CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 24 août 2006

Composition

Mme Aleksandra Favrod, présidente; Mme Isabelle Perrin et M. Guy Dutoit, assesseurs,

 

recourant

 

A.________, à 1********,

  

autorité intimée

 

Service de prévoyance et d'aide sociales, représenté par Centre Social d'Intégration des Réfugiés (CSIR), Bâtiment de la Pontaise, à Lausanne Adm cant VD,   

  

 

Objet

Aide sociale

 

Recours M. A.________ contre décision du Centre Social d'Intégration des Réfugiés du 3 octobre 2003 (suppression aide financière vaudoise) (dossier joint PS 2004/0095)

 

Vu les faits suivants

A.                                A.________, né le 2********et originaire de Tunisie, est entré en Suisse le 15 juillet 1996. Il a déposé une demande d’asile et obtenu le statut de réfugié le 11 juin 1998.

Il a perçu des prestations de l’aide sociale vaudoise dès le 1er décembre 2000 en complément de ses indemnités chômage. Le 7 octobre 2002, lors d’un entretien avec son nouvel assistant social B.________, M. A.________ a reconnu avoir travaillé au noir tout en percevant l’ASV. Le 27 janvier 2003, lors d’un entretien téléphonique avec le Centre Social d'Intégration des Réfugiés (ci-après : CSIR), il a déclaré avoir reçu de l’aide de C.________.

Après avoir menacé l’intéressé de fermer son dossier s’il ne fournissait pas sa carte AVS et le relevé de son compte de chèque postal, le CSIR a découvert le 5 mars 2003 que M. A.________ n’a pas déclaré des revenus gagnés auprès de divers employeurs à hauteur de 27'182 fr. en 2001 et de 13'365 fr. 20 en 2002.

Le 7 mars 2003, le CSIR a appris du Service des automobiles et de la navigation que M. A.________ était propriétaire de deux véhicules à plaques interchangeables.

Le 17 mars 2003, l’assistant social en charge de son dossier et la responsable du CSIR  ont reçu M. A.________ en présence d’un interprète. Le journal de l’assistant social mentionne qu’il :

  « Reconnaît avoir eu des revenus sur 2002, non-déclarés

  Reconnaît avoir un compte bancaire

  Reconnaît avoir des voitures à son nom

  Reconnaît avoir reçu de l’argent par des citoyens arabes

  Affirme avoir des investissements en Tunisie

  Refuse de signer la Procuration AVS

  Refuse de recevoir une avance de 250.00 chf

  Refuse de fournir les documents manquants

  Menace de (se) suicider

  Exige la fermeture de son dossier au CSIR »

Le 2 juin 2003, l’intéressé a remis au CSIR un relevé de son compte bancaire ouvert auprès de la banque Raiffeisen (n° 3********), compte qui n’avait pas été déclaré auparavant et qui présente au 1er janvier 2003 un solde positif de 6'965 francs. En outre, le 3 janvier 2003, il a viré 5'908 fr. 35 à sa sœur. Il a reçu des bonifications d’une assurance et le 28 mars 2003 la somme de 4’400 fr. pour la pose de 5'500 affiches A4.

Le 24 septembre 2003, M. A.________ a informé le CSIR qu’il allait déposer une demande de curatelle volontaire.

B.                               Par décision du 3 octobre 2003, le CSIR a supprimé pendant 6 mois, du 1er août 2003 au 31 janvier 2004, le forfait II, soit 100 fr. par mois, et 15 % du forfait I, soit 151 fr. 50, indiqué que les éventuels frais circonstanciels feront l’objet d’une décision au cas par cas et invité l’intéressé à rechercher une cuisinière plus adaptée à son budget. Cette décision retient que l’intéressé n’a pas déclaré tous ses revenus en 2001 et 2002 tout en percevant des prestations d’aide sociale et qu’il est propriétaire de deux véhicules automobiles. Cette décision impartit a M. A.________ un délai au 15 octobre 2003 pour produire les pièces attestant des versements d’argent, opérés vers l’étranger, en faveur de ses proches demeurés en Tunisie et les preuves de ses recherches d’emploi. Il est encore indiqué qu’il fera l’objet d’un dépôt de plainte auprès de la Préfecture et de l’Office d’instruction pénale.

C.                               Par acte du 20 octobre 2003, M. A.________ a recouru contre cette décision, concluant implicitement à sa réforme en ce sens que seule une retenue de 100 fr. soit prononcée. Il indique que sa situation financière est très mauvaise, qu’il doit payer tous les mois la somme de 260 fr. à Sunrise et à Econophone et qu’il doit rembourser les dettes qu’il a contractées auprès d’amis.

Dans sa réponse du 10 décembre 2003, l’autorité intimée conclut au rejet du recours.

