CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 2 avril 2004

sur le recours interjeté par X.________, 1********, à Z.________,

contre

la décision du Service de prévoyance et d'aide sociales (ci-après : SPAS) du 15 octobre 2003 (refus de toutes prestations au titre de RMR).

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Composition de la section: M. François Kart, président; M. Jean Meyer et M. Edmond de Braun, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     Née en 1953, X.________, juriste de formation a travaillé durant plusieurs années pour la Confédération au sein de l'Office fédéral de la justice. Le 30 novembre 2000, son contrat de travail a été résilié pour le 31 mars 2001 dans le cadre de mesures de restructuration. A ce moment-là, une indemnité de départ correspondant à six mois de salaire a été versée à X.________. Celle-ci a déposé cette indemnité sur un compte "Déposito" auprès de la Poste. A la date du 2 juin 2003, le solde de ce compte se montait à 43'101 fr.05.

B.                    Par décision du 2 juillet 2003, le Centre social régional de Lausanne (ci-après : CSR) a refusé toutes prestations au titre du RMR à X.________ aux motifs qu'elle disposait d'une fortune supérieure aux normes en la matière. Dans une décision rendue le 15 octobre 2003, le SPAS a rejeté le recours formé par X.________ contre cette décision. A cette occasion, le SPAS a considéré que le montant de 43'101 fr.05 crédité sur le compte "Déposito" devait être considéré comme un élément de fortune dans la mesure où il était immédiatement disponible et devait être affecté en priorité à la couverture des besoins immédiats de X.________. Le SPAS a écarté l'argument de cette dernière selon lequel ce montant devait être considéré comme affecté à un but de prévoyance.

                        X.________ s'est pourvue contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 13 novembre 2003 en concluant à ce que la décision attaquée soit réformée en ce sens que son droit à des prestations RMR soit reconnu dès le 1er juin 2003. Le SPAS a déposé sa réponse le 5 décembre 2003 en concluant implicitement au rejet du recours. Par la suite, X.________ a déposé des observations complémentaires.

                        Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

 

Considérant en droit:

1.                     Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 56 al. 1 de la loi du 25 septembre 1996 sur l'emploi et l'aide aux chômeurs (ci-après : LEAC), le recours est recevable.

2.                     A teneur de l'art. 27 al. 1 LEAC, l'Etat crée un revenu minimum de réinsertion (RMR) dont peuvent bénéficier les personnes sans emploi, en fin de droit ou sans droit aux prestations de l'assurance-chômage. Les alinéas 2 et 3 de cette disposition précisent les deux composantes du RMR, à savoir un montant permettant notamment au requérant de couvrir ses besoins vitaux et indispensables, et d'autre part, des mesures destinées à favoriser la réinsertion professionnelle et/ou sociale du requérant.

                        L'art. 32 LEAC définit le cercle des personnes pouvant bénéficier du RMR, qui comprend notamment les personnes qui ont épuisé leurs droits aux prestations fédérales d'assurance-chômage. Le fait que la recourante soit comprise dans le cercle des bénéficiaires prévus par cette disposition n'est pas litigieux.

3.                     a) Aux termes de l'art. 40 LEAC, le montant, versé au titre du RMR, comprend un forfait et un supplément correspondant au loyer effectif du requérant et il dépend de la situation familiale et financière du requérant (al. 1 et 2). Selon l'alinéa 3, ce montant est établi par le Conseil d'Etat, sur la base du barème applicable à l'aide sociale vaudoise et majoré d'un complément compris entre 100 fr. et 200 fr. selon décision du Conseil d'Etat.

                        b) A teneur de l'art. 40a LEAC, la fortune du requérant ne peut pas excéder les limites fixées par la législation fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité.

                        Cette limite de fortune est précisée à l'art. 16 du règlement du 25 juin 1997 d'application de la LEAC (REAC). Cette disposition a la teneur suivante :

"(…)

Peuvent prétendre au RMR les personnes dont la fortune ne dépasse pas les limites mentionnées à l'art. 3, let. b de la loi fédérale du 9 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse-survivants et invalidité, soit :

- fr.25'000.-- pour une personne seule;
- fr.40'000.-- pour un couple.

Ces limites sont augmentées de fr.15'000.-- par enfant.

(…)"

                        L'art. 17 REAC donne une liste exemplaire des éléments de fortune à prendre en considération en indiquant que, sous déduction des dettes dûment justifiées, sont notamment considérés comme fortune les immeubles à leur valeur fiscale quel que soit le lieu de leur situation (lettre a), les valeurs mobilières et créances de toute nature, telles que créances garanties par gage, les dépôts et comptes bancaires ou postaux (lettre b) et les assurances-vie et vieillesse pour leur valeur de rachat (lettre c).

