CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 16 juillet 2004
sur le recours interjeté par A. X.________, 1********, à Z.________
contre
la décision du 10 décembre 2003 du Centre social intercommunal de Vevey (refus de prise en charge d'achats de meubles pour enfant).
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Composition de la section: M. François Kart, président; M. Marc-Henri Stoeckli et M. Jean-Pierre Tabin, assesseurs.
Vu les faits suivants:
A. A. X.________ bénéficie de prestations de l'aide sociale vaudoise depuis le mois de novembre 1999. Son épouse, B. X.________, exerce la profession d'assistante en pharmacie avec un taux d'activité d'environ 40 %. Les époux X.________ ont un enfant né le 7 septembre 2002.
B. En relation avec la naissance de l'enfant, le Centre social intercommunal de Vevey (ci après: le CSI) a versé un montant de 500 fr. aux époux X.________ le 26 août 2002 pour l'achat d'une poussette et d'un lit.
Le 8 décembre 2003, A. X.________ a écrit au CSI pour lui demander le remboursement des factures suivantes :
- parc de sécurité
sans fond fr. 125.10
- barrière de sécurité fr. 94.00
- seringues à médicaments fr. 8.90
- chaise haute fr. 239.00
Le CSI a refusé de prendre en charge ces factures dans une décision du 18 décembre 2003, dont la teneur est la suivante :
"(…)
Nous avons bien reçu vos différentes factures pour l'achat de meubles pour votre enfant.
Selon le règlement d'application des normes de l'aide sociale vaudoise, une prestation unique de fr.500.-- est accordée pour l'achat de meubles pour une première installation.
Pour des besoins indispensables, il faut faire une demande avant tout achat. Pour ce qui est des frais dus à la naissance d'un enfant, vous avez reçu l'allocation de naissance.
Dès lors, au vu du règlement d'application des normes de l'aide sociale vaudoise, nous ne pouvons pas prendre en charge ces frais.
(…)"
A. X.________ s'est pourvu contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 16 janvier 2004. Dans son recours, il explique que l'assistante sociale en charge du dossier à l'époque lui aurait assuré, ainsi qu'à son épouse, qu'ils avaient droit à un remboursement annuel de 500 fr. pour l'achat de meubles, sur présentation de factures. Le recourant ajoute qu'il n'aurait jamais procédé aux achats litigieux s'il n'avait pas eu la certitude d'en obtenir le remboursement. Le CSI a déposé sa réponse le 11 février 2004 en produisant les directives applicables pour l'acquisition de mobilier. Dans sa réponse, l'autorité relève ne pas être en mesure de porter un jugement sur les propos qui auraient été tenus au recourant par leur ancienne collaboratrice tout en précisant que celle-ci était généralement respectueuse des règles applicables en matière de remboursement de frais d'acquisition de mobilier.
Le recourant et le CSI ont déposé des observations complémentaires les 4 mars et 29 avril 2004. Par courrier du 13 mai 2004, le recourant a indiqué que l'assistante sociale qui leur aurait affirmé qu'ils avaient droit à un remboursement annuel de 500 fr. pour l'achat de meubles était Mme C.________, qui est encore employée du CSI. Le Tribunal administratif a tenu audience le 12 juillet 2004 en présence du recourant, de Mme D.________, adjointe sociale au CSI de Vevey et de Mme E.________ (anciennement C.________), assistante sociale au CSI de Vevey.
Considérant en droit:
1. Déposé dans le délai de 30 jours fixé à l'art. 24 de la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide sociale (ci-après LPAS), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.
2. L'aide sociale est destinée aux personnes séjournant sur le territoire vaudois (art. 16 LPAS); elle est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires pour satisfaire ses besoins vitaux et personnels indispensables (art. 17 LPAS) et doit permettre aux bénéficiaires et à leur famille de vivre dignement (cf. Werner Thomet, Commentaire concernant la loi fédérale sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin - ci-après: LAS -, Zurich 1994, no 67). D'une part, elle doit couvrir les besoins en nourriture, logement, vêtements et soins médicaux (besoins vitaux), d'autre part, elle doit dans certains cas tenir compte d'autres besoins particuliers tels que les déplacements, les cotisations d'assurances, la formation professionnelle et les vacances d'enfants (besoins personnels), qui varient de cas en cas et doivent être justifiés (v. l'exposé des motifs du Conseil d'Etat relatif au projet de la loi sur la prévoyance et l'aide sociales, BGC, printemps 1977, p. 758). La nature, l'importance et la durée de l'aide sociale sont déterminées en tenant compte de la situation personnelle et familiale de l'intéressé et des circonstances locales. Les prestations sont allouées dans les cas et dans les limites prévues par l'ex-Département de la prévoyance sociale et des assurances (DPSA) - actuellement Département de la santé et de l'action sociale (DSAS) -, selon les dispositions d'application de la loi (art. 21 LPAS). Cette règle fait référence au Recueil d'application de l'aide sociale vaudoise, dans sa teneur valable en 2004.
a) L'article II-6.1 du Recueil d'application de l'aide sociale vaudoise (ci après : RASV) prévoit ce qui suit:
"L'aide sociale prend en principe en charge les meubles de première nécessité (y compris vaisselle, literie, etc.).