D.                               Le 27 novembre 2003, le CSIR a adressé à M. A.________ un «ultime avertissement» qui précise notamment :

Au vu de ce qui précède, nous vous rappelons ci-dessous les motifs à sanction :

1.       Comportement agressif, menace, injure, pressions

2.       Faire peu d'effort en vue de son intégration

3.       Faire peu d'effort pour trouver du travail ou retrouver du travail

4.       Limiter vos offres d'emploi sans motif valable

5.       Refuser un emploi convenable au sens de la LACI

6.       Ne pas fournir les informations utiles qu'on peut exiger sur votre situation financière et personnelle

7.       Détourner ou utiliser l'Aide sociale vaudoise à d'autres fins que celles qui ont été prévues.

8.       Refuser d'entreprendre des démarches adminsitratives, juridiques ou auprès d'assurances, afin de faire valoir vos droits à des prestations

9.       Dissimulation des ressources financières

Le 1er décembre 2003, le recourant est passé dans les bureaux du CSIR, il a professé des menaces à l’égard de son assistant social et la police a dû intervenir pour l’évacuer. Le 5 décembre suivant, l’autorité intimée l’a informé qu’une plainte pénale sera déposée à son encontre et qu’il lui était désormais interdit de se présenter dans les locaux sans rendez-vous.

Par décision du 22 janvier 2004, l'ORP a déclaré l'intéressé inapte au placement dès le 20 décembre 2003 au motif que son comportement ne satisfait pas aux exigence de la loi sur l'assurance-chômage et qu'il n'était pas disposé à être placé.

Le procès-verbal de l’audience du 9 février 2004 de la Justice de paix du cercle d’Ecublens indique que M. A.________ :

«confirme sa requête de curatelle volontaire car il a absolument besoin d’une prise en charge efficace afin de l’aider à gérer ses priorités. Ainsi il a des factures téléphoniques avec sa famille qui sont très importantes et il lui est nécessaire qu’on lui pose des limites. (…). Il précise qu’il doit un montant de l’ordre de fr. 37'000.- à différentes personnes qui lui ont avancé de l’argent. De plus, ses difficultés proviennent notamment de ses problèmes à comprendre les mots qu’il peut lire ».

A la demande du recourant, un entretien a eu lieu le 11 mars 2004 en présence de son médecin traitant le Dr. D.________, à Lausanne, la directrice du CSIR, sa conseillère ORP et un interprète. Le Dr D.________ a indiqué soigner M. A.________ depuis juillet 2003. Il le présente comme une personne honnête, qui a caché des revenus au CSIR pour pouvoir honorer les factures de téléphone liées à sa toxicomanie au natel, qui est, selon lui, une maladie assimilable à une addiction aux drogues ou au jeu. Il a demandé que des poursuites pénales à son encontre ne soient pas initiées.

Le jour suivant, le CSIR a interpellé, par courriel, le médecin cantonal et lui a demandé des renseignements sur le médecin de M. A.________, sur sa spécialisation et sur l'existence possible d’une dépendance au natel. Le 15 mars 2004, le CSIR a demandé au Dr D.________ de lui transmettre un certificat médical détaillé.

E.                               Par décision du 30 mars 2004, le CSIR a supprimé pour le mois d’avril 2004 le forfait II par 100 fr. et 15 % du forfait I par 151 fr. 50. Sous point 4, cette décision demande à l’intéressé de régulariser sa situation au Service de la population compte tenu des déclarations faites lors de l’entretien du 11 mars 2004, soit que

«vous avez pris contact avec les autorités consulaires de votre pays, la Tunisie, à l’Hôtel Intercantonal, afin d’obtenir un passeport ou un laisser passer vous permettant de vous rendre en Tunisie ; voir que vous avez mis en exécution un laisser passer, délivré par les services consulaires tunisiens et vous êtes rendu à la frontière entre l’Algérie et la Tunisie, à 70 km de chez vos parents, côté algérien, et à partir de là leur avez rendu visite ou vous seriez fait rendre visite par vos parents. Tout échange de correspondance doit nous être immédiatement communiqué ».

Sous «Demandes», cette décision indique :

1.   «Nous vous demandons de nous renseigner, clairement, sur les suites que vous entendez donner à notre décision mentionnée sous le chiffre 4.

2.   Nous vous demandons, expressément, de nous renseigner sur la vente ou tout autre démarche concernant les véhicules automobiles suivants, en nous présentant les justificatifs y relatifs :

      Suzuki J Swift 1.0 L, VD 4********

      Audi80, VD 5********

      Peugeot 205, No de chassis 6********

      Daihatsu charade 1.3L, No de chassis 7********

3.   Nous vous demandons de nous fournir tous les documents, de nature diverse, attestant d’investissements financiers en Tunisie.

4.   Nous vous demandons de nous renseigner, clairement, sur les aides, en nature ou en espèces, reçues de la part d’amis, de la mosquée ou de l’entourage de C.________, selon vos précédentes déclarations.

5.   Nous vous demandons de nous fournir une copie de votre recours contre la décision de l’ORP du 22.01.2004.

6.   Nous vous demandons de nous fournir un certificat de maladie, détaillé, certifiant des motifs prévalant dans votre comportement, selon vos déclarations et celles de votre thérapeute, en date du 11.03.2004. »

Sous « injonction », cette décision mentionne

«Nous vous demandons de nous fournir les documents listes dans notre demande, jusqu’au 30.04.2004, dernier délai. Passé ce délai, à défaut des renseignements et clarifications demandés nous procéderons à la fermeture administrative de votre dossier».

Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours.

Le 23 avril 2004, l’intéressé a fait parvenir divers documents au CSIR, soit une lettre du 21 avril 2004 du Dr D.________, quatre attestations du garage E.________ pour la Peugeot 205, la Daihatsu Charade, la mise à la casse de trois véhicules, la valeur de l’Audi, une lettre de l’intéressé du 19 avril 2004, une confirmation qu’il a fait opposition contre une décision de l’ORP et la copie de son permis de conduire catégorie D1. Le Dr D.________ s’est contenté d’inviter le CSIR à adresser sa demande de renseignements médicaux par l'intermédiaire de son médecin conseil.  Dans sa lettre précitée du 19 avril 2004, le recourant expose qu’il ne possède aucun bien en Tunisie, qu’il n’a reçu de l’aide que sous forme de nourriture de la part de C.________, et que des amis lui ont offert un café, un sandwich, 10 ou 20 fr., pas plus. L’attestation du 19 avril 2004 du Garage E.________ indique que trois véhicules de M. A.________ ont été mis à la casse, soit, une Peugeot 205, une Daihatsu et une Suzuki. Cette Suzuki J Swift a été mise en circulation la première fois le 15 juin 1994 et immatriculée par le recourant le 15 septembre 2003. Une seconde attestation de ce garage du 19 avril 2004 mentionne que le véhicule Audi 80 vert, châssis 8********, de 1987, a une valeur de 600 francs. Ce dernier véhicule a été immatriculé le 24 novembre 2003.

F.                                Par décision du 3 mai 2004, le CSIR a supprimé les prestations d’aide sociale octroyées à M. A.________ avec effet au 1er mai 2004. Cette décision a le contenu suivant:

1.      Le 30.03.2004, nous vous avons notifié une décision en matière d'Aide sociale vaudoise, vous demandant de nous renseigner sur votre situation socio-professionnelle, de régulariser certains points de procédure auprès du SPOP, ainsi que de nous informer, clairement, sur l'état de votre fortune et de vos revenus. A ce jour, nous n'avons pas encore reçu les pièces demandées, ceci alors qu'un délai vous a été imparti au 30.04.2004.

2.      Le 23.04.2004, nous avons bien reçu une partie des documents demandés, comme mentionné sous le chiffre 1.

3.      Néanmoins, force est de constater que vous ne nous avez pas fourni toutes les pièces demandées.

4.      Les pièces justificatives que vous nous avez fourni le 23.04.2004, sont de nature contradictoire avec vos précédentes déclarations; à savoir:

a.      S'agissant des véhicules automobiles Suzuki J Swift 1.0 L, VD 4********, PEUGEOT 205, No de châssis 6******** DAIHATSU CHARADE 1.3L, No de châssis 7********, après demandes répétées de renseignements et suite à plusieurs mois d'enregistrement à votre nom auprès du Service des automobiles, vous avez fait attester, par le garage F.________, à Lausanne que les dits véhicules auraient été reçus en don par des amis, puis confiés audit garage pendant plusieurs mois, pour être finalement envoyés à la démolition.

b.      S'agissant du véhicule automobile Audi 80 VD 4********, vous avez précédemment reconnu qu'il vous appartient et qu'il a été l'objet d'un don de membres de votre communauté. Par contre, dans votre courrier du 19.04.2004, vous niez avoir reçu ou recevoir de l'aide en espèces ou en nature.

c.      Lors de notre entretien du 11.03.2004, vous-même et votre thérapeute avez justifié vos effractions (sic), reconnues, envers la loi, pour des motifs de santé, mais vous avez aussi affirmé que seule l'aide financière reçue de la part de vos amis vos ont permis d'assumer vos dettes. Cette aide a été chiffrée, par vous-même, à Frs. 37'000.00, lors de votre audition auprès de la Justice de paix du cercle d'Ecublens, suite au dépôt de votre demande d'institution d'une curatelle à votre bénéfice.

d.      Lors de votre courrier du 19.04.2004, vous revenez sur vos déclarations mentionnées sur la lettre c et niez avoir reçu des aides financières de tierces personnes.

         Conclusions :

         Force est de constater que vous avez obtenu des prestations de l'Aide sociale vaudoise en faisant des déclarations inexactes ou incomplètes.

         Force est de constater que vous ne nous communiquez pas des données essentielles sur votre situation.

         Force est de constater que vous ne vous conformez pas aux injonctions de l'Autorité d'application, bien que nous ayons renseigné sur les sanctions encourues.

         Force est de constater que vos déclarations et renseignements sont contradictoires et de nature à ne pas nous renseigner, complètement, sur l'état de votre fortune et de vos revenus.

         Décisions :

         Au vu de ce qui précède, conformément aux dispositions légales en la matière, le CSIR (Centre social d'intégration des réfugiés) décide :

I.       Supprimer, avec effet au 1er mai 2004, l'assistance financière qui vous est octroyée dans le cadre de l'aide sociale vaudoise (ASV), en application de notre décision du 30.03.2004.

         Récapitulatif :

         Nous vous rappelons que sur la base de notre décision du 30.03.2004, vous deviez nous fournir les documents suivants :

1.      Nous vous demandons de nous fournir tous les documents, de nature, diverse, attestant d'investissements financiers en Tunisie, selon vos précédentes déclarations.

2.      Renseignements clairs sur les aides, en nature ou en espèces, reçues de la part d'amis, de la mosquée ou de l'entourage de C.________, selon vos précédentes déclarations.

3.      Copie de votre recours contre la décision de l'ORP du 22.01.2004.

4.      Certificat de maladie et/ou d'arrêt de travail détaillé, certifiant des motifs prévalant dans votre comportement d'effraction à la loi, selon vos déclarations et celles de votre thérapeute, en date du 11.03.2004.

5.      Régularisation de votre situation auprès du Service de la Population, Division asile, en matière de statut de réfugié et informer ladite division des déclarations que vous avez tenues lors de notre entretien du 11.03.2004; soit, que vous avez pris contact avec les autorités consulaires de votre pays, la Tunisie, à l'Hôtel Intercontinental, afin d'obtenir un passeport ou un laisser passer vous permettant de vous rendre en Tunisie; voire que vous avez mis en exécution un laisser passer vous permettant de vous rendre en Tunisie; voire que vous avez mis en exécution un laisser passer, délivré par les services consulaires tunisiens et que vous êtes rendu à la frontière entre l'Algérie et la Tunisie, à 70 Km de chez vos parents, côté algérien et à partir de là leur avez rendu visite ou vous seriez fait rendre visite par vos parents.

         Il va de soi que si votre situation financière venait à changer, vous pourriez présenter une nouvelle demande d'Aide sociale qui sera étudiée conformément aux normes de l'aide sociale vaudoise et sur présentation, notamment, des documents précédemment demandés.

G.                               Un acte de défauts de biens à hauteur de 2'707 fr. 40 a été délivré le 18 mai 2004 à l'encontre de M. A.________, montant correspondant à 2'452 fr. 45 de factures de téléphonie mobile du 30 août 2003 au 9 septembre 2003.

H.                               Par acte du 1er juin 2004, M. A.________ a recouru contre la décision du 3 mai 2004 du CSIR, concluant à son annulation, à l’octroi de prestations d’aide sociale dès le 1er mai 2004 et à ce qu’il soit autorisé à changer de Centre social. Il produit notamment une lettre de son médecin dont le contenu est le suivant :

(…)

Monsieur A.________ est venu me consulter le 16 janvier 2004 pour un état anxio-dépressif avec un état de forte dépendance le poussant à dépenser environ 44.000 FS en téléphone sur une période d'un an, en communication avec sa famille en Tunisie et son ex-amie en Algérie.

Cet argent a été prêté à M. A.________ par des amis (environ 35.000 FS) à qui il doit rendre cette somme. Il doit encore environ 9.000 FS de factures impayées.

Le désarroi dans lequel se trouvait alors M. A.________ était amplifié par l'incompréhension de l'assistant social du Centre Social d'Intégration des Réfugiés (CSIR) et le harcèlement administratif dont il a été l'objet et dont j'ai été le témoin lors d'une réunion de réseau.

Un suivi psychothérapeutique a permis de rapidement juguler les dépenses téléphoniques et de remettre le patient sur un chemin évolutif qui lui permet aujourd'hui, grâce à ses efforts, d'obtenir très prochainement le permis de chauffeur professionnel (examen théorique déjà réussi, examen pratique le 8 juin) et ainsi de se rendre économiquement indépendant dans un avenir proche.

Une demande de curatelle a été déposée, aujourd'hui non accordée encore, afin de libérer mon patient de ses difficultés administratives.

Aujourd'hui M. A.________ est sorti de son état dépressif et le suivi psychothérapeutique est devenu un coaching de sa vie active.

(…)"

I.                                   Le 11 juin 2004 à Morges, M. A.________ a épousé G.________, ressortissante tunisienne, requérante d'asile attribuée alors au canton de Zürich.

J.                                 Le 30 juin 2004, l'autorité intimée a adressé au médecin cantonal une lettre qui reprend la demande de renseignement adressée par courriel le 12 mars précédent. Celui-ci a confirmé que le Dr Bernard D.________ avait le droit de pratiquer dans le canton de Vaud et interpellé le Dr H.________, spécialiste des dépendances.

K.                               Dans sa réponse du 16 juillet 2004, le CSIR a conclu au rejet du recours.

Le 23 juillet 2004, afin de calculer le montant d'aide sociale dû à l'intéressé, l'autorité intimée lui a enjoint de produire 28 pièces et attestations précisant qu'elle était susceptible de demander d'autres renseignements lui permettant de se déterminer sur le bien-fondé de son droit à l'aide sociale.

Le 9 août 2004, le conseil du recourant a remis au CSIR un lot important de pièces.

Le 12 août 2004, l'autorité intimée lui a adressé une nouvelle demande de renseignements, constatant qu'elle avait besoin de précisions supplémentaires et mentionnant qu'elle était susceptible de demander d'autres renseignements lui permettant de déterminer le bien-fondé de son droit à l'aide sociale. Elle énumère 38 points que le recourant doit satisfaire, qui correspondent soit à des productions de pièces ou à des explications à fournir.

Le 18 août 2004, l'intéressé a été hospitalisé à l'Hôpital psychiatrique de Prangins pour une durée indéterminée pour cause de dépression. Le journal de l'assistant social évoque, sans beaucoup de précisions, les problèmes psychiques du recourant; au 25 septembre 2001, on lit "lors de son entretien, je sens que M. ne va pas bien. Nous discutons longuement de son état. Il me dit qu'il a des migraines persistantes et qu'il ne prend plus ses médicaments, ne voit plus son psychiatre. Après discussion, il décide de reprendre son suivi psychiatrique"; au 9 avril 2002, il est mentionné "ne dort plus la nuit, mais n'a pas d'autres signes de sa maladie psy. Sort en voiture. Puis se couche vers 3.00-14.00. A arrêté son suivi psy car est arrivé à la conclusion qu'il lui manque seulement une femme"

Constatant que les pièces réclamées par le CSIR n'étaient pas toutes pertinentes au stade provisionnel et que le contrat de bail à loyer de l'appartement du recourant a été résilié, le juge instructeur a, par décision de mesures provisionnelles du 30 août 2004, arrêté le montant de l'aide sociale dû pour le mois de mai 2004 à 1'563 fr. 50, à charge pour le CSIR de calculer ce montant pour les mois suivants.

Les procédures de recours PS.2003.0209 et PS.2004.0095 ont été jointes.

Le 3 septembre 2004, l'autorité intimée a déposé un lot de pièces dont une lettre du 25 août 2004 du médecin cantonal indiquant que le médecin du recourant dispose d'un droit de pratique à titre indépendant, mais sans spécialité et que le Prof. H.________ affirme que la dépendance au portable n'est pas médicalement reconnue, mais que par analogie au jeu excessif, un tel trouble pourrait être assimilé à un problème de contrôle des impulsions si un diagnostic psychiatrique était posé.  Elle a également produit une lettre du Service des automobiles du 27 août 2004 qui atteste que sous le numéro de plaque interchangeable VD 4********, le recourant a été détenteur du 19 janvier 2001 au 22 avril 2004 de 12 véhicules, dont certains seulement quelques jours. En outre, le 7 juillet 2004 il a fait immatriculer un véhicule de marque Mitsubishi sous n° de plaque VD 9********. En particulier, le véhicule Daihatsu charade a été immatriculé du 1er octobre 2002 au 17 juin 2003 et du 30 juin 2003 au 2 octobre 2003; le véhicule Peugeot 205 a été immatriculé du 13 mai 2003 au 11 juin 2003, la voiture Suzuki J Swift l'a été du 15 septembre 2003 au 23 février 2004 et l'Audi 80 du 24 novembre 2003 au 22 avril 2004. Le 25 octobre 2004, le recourant a fourni des explications sur ces véhicules dont il ressort, en bref, qu'ils étaient soit anciens, soit accidentés, que certains appartiennent à des amis, mais ont été immatriculés sous son nom pour leur rendre service.

L.                                Le 22 octobre 2004, l'assistant social en charge du dossier de l'intéressé a déposé plainte pénale à son encontre pour injure, menaces et contrainte, à raison de faits survenus le jour précédent.

M.                               Le 20 mai 2005, le SPAS a déposé plainte pénale contre M. A.________ pour escroquerie, faux dans les titres, faux dans les certificats, infraction à la loi fédérale sur l'assurance-maladie et contravention à la loi sur la prévoyance et l'aide sociale. Il fait valoir que du 1er décembre 2000 au 28 avril 2005, M. A.________ a perçu des prestations ASV pour un montant total de 90'867 fr. 35, dont tout ou partie indûment.

N.                               Le 10 février 2006, M. A.________ a fait inscrire au registre du commerce l'entreprise "X.________, A.________" dont le but est le transport de personnes et l'exploitation d'une entreprise de taxis.

O.                              Il a été statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                a) La Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (ci-après : Cst ou la constitution) consacre un droit à l'aide sociale. Entré en vigueur le 1er janvier 2000, l'art. 12 Cst dispose que "quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine". Auparavant, la jurisprudence et la doctrine considéraient le droit à des conditions minimales d'existence comme un droit constitutionnel non écrit qui obligeait les cantons et les communes à assister les personnes se trouvant dans le besoin (ATF 121 I 367 consid. 2b p. 371). L'art. 12 Cst pose maintenant le principe du droit à des conditions minimales d'existence pour toute personne qui n'est pas en mesure de subvenir à ses besoins et fonde une prétention justiciable à des prestations positives de la part de l'Etat. Ce droit traduit ainsi une nouvelle responsabilité qui incombe à l'Etat et non à la société civile, la constitution ne garantissant pas de mener une vie décente mais un minimum d'assistance sociale de la part des collectivités publiques compétentes. Ce droit est garanti à toute personne physique dans le besoin, indépendamment de sa nationalité ou de son statut au regard de la police des étrangers. Concrètement, le droit à des conditions minimales d'existence n'est violé que lorsque l'Etat refuse toute aide à une personne dans le besoin ou lorsque l'aide fournie n'atteint pas le minimum nécessaire à la satisfaction des besoins humains élémentaires. Le contenu de ce droit est défini par le législateur - fédéral, cantonal et communal - à qui il incombe d'adopter les règles en matière de sécurité sociale définissant le minimum nécessaire et posant les conditions auxquelles cette aide est fournie, en quoi elle consiste et quel est le montant des prestations pécuniaires (ATF 122 II 193 consid. 2; Andreas Auer/Giorgio Malinverni/ Michel Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II, Les droits fondamentaux, p. 685 ss; Kathrin Amstutz, Das Grundrecht auf Existenzsicherung, Stämpfli 2002, notam. p. 17 ss et 157 ss).

b) Dans le canton de Vaud, l'aide sociale telle que conçue par le législateur a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales, notamment par des prestations financières (art. 3 al. 1er de la loi sur la prévoyance et l’aide sociales du 25 mai 1977 en vigueur au moment des faits [ci-après : LPAS ]). Celles-ci sont subsidiaires à l'aide que la famille doit apporter à ses membres (art. 1er LPAS) ainsi qu'aux autres prestations sociales (fédérales ou cantonales) et à celles des assurances sociales, mais elles peuvent être, le cas échéant, versées en complément (art. 3 al. 2 LPAS). L'aide est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires à satisfaire ses besoins vitaux et personnels indispensables et elle doit permettre aux bénéficiaires et à leur famille de vivre dignement (art. 17 LPAS). D'une part, elle doit couvrir les besoins en nourriture, logement, vêtements et soins médicaux (besoins vitaux), d'autre part, elle doit dans certains cas tenir compte d'autres besoins particuliers tels que les déplacements, les cotisations d'assurances, la formation professionnelle et les vacances d'enfants (besoins personnels), qui varient de cas en cas et qui doivent être justifiés (Exposé des motifs du Conseil d'Etat relatif au projet de la loi sur la prévoyance et l'aide sociales, in BGC, printemps 1977, p. 758 ss). La nature, l'importance et la durée de l'aide sociale sont déterminées en tenant compte de la situation particulière de l'intéressé et des circonstances locales; l'aide doit s'adapter aux changements de circonstances et être allouée dans les cas et dans les limites prévus par le Département de la prévoyance sociale et des assurances (devenu Département de la santé et de l'action sociale [ci-après : le département]), selon les dispositions d'application de la loi (art. 21 LPAS et 10 du règlement d’application du 18 novembre 1977 de la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l’aide sociales en vigueur au moment des faits [ci-après : RPAS]).

Ces dispositions, édictées sous forme de directives dans le "Recueil d'application de l'aide sociale vaudoise" (ci-après: le recueil), vont dans le sens de celles éditées par la Conférence suisse des institutions d'action sociale (ci-après: CSIAS; respectivement: normes CSIAS), qui tendent à assurer aux bénéficiaires de l'aide, non seulement le minimum vital, soit la couverture des besoins fondamentaux englobant toutes les dépenses courantes nécessaires à l'entretien d'un ménage, mais aussi le minimum social visant à leur donner la possibilité de participer à la vie active et sociale en favorisant la responsabilité et l'effort personnels. Ainsi, à teneur du recueil, en complément au forfait 1 correspondant au minimum vital, le forfait 2 est-il destiné à préserver ou restaurer l'intégration sociale, permettant aux bénéficiaires d'acquérir ou d'assurer une marge de manoeuvre dans l'acquisition de biens et de services, par exemple en matière d'activités sportives et culturelles, de déplacements ou également de formation (recueil ch. II-3.4 et II-3.6). Le recueil précise que les prestations de l'aide sociale sont subsidiaires par rapport à l'aide privée, ainsi qu'aux autres prestations sociales fédérales (AVS, AI et prestations complémentaires, assurance-chômage, prévoyance professionnelle, etc.), mais également cantonales (par exemple le revenu minimum de réinsertion), dont pourrait bénéficier la personne qui ne peut pourvoir à son entretien par ses propres moyens (cf. art. 3 al. 2 LPAS et normes CSIAS, A.4).

Au chiffre II-14.0 desdites normes, on lit que des manquements du bénéficiaire de l’aide sociale, tels que la dissimulation de ressources ou le refus d’un emploi convenable, peuvent être sanctionnés par une réduction ou une suppression de prestations circonstancielles ou du forfait 2, puis enfin par une réduction au maximum de 15 % du forfait 1.

Le recueil précité énumère comme suit les situations pouvant conduire à des sanctions, sous la forme d’une diminution des aides (portant plus précisément sur des prestations excédant les besoins vitaux) : dissimulation des ressources, faire peu d’efforts pour retrouver du travail, limiter ses offres d’emploi sans motif valable, refuser un emploi convenable au sens de la LACI, ne pas fournir les informations utiles qu’on peut exiger sur sa situation financière et personnelle, détourner ou utiliser l’ASV à d’autres fins que celles qui ont été prévues, refuser d’entreprendre des démarches administratives, juridiques ou auprès d’assurances, afin de faire valoir ses droits à des prestations.

