CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt

du 24 novembre 2004

sur le recours interjeté par A.________, représentée par Me Rémy WYLER, avocat, à Lausanne,

contre

la décision du Service de l'emploi du 15 octobre 2003 confirmant la décision d'inaptitude au placement rendue par l'Office régional de placement d'Echallens le 20 mars 2003

et

la décision du Service de l'emploi du 8 octobre 2003 confirmant une suspension de 45 jours prononcée par l'Office régional de placement d'Echallens le 17 janvier 2003

 

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Composition de la section: M. Eric Brandt, président; M. Marc-Henri Stoeckli et M. Rolf Wahl, assesseurs. Greffière: Mme Christiane Schaffer.

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, née en 1954, a obtenu, en 1979 un diplôme d'ingénieur électricien à l'Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) et, en 1982, un diplôme en gestion et administration (MBA) à l'Ecole des Hautes Etudes Commerciales (HEC). Après avoir travaillé tout d'abord comme ingénieur, puis comme ingénieur et formateur, A.________ a occupé dès 1992 le poste de directeur auprès de X.________, qu'elle a quitté le 31 mars 2000. Du mois d'avril 2000 au mois de janvier 2001, elle a subi une première période de chômage et ses recherches d'emplois lui ont permis de retrouver un travail le 1er février 2001 auprès de la société Y.________ SA, à Lausanne; cet emploi a pris fin le 31 janvier 2002 pour des raisons liées à la restructuration de l'entreprise.

B.                    A.________ a déposé le 16 janvier 2002 une demande d'indemnité auprès de la Caisse de chômage CVCI (ci-après : la caisse de chômage) et elle a fait contrôler son chômage auprès de l'Office régional de placement d'Echallens (ci-après : l'office régional). Elle s'est rendue à un premier entretien de conseil le 23 janvier 2002 et elle a fourni les renseignements requis concernant des preuves de recherches d'emplois depuis la résiliation de son contrat de travail qui ont été jugées suffisantes (lettre de l'office régional du 28 février 2002). Lors de l'entretien de conseil du 15 février 2002, elle a expliqué qu'elle ne pouvait faire des recherches d'emplois de manière traditionnelle, mais qu'elle fonctionnait par réseau, sans forcément rechercher directement un poste. L'office régional lui a alors demandé de fournir au moins une liste des personnes ou des entreprises contactées de manière à percevoir le réseau mis en place.

                        Par lettre du 1er mars 2002, l'office régional a indiqué à l'assurée la teneur des dispositions du droit de l'assurance-chômage concernant l'obligation d'effectuer des recherches d'emplois. Il était demandé à l'assurée d'effectuer également des recherches d'emplois de manière formelle (par écrit). Lors de l'entretien de conseils du 8 avril 2002, il est demandé à l'assurée de répondre par une offre écrite au moins pour une annonce par semaine, à défaut de quoi le dossier serait transmis au chef de l'office régional; tout en comprenant la démarche de recherches par contacts, l'office régional ne pouvait accepter l'utilisation de cette seule méthode de recherches.

C.                    Lors de l'entretien de conseils du 21 mai 2002, le représentant de l'office régional examine les résultats d'une assignation auprès de l'agence Z.________; il procède aussi à l'examen d'une copie d'offre en soulignant que : "tout est parfait, bonne approche". Il est toutefois relevé que l'assurée reste toujours quelque peu réticente par rapport aux annonces de la presse et pour une approche plus formelle de ses démarches. Il est demandé à l'assurée de noter sur une feuille blanche A4, pour chaque mois, le détail et les objectifs de chaque contact. Il est proposé de faire un tableau en indiquant le nom de l'entreprise contactée, la personne de contact, le but initial de ce contact, la nature de l'entretien (avec détails si plusieurs personnes rencontrées), la finalité, les suites à venir, les attentes de l'assurée, etc.

D.                    En date du 17 juin 2002, l'office régional informait A.________ que ses recherches d'emplois pour le mois de mai 2002 paraissaient insuffisantes et que cette situation pouvait conduire à une suspension dans son droit aux indemnités. Après avoir invité l'assurée à se déterminer sur cette question, l'office régional a prononcé une suspension de 6 jours dans l'exercice de son droit à l'indemnité à compter du 1er juin 2002 en estimant qu'elle n'avait pas fourni suffisamment d'efforts pour la période en cause. A.________ a recouru contre cette décision auprès du Service de l'emploi.

                        Lors de l'entretien de conseils du 12 juillet 2002, l'assurée explique qu'elle continue ses recherches de manière informelle en engageant des contacts professionnels auprès de connaissances. Il est demandé à l'assurée d'effectuer des offres par écrit ou alors de susciter des entretiens dont la nature concerne une possibilité concrète d'emploi et non l'activation d'un réseau de connaissances. L'office régional insiste impérativement sur un certain nombre de recherches d'emplois effectives. Après avoir avisé l'assurée que ses recherches d'emplois pour le mois de juin 2002 semblaient insuffisantes, l'office régional a prononcé une suspension de 10 jours dans l'exercice de son droit à l'indemnité à compter du 1er juillet 2002. A.________ a également contesté cette décision par le dépôt d'un recours au Service de l'emploi, lequel a rejeté, par une décision commune du 4 novembre 2002, les deux recours formés contre les décisions de suspension des 26 juin et 30 juillet 2002.

E.                    Lors de l'entretien de conseils du 5 août 2002, le représentant de l'office régional estime que les recherches d'emplois effectuées pendant le mois de juillet 2002 seraient insuffisantes et il renouvelle sa demande visant à effectuer des offres par écrit pour des postes mis au concours ou de manière spontanée; il lui est proposé d'envoyer une offre spontanée chez B.________. Elle fait part de sa réticence face à une telle démarche sans un contact préalable auprès de cette organisation. Il est confirmé à l'assurée que ses démarches "ne sont pas mauvaises en soi", mais qu'il faut, en parallèle, des recherches formelles. A la demande de l'assurée, le chef de l'office régional reprend la fonction de conseiller en placement pour l'assurée le 23 août 2002.

