CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
 du 24 février 2004

sur le recours interjeté par X.________, ******** à Y.________,

contre

la décision rendue le 4 novembre 2003 par le Centre social régional de Nyon-Rolle (refus des prestations de l'aide sociale; revenus locatifs).

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Composition de la section: M. Jacques Giroud, président; Mme Dina Charif Feller et
M. Jean-Pierre Tabin, assesseurs. Greffier: M. Jean-François Neu.

Vu les faits suivants:

A.                     Propriétaire de deux villas contiguës à Y.________, X.________ habite l'une d'elles, avec son épouse et les quatre enfants nés de leur union, âgés de 4 à 12 ans; il loue la seconde villa à la ******** à raison de fr. 6'500.- par mois, les charges liées à cet immeuble étant directement supportées par le locataire. X.________ est également père de deux enfants nés d'un précédent lit et à l'entretien desquels il est réputé pourvoir par le versement d'une pension de fr. 2'009.- par mois .

                        Chômeur en fin de droit, X.________ a obtenu du Centre social régional de Nyon-Rolle (ci-après: le CSR) qu'il subvienne à l'entretien de son ménage à compter du mois de juin 2001 par le versement d'une aide sociale, arrêtée par décision du 8 juillet 2003 à fr. 2'940.- par mois. Il renonça ensuite à cette aide en raison de la mise sur pied de projets professionnels.

B.                    Ces derniers ayant échoué, il sollicita à nouveau les prestations de l'aide sociale, requête qui fut rejetée par décision du CSR du 4 novembre 2003 au motif que, disposant d'un revenu locatif mensuel de fr. 6'500.-, ses ressources excédaient le montant de l'aide sociale à laquelle il pouvait prétendre.

C.                    Par acte du 2 décembre 2003, X.________ a recouru contre ce refus auprès du Tribunal administratif. Il fit en substance valoir que le montant du loyer avait été cédé à son créancier hypothécaire, l'Union de banques suisses (UBS), afin d'être affecté au remboursement des intérêts hypothécaires et à l'amortissement du capital, le solde lui servant à payer les charges liées à l'immeuble. Dans sa réponse du 16 décembre 2003, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours, sans se déterminer au sujet des arguments susmentionnés.

D.                    Par lettre du 18 décembre 2003, le recourant a demandé que son pourvoi soit assorti de l'effet suspensif. Il a produit à cet effet diverses pièces relatives à la cession du revenu locatif de son immeuble à l'UBS, faisant valoir qu'il avait par ailleurs fait l'objet de poursuites pour le montant des pensions dues pour l'entretien de deux de ses enfants dont il ne s'acquitte plus depuis le mois de juillet 2003. Par décision du 13 janvier 2003, le juge instructeur a rejeté cette requête au motif que le solde du revenu locatif dont le recourant pouvait disposer chaque mois excédait la somme de fr. 2'940.- à laquelle il pouvait prétendre au titre de l'aide sociale pour un couple et quatre enfants, de sorte que son droit fondamental à disposer d'un logement approprié ainsi que de quoi subvenir à l'entretien de sa famille paraissait sauvegardé durant la litispendance.

E.                    Par acte du 26 janvier 2004, le recourant confirma ses conclusions au fond tendant à l'annulation de la décision litigieuse, respectivement à l'octroi de l'aide sollicitée. Il fit principalement valoir qu'aux intérêts hypothécaires dus à raison de fr. 3'166.- par mois s'ajoutait un montant mensuel de fr. 650.- de charges fixes pour l'entretien de son immeuble (eau, chauffage, assurance incendie, taxes, impôt foncier, télé-réseau et frais de gérance), ce qui lui laissait en réalité un solde disponible de fr. 2'683.- par mois, inférieur au montant de l'aide à laquelle il pouvait prétendre. Il fit en outre valoir que le taux hypothécaire applicable à son contrat allait selon toute vraisemblance être revu à la hausse le 15 avril 2004 et que son ex-épouse avait obtenu la mainlevée de l'opposition qu'il avait formée contre le commandement de payer relatif aux pensions dues pour leurs deux enfants. Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

En droit:

1.                     Selon l'art. 3 de la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide sociales (LPAS), l'aide sociale a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales, notamment par des prestations financières. Celles-ci sont allouées dans les cas et les limites prévus par le Département de la santé et de l'action sociales, conformément aux dispositions d'application de la loi (art. 21 al. 2 LPAS). L'organe d'application se fonde à cet égard sur une somme de directives établies par le Service de prévoyance et d'aide sociales (SPAS), éditées notamment sous la forme du "recueil d'application de l'aide sociale vaudoise" (ci-après: le recueil).

2.                     De jurisprudence constante, l'aide sociale, fondée sur le principe de la couverture des besoins essentiels tels que la nourriture et le logement, n'a pas pour vocation de prendre en charge le remboursement de dettes (Tribunal administratif, arrêt PS 2003/0089 du 4 novembre 2003, et les références). C'est pour cette raison que les pensions dues en vertu d'une obligation d'entretien ne sont déduites du revenu du requérant à prendre en considération dans le calcul de l'aide que si leur versement est établi (Tribunal administratif, arrêt PS 1997/0154 du 31 décembre 1997; voire jamais déduites selon la pratique citée in Pichonnaz/Rumo-Jungo, la protection du minimum vital du débirentier, in SJZ 2004, p. 85). Le recourant ne s'acquittant pas du montant des pensions dues, il invoque  donc en vain un droit à ce que cette dette soit prise en compte par l'autorité d'application de l'aide sociale.

3.                     Cela étant, l'autorité intimée motive son refus d'aide par le seul constat que le requérant disposerait de revenus suffisants. Elle considère à cet égard que l'intéressé doit se voir imputer la totalité du revenu de sa fortune immobilière, soit fr. 6'500.- par mois, et se borne à constater que ce montant excède de fr. 1'784.- la somme de fr. 4'716.- (forfait applicable pour un couple et quatre enfants (fr. 2'940.-) augmenté du montant du loyer admis pour un tel ménage, soit fr. 1'776.-) à laquelle il pourrait prétendre. Sans remettre en cause le montant du forfait tel que retenu par l'autorité, le recourant soutient pour sa part que le revenu locatif, cédé à son créancier hypothécaire, doit être amputé des intérêts hypothécaires, de l'amortissement, de charges fixes telles que l'impôt foncier, le chauffage et l'électricité ainsi que de charges diverses tel l'entretien de certaines installations : il ne lui reste donc pas un montant suffisant pour entretenir sa famille.

                        a) En considérant d'emblée le montant du loyer comme un revenu net et en ne recherchant pas si des charges nécessaires devaient en être soustraites, l'autorité intimée a effectué un calcul schématique inapproprié à la situation du recourant. En effet, en retenant qu'il disposait de quoi subvenir à ses besoins, elle lui a implicitement enjoint de s'abstenir désormais de s'acquitter de certaines de ces charges; or, une telle attitude aurait à terme pour conséquence de priver le recourant des "moyens nécessaires à satisfaire ses besoins vitaux", qui sont pourtant l'objet même de l'aide sociale au sens de l'art. 17 LPAS. Ainsi, le défaut de paiement des charges liées au fonctionnement du bâtiment ferait que celui-ci deviendrait inhabitable, tandis que le défaut de paiement des charges hypothécaires ou de contributions publiques provoquerait sa réalisation. A défaut d'un relevé précis des charges incombant au recourant, on ne peut exclure non plus que sa carence affecte les droits de ses locataires et que ceux-ci consignent le loyer. Ainsi, sous réserve d'une éventuelle valeur nette à dégager par une réalisation, le recourant serait alors entièrement dépendant de l'aide sociale. L'autorité intimée ne pouvait faire abstraction d'une telle perspective et devait examiner si elle ne justifiait pas son intervention en quelque sorte à titre préventif. Aussi bien une telle anticipation est-elle pratiquée lorsque l'autorité en matière d'aide sociale admet de s'acquitter des intérêts hypothécaires incombant à un bénéficiaire, dans le but d'éviter à celui-ci de perdre l'immeuble qu'il occupe en qualité de propriétaire et d'avoir à rechercher un logement plus onéreux (Recueil II-6.3; Tribunal administratif, arrêts PS 2003/0089 du 4 novembre 2003 et 2000/0007 du 14 juin 2000 ainsi que les renvois). Cette action préventive a même été prévue par le législateur à l'art. 18 LPAS, selon lequel "l'aide sociale peut comporter, pour un temps déterminé, les moyens propres à permettre à l'intéressé de recouvrer son indépendance économique" : on évitera ainsi par un appui adéquat et en temps opportun qu'une personne ne devienne ultérieurement un "cas social" (BGC, Printemps 1977, p. 758). Certes l'aide de l'art. 18 LPAS ne doit-elle pas servir à maintenir pour elle-même la substance d'une propriété immobilière, dans le cas où elle ne sert qu'à procurer un revenu à son détenteur apte à exercer une activité lucrative (Tribunal administratif, arrêt du 4 novembre 2003 dans la cause PS 2003/0089). Mais si, comme en l'espèce, elle assure un logement à une famille de six personnes, il s'impose de veiller à ce que cette situation ne soit pas compromise au détriment d'intérêts qui se révèlent concordants : celui de la collectivité à ne pas courir le risque d'avoir à assumer une aide sociale importante et celui du recourant à ne pas devenir entièrement dépendant de cette aide.

                        b) En s'abstenant d'examiner la situation du recourant et en se bornant à prendre en considération le loyer qu'il perçoit, sans tenir compte de ce que l'on pourrait appeler les frais d'acquisition de celui-ci, l'autorité intimée a fait abstraction de faits pertinents, ce qui justifie d'annuler sa décision. La cause lui sera renvoyée afin qu'elle détermine si la nature et l'étendue des charges incombant au recourant justifient de lui accorder des prestations financières. Avant d'octroyer éventuellement celles-ci, son intervention trouvera son fondement à l'art. 3 al. 1er LPAS, selon lequel "l'aide sociale a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales, notamment par des prestations financières", disposition dont on déduit que l'aide peut aussi prendre la forme de conseils ou de recommandations. Selon les circonstances, l'autorité pourra inviter le recourant à rechercher un autre logement moins onéreux afin de remettre à bail le sien propre, respectivement à réaliser tout ou partie de son immeuble s'il y a lieu d'en escompter un bénéfice. Elle lui impartira le cas échéant un délai pour procéder à une telle restructuration, en décidant si une aide financière se justifie dans l'intervalle. Ce n'est que si le recourant se refusait à procéder à un assainissement approprié de sa situation qu'il pourrait alors être privé de l'aide étatique.

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est admis.

II.                     La décision rendue le 4 novembre 2003 par le Centre social régional de Nyon-Rolle est annulée et la cause renvoyée à cette autorité pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.

III.                     Le présent arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.

np/sb/Lausanne, le 24 février 2004

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.