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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 15 juillet 2005 |
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Composition |
M. Eric Brandt, président; M. Antoine Thélin et Mme Dina Charif Feller assesseurs |
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recourant |
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autorité intimée |
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Centre social d'Orbe, à Orbe |
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autorités concernées |
1. |
Agence communale d'assurances sociales d'Orbe, à Orbe |
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2. |
Service de prévoyance et d'aide sociales, représenté par Service de prévoyance et d'aide sociales, Section juridique, à Lausanne, |
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Objet |
aide sociale |
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Recours A.________ contre décision du Centre social d'Orbe du 10 juillet 2003 |
Vu les faits suivants
A. Par arrêt du 10 septembre 2003, le Tribunal administratif a rejeté un recours formé par A.________ contre une décision du Centre social d'Orbe (ci-après : centre social) lui refusant les prestations de l'aide sociale. Il était reproché au recourant ne n'avoir pas expliqué la provenance et l'affectation de sommes importantes qui avaient transité sur son compte de chèques postal.
B. A.________ a adressé le 10 décembre 2003 au centre social une explication sur la provenance des différents montants qui avaient transité sur son compte. Il expliquait avoir bénéficié d'un prêt de sa sœur d'un montant de 102'369 fr.25 qui a été utilisé pour le remboursement d'un prêt de 76'400 fr. que son frère lui avait accordé; il avait en outre prêté lui-même à son frère une somme de 20'000 francs.
C. a) Par décision du 26 janvier 2004, le centre social a refusé les prestations de l'aide sociale et A.________ a contesté cette décision par le dépôt d'un recours auprès du Tribunal administratif le 27 janvier 2004. Le centre social s'est déterminé sur le recours le 26 février 2004 en concluant à son rejet et le tribunal a entrepris diverses investigations pour déterminer la situation financière de l'intéressé.
b) Il ressort de l'instruction du recours que la Banque Cantonale Vaudoise était titulaire d'une créance de 612'000 fr. à l'encontre de A.________, garantie par des hypothèques sur les parcelles 2******** de la Commune de 1******** et 3******** de la Commune de 4********. La Banque Cantonale Vaudoise avait engagé une procédure de recouvrement des créances.
c) Par ailleurs, le frère de A.________, B.________, a produit un extrait de sa déclaration d'impôt; il en ressort que la fortune imposable s'élève à 1'824'921 fr. Le recourant a encore produit les décisions de taxation concernant son père C.________. La fortune imposable de ce dernier s'élève à 362'000 fr. pour l'année 2003. Le recourant a encore indiqué que son père lui avançait les prestations nécessaires à son entretien pendant la procédure de recours (voir notamment la lettre du recourant du 25 janvier 2005).
D. Le tribunal a tenu une audience le 14 avrl 2005 pour entendre le recourant ainsi que les membres de sa famille. A cette occasion, seul le représentant du Centre social d'Orbe s'est déplacé. Il a notamment précisé que le recourant avait été convoqué le 10 mars 2005 afin de lui verser les prestations de l'aide sociale liées au forfait I selon la mesure provisionnelle ordonnée par le Tribunal administratif le 14 janvier 2005.
Un compte rendu résumé de l'audience a été transmis aux parties qui ont eu la possibilité de se déterminer sur ce document. Le recourant s'est déterminé les 21 et 25 avril 2005 et il a demandé la désignation d'un avocat d'office.
Considérant en droit
1. a) Selon l'art. 12 Cst, entré en vigueur le 1er janvier 2000, quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. Auparavant, la jurisprudence et la doctrine considéraient le droit à des conditions minimales d'existence comme un droit constitutionnel non écrit qui obligeait les cantons et les communes à assister les personnes se trouvant dans le besoin (voir ATF 121 I 367 consid. 2b p. 371/372 et les références citées). L'art. 12 Cst pose maintenant le principe du droit à des conditions minimales d'existence pour toute personne qui n'est pas en mesure de subvenir à ses besoins et cette norme fonde une prétention justiciable à des prestations positives de la part de l'Etat (ATF 122 II 193 consid. 2b/ee p. 198). La Constitution fédérale ne garantit toutefois que le principe du droit à des conditions minimales d'existence; il appartient ainsi au législateur cantonal d'adopter les règles en matière de sécurité sociale qui ne descendent pas en dessous du seuil minimum découlant de l'art. 12 Cst, mais qui peuvent, cas échéant, aller au-delà.
b) L'art. 3 LPAS, précise que l'aide sociale a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales, notamment par des prestations financières (al. 1). Ces prestations sont subsidiaires par rapport aux autres prestations sociales fédérales ou cantonales et à celles des assurances sociales; elles peuvent, le cas échéant, être versées en complément (al. 2); l'obligation d'assistance entre parents est en outre réservée (al. 3). L'aide sociale est destinée aux personnes séjournant sur le territoire vaudois (art. 16 LPAS). Elle est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires pour satisfaire ses besoins vitaux et personnels indispensables (art. 17 LPAS). Elle doit permettre aux bénéficiaires et à leur famille de vivre dignement. D'une part elle doit couvrir les besoins en nourriture, logement, vêtements et soins médicaux (besoins vitaux), d'autre part, dans certains cas, tenir compte d'autres besoins particuliers tels que les déplacements, les cotisations d'assurances, la formation professionnelle et les vacances d'enfants (besoins personnels), qui varient de cas en cas et doivent être justifiés (Exposé des motifs du Conseil d'Etat relatif au projet de la loi sur la prévoyance et l'aide sociales, BGC, printemps 1977, p. 758). La nature, l'importance et la durée de l'aide sociale sont déterminées en tenant compte de la situation particulière de l'intéressé et des circonstances locales. Selon l'art. 21 LPAS, les prestations sont allouées dans les cas et dans les limites prévues par le Département de la santé et de l'action sociale, qui a édicté à cet effet un recueil d'application de l'aide sociale vaudoise (ci-après : recueil d'application ASV).
c) Le Service de prévoyance et d'aide sociales a établi des directives réunies sous le titre "Recueil d'application de l'aide sociale vaudoise" (ci-après : le Recueil). Selon le barème des normes ASV, l'aide sociale n'intervient pas pour les détenteurs d'une fortune supérieure à 4000 fr. lorsque le ménage est composé d'une personne seule. Selon le chiffre II-2.0 du recueil, sont considérés comme fortune les valeurs monétaires, titres, papiers-valeurs, véhicules privés et marchandises sur lesquels le demandeur d'aide a un droit de propriété. Seuls les avoirs effectivement disponibles ou réalisables à court terme sont pris en considération. Les organismes d'aide sociale peuvent toutefois renoncer à l'utilisation de la fortune dans les cas où le bénéficiaire et sa famille seraient mis dans une situation de rigueur excessive, la mesure ne produirait pas un effet économique significatif ou l'aliénation envisagée ne serait pas raisonnable pour d'autres raisons.
En l'espèce, le recourant dispose d'une créance de 20'000 fr. à l'encontre de son frère B.________. Compte tenu de la fortune du frère du recourant, qui s'élève à plus de 1'800'000 fr., il paraît que cette créance est facilement recouvrable et peut être comptée dans les limites de la fortune du recourant. Ainsi, le tribunal constate que le recourant dispose d'une fortune réalisable qui dépasse la limite de 4'000 fr. fixée par le barème. Pour ce motif déjà, la décision de refus de l'aide sociale est bien fondée.
2. L'article premier LPAS pose le principe de la subsidiarité de l'aide sociale dans les termes suivants :
"(…)
La famille pourvoit au bien de ses membres. A ce défaut, l'Etat intervient par la prévoyance et l'aide sociale.
(…)"
a) L'art. 3 al. 3 LPAS réserve expressément l'obligation d'assistance entre parents fondée sur le Code civil, notamment celle prévue à l'art. 328 CC, dans sa nouvelle teneur au 1er janvier 2000. Selon cette disposition, le membre de la famille qui vit dans l'aisance est tenu de fournir des aliments à ses parents en ligne directe ascendante et descendante, lorsque à défaut de cette assistance, il tomberait dans le besoin. L'art. 329 CC met à disposition du créancier de la dette alimentaire une action qu'il peut intenter contre les débiteurs dans l'ordre de leur droit de succession qui tendent aux prestations nécessaires à son entretien pour autant qu'elles soient compatibles avec les ressources de l'autre partie (alinéa 1er).
b) La doctrine, reconnaît le caractère subsidiaire du devoir d'assistance de la collectivité par rapport à l'obligation d'entretien des parents prévu aux art. 328 et 329 CC; toutefois, les droits et obligations déduits de ces dispositions, de nature strictement privées, ne peuvent être créés, modifiés ou annulés au moyen d'une décision administrative, mais seulement par la voie de l'action devant le juge civil si le débiteur de la dette alimentaire refuse l'aide à laquelle il est tenu par les liens de famille qui le lient au bénéficiaire de l'aide sociale (Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, éd. 2002, ad art. 328/329 CC, p. 1709, n°36; Felix Wolffers, Grundriss des Sozialhilferechts, 1993, p. 174, ch. 13.1.4; Judith Widmer, Verhältnis der Verwandtenunterstützungspflicht zur Sozialhilfe in Theorie und Praxis, 2001, p. 87 et 211; Kathrin Amstutz, Das Grundrecht auf Existenzsicherung, 2002, p. 169; Cyril Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 1998, p. 22 ch. 29.14). En cas de refus du débiteur, le juge du contentieux administratif peut alors trancher à titre préjudiciel la question de l'étendue de l'obligation, question qui relèverait normalement de la compétence des tribunaux civils. Mais la solution qu'il donne à ces questions préjudicielles ne peut apparaître que dans les considérants de son arrêt et elle ne lie pas l'autorité compétente pour en connaître (voir RDAF 1993 p. 127 et ss, voir aussi les arrêts TA AC 1996/0173 du 30 janvier 1997, AC 1994/0228 du 1er novembre 1995 et AC 1993/0162 du 6 août 1993). La question préjudicielle peut ainsi être tranchée par le juge du contentieux administratif notamment si la jurisprudence de l'autorité normalement compétente apparaît suffisamment bien établie. C'est ainsi que le tribunal a statué à titre préjudiciel sur l'obligation des parents fortunés d'entretenir leur enfant majeur (voir arrêt PS 2003/0159 du 2 décembre 2003).
c) En l'espèce, il ressort de l'instruction du recours que le père du recourant dispose d'une fortune de plus de 300'000 fr. Cette fortune est composée selon la décision de taxation de l'Office d'impôt d'Orbe du 11 octobre 2004 de placements à raison de 104'476 fr. et d'immeuble privés à raison de 258'000 fr. Ainsi, le père du recourant dispose d'un élément de fortune de l'ordre de 100'000 fr. facilement réalisable lui permettant de contribuer à l'entretien de son fils. La jurisprudence du tribunal a en effet considéré que lorsque la famille du recourant dispose d'une fortune mobilière et immobilière supérieure à 100'000 fr., ces éléments de fortune doivent être considérés comme suffisants pour permettre de participer à l'entretien de la personne qui requiert l'aide sociale. Pour ce motif également, la décision attaquée doit être maintenue (voir arrêt PS 2002/0100 du 4 octobre 2004). Cela étant, le recourant conserve la possibilité de requérir à nouveau l'aide sociale lorsque ces éléments de fortune seront épuisés, étant précisé que la fortune du père du recourant peut être mise à contribution tant qu'elle lui permet encore de maintenir un train de vie aisé tout en fournissant la contribution réclamée (Basler Kommentar, op. cit., p. 1700, ch 3, et les références citées; Hegnauer, op. cit., ch. 29.10).
3. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Les motifs qui conduisent au rejet du recours ne permettent pas d'accorder le bénéfice de l'assistance judiciaire au recourant.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. La demande d'assistance judiciaire est rejetée
II. Le recours est rejeté.
III. La décision du Centre social d'Orbe du 26 janvier 2004 est maintenue.
IV. Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.
jc/Lausanne, le 15 juillet 2005
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.