CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 24 février 2004
sur le recours interjeté par X.________, domicilié ******** à ********,
contre
la décision du Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière d'assurance-chômage du 14 octobre 2003 (droit à l'indemnité).
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Composition de la section: M. Jacques Giroud président; Mme Isabelle Perrin et M. Marc-Henri Stoeckli assesseurs.
Vu les faits suivants:
A. X.________ a travaillé au service de l'entreprise ******** SA à ******** à compter du 1er mars 2000. Il a signé le 18 décembre 2000 un contrat de travail dont l'art. 9 a la teneur suivante :
"Les 6 premiers mois à date d'embauche seront considérés comme un temps d'essai. Durant cette période, le contrat pourra être résilié par chacune des parties sous préavis de sept jours.
Le préavis sera d'un mois pour la première année effectuée au sein de l'entreprise, trois mois pour les années consécutives.
Les dispositions de l'Art. 337 CO concernant la résiliation à effet immédiat pour faute est expressément réservé."
Par lettre du 26 juin 2002, l'employeur a résilié le contrat avec effet au 31 août suivant. X.________ a revendiqué l'indemnité de chômage à compter du 1er septembre 2002 auprès de la Caisse publique cantonale vaudoise de chômage (ci‑après : CPCV). Selon décompte établi par celle-ci le 30 septembre 2002, un délai-cadre d'indemnisation a été ouvert pour la période du 1er septembre 2002 au 31 août 2004. Pour ce même mois de septembre, 21 indemnités journalières ont été allouées, sous déduction de cinq indemnités au titre de délai d'attente.
La CPCV a effectué un contrôle du dossier de son assuré le 2 octobre 2002. Elle a alors constaté que le délai de congé prévu par le contrat de travail était de trois mois et non de deux de sorte que l'échéance de ce contrat aurait dû être fixée au 30 septembre 2002, le droit à l'indemnité ne prenant naissance que le 1er octobre suivant. Par lettre du 4 octobre 2002, elle a signalé cette circonstance à X.________ en l'invitant notamment à offrir ses services et à faire valoir son droit au salaire compte tenu d'un délai de congé reporté au 30 septembre 2002. Elle lui a également posé diverses questions au sujet du congé qui lui avait été signifié et de ses relations avec son employeur. L'assuré n'a pas répondu à cette correspondance.
B. Par décision du 29 octobre 2002, la CPCV a reporté du 1er septembre au 1er octobre 2002 le droit de X.________ à l'indemnité de chômage, cela au motif que le délai de congé contractuel de trois mois lui garantissait un droit au salaire jusqu'à la fin du mois de septembre 2002. Auparavant, par lettre du 23 octobre 2002, l'employeur de l'assuré avait déclaré à celui-ci que le délai de congé applicable à leur relation de travail était de deux mois.
X.________ a recouru contre la décision susmentionnée par lettre du 19 novembre 2002 en faisant valoir que le délai de congé de trois mois figurant dans son contrat de travail résultait d'une erreur et que le délai ordinaire de deux mois était applicable; il se plaignait également de ce qu'un second délai d'attente de cinq jours lui avait été imposé pour son indemnisation du mois d'octobre 2002.
Par prononcé du 14 octobre 2003, le Service de l'emploi a rejeté ce pourvoi en considérant que l'intéressé était tenu d'exiger de son employeur qu'il respecte le délai de congé contractuel de trois mois, de sorte qu'il n'avait pas éprouvé de perte de travail en septembre 2002; en conséquence, il n'y avait pas à tenir compte d'un délai d'attente pour ce mois-ci, pour lequel une indemnisation ne se justifiait pas.
X.________ a saisi le Tribunal administratif par lettre du 14 novembre 2003. L'autorité intimée a confirmé sa décision par lettre du 28 novembre 2003.
Considérant en droit:
1. Selon l'art. 11 al. 3 LACI, n'est pas prise en considération la perte de travail pour laquelle le chômeur a droit au salaire. C'est en se fondant sur cette disposition que la caisse de chômage a révoqué son décompte d'octroi de l'indemnité pour le mois de septembre 2002, comme elle en avait la faculté dans le délai de recours (ATF 122 V 367) : elle a considéré que la lettre du contrat de travail passé par le recourant garantissait à celui-ci le bénéfice d'un délai de congé de trois mois échéant à fin septembre 2002, de sorte qu'une indemnisation n'avait à intervenir qu'à compter du mois suivant.
En réalité, on ne conçoit un droit au salaire que si le travailleur a offert ses services, ce qui n'est manifestement pas le cas en espèce : licencié moyennant un préavis de deux mois, le recourant s'est conformé à celui-ci et il est constant qu'il n'a pas cherché à poursuivre les relations de travail au-delà de la fin du mois d'août 2002. Lorsque la caisse de chômage l'a interpellé par lettre du 4 octobre 2002, c'est à tort qu'elle l'engageait expressément à offrir ses services pour le mois de septembre précédent. A la fin de ce mois, compte tenu de son attitude à l'égard de l'employeur, il était exclu qu'il puisse prétendre à un salaire. On ne se trouvait donc pas dans la situation où le droit au salaire de l'art. 11 al. 3 LACI est "indubitablement avéré et réalisable" (Seco, Circulaire relative à l'indemnité de chômage, janvier 2003, B56), qui autorise seule une exclusion du droit à l'indemnité.
La caisse de chômage n'avait pas non plus selon le régime instauré par l'art. 29 al. 1er LACI à se subroger aux droits de l'assuré contre son employeur, dès lors que l'absence d'une offre de service en septembre 2002 permettait de conclure que celui-ci était libéré de son obligation de rémunérer. Il ne paraît en effet guère soutenable que celle-ci ait néanmoins perduré du fait de la réduction du préavis contractuel, qui aurait en quelque sorte privé le travailleur de fournir ses prestations et placé l'employeur en demeure; les co-contractants ont plutôt considéré tous deux que seul un préavis de deux mois trouvait application.
Certes aurait-il fallu examiner si, en faisant abstraction du préavis contractuel de trois mois, le recourant n'avait pas commis un manquement, à savoir renoncé à faire valoir des prétentions de salaire, ce qui aurait justifié une suspension (art. 30 al. 1er let. b LACI; Circulaire IC précitée, D30). Mais la dernière phrase de l'alinéa 3 de l'art. 30 LACI ("la suspension est caduque six mois après le début du délai de suspension") exclut qu'une telle mesure soit prononcée aujourd'hui encore à l'encontre du recourant.
Au vu de ce qui précède, la révocation du décompte d'indemnité de chômage afférante au mois de septembre 2002 doit être annulée. Maintenu, ce décompte prend en considération un délai d'attente de cinq jours, qu'il ne se justifiait pas de renouveler dans le cadre du décompte concernant le mois d'octobre suivant, qui devra être corrigé dans cette mesure.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. Les décisions rendues le 29 octobre 2002 par la Caisse cantonale vaudoise de chômage et le 14 octobre 2003 par le Service de l'emploi sont annulées, la cause étant renvoyée à ladite caisse afin qu'elle modifie le décompte des indemnités à verser à X.________ pour le mois d'octobre 2002 dans le sens des considérants.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais.
np/sb/Lausanne, le 24 février 2004
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.