                        En date du 18 septembre 2002, l'assurée avertit l'office régional qu'elle avait reçu en courrier original deux décisions concernant des tiers. Elle demandait si des courriers la concernant n'auraient pas été adressés à d'autres personnes. Lors de l'entretien de conseils du 25 septembre 2002, le chef de l'office régional confirme les demandes qui ont été faites à l'assurée concernant ses recherches d'emplois.

                        Lors de l'entretien de conseils du 30 octobre 2002, la recourante manifeste son souhait de suivre un stage en Suisse allemande afin de se retrouver en immersion totale avec la langue. Elle souhaite aussi suivre des cours adaptés à son profil notamment en ce qui concerne la négociation et la gestion des conflits. Elle précise que les recherches d'emplois s'effectuent sur deux axes, soit de direction ou conseiller en ressources humaines ou consultant dans une fonction de coordination, de transversalité avec des processus à établir. Il est constaté que la période est difficile pour la recherche d'un emploi de cadre car les postes de haut niveau sont bloqués actuellement.

                        Lors de l'entretien de conseils du 21 novembre 2002, l'assurée est assignée à deux mesures sur le marché du travail, notamment le cours "Spot" : "devenir indépendant" ainsi qu'un test d'anglais désigné "TOEIC", à Lausanne. Lors de l'entretien de conseils, il est constaté que le cours "Spot" ne pourra être suivi qu'au mois de janvier 2003. L'assurée manifeste aussi le souhait de pouvoir bénéficier des mesures offertes par l'office régional de placement de Berne. Il est constaté que l'examen "TOEIC" a été réussi et que le cours d'anglais ne se justifiait pas.

                        En date du 8 décembre 2002, A.________ s'adresse à la Caisse de chômage CVCI en demandant des explications sur les motifs pour lesquels elle ne reçoit plus d'indemnités de chômage depuis le mois de septembre 2002. Il lui est répondu qu'elle a fait l'objet d'une suspension de 31 jours pour recherches d'emplois insuffisantes pendant le mois de juillet 2002, qui a été déduite des indemnités du mois de septembre 2002.

                        Lors de l'entretien de conseils du 24 décembre 2002, il est convenu de notifier une nouvelle fois la décision de suspension afin de faire courir à nouveau le délai de recours. La décision de l'office régional du 23 août 2002 prononçant une suspension de 31 jours dans l'exercice du droit à l'indemnité est notifiée à l'assurée le 27 décembre 2002.

                        En date du 8 janvier 2003, l'office régional a imparti à l'assurée un délai de 5 jours pour produire le formulaire de preuves de recherches d'emplois pour le mois de décembre 2002 à défaut de quoi une suspension pouvait être prononcée à son encontre. Par décision du 17 janvier 2003, l'office régional a prononcé une suspension de 45 jours dans l'exercice du droit à l'indemnité de l'assurée à compter du 1er janvier 2003. L'office régional a expliqué qu'il examinait pour chaque période de contrôle si les recherches d'emplois effectuées étaient suffisantes. Comme l'assurée n'avait démontré aucun effort pendant la période du mois de décembre 2003, la suspension de 45 jours s'imposait compte tenu du caractère répétitif de la faute.

                        Le recours formé par A.________ contre cette décision a été rejeté par le Service de l'emploi le 8 octobre 2003. A.________ a contesté cette décision par le dépôt d'un recours au Tribunal administratif (PS 2003/0212) en concluant à son annulation, subsidiairement à sa réforme en ce sens qu'aucune suspension n'était prononcée à l'encontre de l'assurée. Le Service de l'emploi s'est déterminé sur le recours en concluant à son rejet, alors que la caisse de chômage s'en est remise à justice.

F.                     Lors de l'entretien de conseils du 28 janvier 2003, le conseiller en placement a effectué l'inventaire des différents objectifs poursuivis. Il constate que le cours "Spot" "devenir indépendant" a été positif. Il s'agissait toutefois de savoir comment commercialiser un produit dès lors que les pénalités infligées par l'office régional privaient la recourante de toute ressource. Par une lettre du 31 janvier 2003, l'office régional a adressé à l'assurée une information détaillée sur les questions relatives aux recherches d'emplois, à l'aptitude au placement des assurés en gain intermédiaire, en ce qui concerne aussi la phase d'élaboration d'un projet d'indépendant et le lieu de résidence de l'assurée.

                        Lors de l'entretien de conseils du 19 février 2003, il est précisé à l'assurée que l'insuffisance des recherches d'emplois pouvait entraîner un examen de l'aptitude au placement de l'assurée. Diverses questions ont été adressées à l'assurée le 19 février 2003, auxquelles elle a répondu le 28 février 2003. Par décision du 20 mars 2003, l'office régional a estimé que l'assurée était inapte au placement à partir du 1er janvier 2003. Le recours formé par A.________ contre cette décision a été rejeté par le Service de l'emploi le 15 octobre 2003.

G.                    a) A.________ a contesté cette décision par le dépôt d'un recours au Tribunal administratif le 17 novembre 2003 (PS 2003/0220). Elle conclut à l'admission du recours et à la réforme de la décision de l'office régional du 20 mars 2003 en ce sens que l'assurée est déclarée apte au placement à compter du 1er janvier 2003. Le Service de l'emploi s'est déterminé sur le recours le 1er décembre 2003 en concluant implicitement à son rejet alors que la caisse de chômage, par lettre du 28 novembre 2003, s'en est remise à justice. L'office régional de placement a transmis le dossier au tribunal le 2 décembre 2003 en précisant qu'il n'avait pas d'éléments nouveaux à communiquer au tribunal. L'instruction des deux recours (PS 2003/0212 et PS 2003/0220) a été jointe et le tribunal a tenu une audience le 30 avril 2004. A cette occasion, la recourante s'est expliquée de la manière d'effectuer ses recherches d'emplois :

                        b) La recourante précise que pendant sa première période de chômage entre avril 2000 et février 2001, elle a effectué toutes ses recherches d'emplois par réseau de la même manière que pendant sa seconde période de chômage sans qu'aucun reproche ne lui ait jamais été formulé sur la méthode qu'elle utilisait.

                        c) Le Tribunal a procédé à l'examen des différentes recherches d'emplois effectuées par la recourante, depuis le dépôt de sa seconde demande d'indemnité.

Période de février 2002

                        La recourante explique que l'indication "C.________" concerne les contacts avec une association qui élaborait un projet pour Expo02. Il s'agissait de collaborer au projet par un emploi au sein de cette association, mais le projet n'a pas abouti faute de moyens. Les différentes mentions concernant "C.________" concernent les contacts et visites qu'elle a effectués auprès des personnes dirigeantes de l'association.

                        En ce qui concerne la mention "cabinet D.________", il s'agit d'un entretien et d'un test. Elle a effectué un bilan et a étudié une stratégie sur la manière d'effectuer ses offres d'emplois. Les entretiens auprès du cabinet D.________ lui avaient été offerts par son dernier employeur.

                        En ce qui concerne les contacts avec "E.________" à Berne, la recourante précise qu'il s'agit d'une coopérative dont elle était vice-présidente. La coopérative connaissait de graves problèmes et elle avait l'espoir de pouvoir occuper un poste de cadre ou de dirigeant au sein de la coopérative.

Période de contrôle de mars 2002

                        La recourante a pris contact avec l'Ecole Romande d'Arts Graphiques (ERAG). Elle avait donné des cours au sein de cette école et elle avait sollicité un entretien avec le directeur qu'elle connaissait pour étudier les possibilités d'une éventuelle collaboration.

                        La recourante a également pris contact avec le cabinet F.________ à Genève pour offrir ses services. Après une rencontre, le cabinet a publié une offre ciblée pour laquelle elle a postulé.

                        La recourante est également entrée en contact avec le Réseau de responsabilité sociale à Lausanne; il s'agit d'un regroupement de personnalités lui permettant de créer des liens, de mettre en valeur ses capacités professionnelles afin de retrouver un emploi.

Période de contrôle du mois d'avril 2002

                        Pendant la période d'avril 2002, la recourante a pris contact avec M. G.________ dans le canton de Thurgovie, qui occupe une fonction de responsable en orientation professionnelle. Elle a discuté les possibilités d'une collaboration; elle connaissait M. G.________ pour avoir travaillé avec lui lors de ses anciennes fonctions de directrice.

                        La recourante a pris contact avec le cabinet de consultants "H.________" à Berne; elle connaissait plusieurs personnes exerçant des fonctions dirigeantes au sein de ce cabinet; elle a été reçue par ces personnes qui ont examiné les possibilités d'une éventuelle collaboration.

                        Elle s'est également rendue à l'exposition Worlddidac à Zurich qui regroupe les milieux oeuvrant dans le domaine des méthodes pédagogiques. Cette visite lui permettait d'effectuer des rencontres, de nouer des contacts et d'étendre son réseau en vue d'éventuelles collaborations.

Période de contrôle du mois de mai 2002

                        Les contacts avec le cabinet F.________se sont poursuivis. La recourante a donné suite à une assignation de l'Office régional de placement auprès du cabinet Z.________, à Lutry; ce contact s'est poursuivi sur plusieurs entretiens, mais sans résultats concrets.

                        Lors de l'entretien de conseil du 21 mai 2002, il est demandé à la recourante d'établir le détail et les objectifs de chaque contact sous la forme par exemple d'un tableau en indiquant le nom de l'entreprise contactée, la personne de contact, le but initial de ce contact, la nature de l'entretien, la finalité et les suites à venir, les attentes de l'assurée, etc.

Période de contrôle du mois de juin 2002

                        Pour la période du mois de juin 2002, la recourante s'est investie spécialement pour retrouver un emploi auprès de "E.________". De nombreux problèmes avaient été constatés dans le fonctionnement de l'institut et elle a collaboré à l'établissement d'un audit qui a montré la nécessité de remanier la direction de la société. En sa qualité de vice-présidente, elle avait bon espoir de reprendre la direction de l'organisation.

                        Elle a suivi également un séminaire à Zurich sur la médiation et a reçu une réponse négative du cabinet F.________. C'est au mois de juin 2002 également que la recourante a reçu une première décision pour recherches d'emplois insuffisantes.

Période de contrôle du mois de juillet 2002

                        Pendant la période de contrôle de juillet 2002, la recourante a constaté que ses démarches effectuées auprès de "E.________" n'avaient pas abouti. Le président de l'association avait démissionné et elle avait également donné sa démission.

                        En juillet 2002, la recourante a engagé des contacts avec la société I.________. Il s'agit d'une société qui avait mis au point un programme informatique dans les domaines de la gestion de caisse de pensions; elle a eu de nombreux contacts avec les dirigeants de la société en vue d'élaborer un projet pour développer une plate-forme européenne et faire connaître le produit en Europe où les caisses de pensions ne bénéficiaient pas du même niveau d'organisation qu'en Suisse. Il s'agissait d'un projet relativement important qu'elle se proposait de diriger pour la société; mais finalement, les moyens financiers ont manqué pour le faire aboutir.

                        Pendant le mois de juillet 2002, la recourante a également pris contact avec la société "J.________"; il s'agit d'un groupe à Bienne qui, comme le K.________ à Lausanne, réunit plusieurs entreprises au sein d'un même complexe administratif. Les possibilités de créer une collaboration a été examinée avec les dirigeants lors de sa rencontre. Elle a également pris contact avec la société L.________ dans le même but.

