvait-il interpréter la clause exceptionnelle précitée en ce sens qu'il lui était loisible de déterminer lui-même les cas dans lesquels elle trouvait à s'appliquer : comme il l'a exprimé implicitement dans sa lettre du 10 avril 2001, c'était à l'autorité d'exiger ou non une restitution des allocations en cas de résiliation et par conséquent à elle aussi d'approuver ou non celle-ci. Or, en l'espèce, si le recourant a bien alerté l'ORP par lettre du 10 avril 2001 au sujet d'une éventuelle résiliation des rapports de travail, c'est unilatéralement qu'il a ensuite décidé celle-ci. Il a empêché de cette manière que l'ORP, après avoir examiné objectivement ce qui compromettait l'initiation, ne prenne une mesure de correction, en imposant le cas échéant certaines obligations à l'une ou l'autre des parties pour un temps déterminé. Certes à réception de la lettre précitée, le conseiller en placement aurait-il pu réunir immédiatement les intéressés afin de procéder à cet examen. Mais en s'en abstenant pour se borner à ne convoquer que B.________ à un entretien fixé au 27 avril 2001, ledit conseil n'a pas implicitement autorisé le recourant à agir seul. Lié par les obligations résultant de la formule de confirmation, celui-ci demeurait donc tenu d'obtenir l'accord formel de l'autorité pour se départir du contrat : en en faisant abstraction, il a justifié la révocation de la décision d'octroi.


 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du Service de l'emploi du 1er octobre 2003 est confirmée.

III.                     Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

jc/Lausanne, le 8 mars 2004.

                                                          Le président:                                  

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a)    quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b)    pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c)    quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.