                        Dans sa jurisprudence (v. p. ex. arrêt TA du 29 septembre 1999, PS 1999/0059 et les références citées), le Tribunal administratif a déjà eu l'occasion de relever que le renvoi par l'art. 16 REAC à l'art. 3 let. b de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité paraissait dépassé avec l'entrée en vigueur, le 1er janvier 1998, de la modification du 20 juin 1997 de la loi fédérale susmentionnée. En réalité, il convient désormais de se référer au nouvel art. 3 c al. 1 let. a de cette loi, lequel correspond à l'art. 3 let. b de la loi dans sa version antérieure.

4.                     Dans le cas d'espèce, est seule litigieuse la question de savoir si le solde de l'indemnité de départ versé à la recourante par la Confédération au moment de la résiliation de son contrat avec l'Office fédéral de la justice doit être pris en considération comme élément de fortune. La recourante soutient que tel n'est pas le cas dès lors que ce montant serait affecté à un but de prévoyance professionnelle. Elle explique à cet égard que son taux d'activité à l'Office fédéral de la justice avait été réduit de 80 % à 60 % en 1998 et que, à ce moment-là, une convention aurait été conclue avec son employeur afin de conserver le même niveau de prévoyance, convention qui n'aurait pas été respectée par la suite. Elle se fonde à cet égard sur un courrier de la Caisse fédérale de pensions du 3 novembre 2000 qui indique une valeur de rachat de 55'851 fr. pour maintenir une couverture d'assurance correspondant à une activité à 80 %. Selon elle, l'indemnité pour long rapport de travail a été versée pour réparer le non respect des engagements de son employeur relatifs à la couverture de sa prévoyance, raison pour laquelle celle-ci devrait être considérée comme affectée à un but de prévoyance professionnel. La recourante indique encore à cet égard que, lorsque l'indemnité lui a été versée, elle aurait souhaité la verser immédiatement sur son compte auprès de la Caisse fédérale de pensions, ce qui n'aurait pas été possible en raison du fait qu'elle n'a pas été en mesure de retrouver un emploi auprès de la Confédération.

                        La jurisprudence a déjà précisé que le capital de prévoyance professionnel devait être considéré comme de la fortune s'il était libéré (v. arrêts TA PS 2003/0157 du 20 janvier 2004, PS 2003/0021 du 10 septembre 2003.)

                        Dans le cas d'espèce, il est établi que le montant pris en considération comme fortune par le CSR et l'autorité intimée se trouve sur un compte auprès de la Poste et n'est pas affecté à un but de prévoyance professionnelle au sens où on l'entend usuellement. Il s'agit en effet d'un capital qui constitue une fortune libre, effectivement disponible ou en tous les cas réalisable à court terme. Ce montant ne répond dès lors manifestement pas aux conditions qui doivent être réalisées pour qu'on soit en présence d'un capital affecté à la prévoyance professionnelle. Force est notamment de constater que l'on ne se trouve pas en présence d'une des formes de prévoyance reconnue au sens des art. 82 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivant et invalidité (LPP) et 1 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 13 novembre 1985 sur les déductions admises fiscalement pour des cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance (OPP 3). Il n'est dès lors pas nécessaire d'examiner si, comme le soutient la recourante, ce montant devrait être, d'une certaine manière, considéré comme la compensation d'une erreur commise par le Service du personnel de la Confédération et la Caisse fédérale de pensions lorsque son taux d'activité a été réduit en 1998. Seul est en effet décisif le fait que, au moment où les décisions contestées ont été rendues, le montant litigieux se trouvait déposé sur un compte et était immédiatement disponible. On ne saurait dès lors reprocher au CSR et au SPAS d'avoir renoncé à investiguer les allégations de la recourante relatives au maintien de sa couverture d'assurance au moment où elle travaillait pour la Confédération. On relèvera au demeurant qu'il appartenait à la recourante de prouver ses allégations, ce qu'elle n'a pas fait.

6.                     Il ressort des considérants qui précèdent que le recours est mal fondé et qu'il doit être rejeté, la décision attaquée étant confirmée. Les frais sont laissés à la charge de l'Etat.

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision sur recours rendue le 15 octobre 2003 par le Service de prévoyance et d'aide sociales est confirmée.

III.                     Il n'est pas perçu de frais.

jc/Lausanne, le 2 avril 2004

                                                          Le président:                                  

                                                                                                                 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint