CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 14 mai 2004
sur le recours interjeté par X.________, à Z.________, représenté par la société CAP, Assurance de protection juridique, à 1002 Lausanne,
contre
la décision rendue le 18 décembre 2003 par le Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière d'assurance chômage (suspension; recherches d'emploi).
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Composition de la section: M. Jacques Giroud, président; M. Charles-Henri Delisle et M. Marc-Henri Stoeckli, assesseurs. Greffier: M. Jean-François Neu.
Vu les faits suivants:
A. Né en 1958, X.________ a été mis au bénéfice de l'ouverture d'un sixième délai-cadre de l'assurance-chômage à compter du 4 décembre 2002; sans formation professionnelle particulière, il était à la recherche d'un emploi de manutentionnaire.
Par courrier du 10 mars 2003, l'Office régional de placement de Lausanne (ci-après: l'ORP) invita l'assuré à se déterminer sur le fait qu'il n'avait pas encore remis ses recherches de travail pour le mois de février 2003, le rendant attentif au caractère fautif d'un tel comportement. En guise de réponse, l'intéressé a produit, le 17 mars 2003, la liste de ses offres d'emploi pour le mois en question. Considérant que celles-ci étaient insuffisantes dès lors que n'avaient été effectuées que cinq démarches téléphoniques et trois visites à des agences de placement, l'ORP a suspendu l'assuré dans l'exercice de son droit à l'indemnité pour une durée de trois jours par décision du 3 avril 2003.
B. X.________ a recouru contre ce prononcé par acte adressé le 7 avril 2003 au Service de l'emploi: contestant ne pas avoir fait les efforts nécessaires pour retrouver un emploi durant le mois litigieux, il expliqua le retard à produire ses offres de travail par le temps qu'il avait dû consacrer à la préparation de sa naturalisation.
Par courrier du 20 mai 2003 produit dans le cadre de l'instruction de ce pourvoi, l'ORP releva qu'il avait omis de tenir compte de trois offres de travail écrites supplémentaires; il fit cependant valoir que les offres datées des 3, 5 et 10 février 2003 figurant sur le formulaire "Preuve de recherches personnelles" n'avaient probablement été faites que le 14 février, date à laquelle l'assuré avait eu un entretien téléphonique avec son conseiller en placement, de sorte qu'aucune offre n'aurait été effectuée durant les deux premières semaines du mois, ce qui devait suffire à justifier la sanction prononcée pour recherches de travail insuffisantes. Invité par courrier du 22 mai 2003 à se déterminer au sujet de ces allégations, l'assuré s'en est abstenu.
C. Par décision du 18 décembre 2003, le Service de l'emploi a confirmé la sanction de l'ORP au motif que l'intéressé, chômeur de longue date et donc conscient de son devoir de tout entreprendre pour diminuer le dommage causé à l'assurance, n'avait pas satisfait à cette obligation, à tout le moins durant les deux premières semaines du mois en question.
Par acte de son mandataire du 26 janvier 2004, X.________ a recouru contre cette décision devant le Tribunal administratif, faisant en substance valoir que le reproche d'avoir été inactif durant les deux premières semaines du mois de février 2003 n'était fondé sur aucun fait avéré. Par réponse au recours du 19 février 2004, l'autorité intimée a conclu au rejet du pourvoi sans faire valoir d'observations particulières. Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérant en droit:
1. Déposé dans le respect du délai fixé par l'art. 60 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (ci-après: LPGA), applicable par renvoi des art. 1 et 101 de la loi fédérale sur l'assurance-chômage dans sa teneur au 1er janvier 2003 (ci-après: LACI), le recours est intervenu en temps utile; répondant aux autres conditions prévues à l'art. 61 LPGA, il est recevable en la forme.
2. En l'espèce, se pose d'entrée la question du respect du droit d'être entendu de l'assuré, droit lui garantissant notamment de pouvoir s'expliquer avant qu'une décision soit rendue à son détriment, fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, participer à l'administration des preuves et se déterminer à leur propos et obtenir une décision motivée (ATF 120 Ib 383; 119 Ib 12). Cette garantie étant de nature formelle, l'intéressé n'a pas à prouver que la décision aurait été différente s'il avait été entendu, mais il suffit qu'il établisse qu'il n'a pu exercer son droit (ATF 122 II 464).
En l'occurrence, si l'ORP a invité l'assuré, par lettre du 10 mars 2003, à se déterminer quant au retard à produire ses recherches d'emploi en le rendant attentif à la sanction qu'il encourait de ce fait, il s'en est ensuite abstenu s'agissant de l'insuffisance de ses recherches d'emploi, grief qui fonda pourtant seul la décision rendue. Force est donc de constater que l'ORP n'a pas respecté le droit d'être entendu de l'intéressé.
