CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 26 juillet 2004
sur le recours interjeté par A. X.________, à Z.________,
contre
la décision du Centre social intercommunal de Montreux du 23 octobre 2003 (suppression du forfait II dès le 1er octobre 2003 pendant 6 mois pour défaut d'information)
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Composition de la section: M. Vincent Pelet, président; Mme Dina Charif Feller et M. Rolf Wahl, assesseurs. Greffier: M. Nader Ghosn.
Vu les faits suivants:
A. A. X.________, née le 9 décembre 1941, en attente d'une décision AI définitive, bénéficie de l'aide sociale vaudoise depuis le 1er juillet 2000, selon décision du 14 août 2000 qui prend en compte notamment le fait que l'intéressée vit seule (forfait pour personne seule, prise en compte des frais de logement en totalité). La décision précise que la violation des obligations liées à l'octroi des prestations d'aide sociale pourrait donner lieu à une suppression de cette aide et à la restitution des sommes perçues indûment. A. X.________ a signé le 28 juin 2000 une formule reproduisant diverses dispositions de la loi vaudoise du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide sociales (art. 3 al. 2, 25, 27, 48 LPAS), dont elle atteste avoir pris connaissance.
B. Le Centre social intercommunal de Montreux (ci-après : CSI) a appris le 29 septembre 2003, à l'occasion de contrôles usuels, que le fils de A. X.________, B. X.________ était domicilié chez elle depuis le 17 avril 2002 (dépôt de l'acte d'origine personnel au contrôle des habitants).
B. X.________ est intervenu auprès du CSI le 8 octobre 2003 pour expliquer qu'employé au service de montage de la société Y.________SA, il était fréquemment en déplacements et qu'il passait ses week-end et ses vacances chez son amie. L'adresse de sa mère avait fonction de "boîtes aux lettres". Il annonce le transfert de son adresse à Lausanne courant octobre 2003.
La société Y.________SA a attesté le 23 octobre 2003 que B. X.________ avait été attaché dès son engagement au service de montage, de janvier 2001 à juillet 2003.
C. Par décision du 23 octobre 2003, le CSI a constaté le non-respect de l'obligation de A. X.________ de communiquer toute modification de sa situation sociale et financière (domiciliation du fils dès le 17 avril 2002) et a supprimé à titre de sanction l'allocation du forfait II, soit 100 fr., pendant une durée maximale de six mois. La décision relève en outre que le montant perçu indûment par A. X.________ s'élève à 35'243 fr.45 pour la période du 17 avril 2002 au 30 septembre 2003.
Agissant en temps utile le 29 octobre 2003, A. X.________ a recouru contre cette décision. Elle explique que son fils a dû quitter son appartement de Monthey pour non-paiement du loyer et que, souvent en déplacements, l'absence de domicile fixe ne l'avait pas dérangé car l'employeur assurait son hébergement. Dans les périodes où il ne travaillait pas, l'intéressé dormait chez des amies. La recourante a accepté de l'inscrire à son adresse au contrôle des habitants pour se charger de son courrier. Elle explique que son fils venait prendre son courrier et passer une journée avec son enfant quand elle l'avait avec elle. Vivant seule dans un "petit deux pièces", qu'elle ne pourrait pas partager, même avec son fils, elle n'a pas songé à avertir les services sociaux. La recourante souligne avoir seulement voulu venir en aide à son fils qui rencontre de "gros problèmes de toxicomanie et d'alcool".
Le CSI s'est déterminé le 17 novembre 2003 en relevant que les informations fournies par la recourante (qui corroborent celles qu'elle avait données au cours d'un entretien du 6 octobre 2003) ne suffisaient pas à justifier l'utilisation de son adresse uniquement comme "boîte aux lettres" par son fils. Si les services sociaux avaient eu connaissance de cette domiciliation, dès l'inscription au contrôle des habitants, ils auraient pu indiquer à la recourante les incidences d'une telle démarche sur le calcul du forfait ASV. Le CSI conclut au rejet du recours.
A la requête du juge instructeur, la recourante a produit le bail, qui est à son nom seul et porte sur un appartement de deux pièces (salon et chambre à coucher, cuisine agencée, salle de bain/WC et balcon); elle n'a en revanche pas pu produire d'attestation de l'employeur établissant qu'il organisait l'hébergement de B. X.________ pendant ses déplacements (l'employeur a déclaré qu'il n'avait rien à ajouter à son attestation du 23 octobre 2003), ni la preuve que son fils B. X.________ était logé chez des amies (l'intéressé a refusé d'impliquer des connaissances et de donner leurs adresses à sa mère).
La sanction de 6 mois de suspension du forfait II a été exécutée.
D. Le Tribunal a tenu audience le 14 mai 2004 en présence de la recourante, et des représentants du CSI et du SPAS. Les parties en ont reçu un compte-rendu.
Il ressort des explications de la recourante que B. X.________ a eu un parcours difficile dès l'an 2000 (séparation d'avec son épouse, problème de drogue; puis, découverte d'une maladie du cœur, perte d'emploi en juillet 2003 faute d'être revenu travailler après ses vacances). Il a vécu chez des amies dont aucune n'a toutefois accepté à l'époque qu'il se domicilie chez elle, ni n'a voulu faire sa lessive. Après être restée sans nouvelles de son fils pendant deux mois, la recourante a fait appel à la police. Son fils s'est finalement manifesté, disant qu'il n'avait plus un sou et qu'il passerait la voir. Par la suite, B. X.________a trouvé un emploi de nuit, qu'il a dû abandonner en raison de nouveaux problèmes de drogue. La recourante a dès lors accepté que son fils prenne adresse chez elle et qu'elle lui serve de "boîte aux lettres". B. X.________ qui venait voir sa mère en principe tous les 15 jours, quand c'était possible, parce qu'il savait qu'il y trouverait son fils, demandait à sa mère de lui faire la lessive, déposait et prenait son linge à l'occasion de ses passages. Il ne restait jamais longtemps chez sa mère, même s'il lui est arrivé de dormir sur le canapé. Pour la recourante, son fils n'avait pas de raison de "venir la voir"; il avait moins de plaisir à être chez elle que chez des amis; il y aurait trouvé "le calme", mais ce n'était pas ce qui l'intéressait. De plus, conscient du mauvais état de santé de la recourante, il ne voulait pas l'embarrasser. B. X.________ n'a aucunement aidé financièrement la recourante, et selon cette dernière, il ne payait pas non plus de loyer à ses amies. Actuellement, il vit chez une amie à Vevey; celle-ci a accepté qu'il se domicilie chez elle et il lui payerait un loyer de 500 francs.
La représentante du CSI a expliqué qu'elle avait été très surprise de découvrir au cours d'un contrôle que B. X.________ était domicilié chez sa mère et que cette dernière n'en avait pas informé le centre, car la recourante peut être considérée comme une personne de bonne foi. Pour la représentante du CSI, même si la procédure habituelle a été engagée contre la recourante, A. X.________ est convaincante dans ses explications et sa situation ne devrait pas être assimilée à d'autres cas où l'on a tenté, à divers degrés, d'abuser le CSI. Pour la représentante du SPAS, un malentendu sur l'obligation d'informer n'est pas exclu, mais il reste que la recourante a créé, en sa défaveur, une présomption de domiciliation de son fils chez elle et aucun document ne vient renverser cette présomption.
Considérant en droit:
1. a) L'aide sociale a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales, notamment par des prestations financières (art. 3 al. 1 LPAS). Celles-ci sont subsidiaires aux autres prestations sociales (fédérales ou cantonales) et à celles des assurances-sociales. Elles peuvent, le cas échéant, être versées en complément (art. 3 al. 2 LPAS). L'aide sociale est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires à satisfaire ses besoins vitaux et personnels indispensables (art. 17 LPAS). Aux termes de l'art. 21 al. 1 LPAS, la nature, l'importance et la durée de l'aide sociale sont accordées en tenant compte de la situation particulière de l'intéressé et des circonstances locales, l'aide sociale étant adaptée aux changements de conditions.
Le recueil d'application de l'aide sociale vaudoise 2002 indique sous chiffre II-12.6 comment calculer la "contribution des personnes disposant d'un revenu et vivant dans le même ménage (à l'exception des concubins)". Vivent dans le même ménage l'"ensemble des personnes qui partagent le même logement, formant la communauté économique de type familial du bénéficiaire. Il s'agit des partenaires qui assument et financent ensemble les fonctions ménagères conventionnelles (gîte, couvert, lessive, entretien, télécommunication, etc.)".