Les achats nécessaires de mobilier se font à des conditions avantageuses (éventuellement en recourant à des articles d'occasion); le même principe vaut pour les appareils TV, radio, cuisinières et frigos.
Pour une première installation, une prestation unique de fr.500.-- par personne est accordée.
Par la suite, seules les demandes pour des besoins indispensables peuvent être acceptées. La décision appartient aux directions des autorités d'application. L'autorité d'application est autorisée à verser une somme de fr.500.-- par an et par ménage.
Toute demande supplémentaire doit faire l'objet d'une demande exceptionnelle au SPAS sur la base d'un devis".
b) Même si cela ne résulte pas clairement de la disposition précitée, outre l'hypothèse de la première installation, qui n'est pas pertinente dans le cas d'espèce, la prise en charge par les services sociaux de l'acquisition de mobilier implique que la personne concernée s'adresse préalablement à l'autorité compétente et lui fasse une proposition avant de signer un contrat d'achat ou de location (cf. Félix Wolffers, Fondement du droit de l'aide sociale, Introduction aux législations fédérales et cantonales en matière d'aide sociale, p. 161 et ss). En l'espèce, l'instruction a permis d'établir que, avant la naissance de l'enfant, le recourant et son épouse ont discuté avec l'assistante sociale du CSI au sujet de la prise en charge du coût d'acquisition d'une poussette et d'un lit pour le futur bébé. L'assistante sociale leur aurait alors indiqué que l'intervention du CSI ne devait pas poser de problème dans le cadre du montant annuel de 500 fr. prévu pour l'acquisition de mobilier. Le recourant et son épouse ont ensuite acheté un lit et une poussette, qui ont été pris en charge sans difficulté par le CSI. Apparemment, le recourant et son épouse en ont déduit qu'ils pouvaient acquérir chaque année du mobilier pour un montant de 500 fr. Pour sa part, l'assistante sociale E.________(anciennement C.________), entendue lors de l'audience, soutient qu'elle aurait attiré l'attention du recourant sur le fait que toute acquisition ultérieure de mobilier devait être discutée préalablement avec le CSI.
Sur la base notamment de l'audition du recourant et de l'assistante sociale du CSI, le tribunal parvient à la conclusion qu'il y a très certainement eu un malentendu entre cette dernière, le recourant et son épouse, ceux-ci ayant cru de bonne foi que, dès lors qu'ils restaient dans la limite de 500 fr., ils pouvaient acheter chaque année du mobilier sans en référer préalablement au CSI. S'agissant des versions des uns et des autres, on relèvera que le journal de l'assistante sociale, qui a été produit au dossier, n'indique pas que cette dernière aurait attiré l'attention du recourant et de son épouse sur le fait que l'acquisition de mobilier devait ¿re discutée préalablement. Le journal confirme en revanche clairement que le recourant et son épouse ont acheté un lit et une poussette et que le CSI a accepté de prendre en charge les factures, sans discussion préalable au sujet du type d'objets à acquérir et de leur coût. On peut ainsi concevoir que le recourant ait cru que, par la suite, il pourrait agir de la même manière. Sur la base des déclarations faites par les uns et les autres à l'audience, le tribunal a ainsi acquis la conviction que le recourant est de bonne foi lorsqu'il affirme avoir cru pouvoir acheter les différents objets litigieux pour son enfant sans en référer préalablement au CSI.
Quoi qu'il en soit, l'autorité intimée ne pouvait pas refuser d'entrer en matière sur un quelconque remboursement, au seul motif que la procédure adéquate n'aurait pas été suivie. Conformément aux principes applicables en matière d'aide sociale, il lui appartenait en effet d'examiner si les meubles litigieux correspondent à un achat "nécessaire" au sens de l'art. II-6.1 RASV puis, toujours en application de cette disposition, d'examiner les "conditions avantageuses" auxquelles ce mobilier pouvait être raisonnablement acquis. Cas échéant, il lui appartenait ensuite d'arrêter un montant susceptible d'être remboursé sur cette base, montant qui pouvait ne pas correspondre au prix payé par le recourant dans l'hypothèse où ce dernier s'avère trop élevé.
3. Vu ce qui précède, il convient d'admettre le recours, d'annuler la décision du Centre social intercommunal de Vevey du 10 décembre 2003 et de renvoyer le dossier à ce dernier afin qu'il examine, sur la base des considérants ci-dessus, s'il doit rembourser au recourant tout ou partie des factures que ce dernier lui a présentées le 8 décembre 2003.
Vu le sort du recours, l'arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 10 décembre 2003 par le Centre social intercommunal de Vevey est annulée.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Centre social intercommunal de Vevey pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
IV. L'arrêt est rendu sans frais ni dépens.
jc/Lausanne, le 16 juillet 2004
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint