CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 18 mars 2004

sur le recours interjeté par X.________ SA, Y.________, ********, Case postale, Y.________,

contre

la décision du Service de l'emploi, Instance juridique chômage du 20 novembre 2003 (réduction de l'horaire de travail).

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Jacques Giroud, président; M. Marc-Henri Stoeckli et M. Charles-Henri Delisle, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     La société X.________ SA exploite à Y.________ une entreprise de génie civil exécutant des travaux de sondages, injections et fondations. Depuis 1992, elle a bénéficié à plusieurs reprises d'indemnités en cas de réduction de l'horaire de travail, en dernier lieu en janvier et février 2003. Le 18 novembre 2003, elle a déposé auprès du Service de l'emploi une formule de "Préavis de réduction de l'horaire de travail". Elle y exposait qu'elle sollicitait l'indemnité pour réduction de l'horaire de travail du 1er décembre 2003 au 29 février 2004 en faveur de 15 de ses 58 collaborateurs pour un taux probable de perte de travail de 35 %. Elle exposait par courrier séparé en substance qu'elle avait reçu peu d'appels d'offres en hiver, que ce ne serait qu'à compter du mois de mars 2004 que de nouveaux chantiers pourraient débuter et qu'il importait qu'elle puisse conserver son personnel hautement spécialisé.

                        Par décision du 20 novembre 2003, le Service de l'emploi a formé opposition au préavis susmentionné. X.________ SA a recouru contre cette décision par lettre du 11 décembre 2003. Dans sa réponse du 21 janvier 2004, le Service de l'emploi a déclaré qu'il maintenait sa décision.

                        Les moyens des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

 

Considérant en droit:

1.                     a) Selon l'art. 31 al. 1er lit. b LACI, les travailleurs dont la durée normale du travail est réduite ou l'activité suspendue ont droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail lorsque la perte de travail doit être prise en considération. L'art. 32 al. 1er LACI précise que la perte de travail est prise en considération lorsqu'elle est due à des facteurs d'ordre économique et qu'elle est inévitable (lit. a), et si elle touche au moins 10% de l'ensemble des heures normalement effectuées par les travailleurs de l'entreprise (lit. b). Elle ne l'est pas, en revanche, si elle est due à des circonstances inhérentes aux risques normaux d'exploitation que l'employeur doit assumer ou si elle est habituelle dans la branche, la profession ou l'entreprise ou si elle est causée par des fluctuations saisonnières de l'emploi (art. 33 al. 1er lit. a et b LACI).

                        b) Doivent être considérées comme des risques normaux d'exploitation les pertes de travail habituelles, c'est-à-dire celles qui, d'après l'expérience de la vie, surviennent périodiquement et qui, par conséquent, peuvent faire l'objet de calculs prévisionnels (Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, I, n. 69 ad art. 32-33 LACI). Les pertes de travail susceptibles de toucher chaque employeur sont des circonstances inhérentes aux risques d'exploitation généralement assumés par une entreprise; ce n'est que lorsqu'elles présentent un caractère exceptionnel ou extraordinaire qu'elles ouvrent le droit à une indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail (Gerhards, op. cit., n. 70 ad art. 32-33).

2.                     En l'espèce, la recourante se borne à invoquer des circonstances conjoncturelles ou saisonnières pour justifier sa demande de l'indemnité pour réduction de l'horaire de travail. C'est ainsi à juste titre que l'autorité intimée a considéré que le manque de travail ainsi invoqué n'était pas exceptionnel ou extraordinaire, de sorte qu'il ne justifiait pas l'intervention de l'assurance-chômage au sens de la réglementation susmentionnée. Au surplus, le fait que l'indemnité ait été accordée précédemment dans le cadre d'une pratique favorable à l'entreprise n'autoriserait pas celle-ci à invoquer le principe de la bonne foi pour exiger qu'elle se poursuive (ATF 111 V 357, cons. 6).


 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision rendue le 20 novembre 2003 par le Service de l'emploi est confirmée.

III.                     Le présent arrêt est rendu sans frais.

jc/Lausanne, le 18 mars 2004.

                                                          Le président:                                  

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

 

La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a)    quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b)    pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c)    quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.