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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Composition |
M. Robert Zimmermann, président; M. Charles-Henri Delisle et Mme Céline Mocellin, assesseurs |
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recourant |
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autorité intimée |
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Service de prévoyance et d'aide sociales, représenté par Centre social d'intégration des réfugiés (CSIR), Bâtiment de la Pontaise, à Lausanne Adm cant VD, |
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Objet |
Aide sociale |
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Recours X.________ contre décision du Centre Social d'Intégration des Réfugiés du 7 octobre 2003 (prise en charge partielle de frais de déménagement dans le cadre de l'aide sociale vaudoise) |
Vu les faits suivants
A. Le 19 février 2003, l’Office fédéral des réfugiés a reconnu au ressortissant tunisien X.________, né le 28 janvier 1972, la qualité de réfugié. Le Centre social d’intégration des réfugiés (ci-après : le CSIR) a pris en charge X.________, depuis le 1er juin 2003.
B. Le 10 juillet 2003, X.________ a présenté au CSIR un devis relatif aux frais d’acquisition de mobilier, pour un montant de 3080,60 fr. Le CSIR a accepté ce devis, le 14 juillet 2003. Le 25 juillet 2003, X.________ a remis au CSIR une facture établie le 14 juillet 2003 par la société Y.________ Sàrl (ci-après: Y.________), portant sur un montant de 540 fr., relatif au transport d’une armoire frigorifique et de cartons d’habits, ainsi que pour le transport et le montage du mobilier. Après que le CSIR a demandé des explications au sujet de ce déménagement à X.________, celui-ci a présenté, le 22 août 2003, deux nouvelles factures établies par Y.________. La première, d’un montant de 180 fr., se rapporte au transport de l’armoire frigorifique et des cartons d’habits, du foyer de la FAREAS de ********, où logeait X.________, jusqu’à son nouvel appartement de Renens. La deuxième facture, d’un montant de 360 fr., se rapporte au transport et au montage du mobilier acheté dans un grand magasin de Crissier. Le 7 octobre 2003, le CSIR, après avoir dans un premier temps (soit le 23 septembre 2003) refusé tout paiement des frais, a accepté d’en prendre en charge une partie seulement, à concurrence d’un montant de 135 fr. pour le déménagement et le transport du mobilier.
C. X.________ a recouru. Le CSIR propose le rejet du recours. Le recourant a répliqué.
D. La cause a été reprise par le nouveau juge instructeur en janvier 2006.
Considérant en droit
1. Le litige a trait à la prise en charge, totale (comme le réclame le recourant) ou seulement partielle (comme l’a décidé le CSIR) des frais de déménagement, de ******** à Renens, ainsi que du transport de mobilier, de Crissier à Renens. Pour le surplus, le principe de la prise en charge de ces frais par l’aide sociale n’est pas contesté.
2. Le CSIR a estimé la distance totale à parcourir pour les deux trajets à 17,6 km. Il a retenu que pour le chargement d’une armoire frigorifique, de quelques cartons d’habits et du mobilier acheté, ainsi que pour le déplacement et le transport, un temps total de 2h15 serait suffisant. Sur la base d’un tarif horaire de 60 fr., le montant alloué devait être fixé à 135 fr. Le recourant ne remet pas en cause les éléments de ce calcul. Dans ses écritures, il s’en prend confusément à l’ensemble de la procédure, aux circonstances de son déménagement et critique le comportement des employés du CSIR à son égard. Pour le surplus, Y.________ a, selon ses factures du 22 août 2003, compté trois heures, au tarif unitaire de 120 fr., pour effectuer les trajets en question, ainsi que trois heures, au tarif unitaire de 60 fr., pour le montage du mobilier. Outre le fait que cette dernière opération n’entre pas dans le cadre d’un déménagement pris en charge par l’aide sociale (cf. le ch. II-6.2 du Recueil d’application de l’aide sociale vaudoise pour 2003, p. 51), le calcul effectué par Y.________ paraît surfait à deux égards. Premièrement, il est exagéré de décompter trois heures pour le déplacement et le déménagement, tels qu’ils sont décrits. Deuxièmement, le tarif horaire de 120 fr. est manifestement excessif. On relèvera, par comparaison, que la jurisprudence a admis un montant de 480 fr. pour les frais de déménagement d’une famille de cinq personnes, de Sainte-Croix à Lausanne (arrêt PS.2003.0182 du 22 juin 2004).
3. Le recours doit ainsi être rejeté. Il est statué sans frais. Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 7 octobre 2003 par le Centre social d’intégration des réfugiés est confirmée.
III. Il est statué sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 15 février 2006
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.