 

Les normes de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (ci-après: CSIAS) tentent de préciser dans une certaine mesure la portée du principe de proportionnalité en cette matière (sous let. A.8.3).  Elles  indiquent  que  les  réductions suivantes sont possibles de façon graduée et en les combinant :

« - refus d'accorder, réduction ou annulation de prestations circonstancielles;

-  refus d'accorder, réduction ou annulation du forfait II pour l'entretien, la première fois pour une durée allant jusqu'à douze mois, après réexamen approfondi, pour une nouvelle période maximale de douze mois;

- réduction enfin du forfait I d'un maximum de 15% pour une durée allant jusqu'à six mois au maximum, cela si des motifs particuliers  de  réduction  sont  constatés  (manquement grave aux devoirs, obtention illégale de prestations dans des cas particulièrement graves, récidive) ».

Au surplus, selon ces normes CSIAS, des réductions plus étendues seraient sans fondement, voire contraires à la garantie du minimum d'existence. Selon Charlotte Gysin (Der Schutz des Existenzminimums in der Schweiz, Bâle 1999, p. 128 ss), cette norme concrétise de manière adéquate le principe de la proportionnalité. S'agissant de ce dernier  principe,  Wolffers  (op.  cit.,  p.  114  et  168  s.) rappelle en outre que l'aide ne doit pas être refusée purement et simplement au motif que la détresse sociale de l'intéressé est due à sa propre faute (op. cit., p. 167; dans le même sens, J.-P. Müller, op. cit., pp. 178-180), étant admis en revanche qu'une réduction est possible à cet égard; il insiste également sur le fait que la sanction ne doit pénaliser que l'auteur de la faute commise et être adaptée à la gravité de celle-ci. Enfin la sanction ne saurait en principe être illimitée,  sa  durée  devant  au contraire être fixée dans le temps (op. cit., p. 169).

Le recueil précise en outre la procédure à suivre. Le requérant doit se voir notifier dans un premier temps un avertissement; en outre le service social doit formuler à son égard des exigences précises. Enfin, la sanction doit être prononcée pour un temps limité.

En l'espèce, l'autorité intimée a découvert en mars 2003 que le recourant n'avait pas déclaré des revenus perçus en 2001 et 2002. Elle l'avait précédemment menacé de fermer son dossier s'il ne produisait pas sa carte AVS et son relevé de compte postal. Elle a ensuite appris qu'il était détenteur de deux véhicules et qu'il avait caché l'existence d'un compte bancaire. La décision du 3 octobre 2003 sanctionne ces manquements qui sont établis et qui ont été reconnus par l'intéressé le 17 mars 2003. Il ne fait aucun doute que le recourant qui perçoit l'aide sociale depuis le 1er décembre 2000 connaissait ses obligations et avait été averti des conséquences de ses manquements. En outre, la sanction est limitée dans le temps et proportionnée aux manquements graves commis. En conséquence, le recours contre la décision du 3 octobre 2003 doit être rejeté et dite décision confirmée.

2.                                Par décision du 3 mai 2004, l'autorité intimée a supprimé les prestations d'aide sociale allouées au recourant avec effet au 1er mai 2004. La motivation de cette suppression n'est pas extrêmement claire. L'autorité intimée énumère 4 motifs : l'obtention de prestations en faisant des déclarations inexactes ou incomplètes, la non communication de données essentielles, la non soumission aux injonctions de l'autorité et des déclarations contradictoires renseignant partiellement sur ses revenus et sa fortune.

a) L’aide sociale peut être supprimée dans trois hypothèses (cf. arrêt PS.2005.0018 du 21 avril 2005). La première est celle où le bénéficiaire commet un abus de droit, c’est-à-dire provoque délibérément son dénuement pour obtenir l’aide sociale et affecte les prestations à des buts étrangers à celle-ci (arrêts PS.2004.0008 du 16 août 2004 ; PS. 2004.0139 du 25 août 2004, et les références citées). La deuxième est celle où le requérant n’établit pas son besoin d’aide en installant une méconnaissance sur sa situation par un manque de collaboration qui lui est imputable (arrêt PS.2003.0145 du 10 septembre 2003). La troisième est celle où le bénéficiaire est objectivement en situation de subvenir lui-même à ses besoins en acceptant un travail convenable (arrêt du Tribunal fédéral 2P.251/2003 du 14 janvier 2004 ATF 130 I 71).

En l'espèce, il est établi que le recourant a caché des revenus en 2001 et 2002 ainsi que l'existence d'un compte bancaire et qu'il a perçu indûment des prestations de l'aide sociale. Ces faits font au demeurant l'objet d'une poursuite pénale. En outre, ils peuvent, le cas échéant, donner lieu à une décision de restitution. Ils ont été sanctionnés par la décision du 3 octobre 2003 supprimant le forfait II et réduisant de 15 % le forfait I. Ils ne sauraient, compte tenu de la jurisprudence rappelée ci-dessus, donner lieu à la suppression, en mai 2004, de toute aide sociale et donc à une deuxième sanction plus grave.

