CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 7 mai 2004

sur le recours interjeté par X.________, 1********, à Z.________

contre

la décision rendue le 12 décembre 2003 par le Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière d'assurance-chômage (refus de financer un cours d'anglais).

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Composition de la section: M. François Kart, président; Mme Dina Charif Feller  et M. Rolf Wahl, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     X.________, né le 23 octobre 1959, a obtenu en 1979 un CFC d'électronicien en radio et télévision. De 1979 à 1987, il a travaillé comme "contrôleur électronique" dans différentes sociétés. Depuis 1990, il a travaillé comme spécialiste télécom aux PTT à Lausanne, puis comme chef ouvrier auprès de Swisscom. X.________ a été licencié par Swisscom le 9 septembre 1999 avec effet au 31 décembre 1999. Il s'est inscrit au chômage le 27 juin 2002 et a revendiqué l'indemnité de chômage depuis cette date.

B.                    Dans une décision du 28 août 2002, l'Office régional de placement de l'Ouest-lausannois (ci-après : ORPOL) a donné son assentiment à X.________ pour qu'il suive un cours d'initiation à la Bureautique du 2 septembre 2002 au 13 septembre 2002. Par décision du 7 novembre 2002, l'ORPOL a donné son assentiment à X.________ pour qu'il suive un cours d'anglais de niveau intermédiaire auprès d'"Interlangues Janin SA" du 11 novembre 2002 au 31 janvier 2003. Par décision du 28 janvier 2003, l'ORPOL a donné son assentiment à X.________ pour qu'il suive un cours d'anglais de niveau intermédiaire auprès du "Wall Street Institute" à Lausanne du 3 février 2003 au 30 avril 2003. Par décision du 29 avril 2003, l'ORPOL a donné son assentiment à X.________ pour qu'il suive un nouveau cours d'anglais de niveau avancé auprès du "Wall Street Institute" du 5 mai 2003 au 31 juillet 2003. Le 5 août 2003, X.________ a requis l'assentiment de l'ORPOL pour suivre un nouveau cours d'anglais auprès du "Wall Street Institute" du 1er septembre 2003 au 28 novembre 2003 afin d'obtenir un "First Certificate in English". Après avoir rencontré une conseillère le 8 août 2003, X.________ a confirmé le 12 août 2003 par écrit à l'ORPOL sa volonté de suivre ce cours. A cette occasion, il a précisé qu'il serait en vacances tout le mois d'août et a demandé qu'on l'informe en déposant un message sur son répondeur si l'offre pour le cours du Wall Street Institute devait parvenir à l'ORPOL pendant cette période.

C.                    Dans une décision du 21 août 2003, l'ORPOL a rejeté la demande de X.________. Cette décision mentionnait ce qui suit :

"(…)

L'action de formation n'est pas agréée par le Service de l'emploi, logistique des mesures de marché du travail, pour les raisons suivantes :

- l'assuré a déjà suivi trois cours d'anglais plus un test TOEIC. Depuis, 9 mois, il suit des cours de façon ininterrompue.

Jusqu'ici cette formation en anglais n'a pas amélioré son aptitude au placement et un nouveau cours d'anglais ne permettrait pas de remplir les conditions énoncées au chiffre C 32 de la Circulaire relative aux mesures de marché du travail.

Il ne suffit pas que la mesure demandée améliore, de manière générale, les perspectives économiques et professionnelles. Une simple amélioration potentielle, mais ne promettant pas d'avantages immédiats pour l'aptitude au placement dans le cas d'espèce ne suffit pas à répondre aux exigences de l'art. 59 al. 2 LACI. Il faut qu'il y ait une probabilité avérée qu'un cours de perfectionnement suivi en perspective d'un objectif professionnel concret améliore effectivement et substantiellement l'aptitude au placement de l'intéressé. Dans le cas présent, il n'est pas possible d'escompter des avantages immédiats et concrets, ni d'y voir une augmentation certaine de l'aptitude au placement de l'assuré.

              En outre, l'assuré recherche une activité dans le domaine de l'électronique en radio et télévision. Or, le marché de l'emploi dans cette branche ne requiert pas l'obtention d'une certification en anglais pour exercer ce métier. En conséquence, le cours demandé n'est pas en adéquation avec les besoins du marché du travail dans la branche d'activité recherchée, ainsi que l'exige le chiffre C 22 de la Circulaire MMT : "… les prestations de l'assurance-chômage doivent être strictement limitées aux cas dans lesquels la fréquentation d'un cours s'impose pour des motifs inhérents au marché du travail. La formation de base et l'encouragement général du perfectionnement professionnel ne sont pas du ressort de l'assurance-chômage, sauf dans le cas des Allocations de Formation (AFO)".

              "Dans ce cas de figure, il semble donc que le cours demandé réponde plutôt à un dessein personnel et non à une mesure qui s'impose pour des motifs liés au marché du travail. Il ne répond pas favorablement non plus à l'art. C 26 à savoir : " si le cours demandé correspond à un dessein professionnel indépendant du chômage ou s'il représente une mesure adéquate pour sortir du chômage".

              Dans ces conditions, la demande de l'assuré du 12 août 2003 de suivre un nouveau cours d'anglais dès le mois de septembre 2003 est refusée".

D.                    En date du 12 décembre 2003, le Service de l'emploi a rejeté le recours formé par X.________ contre la décision de l'ORPOL.

                        X.________ s'est pourvu contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 12 janvier 2004. L'ORPOL a déposé des déterminations le 23 janvier 2004. Le Service de l'emploi a déposé sa réponse le 27 janvier 2004.

 

Considérant en droit:

1.                     a) Selon l'art. 1a al. 2 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance‑chômage (LACI), la loi vise à prévenir le chômage imminent, à combattre le chômage existant et à favoriser l'intégration rapide et durable des assurés dans le marché du travail. Dans ce but, la loi prévoit des mesures relatives au marché du travail (art. 59 à 75 LACI). Selon l'art. 59 al. 1 LACI, l'assurance alloue des prestations financières au titre des mesures relatives au marché du travail en faveur des assurés et des personnes menacées de chômage. Selon l'alinéa 2 de cette disposition, les mesures relatives au marché du travail visent à favoriser l'intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l'emploi. Ces mesures ont notamment pour but :

a) d'améliorer l'aptitude au placement des assurés de manière à permettre leur réinsertion rapide et durable;

b) de promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en fonctions des besoins du marché du travail;

c) de diminuer le risque de chômage de longue durée;

d) de permettre aux assurés d'acquérir une expérience professionnelle.

                        b) Parmi les mesures relatives au marché du travail figurent les mesures de formation. Selon l'art. 60 al. 1 LACI, sont notamment réputées mesures de formation les cours individuels ou collectifs de reconversion, de perfectionnement ou d'intégration, la participation à des entreprises d'entraînement et des stages de formation.

                        La jurisprudence a précisé que la formation de base et la promotion générale du perfectionnement professionnel n 'incombent pas à l'assurance-chômage. Celle-ci a pour tâche seulement de combattre dans des cas particuliers le chômage effectif ou imminent, par des mesures concrètes de reclassement et de perfectionnement. Il doit s'agir de mesures permettant à l'assuré de s'adapter aux progrès industriels et techniques ou de mettre à profit sur le marché du travail, en dehors de son activité lucrative spécifique antérieure, ses aptitudes professionnelles existantes (ATF 111 V 274 et 400 et suivants et les références; DTA 1998 No 39 p. 221 consid. 1b). La limite entre formation de base et perfectionnement professionnel général d'une part, et entre le reclassement ou le perfectionnement professionnel au sens de l'assurance-chômage d'autre part, est toutefois fluctuante; une même mesure peut présenter des caractères propres à l'une ou l'autre des catégories précitées. Ce qui est donc déterminant, c'est la nature des aspects qui prédominent dans un cas concret compte tenu de toutes les circonstances (ATF 111 V 401; arrêt TA du 18 juin 2003 PS 2002/0062). Les tâches visant à encourager le perfectionnement professionnel en général et l'acquisition d'une formation de base ou d'une seconde voie de formation incombent à d'autres institutions que l'assurance-chômage, par exemple à celles qui octroient des bourses d'études ou de formation. Le perfectionnement professionnel en général, c'est à dire celui que l'assuré aurait de toute manière effectué s'il n'était pas au chômage, ne peut être suivi aux frais de l'assurance, celle-ci n'ayant pas pour tâche de promouvoir la formation continue (ATF 111 V 274; arrêts TA PS 2002/0062 précité relatif à un cours d'"Hospitality financial management"; PS 1996/0113 du 28 janvier 1997 concernant un cours IDHEAP sur la gestion et l'organisation des communes, ou PS 1999/0152 du 31 mai 2000 s'agissant d'un cours sur les familles migrantes). Il appartient à l'assurance-chômage de prendre en charge les frais occasionnés par le perfectionnement professionnel lorsque celui-ci apparaît indispensable pour cause de chômage (ATF 111 V 398, 401; message du Conseil fédéral du 22 août 1984 concernant l'initiative populaire "Pour une formation professionnelle et un recyclage garanti", RF 1984 II 1405). Il convient ainsi d'examiner, dans un cas concret, si la mesure en question ne relève pas, d'une manière ou d'une autre, de la formation professionnelle normale de l'intéressé. L'assurance-chômage n'est en effet pas destinée à assurer le financement d'un perfectionnement professionnel qui n'est pas imposé par la situation sur le marché de l'emploi (arrêt PS 2002/0062 précité).

                        C'est ainsi que le Tribunal fédéral a considéré que les cours de psychologue-conseil qu'une jardinière d'enfants voulait suivre constituaient un perfectionnement général ou une formation qui ne pouvait être pris en charge par l'assurance-chômage (DTA 1986, No 17, p. 64); il en allait de même pour un stage pratique dans un musée pour une licenciée en histoire de l'art (DTA 1987, No 12, p. 111) ou pour le cours de perfectionnement en politique sociale pour une licenciée en droit (arrêt non publié F. du 18 octobre 1994, C 71/94) ou encore pour les cours de perfectionnement comme responsable ou consultant en matière d'environnement pour un ingénieur en denrées alimentaires (arrêt non publié P.S c/OCAC et TA du 27 février 1997). Le tribunal a aussi confirmé le refus de prise en charge d'un cours de management de systèmes logistiques IML/EPFL à une personne au bénéfice d'un diplôme de HEC (arrêt PS 1997/0011 du 20 novembre 1997), un cours d'ingénierie biomédicale à un chimiste (arrêt PS 1997/0125 du 1er juillet 1997), ou un cours d'analyste financier et de gestionnaire de fortunes à un licencié en économie (arrêt PS 1998/0133 du 30 avril 1999).

                        Enfin, une amélioration de l'aptitude au placement théorique, possible mais peu vraisemblable, dans un cas donné, ne suffit pas. Il faut que, selon toute probabilité, les chances de placement soient effectivement améliorées de manière importante dans le cas particulier par un perfectionnement accompli dans un but professionnel précis (DTA 1986 p. 113, 116; DTA 1988 p. 30, 31 et suivantes; DTA 1991, p. 104,. 108; arrêt TA PS 1996/0360 du 4 mars 1997 refusant un cours post-grade en gestion de l'environnement à un laborant hautement qualifié).

                        On précisera que les jurisprudences mentionnées ci-dessus sont antérieures à la modification de la LACI intervenue selon la loi fédérale du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juillet 2003. Ces jurisprudences sont toutefois applicables dans le cas d'espèce dès lors que cette révision de la LACI, sous réserve de modifications d'ordre rédactionnel, n'a pas modifié les exigences légales permettant d'obtenir des mesures relatives au marché du travail et notamment des mesures de formation (v. à cet égard message du Conseil fédéral concernant la révision de la loi sur l'assurance-chômage du 28 février 2001, FF 2001 II p. 2123 et suivantes).

                        c) Selon la jurisprudence du Tribunal administratif, il est constant que la maîtrise des langues, notamment de l'allemand et de l'anglais, est un atout sur le marché suisse du travail. Dans cette perspective, son perfectionnement  augmente les chances de trouver un poste de travail (v. arrêt du 15 août 2003, PS 2003/0020 et du 17 juillet 1998, PS 1998/0082). En l'espèce, l'autorité intimée a d'ailleurs considéré initialement que des cours d'anglais répondaient aux exigences rappelées ci‑dessus puisqu'elle a financé successivement trois cours d'anglais en faveur du recourant.