                        Au mois de juillet 2002, l'Office régional de placement a notifié à la recourante une nouvelle décision de suspension pour recherches d'emplois insuffisantes. La recourante avait indiqué à l'office régional, par une lettre du 12 juillet 2002, qu'elle n'avait pas mentionné tous les contacts entrepris dans ses feuilles de recherches d'emplois. Elle explique à cet égard qu'elle ne mentionne pas sur ses recherches d'emplois toutes les offres exploratoires qu'elle effectuait, en renonçant à mentionner celles qui n'avaient pas de chances concrètes d'aboutir. Elle a signalé dans la lettre du 12 juillet 2002 des contacts avec M.________, Directeur à Genève au sein de l'entreprise N.________, qu'elle connaissait, pour lui proposer ses services dans le domaine des relations humaines. L'entreprise disposait déjà de sa propre organisation. Elle a rencontré O.________ à deux reprises pour envisager une collaboration dans le domaine bancaire, mais sans succès. La rencontre avec P.________au sein de la société de Consultant Q.________ à Zurich n'avait pas non plus donné de résultats concrets; la société cherchait à repourvoir un poste dans le domaine des ressources humaines, notamment pour le placement de cadres. La recourant a en outre eu une seule rencontre avec M. R.________, Directeur général de S.________, qu'elle avait connu dans le cadre de ses études.

Période de contrôle du mois de d'août 2002

                        Pendant la période du mois d'août 2002, les contacts avec la société I.________ se sont poursuivis en vue de concrétiser le projet de plate-forme européenne et la recourante s'est inscrite en outre auprès de l'agence de placement T.________ à Lausanne. La recourante a également présenté une offre auprès de la société U.________. Elle a eu plusieurs contacts avec la personne responsable de cette organisation qui travaille dans le domaine du placement à Saint-Prex.

                        La recourante signale encore qu'elle a reçu pendant le mois d'août 2002 deux décisions de l'Office régional de placement concernant des tiers. Pendant cette période, elle avait également demandé de changer de conseiller en placement et le directeur de l'office régional avait repris la fonction de conseiller en placement.

Période de contrôle du mois de septembre 2002

                        Au mois de septembre 2002, la recourante avait déposé une offre pour un poste de responsable des relations extérieures et ressources humaines auprès de la V.________ de Délémont. Elle a également assisté au Forum de l'économie à Lausanne pour renforcer et étendre son réseau de connaissances; elle avait postulé également pour la fonction de cheffe de l'Office régional de placement à Yverdon. Elle a maintenu ses contacts avec la société I.________ et elle a pris contact avec l'organisation W.________, qui est une société d'employés de commerce. Il s'agissait d'examiner les possibilités de reprendre des mandats sur Genève. Elle a poursuivi ses démarches en assistant à l'exposition Orbite à Bâle où elle a pu entrer en contact avec des directeurs de formation professionnelle.

Période de contrôle du mois d'octobre 2002

                        Au mois d'octobre 2002, la recourante a assisté aux entretiens concernant les candidatures qu'elle avait déposées auprès de V.________ de Délémont et de l'OPR d'Yverdon. Elle a poursuivi ses contacts avec la société I.________ et a relancé les sociétés T.________, de même que l'association W.________. Elle a effectué une offre spontanée auprès de la société BB.________ SA à Zurich, spécialisée dans le placement en vue d'une collaboration éventuelle, et elle s'est rendue à Neuchâtel auprès de la société CC.________ pour un premier entretien concernant un poste de directeur régional.

Période de contrôle du mois de novembre 2002

                        Au mois de novembre 2002, elle était convoquée à un entretien par la société BB.________ SA Berne; elle a également contacté les personnes dirigeantes qu'elle connaissait auprès de la société DD.________ à Berne pour étudier les possibilités d'une éventuelle collaboration dans le domaine des ressources humaines. Elle a assisté au Forum "Relationship Management : Tendances et réalités" organisé à Fribourg le 14 novembre afin d'intégrer de nouvelles compétences en matière de ressources humaines, de discuter des possibilités de travail et de développer son réseau. Elle a pris contact dans ce même but avec une société d'employés de commerce à Sion, puis à Bienne auprès de la EE.________; il s'agit d'une association professionnelle qui s'occupe des questions de formation en milieu professionnel. Il s'agissait à nouveau de discuter des possibilités d'une éventuelle collaboration et de développer également son réseau. Elle a également rencontré un directeur de la Winterthur pour examiner les possibilités d'un travail dans le secteur des ressources humaines; elle s'est rendue à l'assemblée générale de l'association suisse des fiduciaires en sa qualité de représentante d'une société d'employés de commerce. Elle a renouvelé ses contacts avec la direction de l'entreprise N.________ à Lausanne.

Période de contrôle du mois de décembre 2002

                        Au mois de décembre, la recourante a pris contact avec un directeur du groupe hôtelier FF.________, M. GG.________, à Annemasse en vue d'étudier les possibilités d'une collaboration dans le domaine des ressources humaines. Elle a aussi effectué un stage linguistique en immersion à la Lenk à ses propres frais depuis le 21 décembre. Elle a renouvelé ses contacts auprès de la société L.________ à Lausanne. Au mois de décembre également, la recourante a reçu la décision de l'Office régional de placement du 23 août 2002 prononçant à son encontre une suspension de 31 jours dans l'exercice de son droit à l'indemnité pour recherches d'emplois insuffisantes pendant le mois de juillet 2002.

Période de contrôle du mois de janvier 2003

                        Pour la période du mois de janvier 2003, la recourante a poursuivi son stage linguistique en immersion à la Lenk et elle a renouvelé ses contacts avec la direction de l'entreprise N.________ pour discuter des possibilités de travail. Elle a également suivi le séminaire "devenir indépendant" qui lui a été proposé par l'Office régional de placement.

                        La recourante explique qu'elle a poursuivi ses recherches d'emplois selon sa même méthode par réseau et elle a retrouvé au mois d'octobre la possibilité de collaboration auprès de la société "HH.________" dans le domaine des ressources humaines également.

                        La recourante précise encore que, à son niveau, il est très délicat d'effectuer des recherches d'emplois en répondant à des annonces. A la question de savoir pour quelles raisons la recourante n'a pas donné suite aux demandes qui lui étaient faites concernant des postulations écrites en réponse à des annonces correspondant à son profil, elle explique que dans sa fonction, chaque réponse négative coupe une possibilité de contact par réseau et lui porte préjudice dans ses possibilités de retrouver un emploi. En effectuant systématiquement des offres spontanées ou non pour des postes répondant à ses qualifications, elle risque de se voir opposer des refus dont l'accumulation serait préjudiciable à la poursuite de ses recherches. La recourante relève que sa stratégie de recherches par réseau avait fonctionné lors de sa première période de chômage et qu'elle a également abouti lors de la deuxième période en lui permettant de retrouver un emploi.

H.                    Les parties ont eu la possibilité de se déterminer sur le procès-verbal mis au net à la suite de l'audience. Le tribunal a en outre requis le responsable du groupe de conseillers Porot, Daniel Porot, de se prononcer sur les exigences requises en matière de recherches d'emploi pour un cadre supérieur. L'avis délivré le 30 juillet 2004 a la teneur suivante :

Exigences requises en matière de recherche d'emploi pour un cadre supérieur

 

1.         Avertissement / Remarques générales

 

L’analyse présentée ci-dessous et  présente des :

                   ·              des principes communément admis ;

                   ·              des points de repères classiques ;

                   ·              des ratios fréquemment utilisés ;

                   ·              des pratiques courantes

que nous :

                   ·              recommandons ;

                   ·              et/ou suggérons ;

                   ·              et/ou observons ;

                   ·              et dont nous nous inspirons dans le cadre des actions de recherche d’emploi que nous conduisons ou conseillons.

Ces éléments relèvent à la fois du bon sens et de la recherche d’efficacité.

Le cas de chaque personne et la stratégie individuelle doivent ensuite être étudiés en fonction :

                   ·              de la personne elle même (qualifications, niveau hiérarchique, passé professionnel, age, sexe, nombre d’employeurs, accidents de parcours…)

                   ·              et du marché (étroit/large, progression/récession, production/services, public/privé…)

 

2.         Cible professionnelle

 

Toute personne en recherche d’emploi doit se fixer des objectifs : des cibles professionnelles.

Une cible professionnelle correspond à une fonction dans un secteur.

Pour réaliser une campagne de recherche d’emploi efficace, chaque personne doit donc construire des cibles et en posséder idéalement 4 en permanence (3 cibles correspondant à des emplois enthousiasmants et 1 cible de nature alimentaire).

Ces cibles doivent être suffisamment étroites pour qu’à chaque cible ne correspondent que 5 à 15 organisations / sociétés dans la zone géographique prospectée par la personne en recherche.

Une campagne de recherche d’emploi peut donc être considérée comme bien préparée/conçue si la personne en recherche possède :

                   ·              4 cibles étroites (une cible = une fonction dans un secteur) ;

                   ·              5 à 15 noms d’organisations / sociétés par cible ;

                   ·              soit 20 à 60 organisations / sociétés à approcher (20 = 4 cibles @ 5 organisations / sociétés et 60 = 4 cibles @ 15 organisations / sociétés).

Une fois qu’une cible a été exploitée sans résultat (toutes les démarches d’obtention d’entretien d’embauche ont été faites et ont échouées) une nouvelle cible doit être élaborée (pour maintenir ce nombre à 4) et ainsi de suite.

 

3.         Comment approcher une cible ? Avenues de recherche d’emploi

3.1 Différents types d’avenues

Il existe de très nombreuses avenues pour (re)trouver un emploi. Nous en avons identifié et étudié 22. 


3.2       Nombre d’avenues à utiliser

 

L’expérience montre que si un demandeur d’emploi :

                   ·              n’utilise qu’une seule avenue, par exemple la technique de la «réponse à annonce offre d’emploi » et que ses résultats sont négatifs, il se décourage très rapidement ;

                   ·              si, par ailleurs, il utilise un trop grand nombre d’avenues (de 8 à 15), il se disperse et son efficacité décroît et il se décourage également.

 

L’idéal consiste à utiliser 3 à 5 avenues.

 

3.3       Choix d’avenues à utiliser

 

Plusieurs théories cohabitent sur le choix des avenues à utiliser.

 

Le niveau hiérarchique ou la spécialisation sont souvent évoqués. Nous pensons qu’ils n’ont qu’un rôle limité dans cette sélection. Ils n’en affectent   qu’un nombre limité.

 

Par contre, le choix de 3 à 5 avenues parmi les 22 se fait selon 4 paramètres.

 

Le demandeur préfère-t-il :

                   ·              communiquer oralement ou par écrit ?

                   ·              approcher directement la personne qu’il vise ou un intermédiaire ?

                   ·              utiliser ou non un réseau ?

                   ·              avoir une attitude réactive ou proactive ?

 

4.       Démarches en recherche d’emploi

4.1       Définition d’une démarche

 

En matière de recherche d’emploi, les démarches sont de 2 types :

 

                   ·              Démarches au sens étroit

 

Il s’agit de démarches classiques et visibles de recherche d’emploi (partie visible de l’iceberg) :

                   -             réponses à annonces ;

                   -             lettres de candidature spontanée (appelées également lettres de                                       postulation) ;

                   -             appels téléphoniques pour obtenir un entretien d’embauche ;

                   -             visites spontanées («à froid »).

                   -             …/…

                   ·              Démarches au sens large

 

Il s’agit de démarches moins classiques et peu visibles de recherche d’emploi (partie invisible de l’iceberg) :

                   -             rédaction de paragraphes (réalisations passées) ;

                   -             entretiens d’information (pour cerner un secteur, se renseigner sur une                             fonction, découvrir des noms d’organisations / sociétés, de personnes…) ;

                   -             recherche d’information (« desk research » sur internet, « field research »                        sur le terrain) ;

                   -             mise au point de documents sur mesure (portfolio, CV, argumentaires, micro                  rapports, mini études…).

                   -             … / …

 

4.2       Options et choix stratégiques

 

4.2.1    Les 2 écoles

 

Il existe deux écoles en matière de recherche d’emploi :

                   ·              l’école quantitative;

                   ·              l’école qualitative.