La violation de cette garantie constitutionnelle de nature formelle peut cependant être guérie par l'autorité de recours lorsque celle-ci dispose d'un pouvoir d'examen au moins aussi étendu que celui de l'autorité de décision (ATF 124 V 183, 118 Ib 111, 116 Ia 94). Or, tel est le cas du Service de l'emploi qui, en qualité de première instance cantonale de recours, dispose du même pouvoir d'examen que l'ORP, auquel il se substitue (art. 51 al. 2 LPGA; art. 100 al. 2 LACI et 56 al. 3 de la loi vaudoise sur l'emploi et l'aide aux chômeurs - LEAC). L'autorité intimée ayant invité l'assuré à se déterminer quant au grief de l'insuffisance de ses recherches d'emploi par lettre du 22 mai 2003, le droit d'être entendu de l'intéressé est dès lors réputé avoir été respecté.
3. a) L'art. 17 al. 1er LACI dispose que l'assuré est tenu d'entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger; en particulier, il lui incombe de chercher du travail et d'apporter la preuve des efforts qu'il a fournis (art. 26 OACI). Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'art. 30 al. 1er lit. c LACI, à teneur duquel le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi qu'il ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable, disposition en l'occurrence successivement invoquée par l'ORP et l'autorité intimée pour fonder la mesure de suspension dont est recours.
A cet égard, il y a lieu de préciser qu'il importe peu que l'autorité de décision et la première instance de recours aient différemment étayé leur argumentation, la première en estimant que le nombre des offres d'emplois était insuffisant, la seconde en reprochant à l'assuré de ne pas avoir réparti ses offres d'emploi sur toute la période de contrôle. Il ne saurait en effet s'agir d'une substitution de motifs de suspension, procédé que prohibe la jurisprudence, dès lors que la motivation du Service de l'emploi se fonde sur le même état de fait, respectivement repose sur le même comportement de l'assuré, qu'il sanctionne en application de la même disposition légale (DTA 1999 n° 33 p. 193, 1989 n°7 p. 94, 1988 n°3 p. 28, consid. 2c; Tribunal administratif, arrêt PS 2003/0092 du 10 octobre 2003 et les références).
b) Selon la jurisprudence, pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte, aussi bien de la quantité que de la qualité de ses recherches (ATF 124 V 231 consid. 4a). Sur le plan quantitatif, le Tribunal fédéral des assurances (TFA) a confirmé la pratique administrative exigeant 10 à 12 offres d'emploi par mois en moyenne, l'autorité de décision n'étant par ailleurs pas dispensée d'examiner, au regard des circonstances concrètes, la qualité des démarches effectuées (TFA, arrêt C 319/02 du 4 juin 2003). La continuité de ces dernières revêt également une certaine importance, sans toutefois que l'on puisse exiger de l'assuré qu'il les répartisse sur la période de contrôle, la Haute Cour ayant estimé qu'il pouvait être rationnel et judicieux de préparer ses postulations de manière concentrée, sur quelques jours dans le mois, eu égard à la périodicité des offres d'emplois dans les journaux et compte tenu du fait que les délais de postulation sont en général relativement longs (TFA, arrêt non publié C 14/88 du 5 juillet 1988, cité dans l'arrêt C63/03 du 11 juillet 2003).
4. a) En l'espèce, il n'est pas contesté que le recourant a effectué 11 recherches d'emplois durant la période de contrôle concernée, sans que la qualité de celles-ci ait été mise en cause. Ce nombre correspondant à celui requis par la pratique administrative telle qu'entérinée par la jurisprudence sans qu'il ressorte du dossier constitué que l'ORP ait fixé à l'assuré d'autres ou plus amples objectifs, le grief de l'insuffisance des offres se révèle donc infondé.
b) L'autorité intimée reproche encore au recourant de ne pas avoir réparti ses offres d'emploi sur tout le mois, faisant à cet égard siens les soupçons émis par l'ORP quant à la date réelle des postulations des 3, 5 et 10 février 2003 figurant sur la formule remise par l'assuré, qui soutient les avoir effectuées en se rendant personnellement chez l'employeur. Or, il n'est pas établi que le recourant n'ait pas effectué ces offres, l'ORP s'étant abstenu d'instruire à ce sujet en interpellant, sinon les employeurs concernés, à tout le moins l'intéressé lui-même; dans ces conditions, rien ne permet de tabler sur une inexactitude des dates précitées, sans que les soupçons précités justifient de renvoyer la cause à l'ORP pour tenter de les confirmer. Force est en outre de constater que la question de la concentration d'offres d'emplois sur quelques jours seulement dans le mois - procédé dont on a vu que le Tribunal fédéral des assurances n'excluait pas le caractère adéquat - n'a pas été examinée, respectivement que l'autorité intimée ne démontre pas qu'il ne se justifiait en l'occurrence pas de procéder de la sorte.
c) Au regard des considérants qui précèdent, la mesure de suspension litigieuse s'avère infondée. La décision attaquée doit dès lors être annulée et le recours admis en conséquence, sans qu'il y ait lieu de percevoir de frais (art. 61 lit. a LPGA). Obtenant gain de cause et représenté par un mandataire professionnel, le recourant a droit à des dépens de seconde instance, arrêtés à 800 fr. (art. 61 lit. g LPGA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 18 décembre 2003 par le Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière d'assurance chômage, est annulée.
III. Le Service de l'emploi versera à X.________ la somme de 800 (huit cents) francs à titre de dépens de seconde instance.
IV. Le présent arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 14 mai 2004
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.