                        Reste à examiner si le cours destiné à permettre au recourant d'obtenir le "First Certificate in English" est encore susceptible d'améliorer de manière notable ses chances de placement. A cet égard, on constate tout d'abord que les exigences relatives à la maîtrise de l'anglais pour un électronicien sont certainement différentes de celles que l'on peut attendre, par exemple, d'un employé de commerce susceptible de devoir traiter, notamment, de la correspondance en anglais (en cela, la présente cause se distingue de celle traitée dans l'arrêt PS 1998 précité). Or, le "First Certificate" correspond à un niveau avancé d'anglais, qui n'est certainement pas exigé pour une activité d'ouvrier spécialisé dans le domaine des télécommunications et de l'électronique. On constate également que les cours suivis par le recourant, dont le dernier correspondait déjà à un niveau qualifié d'"avancé" par le Wall Street Institute, lui permettent certainement de justifier des connaissances d'anglais requises par les offres d'emploi mentionnées à l'appui de son pourvoi (emploi d'électronicien auprès du CHUV et de l'entreprise Devillard Copieurs SA). On relève ainsi qu'aucune de ces offres ne mentionne la détention d'un diplôme du type "First certificate".

                        Vu ce qui précède le cours litigieux apparaît se justifier plus par le souci de concrétiser les cours déjà suivis par l'obtention d'un diplôme que par le souci d'augmenter concrètement l'aptitude au placement du recourant. Partant, on se trouve tout au plus dans l'hypothèse d'une amélioration de l'aptitude au placement théorique, mais peu vraisemblable. Par conséquent, c'est à juste titre que l'autorité intimée a considéré que les conditions strictes rappelées ci-dessus pour le financement d'un cours par l'assurance‑chômage ne sont pas remplies.

2.                     Dans son pourvoi, le recourant mentionne également que la personne qui a signé la décision initiale de l'ORPOL le 21 août 2003 n'est pas celle avec laquelle il s'est entretenu de son souhait de suivre le cours litigieux. Se référant à des déterminations déposées par l'ORPOL le 1er octobre 2003 dans le cadre de la procédure devant le Service de l'emploi, le recourant conteste également le reproche qui lui a été fait selon lequel il n'aurait pas réagi à la suite d'un message laissé sur son répondeur durant l'été 2003.

                        a) Le recourant invoque implicitement une violation de son droit d'être entendu.

                        aa) Le droit d'être entendu est désormais expressément consacré par l'art. 29 al.2 Cst. Il s'agit d'une des garanties générales de procédure énumérées à l'art. 29 Cst. L'idée de base du droit d'être entendu est que la personne partie à une procédure doit être mise en mesure de s'expliquer avant qu'une décision qui la touche ne soit prise. Le droit d'être entendu poursuit dès lors une double fonction. Il est d'une part un moyen d'instruire qui, à ce titre, sert à l'établissement des faits. Il constitue, d'autre part, un droit, indissociable de la personnalité, permettant aux particuliers de participer à la prise des décisions qui les touchent dans leur situation juridique (FF 1997 I 184; Andreas Auer, Giorgio Malinverni, Michel Hottelier, Droit constitutionnel suisse, Berne 2000, p.607, no 1274 et suivant). Selon la jurisprudence, le justiciable a notamment le droit de s'expliquer sur tous les points essentiels avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos, et de fournir lui-même des preuves (ATF 124 I 241; 124 I 49, 114 Ia 14).

                        bb) Dans le cas d'espèce, on constate que le recourant a eu l'occasion de s'expliquer auprès de l'ORPOL avant que la décision initiale du 21 août 2003 ne soit prise. Par la suite, le recourant a eu encore l'occasion de faire valoir ses moyens par écrit dans le cadre de la procédure devant le Service de l'emploi, puis dans le cadre de la procédure devant le Tribunal administratif. Partant, les exigences formelles en matière de procédure et de respect du droit d'être entendu ont été largement respectées.

                        On constate au surplus que la question de savoir si la remarque de l'ORPOL, selon laquelle le recourant n'aurait pas été atteignable durant l'été 2003, est fondée est sans pertinence dans le cadre du litige soumis au Tribunal administratif. Partant, il n'y a pas lieu d'examiner cette question plus avant

3.                     Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Il n'y a en outre pas lieu de percevoir de frais de justice ni d'allouer de dépens.

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du Service de l'emploi du 12 décembre 2003 est maintenue.

III.                     Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.

jc/Lausanne, le 7 mai 2004

                                                          Le président:                                  

                                                                                                                 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

 

 

La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a)    quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b)    pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c)    quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.