L'autorité intimée reproche au recourant son manque de collaboration. Or, celle-ci ne peut conduire à la suppression de l'aide sociale que si le recourant n'établit pas son besoin d'aide. Le 30 mars 2004, l'autorité intimée lui a imparti un délai pour présenter les justificatifs concernant 4 véhicules. Le recourant a satisfait à cette demande en exposant que 3 véhicules (Peugeot 205, Daihatsu et Suzuki) avaient été mis à la casse et que le véhicule Audi 80, de 1987, a une valeur de 600 francs. Il a fourni une attestation d'un garage l'établissant. Le Service des automobiles a confirmé le 27 août 2004 qu'à cette date, le recourant n'avait pas de véhicules immatriculés à son nom. Il est vrai que les explications du recourant sont pour le moins douteuses. En cours de procédure, il a été établi qu'il avait été détenteur de 13 véhicules entre janvier 2001 et le 7 juillet 2004. Il n'est pas vraisemblable qu'il s'agisse pour l'essentiel de dons et que la vente de ces véhicules ne lui ait procuré aucun gain. Il n'en demeure pas moins qu'au moment de la décision entreprise le recourant ne possédait qu'un véhicule qui n'était pas immatriculé  et dont la valeur a été arrêtée 600 francs.

Le recourant a tenu des propos contradictoires au sujet de l'aide qu'il a reçue d'amis ou de C.________ et au sujet d'investissements en Tunisie. En janvier et mars 2003, il a dit avoir reçu de l'aide ce qu'il a nié par la suite déclarant avoir bénéficié de petits dons. Il a déclaré à la Justice de paix avoir 37'000 francs de dettes liées à une dépendance au natel. Il n'a produit aucun document permettant d'éclairer sa situation passée. Son manque de collaboration jusqu'au dépôt de son recours est patent. On ne saurait toutefois retenir que son besoin d'aide lors de la décision entreprise n'est pas établi. Le recourant n'avait en particulier aucun revenu selon les pièces du dossier en 2004 et ses comptes ne présentaient pas un solde important, voire un solde négatif. Rien ne permettait d'affirmer alors, ni au demeurant en l'état du dossier, que le recourant bénéficiait de ressources. Par ailleurs, dès que l'aide sociale a été supprimée, son bailleur a résilié son contrat faute de paiement du loyer et un acte de défaut de bien correspondant à une facture de natel pour une période de 10 jours de communication à hauteur de 2'452 fr. 45 a été délivré contre lui le 18 mai 2004.

En outre, il ne ressort pas du dossier que le recourant se serait vu proposer un emploi qui lui aurait permis aussitôt de sortir de son dénuement (cf. ATF 130 I 71). De plus, l'injonction faite au recourant de "régulariser sa situation auprès du Service de la population", outre qu'on discerne mal son lien avec l'octroi de l'aide sociale, ne saurait donner lieu, compte tenu de la jurisprudence rappelée ci-dessus, qu'à une sanction et non à la suppression de l'aide.

Enfin, en répondant à l'injonction du CSIR, le recourant a produit le 23 avril 2004 un lot important de pièces. L'autorité intimée ne pouvait pas dans ces circonstances rendre une décision de suppression comme s'il ne s'était pas, même partiellement, exécuté.

L'autorité intimée devait procéder en 2004 à une évaluation des ressources du recourant et déterminer s'il était dans un état de dénuement. Il apparaît qu'elle a cherché avec zèle, en particulier après le dépôt du recours, à établir que le recourant avait perçu indûment des prestations, en demandant par exemple la production de pièces anciennes. Or, même si le recourant a abusé de l'aide sociale en 2001 et 2002, voire peut-être en 2003, rien ne permettait d'affirmer qu'en mai 2004 il disposait de fortune, de revenus ou de l'aide de tiers pourvoyant à ses besoins et justifiant la suppression totale des prestations. Le recourant a eu quant à lui une attitude des plus choquantes, proférant des menaces, refusant de quitter les locaux du CSIR, ce qui a justifié plusieurs interventions de la police. Le fait qu'il a eu pendant toute cette période des problèmes psychiatriques (menace de suicide, état anxio-dépressif en janvier 2004, hospitalisation) n'y change rien.

3.                                En définitive, le recours contre la décision du 3 octobre 2003 doit être rejeté et dite décision confirmée (PS.2003.0209). En revanche, le recours contre la décision du 3 mai 2004 doit être admis, dite décision annulée et le dossier renvoyé à l'autorité intimée pour qu'elle statue le cas échéant sur les sanctions auxquelles le comportement de l'intéressé peut donner lieu (PS.2004.0095). Au surplus, il va de soi que l'aide ne doit être allouée qu'en complément d'éventuels revenus réalisés par les intéressés.

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

 

I.                                   Le recours contre la décision du CSIR du 3 octobre 2003 est rejeté, dite décision étant confirmée.

II.                                 Le recours contre la décision du CSIR du 3 mai 2004 est admis.

III.                                La décision du CSIR du 3 mai 2004 est annulée, le dossier de la cause lui étant renvoyé pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

IV.                              Il n'est pas prélevé d'émolument.

 

 

Lausanne, le 24 août 2006

 

 

La présidente:                                             


 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.