L'art. 23 al. 1 LPAS prévoit notamment que la personne aidée est tenue, sous peine de refus des prestations, de donner aux organes qui appliquent l'aide sociale les informations utiles sur sa situation personnelle et financière ainsi que de leur communiquer immédiatement tout changement de nature à modifier les prestations dont elle bénéficie. L'art. 26 al. 1 LPAS indique quant à lui que le département réclame par voie de décision au bénéficiaire le remboursement de toutes prestations dues, y compris celles perçues indûment. Enfin, le fait de ne pas fournir toutes les informations utiles qui peuvent être exigées sur la situation financière et personnelle du bénéficiaire de l'aide sociale vaudoise peut conduire à des sanctions (voir par exemple PS 2002/0149 du 27 janvier 2003).
b) Conformément à l'art. 9 al. 2 de la loi vaudoise sur le contrôle des habitants du 9 mai 1983 (RSV 1.2.H; ci-après : LCH), une personne est réputée établie à l'endroit où est déposé son acte d'origine; à défaut d'un tel dépôt, à l'endroit où se trouve le centre de ses intérêts (lieu de résidence principale). Comme le Tribunal administratif a déjà eu l'occasion de le rappeler, la loi pose ainsi une présomption d'établissement à l'endroit où une personne a déposé son acte d'origine (cf. GE 1997/0053 du 1er mars 1999; RDAF 1985 p. 316). Cette présomption, réfragable, ne saurait par exemple prévaloir sur le fait que les intéressés ne séjournent plus, depuis plusieurs années, à l'endroit où ils ont déposé leurs papiers (cf. GE 2003/0109 du 10 mars 2004).
2. Le Tribunal relève qu'il ne peut qu'approuver un contrôle et une surveillance stricts dans le cadre de l'octroi des prestations de l'aide sociale (cf. PS 2003/0074 du 12 septembre 2003). Il ne fait pas de doute que la recourante devait communiquer aux autorités de l'aide sociale le fait nouveau de l'inscription de son fils à son adresse au contrôle des habitants et qu'elle devait fournir immédiatement les explications qu'elle a données depuis. Toutefois, la prétendue domiciliation de son fils chez elle ne visait pas à améliorer le quotidien de la recourante (il n'y avait pas de contre-prestation financière aux services que l'intéressée acceptait de rendre à un fils au statut instable et confronté de manière récurrente à des difficultés de drogue ou d'alcool); en outre, B. X.________ ne passait que tous les 15 jours "quand c'était possible", pour voir son fils, relever son courrier et prendre son linge, et ne restait, dans la règle, pas longtemps. Dans ces conditions, au vu des motifs convaincants qu'avait la recourante de considérer que l'arrangement avec son fils ne constituait pas un changement de situation personnelle intéressant les autorités, le Tribunal retiendra à charge de l'intéressée une négligence légère. On observera par ailleurs que l'assistante sociale responsable du dossier de la recourante a rendu compte que l'assurée devait être tenue pour une personne de bonne foi et que le SPAS n'exclut pas un "malentendu" sur l'obligation d'informer.
Il s'avère en définitive que la recourante et son fils n'ont pas vécu sous le même toit et n'ont pas formé de communauté économique au sens des règles d'application de l'ASV rappelées ci-dessus (II-12.6). La présomption invoquée par la représentante du SPAS d'une domiciliation est en l'occurrence renversée par l'instruction faite en audience. Partant, il n'y a eu aucun dommage causé à l'assurance, nonobstant le constat par le CSI, devenu sans objet, de versements de prestations non dues à concurrence de 35'243 fr. 45.
Il résulte de ce qui précède que le cas est en définitive de si peu de gravité qu'il ne se justifie pas de prononcer de sanction à l'encontre de la recourante.
3. Le recours est admis et la décision annulée. Le présent arrêt est rendu sans frais.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du Centre social intercommunal de Montreux, du 23 octobre 2003, est annulée.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
jc/Lausanne, le 26 juillet 2004
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.