CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 5 mai 2004

sur le recours interjeté par X.________, ********,

contre

la décision rendue le 11 novembre 2003 par le Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière d'assurance-chômage (suspension; refus de travail convenable).

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Composition de la section: M. Jacques Giroud, président; Mme Isabelle Perrin et M. Charles-Henri Delisle, assesseurs. Greffier: M. Jean-François Neu.

Vu les faits suivants:

A.                     Né en 1972, X.________ a suivi des études de microtechnique à l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne, puis de sciences politiques à l'Université du même lieu. Il obtint ensuite un emploi temporaire au sein la ******** en qualité de collaborateur à la saisie des données informatiques, avant de bénéficier de l'ouverture d'un premier délai-cadre de l'assurance-chômage, à compter du 1er juillet 1999. Autodidacte en informatique, il développa ensuite ses connaissances dans ce domaine dans le cadre de deux emplois, le premier au sein de l'entreprise "********" pour laquelle il travailla du 1er décembre 2000 au 31 octobre 2001 en qualité de "Junior technical Specialist", le second pour la société "******** SA", qui l'employa du 11 janvier au 8 mars 2002 en qualité de "Business Programmer". Mis au bénéfice d'un second délai-cadre à compter du 20 mars 2002, X.________ déclara rechercher un travail dans le domaine de l'informatique exclusivement, comme ingénieur de développement, consultant, développeur "Web" ou "Java", voire programmeur.

B.                    Le 9 janvier 2003, l'office régional de placement de Lausanne (ci-après: l'ORP) a demandé à X.________ de proposer ses services à l'entreprise "******** SA", à ********. A la recherche de dix chefs de projet informatique ou d'ingénieurs en logiciel à plein temps, cet employeur offrait un salaire annuel variant de fr. 70'000.- à fr. 120'000.- pour une activité décrite comme suit: "Spécialisation, tâches principales, aptitudes, connaissances, expériences: analyse et conception d'applications informatiques. Programmation orientée objet. Spécialisation Internet, Intranet, Data Warehouse. Connaissances Java, XML, Architecture Microsoft."

C.                    Le 27 janvier 2003, l'employeur a informé l'ORP que l'assuré ne s'était annoncé pour aucun des postes vacants. X.________ n'ayant pas donné suite à la demande de justifier son absence de réaction, l'ORP lui a infligé, par décision du 31 mars 2003, une suspension dans l'exercice de son droit à l'indemnité d'une durée de 31 jours pour refus d'emploi convenable.

                        Dans le cadre du recours formé le 15 avril 2003 contre cette décision devant le Service de l'emploi, l'assuré fit en substance valoir, d'une part qu'il n'avait ni les compétences, ni l'expérience requises pour prétendre à un poste de chef de projet, d'autre part qu'une postulation de sa part l'aurait discrédité aux yeux de l'employeur, qui avait déjà refusé une offre de sa part en décembre 2001 au motif qu'il n'avait alors pas les compétences requises pour un poste de "développeur consultant", poste requérant bien moins de compétences que celui de chef de projet mis au concours.

D.                    Le Service de l'emploi a rejeté ce recours par décision du 11 novembre 2003, contre laquelle l'assuré s'est pourvu devant le Tribunal administratif par acte du 9 décembre 2003. L'autorité intimée a conclu au rejet du pourvoi par réponse du 22 décembre 2003. Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

 

Considérant en droit:

1.                     Interjeté dans le délai de trente jours prévu à l'art. 60 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme (art. 61 LPGA).

2.                     a) Selon l'art. 17 al. 1er de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire (LACI), l'assuré est tenu d'entreprendre, avec l'assistance de l'Office du travail compétent, tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe en particulier de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment, d'apporter la preuve des efforts qu'il a fournis et d'accepter le travail convenable qui lui est proposé, le travail convenable étant défini à l'art. 16 LACI.

                        b) A teneur de l'art. 30 al. 1er lit. d, le droit à l'indemnité de l'assuré est suspendu lorsqu'il est établi qu'il n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment en refusant un travail convenable qui lui est assigné. De jurisprudence constante, les éléments constitutifs d'un refus de travail convenable sont également réunis lorsque le chômeur ne se donne même pas la peine d'entrer en pourparlers avec l'employeur (Tribunal fédéral des assurances, arrêts C 119/02 du 2 juin 2003, C 60/97 du 5 mai 1998, et les références citées; DTA 1986 n° 5 p. 22, consid. 1a; DTA 1984 n° 14 p. 167).

3.                     En l'espèce, le recourant justifie son refus d'avoir pris contact avec l'employeur par le caractère non convenable de l'activité proposée.