 

4.2.2    L’école quantitative

 

Cette école suggère de faire un nombre important de démarches de recherche d’emploi.

Les chiffres avancés sont de 300 à 1000 démarches (au sens étroit du terme) pour une campagne.

 

                   ·              Avantages de la méthode

 

                   -             Loi des grands nombres

 

Elle part du principe qu’un nombre imposant de démarches déclenche toujoursune nombre suffisant d’entretiens d’embauche. Lui-même, entraînantforcément une ou plusieurs propositions fermes d’embauche

 

                   -             Horloge interne

 

L’école quantitative permet de conserver un rythme, d’éviter la disparition de « l’horloge interne » et de maintenir chez le candidat une attitude « d’offreur de services proactif » et non de « demandeur d’emploi réactif ».

 

                   ·              Inconvénients de la méthode

 

                   -             Inondation

 

L’inconvénient majeur est qu’en contactant tout le monde et partout on finit par « inonder », diluer ses chances et surtout obérer son image (si le milieu professionnel et géographique dans lequel on évolue est étroit).

 

                   -             Dispersion et gâchis

 

Un trop grand nombre d’actions ne permet pas de consacrer à chacune d’elle le temps, l’énergie et la réflexionnécessaires pour les optimiser. S’ensuit une situation de « vite fait » entraînant un gâchis des occasions qui peuvent se présenter.

 

4.2.3    L’école qualitative

 

Cette école recommande d’avoir une ou plusieurs cibles très étroites et de ne réaliser qu’un nombre limité de démarches extrêmement ciblées.

Les chiffres avancés sont de 5 à 15 démarches (au sens étroit du terme) pour une campagne.

 


Cette école suggère de faire un nombre limité de démarches de recherche d’emploi.

 

                   ·              Avantages de la méthode

 

                   -             Percussion / Efficacité

 

Un faible volume de démarche permet de viser avec beaucoupplus de précision et d’atteindre sa cible dans un nombre important de cas.

 

                   -             Optimisation

 

Le nombre de démarches et d’entretiens étant extrêmement réduit, le taux d’efficacité est élevé et permet de « transformer » assez facilement des entretiens en propositions fermes d’embauche.

 

                   ·              Inconvénients de la méthode

 

                   -             Faiblesse des chances

 

Un nombre limité d’actons sur un secteur/domaine étroit pour une fonction précise et dans une zone géographique limitée laisse peu de chances de succès.

 

                   -             Perte de l’horloge interne

 

Une sous activité entraîne immanquablement la perte de 2l’horloge interne » au bout de quelques mois (3 à 6 en général). Cela se perçoit très fortement en entretien où le candidat semble avoir perdu tout sens ou notion d’efficacité ou de maîtrise du temps.

 

4.2.4.   Choix entre ces deux écoles

 

Nous pensons que la « bonne école » se situe quelque part entre les deux, car chaque école a ses mérites.

 

Ce choix de positionnement dépend comme cela est dit plus haut dans le premier paragraphe :

                   ·              de la personne en recherche d’emploi ;

                   ·              du marché.

 

4.2.5    Nombre de démarches à réaliser

 

Il existe de nombreux ratios / critères pour mesurer l’activité et/ou l’efficacité d’une personne en recherche d’emploi.

 

L’un des plus fréquents (car pertinent, simple et contrôlable) est le nombre de démarches réalisées par période de référence (jour / semaine / mois).

 

Nous pensons qu’une personne en recherche d’emploi doit-en moyenne – réaliser 2 démarches par jour ouvrable (prendre le terme démarche au sens large). Ceci représente donc environ 40 démarches par mois.

Comme un avion pour lequel une vitesse trop faible entraîne un « décrochage », un nombre quotidien de démarches inférieur à 2 entraîne un « décrochage » (démotivation, laisser-aller, chute d’efficacité…).

 

Ce nombre de 40 démarches se subdivise lui-même en :

                   ·              démarches au sens étroit du terme ;

                   ·              démarches au sens large du terme.

 

Le succès d’une campagne dépend directement de ces 2 nombres et des quotas (objectifs quantitatifs) que la personne en recherche se fixe.

 

Si pour des raisons logiques et justifiées, le nombre de démarches (au sens étroit du terme) ne peut être réalisé dans la zone géographique de prospection de la personne, il est bon qu’elle élargisse sa zone ou modifie les types de cibles poursuivis.

 

Ce chiffre varie bien sûr selon les circonstances et dépend essentiellement de personne en recherche et du marché.

 

5.         Étayer / documenter ses démarches ?

 

5.1       Pourquoi

 

Il est important et nécessaire d’étayer ses démarches et ce pour plusieurs raisons :

                   -              mesurer son efficacité ;

                   -              planifier son temps et ses actions ;

                   -              justifier ses démarches auprès de l’administration ;

                   -              réagir rapidement et efficacement ;

                   -              préparer ses entretiens ;

                   -              relancer des prospects ;

                   -              consolider certaines relations ;

                   -              …/…

 

5.2       Avec quoi

 

Quels sont les éléments pour étayer / documenter ses démarches?

 

Tous les éléments qui peuvent directement ou indirectement permettre de :

                   -              cerner ;

                   -              préciser ;

                   -              illustrer ;

                   -              prouver ;

                   -              …/…

 

peuvent et doivent être utilisés.

 

Ainsi, il est possible d’enregistrer / archiver des documents / preuves:

 

                   ·              directs et classiques :

                   -              des copies de lettres de réponses à annonces, offres d’emploi ;

                   -              des copies de lettres de candidatures spontanées / postulations ;

                   -              des cartes de visites récoltées lors d’entretiens / cocktails / rencontres.

                   -              …/…

 

                   ·              indirects et moins classiques :

                   -              des comptes rendus de visites / entretiens ;

                   -              des paragraphes (réalisations passées) ;

                   -              des mini dossiers (Internet) ;

                   -              …/…

 

                        Les parties ont eu la possibilité de se déterminer sur l'avis requis par le tribunal auprès du groupe de conseillers Porot & Partenaire.

 


Considérant en droit:

1.                     a) L'assuré a droit à l'indemnité de chômage, s'il est apte au placement (art. 8 al. 1 lettre f LACI). Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et qui est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI). L'aptitude au placement comprend ainsi deux éléments : la capacité de travail d'une part, c'est à dire la faculté de fournir un travail - plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée - sans que l'assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et d'autre part la disposition à accepter un travail convenable au sens de l'art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels. L'aptitude au placement peut dès lors être niée notamment en raison de recherches d'emplois continuellement insuffisantes, en cas de refus réitérés d'accepter un travail convenable, ou encore lorsque l'assuré limite ses démarches à un domaine d'activités dans lequel il n'a, concrètement, qu'une très faible chance de trouver un emploi (ATF 125 V 58 consid. 6a, 123 V 216 consid. 3). En particulier, un chômeur doit être considéré comme inapte au placement lorsqu'une trop grande limitation dans le choix des postes de travail rend très incertaine la possibilité de trouver un emploi. Peu importe, à cet égard, le motif pour lequel le choix des emplois potentiel est limité (ATF 123 V 216 consid. 3 précité et 120 V 388 consid. 3a).

                        b) En vertu du principe de la proportionnalité, l'insuffisance de recherches d'emplois doit cependant être sanctionnée, en premier lieu, par une suspension du droit à l'indemnité. Pour admettre une inaptitude au placement en raison de recherches insuffisantes, il faut qu'on se trouve en présence de circonstances tout à fait particulières. C'est le cas, notamment, si l'assuré, malgré une suspension antérieure de son droit à l'indemnité persiste à n'entreprendre aucune recherche ou lorsque, nonobstant les apparences extérieures, on peut mettre en doute sa volonté réelle de trouver du travail. Il en va de même lorsque l'assuré n'entreprend aucune démarche pendant une longue période ou que ses recherches sont à ce point insuffisantes ou dépourvues de tout contenu qualitatif, qu'elles sont inutilisables (voir DTA 1996/1997 no 8 p. 31 consid. 3 et no 19 p. 101 consid. 3b).

                        c) En l'espèce, de telles circonstances particulières font défaut. On ne saurait reprocher à l'assurée de n'entreprendre aucune démarche ni aucune recherche pour trouver un emploi. En effet, même si les offres écrites à des annonces parues dans la presse sont très réduites, l'assurée entreprend des démarches qui aboutissent souvent à des entretiens d'engagement avec des projets concrets visant à lui procurer un emploi. Il est vrai que les démarches effectuées pendant les mois de décembre 2002 et de janvier 2003 sont particulièrement peu nombreuses. On ne saurait toutefois qualifier ces démarches dépourvues de tout contenu qualitatif ni mettre en doute la volonté réelle de l'assurée de trouver du travail. En effet, elle a obtenu un rendez-vous le 3 décembre 2002 avec un directeur du groupe hôtelier FF.________, M. GG.________, à Annemasse, en vue d'étudier les possibilités d'une collaboration dans le domaine des ressources humaines. Elle a aussi renouvelé ses contacts auprès de la société L.________ à Lausanne et elle a effectué du 21 décembre 2002 au 5 janvier 2003 un stage linguistique en immersion à La Lenk, à ses propres frais. Aussi, pendant le mois de janvier, l'assurée a renouvelé ses contacts le 8 janvier avec la direction de N.________ et elle a suivi du 14 au 16 janvier 2003 le séminaire "Spot" destiné à préparer l'assurée à entreprendre une activité indépendante. Il n'en demeure pas moins que l'assurée a entrepris de nombreuses démarches entre les mois de septembre et de novembre 2002 qui n'ont donné lieu à aucune critique ni sanction de l'office régional de placement et qui ont donc été considérées comme suffisantes. Il est vrai que la recourante n'a pas répondu à l'exigence de l'office régional en n'effectuant pas des offres par écrit auprès d'entreprises ayant mis des postes au concours. Mais cette lacune dans ses recherches d'emplois ne saurait mettre en doute sa volonté de retrouver un travail. La décision du Service de l'emploi du 15 octobre 2003 confirmant la décision d'inaptitude au placement prononcée par l'office régional ne peut donc être maintenue et elle doit être annulée.

2.                     La recourante conteste aussi la décision du Service de l'emploi du 8 octobre 2003 confirmant une décision de l'office régional du 17 janvier 2003 prononçant une suspension de 45 jours en raison du retard apporté dans la production des ses preuves de recherches d'emploi et de l'insuffisance de ses recherches d'emplois pendant le mois de décembre 2002. 

                        a) Conformément à l'art. 17 al. 3 lit. c LACI, l'assuré a l'obligation, lorsque l'office du travail le lui enjoint, de fournir les documents permettant de juger s'il est apte au placement ou si le travail proposé est convenable. L'art. 26 OACI précise que l'assuré doit cibler ses recherches d'emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires (al. 1), qu'en s'inscrivant pour toucher des indemnités il doit fournir à l'office compétent la preuve des efforts qu'il entreprend pour trouver du travail et que, par la suite, il doit apporter cette preuve pour chaque période de contrôle (al. 2), que l'office compétent contrôle chaque mois les recherches d'emploi de l'assuré (al. 3). Selon l'art. 30 al. 1 LACI, e droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi qu'il ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (let. c).

                        b) Pour trancher la question de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, le Tribunal fédéral a jugé dans plusieurs arrêts qu'il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des recherches (ATF C 184/03 du 22 octobre 2003, consid. 3.1, C 319/02 du 4 juin 2003, consid. 4.2, C 141/02 du 16 septembre 2002, consid. 3.2, ATF 124 V 231 consid. 4 a et l'arrêt cité). Certes, il n'existe pas de règle fixant le nombre minimum d'offres d'emploi qu'un chômeur doit effectuer. Cette question s'apprécie selon les circonstances concrètes au regard de l'obligation qui lui est faite de diminuer le dommage (ATF C 151/03 du 3 octobre 2003).

                        Dans le cas d'un ingénieur-dessinateur-constructeur sur machines, avec une formation complémentaire en informatique, qui a bénéficié des prestations de l'assurance-chômage dès le 2 juillet et qui n'a effectué aucune recherche d'emploi durant le mois de septembre, car il n'avait pas trouvé d'annonce correspondant à son profil ni dans les journaux, ni sur internet, le Tribunal fédéral a jugé que le fait qu'aucune annonce correspondant au profil du recourant ne figurait dans les médias durant la période litigieuse ne le dispensait pas d'effectuer des offres de services spontanées. En effet, il s'agit là d'une méthode de postulation ordinaire au sens de l'art. 26 al. 1 OACI à laquelle l'assuré est censé avoir recours, en particulier lorsqu'il ne trouve pas d'offre d'emploi topique. En outre, la législation concernant l'obligation faite à l'assuré de chercher, en cas de besoin, du travail dans une autre profession que celle qui était la sienne jusqu'alors est claire. Cette obligation s'impose d'autant plus lorsque la situation sur le marché du travail est difficile, ce qui était le cas à l'époque des faits litigieux. Le recourant qui avait été rendu attentif au fait qu'il devait intensifier ses recherches lors de l'entretien de conseil du mois de septembre, devait donc faire des efforts dans ses recherches d'emploi en postulant aussi des places de travail hors de son domaine d'activité, comme il l'avait d'ailleurs déjà fait auparavant. La faute a été qualifiée de légère et le droit du recourant à l'indemnité de l'assurance-chômage a été suspendu pendant huit jours (ATF C 184/03 du 22 octobre 2003, consid. 3.2). Pour un assuré, ayant achevé une formation de menuisier-ébéniste, qui a d'abord travaillé en qualité de menuisier-parqueteur, puis comme employé pour des missions ponctuelles de sécurité pour une société de surveillance, au bénéficie d'une rente fondée sur un degré d'invalidité de 69 %, le Tribunal fédéral a jugé que six recherches d'emploi, dont cinq par téléphone, réparties sur trois jours, dont quatre pour des activités convenant mal au recourant, pour un mois, démontraient que le recourant n'avait pas déployé tous les efforts nécessaires pour trouver du travail. Il a précisé que sur le plan quantitatif, la pratique administrative exige dix à douze offres d'emploi par mois en moyenne. Citant la doctrine, il a toutefois ajouté qu'on ne peut cependant pas s'en tenir à une limite purement quantitative et qu'il faut bien plutôt examiner, au regard des circonstances concrètes, la qualité des démarches. Sur le plan qualitatif, il a jugé en accord avec la doctrine qu'on peut attendre d'un assuré qu'il ne se contente pas de démarches par téléphone, mais qu'il réponde également à des offres d'emploi par écrit (ATF C 319/02 du 4 juin 2003, consid. 4.1 et 4.2; Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in : Schweizerisches Bundes- verwaltungsrecht, [SBVR], Soziale Sicherheit, note de base de page 1330; Chopard, Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung, thèse Zurich 1998, p. 139 sv.). Dans cet arrêt, le tribunal a en outre jugé que s'agissant de démarches qui pour la plupart d'entre elles – et à la différence d'offres écrites – ne nécessitaient aucune préparation particulière, on pouvait attendre de l'assuré un effort plus soutenu sur l'ensemble de la période de contrôle (ATF C 319/02 consid. 4.3). Dans le cas d'un assuré qui avait fait deux offres d'emploi durant le mois de novembre et aucune en décembre et en janvier, l'affirmation selon laquelle il aurait recherché un emploi durant deux mois par l'intermédiaire de son réseau de connaissances n'a pas été tenue pour suffisamment vraisemblable, car elle était trop vague et n'avait pas été étayée par des preuves (ATF C 141/02 du 16 septembre 2002, consid. 3.3).

                        c) En l'espèce, le tribunal constate que les recherches effectuées par la recourante au mois de décembre sont effectivement peu nombreuses. Elle a contacté un directeur du groupe FF.________ à Annemasse pour une collaboration dans les fonctions des ressources humaines et elle a renouvelé ses contacts auprès de la société L.________ à Lausanne. Mais la recourante a aussi financé un cours en immersion linguistique à la Lenk pendant cette période, qui constitue une démarche au sens large du terme. Aussi les démarches qu'elle a effectuées par ses contacts ressortent clairement des tableaux qui lui étaient demandé par l'office régional. En tous les cas compte tenu des efforts très importants et admis comme suffisants par l'office régional pendant l'ensemble de la période allant du mois de septembre au mois de novembre 2002, la suspensions de 45 jours pour faute grave paraît d'emblée excessive et la décision de l'autorité intimée doit donc être annulée sur ce point aussi. Il appartient au Service de l'emploi d'effectuer une appréciation d'ensemble sur tous les moyens mis en œuvre par la recourante pour retrouver une situation correspondant à ses fonctions et de l'évolution de ses recherches par rapport aux périodes précédentes.

3.                     Il résulte des considérants qui précèdent que le recours est partiellement admis. Les décisions du Service de l'emploi des 8 et 15 octobre 2003 doivent être annulées; le dossier est retourné à l'autorité intimée afin qu'elle complète l'instruction compte tenu des éléments nouveaux apparus dans le cadre de l'instruction du recours devant le Tribunal administratif et statue à nouveau.

                        Au vu de ce qui précède, la recourante, qui obtient partiellement gain de cause, a droit aux dépens qu'elle a requis, arrêtés à 1'500 fr.

 


Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Les recours formés contre les décisions du Service de l'emploi des 8 et 15 octobre 2003 sont partiellement admis.

                        Les décisions du Service de l'emploi des 8 et 15 octobre 2003 sont annulées et le dossier retourné au Service de l'emploi afin qu'il complète l'instruction et statue à nouveau dans le sens des considérants du présent arrêt.

II.                     L'Office régional de placement d'Echallens est débiteur de la recourante d'une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

 

jc/sb/Lausanne, le 24 novembre 2004

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                    

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

 

La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a)    quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b)    pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c)    quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.