CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 5 mars 2004
sur le recours interjeté par X.________, représentée par son tuteur ********, ********, ********,
contre
la décision rendue le 20 novembre 2003 par le Service de prévoyance et d'aide sociales (droit au RMR; révocation d'une décision entrée en force).
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Composition de la section: M. Jacques Giroud, président; M. Patrice Girardet et Mme Dina Charif Feller, assesseurs. Greffier: M. Jean-François Neu.
Vu les faits suivants:
A. Par décision du 29 octobre 1999, le Centre social régional de Morges-Aubonne (ci-après: le CSR) a mis X.________ au bénéfice du droit au revenu minimum de réinsertion (RMR) à compter du 1er octobre 1999 pour une durée de douze mois. Ce droit a été prolongé par l'ouverture d'une seconde période de douze mois, interrompue lorsque l'intéressée a pu bénéficier d'un nouveau délai-cadre de l'assurance-chômage, ouvert du 1er mars 2001 à fin février 2003. Un nouveau droit aux prestations du RMR pour une durée de douze mois lui a ensuite été reconnu à compter du 1er mars suivant, par décision du CSR du 12 mars 2003.
B. Par décision du 17 juin 2003, le CSR a révoqué sa décision du 12 mars 2003. Considérant qu'un second droit au RMR avait été octroyé à tort dans la mesure où le solde du droit aux douze mois de prestations reconnu à compter du mois de décembre 2000 n'avait pas été épuisé, le CSR ramena au 31 décembre 2003 le terme du droit au RMR initialement fixé à fin mars 2004, se conformant ainsi à l'interprétation de l'art. 48 de la loi du 25 septembre 1996 sur l'emploi et l'aide aux chômeurs (ci-après : LEAC) que lui dictait une nouvelle directive interne.
C. Sur recours de X.________, la décision du CSR du 17 juin 2003 a été confirmée par prononcé du Service de prévoyance et d'aide sociales (ci-après : le SPAS) du 20 novembre 2003, lui-même entrepris par l'intéressée devant le Tribunal administratif par acte du 9 décembre 2003.
Par réponse du 19 décembre 2003, l'autorité intimée a conclu au rejet du pourvoi. Ce dernier a été assorti de l'effet suspensif par décision rendue d'office le 15 janvier 2004 par le juge instructeur, qui ordonna au CSR de poursuivre le versement des prestations du RMR jusqu'à droit connu au fond. Interpellée sur la motivation qu'elle avait à faire valoir pour justifier le fait que le CSR ait pu révoquer sa décision du 12 mars 2003 alors que celle-ci était entrée en force, l'autorité intimée s'est déterminée par écriture du 2 février 2004. Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérant en droit:
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 56 al. 1er LEAC, le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.
2. La décision dont est recours confirme la décision du CSR du 17 juin 2003, savoir le bien-fondé de la révocation par cette dernière autorité du prononcé qu'elle avait elle-même rendu le 12 mars 2003 au sujet du droit au RMR de la recourante. Celle-ci s'en prend à la péjoration de sa situation induite par cette révocation.
a) Remettant en cause l'attente légitime que peuvent avoir les administrés dans la stabilité des relations créées par une décision, la révocation soulève un problème de sécurité du droit. Ainsi, déployant des effets durables, une décision qui, comme c'est en l'occurrence le cas, est entrée en force faute d'avoir été contestée dans le délai de recours, ne peut être modifiée qu'exceptionnellement, dans trois hypothèses seulement. Elle peut en premier lieu être adaptée à une situation de fait nouvelle (par exemple en cas de changement de la situation personnelle ou financière du bénéficiaire), auquel cas on parlera de réexamen lorsque la modification intervient d'office, respectivement de nouvel examen lorsqu'elle intervient sur requête de l'administré. Elle peut également donner lieu à révision, au sens procédural du terme, lorsque des faits ou des moyens de preuve nouveaux antérieurs à la décision mais découverts par la suite font apparaître que celle-ci reposait sur un état de fait erroné. Enfin, dans le domaine particulier des assurances sociales, l'autorité peut procéder à la reconsidération d'une décision formellement passée en force lorsqu'il s'avère que celle-ci était initialement sans nul doute erronée et que sa rectification revêt une importance notable (sur ces notions, voir notamment ATF 126 V 23, 122 V 21, 119 V 183; Tribunal administratif, arrêts PS 2002/0106 du 6 décembre 2002 et 2002/0224 du 29 décembre 2003, et les références citées).
b) En l'espèce, le CSR n'avait pas à procéder à un réexamen ou à une révision procédurale de sa décision du 12 mars 2003 dès lors qu'il ne s'agissait pas d'adapter celle-ci à une modification subséquente de la situation de l'intéressée ou de la corriger à la suite de la découverte de faits ou de moyens de preuve nouveaux, mais de se conformer à l'interprétation de l'art. 48 al. 3 LEAC que lui dictait une circulaire du SPAS. L'autorité intimée n'en disconvient pas, mais soutient que la révocation d'office dont il est question pouvait procéder d'une reconsidération, admise en matière d'assurances sociales notamment lorsque l'autorité a commis une erreur en procédant à une fausse application de la loi.
C'est omettre cependant que, contrairement au réexamen et à la révision, la reconsidération, créée par le Tribunal fédéral des assurances avant d'être consacrée par la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), n'est pas prévue par le droit cantonal, qui seul régit la question du droit au RMR litigieuse au fond (art. 1er lit. c et 27 al. 1er LEAC).
Dès lors, comme il a déjà eu l'occasion de le retenir dans un autre domaine des prestations sociales exclusivement régi par le droit cantonal (Tribunal administratif, arrêt PS 2003/0224 précité, consid. 1c-bb, en matière d'avances sur pensions alimentaires), le tribunal de céans considère qu'en l'absence de base légale, il n'y a pas à s'affranchir du principe de la sécurité du droit en transposant en droit cantonal la notion de reconsidération retenue par le droit fédéral, dont la force dérogatoire ne trouverait à s'imposer qu'en cas de conflit de règle ou de compétence avec le canton (Jean-François Aubert/Pascal Mahon, Commentaire de la Constitution fédérale du 18 avril 1999, p. 420, ad art. 49 Cst; Moor, Droit administratif, vol. I, ch. 2.2.7.1).
c) En conclusion, on peut se dispenser de trancher la question de savoir si le CSR a correctement appliqué l'art. 48 LEAC en ouvrant un nouveau droit au RMR de douze mois à la recourante, respectivement si l'ouverture d'un nouveau délai-cadre de l'assurance-chômage suffisait à lui reconnaître un tel droit au sens de l'alinéa 3 de cette disposition: entrée en force, la décision du CSR du 12 mars 2003 ne pouvait être révoquée, de sorte que les effets dont elle était assortie subsistent.
Infondée, la décision du CSR du 17 juin 2003 n'avait dès lors pas à être confirmée par la décision dont est recours, qui doit être annulée en conséquence, ce qui implique de faire droit aux conclusions de la recourante.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. Les décisions rendues le 20 novembre 2003 par le Service de prévoyance et d'aide sociales et le 17 juin 2003 par le Centre social régional de Morges-Aubonne sont annulées.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.
Lausanne, le 5 mars 2004.
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.