                        a) Il fait tout d'abord valoir que le fait de postuler pour un emploi de chef de projet, pour lequel il n'aurait eu ni les connaissances théoriques, ni l'expérience professionnelle suffisantes, l'aurait discrédité auprès de l'employeur. Ce moyen - que l'on peut rapprocher de celui énoncé à l'art. 16 al. 2 lit. d LACI à teneur duquel un travail ne peut être qualifié de convenable lorsqu'il compromet le retour de l'assuré dans sa profession - ne saurait être reçu. Il suffisait en effet à l'assuré de préciser que l'ORP l'avait enjoint de présenter ses services pour expliquer l'audace ou la témérité que l'employeur aurait le cas échéant pu déduire d'une telle postulation.    

                        b) Cela étant, le recourant se prévaut principalement du moyen déduit de l'art. 16 al. 2 lit. b LACI, lequel qualifie de non convenable le travail qui "ne tient pas raisonnablement compte des aptitudes de l'assuré ou de l'activité qu'il a précédemment exercée".

                        ba) Si cet argument semble essentiellement invoqué en cas de proposition de travail qualifié de dévalorisant, il n'y a pas à l'exclure lorsqu'il apparaît que l'assuré n'a manifestement pas les qualifications requises pour le poste auquel il est assigné. En particulier, ce moyen apparaît pertinent lorsque, comme c'est en l'occurrence le cas, l'activité recouvre des responsabilités importantes et requiert de l'intéressé des compétences très techniques, qu'un profane a peine à évaluer. Or, l'on constate que le dossier constitué ne renseigne pas avec suffisamment de précision sur l'activité proposée, respectivement sur les compétences requises, lacune qui, de jurisprudence récemment rendue par le Tribunal fédéral des assurances, justifierait d'annuler la sanction litigieuse et de renvoyer l'autorité de décision à circonscrire la nature du travail à effectuer, respectivement à rendre intelligible le langage d'initié utilisé par l'employeur et l'assuré pour décrire, le premier les exigences liées au poste, le second les compétences qui lui auraient fait défaut (ATF C151/2003 du 3 octobre 2003, annulant l'arrêt rendu le 11 juin 2003 par le tribunal de céans dans la cause PS 2002/0151).

                        bb) L'on peut toutefois s'en dispenser. En effet, si le complément d'instruction conduisait à la conclusion que l'activité proposée était en réalité convenable, la sanction dont est recours devrait être confirmée en tant que sa durée correspond au minimum prévu en cas de refus d'emploi convenable, que la loi assimile à une faute grave  (art. 45 al. 2 lit. c et al. 3 OACI; ATF C126/02 du 24 juin 2003 et C 12/03 du 10 juillet 2003 et les références citées).

                        A l'inverse, même si le travail devait s'avérer non convenable, l'on doit admettre que lorsque l'assuré fut appelé à prendre contact avec l'employeur, il ne pouvait a priori affirmer qu'aucun des dix postes à repourvoir ne pourrait lui convenir. Tout d'abord, le nombre de ces postes, le fait que les salaires aient été énoncés de manière approximative et le libellé somme toute assez vague du cahier des charges laissaient présager de plusieurs types d'activité que seul l'employeur pouvait préciser. Ensuite, l'on ne voit pas que le recourant puisse se prévaloir de l'échec essuyé en décembre 2001: il avait acquis depuis lors dans le domaine en question une expérience professionnelle - en cours d'emploi et dans le cadre de formations financées par l'assurance-chômage - qu'il devait tenter de faire valoir auprès de l'employeur, seul à même de le renseigner sur les compétences requises. A tout le moins se devait-il enfin d'interpeller sans délai l'ORP pour lui soumettre le problème. En effet, tolérer que, sans l'accord préalable des organes de l'assurance-chômage, l'assuré décide de son propre chef de l'opportunité ou des chances de succès de certaines postulations risque de favoriser toutes sortes d'abus et de vider de son sens le principe de l'obligation de diminuer le dommage, au strict respect duquel le Tribunal fédéral des assurances est attaché (ATF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Fribourg 1999, p. 57, 551; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, thèse Zurich 1995, p. 61). Le recourant ayant manifestement contrevenu à ce devoir en ne se donnant pas même la peine de contacter l'employeur, il se justifiait de se montrer d'autant moins complaisant à son égard que le comportement incriminé ne constituait pas un cas isolé: le dossier produit par l'ORP rend compte de plusieurs interpellations pour recherches de travail insuffisantes ou tardives ainsi que de trois sanctions pour rendez-vous manqués antérieures à la mesure litigieuse.

                        bc) Partant, en retenant que le refus de l'assuré de contacter l'employeur était constitutif d'une faute que l'ensemble des circonstances permettait de qualifier de grave, et en infligeant une sanction d'une durée correspondant au minimum légal applicable en pareil cas, l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation. Sa décision doit être confirmée, et le pourvoi rejeté en conséquence.

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision rendue le 11 novembre 2003 par le Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière d'assurance-chômage, est confirmée.

III.                     Le présent arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.

Lausanne, le 5 mai 2004.

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a)    quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b)    pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c)    quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.