CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 26 février 2004

sur le recours interjeté par X.________, Mme A.________, 1******** à Z.________, représentée par Me Robert Fox, avocat à Lausanne

contre

la décision du Service de l'emploi, 1ère instance de recours cantonale en matière d'assurance-chômage du 9 octobre 2003 (initiation au travail).

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Composition de la section: M. François Kart, président; Mme Dina Charif Feller et M. Rolf Wahl, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     Inscrite au chômage depuis le 22 avril 2002, B.________a déposé une demande d'allocation d'initiation au travail (AIT) le 2 mai 2002. Elle a produit une formule de "confirmation de l'employeur relative à l'initiation au travail" remplie le 6 mai 2002 par X.________, Mme A.________ (ci après: X.________). Celle-ci y indiquait que l'initiation aurait lieu du 1er juin au 30 novembre 2002 et souscrivait notamment la déclaration suivante :

"(…).

L'employeur s'engage à :

a) initier l'assuré(e) au travail dans son entreprise selon le plan de formation établi d'entente avec l'Office régional de placement (ORP)

(…)

c) Limiter le temps d'essai à un mois. Après la période d'essai, le contrat de travail ne peut, en principe, être résilié avant la fin de l'initiation que pour de justes motifs conformément à l'art. 337 CO.

(…)."

                       

Cette demande a été acceptée par l'Office régional de placement de Nyon (ci-après : ORP) par décision du 11 juin 2002, qui précisait que la restitution des prestations pourrait être exigée notamment en cas de non respect "de la confirmation de l'employeur".

B.                    B.________a travaillé pour X.________ dès le 6 mai 2002. En date du 29 octobre 2002, son contrat de travail a été résilié par son employeur avec effet au 30 novembre 2002. Par la suite, B.________a produit deux certificats médicaux des 4 et 7 novembre 2002 attestant respectivement d'une incapacité de travail allant du 29 octobre au 1er novembre 2002 et du 6 au 10 novembre 2002. Dans un courrier du 13 novembre 2002, X.________ a constaté que la résiliation du 29 octobre 2002 était nulle en raison de l'incapacité de travail de l'employée et a résilié une nouvelle fois le contrat de travail pour le 31 janvier 2003. Par courrier du 14 novembre 2002, B.________a informé X.________ qu'elle déclarait mettre fin aux rapports de travail pour le 30 novembre 2002, compte tenu du fait que les conditions de la décision d'octroi d'AIT, notamment en ce qui concerne la formation, n'auraient jamais été respectées. Par un courrier de son conseil du 28 novembre 2002, X.________ a pris acte de la résiliation du contrat de travail pour fin novembre 2002 et a informé B.________que celle-ci était considérée comme acceptée.

C.                    Par décision du 11 décembre 2002, l'ORP a révoqué sa décision d'octroi d'allocations d'initiation au travail au motif que le plan de formation relatif à la période de mise au courant signé en son temps par l'employeur n'avait pas été respecté. Cette décision précisait également que :

"En outre, suite aux divers courriers reçus à l'ORP par le conseiller émanant de l'employeur, de l'employé, ainsi que de leurs avocats respectifs, cette affaire prend des proportions qui devront être éclaircies au niveau juridique …".

                        X.________ a recouru contre cette décision par l'intermédiaire de son avocat en date du 13 janvier 2003. A l'appui de son pourvoi, X.________ faisait valoir, en substance, que le plan de formation avait été respecté, sous réserve d'une formation qui n'avait pas pu avoir lieu en raison des vacances prises par B.________. X.________ relevait également que cette dernière avait elle-même résilié le contrat de travail pour le 30 novembre 2002. La recourante relevait enfin que rien n'interdit à l'employeur de mettre fin aux relations contractuelles pour l'échéance du temps d'initiation.

                        Par prononcé du 9 octobre 2003, le Service de l'emploi (ci-après : SE) a rejeté le recours en relevant qu'il n'y avait pas de justes motifs de résiliation du contrat de travail au sens de l'art. 337 CO et que la résiliation ordinaire du contrat de travail ne pouvait intervenir qu'après le 30 novembre 2002. Le SE a estimé que cette condition n'était pas remplie en l'espèce puisque X.________ avait mis un terme aux rapports de travail la liant à B.________par courrier du 13 novembre 2002 avec effet au 31 janvier 2003. Selon l'autorité intimée, il importait peu que l'assurée ait renoncé au délai de congé puisque la résiliation des rapports de travail était intervenue durant la période d'initiation au travail et du fait de l'employeur.

D.                    X.________ s'est pourvue contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 13 novembre 2003. En substance, elle soutient qu'on ne saurait lui reprocher d'avoir résilié le contrat de l'assurée dès lors que c'est cette dernière qui a volontairement dénoncé son engagement pour le 30 novembre 2002. Elle soutient également à nouveau que le plan de formation aurait été respecté, sous réserve d'une formation qui aurait eu lieu durant une période de vacances demandée par l'assurée. La recourante soutient enfin que, si B.________n'avait pas résilié elle-même son contrat de travail, les conditions pour une résiliation pour justes motifs au sens de l'art. 337 CO seraient réunies, notamment du fait que l'assurée aurait abandonné à plusieurs reprises son poste de travail sans motif.

Considérant en droit:

1.                     Selon l'art. 65 LACI, les assurés dont le placement est difficile et qui, accomplissant une initiation au travail dans une entreprise, reçoivent de ce fait un salaire réduit, peuvent bénéficier d'allocations d'initiation au travail. Selon la jurisprudence, le versement de ces allocations à l'employeur peut avoir lieu sous la condition résolutoire qu'il ne soit pas mis fin aux relations de travail durant une période donnée englobant ou dépassant l'initiation. Si cette condition se réalise, l'employeur est alors tenu de restituer les allocations perçues sans que l'administration soit tenue de révoquer sa décision (DTA 2000, no 36; arrêt TA du 13 novembre 2003, PS 2003/0095).

2.                     En l'espèce, on constate que, dans sa décision du 11 décembre 2002, l'ORP a révoqué la décision d'octroi d'AIT prise initialement en faisant valoir que le plan de formation relatif à la période de mise au courant signé en son temps par l'employeur n'avait pas été respecté, ceci constituant une violation de l'obligation d'initiation de l'assurée. Par la même occasion, l'ORP relevait que l'affaire nécessitait un "éclaircissement" sur le plan juridique.

                        Statuant le 9 octobre 2003 sur le recours formé contre cette décision, le SE ne s'est pas prononcé sur la question du respect du plan de formation. Il s'est en effet contenté de constater, d'une part, que les conditions d'une résiliation du contrat de travail pour justes motifs au sens de l'art. 337 CO n'étaient pas réunies et, d'autre part, qu'une résiliation ordinaire était intervenue avant le terme de l'initiation au travail puisque l'employeur avait résilié le contrat de travail en date du 13 novembre 2002 pour le 31 janvier 2003. Le SE a ainsi considéré que l'employeur n'avait pas respecté l'engagement pris sous lettre c de la formule "confirmation de l'employeur relative à l'initiation au travail". Or, comme le Tribunal administratif l'a jugé dans plusieurs arrêts récents, en prévoyant que le contrat de travail "ne peut (…) être résilié avant la fin de l'initiation (…)", la formule préimprimée de "confirmation de l'employeur relative à l'initiation au travail" sur laquelle est fondée la décision attaquée manque de clarté. En effet, alors que l'art. 335c al. 1 CO prévoit qu'un contrat de travail "peut être résilié pour la fin d'un mois moyennant un délai de congé d'un mois", la formule précitée omet de préciser l'échéance du congé, de sorte que l'on ne sait pas si la résiliation doit s'entendre comme la signification du congé ou la prise d'effet de celui-ci. En présence d'une formule si peu explicite, l'employeur doit être protégé dans sa bonne foi (v. arrêts des 23 mai 2003 dans la cause PS 2002/0123, 10 octobre 2003 dans la cause PS 2002/0066 et du 13 novembre 2003 dans la cause PS 2003/0095).

                        Vu ce qui précède, la décision attaquée, dès lors qu'elle se fonde uniquement sur le moment où le congé a été signifié, doit être annulée. Ceci ne signifie toutefois pas que la recourante doit être, d'ores et déjà, maintenue au bénéfice des allocations litigieuses. Il convient en effet de renvoyer le dossier au Service de l'emploi afin que ce dernier examine la question du respect du plan de formation relatif à la période de mise au courant de l'assurée, question qui, on l'a vu, n'a pas été examinée dans la décision du 9 octobre 2003.

                        La recourante ayant procédé par l'intermédiaire d'un avocat et obtenant gain de cause, il convient de lui allouer des dépens à la charge du Service de l'emploi.

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est admis.

II.                     Le prononcé rendu le 9 octobre 2003 par le Service de l'emploi est annulé. Le dossier est renvoyé à cette autorité pour nouvelle décision au sens des considérants.

III.                     Le Service de l'emploi versera à X.________, Mme A.________, des dépens fixés à 600 (six cents) francs.

 

 

IV.                    Le présent arrêt est rendu sans frais.

 

vz/Lausanne, le 26 février 2004

 

                                                          Le président:                                  

 

 


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

 

La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a)    quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b)    pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c)    quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.