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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 16 septembre 2005 |
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Composition |
M. Eric Brandt, président; M. Antoine Thélin et Mme Dina Charif Feller, assesseurs ; Mme Marie-Pierre Wicht, greffière. |
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A.________, à 1********, |
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Service de prévoyance et d'aide sociales, Section aide sociale, à Lausanne |
I
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Autorité concernée |
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Objet |
Refus de renouvellement du droit au RMR |
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Recours A.________ contre décision du 18 décembre 2003 du SPAS (refus de renouvellement du droit au RMR) |
Vu les faits suivants
A. A.________, née le 4 octobre 1946, a touché les indemnités du revenu minimum de réinsertion (RMR) pour une première période de 12 mois dès le 1er novembre 1998. Son droit a ensuite été renouvelé pour une seconde période de 12 mois à compter du 1er novembre 1999. A.________ a signé un contrat de travail de durée déterminée désigné "ETF RMR 50+". Il s'agit d'un contrat conclu avec la Commune de 2******** dans le cadre d'un programme désigné :"Office du Tourisme". Sous réserve de l'acceptation du crédit par le Conseil communal de 2********, le contrat a été conclu pour une durée d'une année du 1er juillet 2000 jusqu'au 30 juin 2001. Le salaire brut a été fixé à 3'200 fr. par mois pour une activité à temps complet. Par la suite, A.________ a à nouveau bénéficié des indemnités de l'assurance-chômage dans le délai-cadre de cotisation courant du 1er juillet 2001 au 30 juin 2003.
B. A.________ a déposé le 23 juin 2003 une nouvelle demande pour les prestations du revenu minimum de réinsertion. La demande a été admise par décision du 17 juin 2003. Cette décision a toutefois été révoquée le 23 juillet 2003 par le Centre régional de Bex pour le motif que la requérante avait bénéficié d'un emploi temporaire subventionné auprès de l'Office du Tourisme de 2********. Elle ne remplissait donc plus les conditions requises pour l'ouverture d'un nouveau droit aux prestations du RMR.
C. Le recours formé par A.________ contre cette décision auprès du Service de prévoyance et d'aide sociales a été rejeté par décision du 18 décembre 2003. A.________ a contesté cette décision par le dépôt d'un recours auprès du Tribunal administratif le 12 janvier 2004, recours qu'elle a complété et motivé le 10 février 2004. Le Service de l'emploi s'est déterminé sur le recours en concluant à son rejet.
Considérant en droit
1. a) L'art. 48 de la loi sur l'emploi et l'aide aux chômeurs du 25 septembre 1996 (ci-après : LEAC) prévoit que les prestations du RMR sont accordées jusqu'à ce que le bénéficiaire retrouve une activité professionnelle, mais pour une durée ne dépassant pas douze mois (al. 1). Au-delà de cette durée, une nouvelle demande peut être déposée pour une période identique. Le RMR ne peut toutefois dépasser la durée totale de 24 mois (al. 2). Une fois le droit au RMR épuisé, une nouvelle demande peut être déposée pour autant que l'intéressé ait au préalable exercé une activité lucrative pendant une année au moins et ait épuisé ses nouveaux droits aux prestations LACI (al. 3).
b) L'autorité intimée estime que la recourante ne répond pas à la condition de l'art. 48 al. 3 LEAC relative à l'exercice d'une activité lucrative dès lors que le contrat de travail qu'elle a signé avec la Commune de 2******** faisait partie des mesures actives de réinsertion professionnelle prévues par l'art. 42 LEAC. Selon cette disposition, le Service de l'emploi organise des mesures actives destinées à favoriser la réinsertion professionnelle des personnes qui ne sont pas ou plus au bénéfice des dispositions de la législation sur le chômage et qui ont droit au RMR (al. 1). Ces mesures sont comparables aux mesures relatives au marché du travail prévues par l'art. 75b LACI. L'art. 25 du règlement du 25 juin 1997 d'application de la loi sur l'emploi et l'aide aux chômeurs (ci-après : REAC) prévoit que les mesures d'insertion professionnelles donnent droit à un salaire soumis à cotisation. Le salaire est fixé par l'employeur en tenant compte de l'âge, de la formation et de l'expérience professionnelle du bénéficiaire. Dans ces limites, l'employeur doit respecter les usages professionnels et locaux ainsi que les conventions collectives de travail. L'employeur annonce alors mensuellement le montant du salaire net aux autorités d'application du RMR qui procèdent à la compensation éventuelle jusqu'à concurrence du montant du RMR. L'art. 26 REAC précise encore que l'employeur est titulaire des rapports de travail avec les bénéficiaires de la mesure d'insertion professionnelle proprement dite. Il est soumis aux dispositions légales en matière de droit du travail.
c) En l'espèce, il ressort du contrat de travail signé par la recourante avec la Commune de 2******** de même que les dispositions d'application de la législation vaudoise sur l'emploi et l'aide aux chômeurs, que la recourante a bien été partie à un contrat de travail pendant une période d'une année allant du 1er juillet 2000 au 30 juin 2001. Il est vrai que ce contrat de travail a fait l'objet de subventions de la part de l'autorité communale et des autorités cantonales, mais l'art. 48 al. 3 LEAC ne subordonne nullement l'ouverture d'un nouveau droit à la condition que l'activité lucrative exercée par le bénéficiaire ne soit pas subventionnée. La recourante a été effectivement partie à un rapport de travail pendant une période d'une année qui lui a permis d'ouvrir un nouveau délai-cadre d'indemnisation dans le cadre de l'assurance-chômage.
L’autorité intimée soutient que le seul fait que l'emploi ait été partiellement financé dans le cadre des mesures prévues par l'art. 42 LEAC ferait obstacle à l'ouverture d'un nouveau droit. Il est vrai que le subventionnement partiel de l'emploi entre dans le cadre des mesures RMR au sens large dont la durée est limitée à une période de 12 mois renouvelable 12 mois aux conditions de l'art. 48 al. 1 et 2 LEAC. Mais le législateur a fait une distinction très claire entre les prestations financières accordées directement au chômeur, réglementées par les art. 40, 40a et 41 LEAC et les mesures cantonales de réinsertion sociale visées par les art. 42 et 43 LEAC. Ces mesures sont organisées par analogie aux mesures relatives au marché du travail prévues par la législation fédérale sur l'assurance-chômage (art. 42 al. 2 LEAC), qui permettent précisément l'ouverture d'un nouveau droit à l'indemnité de chômage. A ce titre, la disposition de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage (ci-après : LACI) qui prévoyait que le temps pendant lequel une occupation temporaire financée par l’assurance-chômage (mesure relative au marché du travail) était exercée ne pouvait compter comme période de cotisation (art. 13 al. 2quater LACI, entré en vigueur le 1er janvier 1997; LF du 23 juin 1995, RO 1996 275) a été abrogée au 1er janvier 2000 (LF du 19 mars 1999 sur le programme de stabilisation 1998, RO 1999 2382). Il apparaît ainsi que l’activité exercée par la recourante dans le cadre des mesures de réinsertion sociale doit être considérée comme une « activité lucrative » au sens de l’art. 48 al. 3 LEAC et la recourante peut bénéficier d'un nouveau droit au RMR dès lors qu'elle a épuisé à nouveau son droit aux prestations de la législation sur l'assurance-chômage.
2. Il résulte des explications qui précèdent que le recours doit être admis et la décision attaquée annulée de même que la décision du Centre social régional de Bex du 23 juillet 2003 révoquant la décision d'octroi du RMR du 17 juillet 2003. Il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice, ni d'allouer de dépens (art. 61 lettre a de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales par analogie).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 18 décembre 2003 ainsi que celle du Centre social régional de Bex du 23 juillet 2003 sont annulées.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
ip/Lausanne, le 16 septembre 2005
Le président: La
greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.