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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Composition |
M. Robert Zimmermann, président; M. Edmond de Braun et Mme Isabelle Perrin, assesseurs. M. Patrick Gigante, greffier. |
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recourant |
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X.________, à ********, représenté par Protection juridique FORTUNA, à Genève 3 |
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autorité intimée |
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Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière, d'assurance-chômage, à Lausanne |
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autorités concernées |
1. |
Office régional de placement de Lausanne, à Lausanne |
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2. |
Caisse cantonale de chômage, Division technique et juridique, à Lausanne |
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Objet |
indemnité de chômage |
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Recours X.________ contre décision du Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière d'assurance-chômage du 12 janvier 2004 (suspension de 40 jours dans l'exercice du droit à l'indemnité) |
Vu les faits suivants
A. Par contrat de travail du 17 avril 2001, X.________ a été engagé par l’entreprise A.________ SA, à B.________ - laquelle fait partie du groupe C.________SA -, en qualité de « Chef de Groupe Entretien pour la succursale de ******** ». A teneur de l’art. 7 dudit contrat, sa rémunération mensuelle a été fixée à 4'800 francs, brut, sur treize mois, ce montant étant porté à 5'000 francs dès le 1er octobre 2001. L’art. 7B précise en outre que l’employeur fournit à l’employé un véhicule « pour la bonne exécution des tâches qui lui sont confiées », les modalités d’utilisation de celui-ci faisant l’objet d’un avenant au contrat de travail.
B. Par courrier du 20 mai 2003, C.________SA a mis fin avec effet immédiat aux relations contractuelles avec X.________ en invoquant le motif suivant :
« Nous avons été informés que vous êtes actuellement
frappé d’une mesure de suspension-retrait de permis de conduire.
Or, vous utilisez tous les jours un véhicule de notre entreprise dans le
cadre de vos fonctions.
Vous avez omis de nous informer que vous étiez dans l’impossibilité de
conduire. »
C. X.________ revendique le droit à l’indemnité de chômage depuis le 23 juin 2003 ; un délai-cadre d’indemnisation a été ouvert en sa faveur dès lors et jusqu’au 22 juin 2005. A l’invitation de la caisse de chômage, X.________ a interpellé C.________SA pour connaître les raisons du congé ; cette dernière a précisé de la façon suivante les motifs invoqués :
« (…)
Le 19 mai 2003, un appel téléphonique de la police nous informe que vous
faites l’objet d’une mesure de retrait du permis de conduire, que vous avez été
appréhendé au volant d’un véhicule de la société et que par conséquent, une
contravention serait notifiée à la société.
Nous ignorions tout de l’existence d’une telle mesure qui pourtant a une
conséquence évidente avec le poste que vous occupiez dans notre société.
Le lendemain un licenciement avec effet immédiat vous était notifié pour
principalement les raisons suivantes :
L’utilisation d’un véhicule dans le cadre de votre activité, au surplus
appartenant à la société, en violation manifeste des règles de circulation que
vous vous étiez pourtant engagé à respecter lors de votre prise d’emploi, a rompu
définitivement le rapport de confiance indispensable aux relations de travail.
Vous avez caché des informations à la société et eu un comportement
irresponsable, propre à nuire à la société notamment au niveau de sa
réputation, de sa sécurité et des assurances contractées.
En outre, vous n’êtes pas sans savoir que l’usage d’un véhicule est inhérent
au poste de Chef de groupe que vous occupiez au sein de notre société.
Vous ne remplissez donc pas les conditions et qualités requises.
La confiance étant détruite, la société ne pouvait envisager la continuation
des rapports de travail et a mis un terme immédiat à votre contrat de travail.
(…) »
X.________ a contesté en temps utile le congé qui lui a été notifié et fait valoir deux motifs. En substance, il se prévaut de ce que son ex-employeur savait depuis avril 2002 déjà, de ce qu’il n’avait pas de permis de conduire ; il explique en outre que l’utilisation d’un véhicule n’était pas une condition essentielle de son engagement et que, sans permis de conduire, il était en mesure d’honorer ses obligations contractuelles. Par demande du 27 juillet 2003, X.________ a assigné C.________SA devant le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne en paiement de 29'451 fr.96, plus intérêts, à titre, notamment, de salaire dû jusqu’au 30 septembre 2003, y compris durant une période de maladie, de vacances non compensées et d’indemnité pour résiliation avec effet immédiat sans justes motifs.
D. En date du 6 août 2003, la Caisse cantonale de chômage (ci-après : CCH) a suspendu X.________ dans l’exercice de son droit à l’indemnité durant quarante jours, pour perte d’emploi fautive. Il est expressément indiqué dans la décision que celle-ci pourrait être revue à l’issue du jugement du Tribunal de prud’hommes. X.________ a recouru contre cette décision auprès du Service de l’emploi (ci-après : SE).
Lors de l’audience présidentielle qui s’est tenue le 21 août 2003 au Tribunal de prud’hommes, les parties au procès ont passé la transaction suivante :
« (…)
I. C.________SA versera à X.________ une indemnité de
4'000 francs (quatre mille francs) pour solde de tout compte et prétention du
chef des relations de travail découlant du contrat du 17 avril 2001. Le montant
précité sera versé sur le compte de X.________ d’ici au 31 août 2003.
II. Moyennant bonne et fidèle exécution de ce qui précède, les
parties déclarent n’avoir plus aucune prétention à faire valoir l’une à l’égard
de l’autre du chef du contrat du 17 avril 2001 et se déclarent hors de cause et
de procès. »
X.________ a fait tenir à la CCH une copie de cette transaction. Celle-ci s’est tournée vers son ex-employeur pour s’enquérir du fondement de l’indemnité due à l’assuré. Des notes que la collaboratrice de la CCH a prises lors d’un entretien téléphonique avec le représentant de C.________SA, il ressort que cette indemnité a été versée à bien plaire, afin de régler le cas. En outre, celle-ci a noté le 14 novembre 2003 : « selon assuré ne voulait pas aller plus loin car avait souci à l’égard d’un nouvel employeur ». La CCH a donc préavisé pour le maintien de la suspension de quarante jours. Par décision du 12 janvier 2004, le SE a rejeté le recours et a confirmé la décision attaquée.
E. X.________ s’est pourvu en temps utile à l’encontre de la décision attaquée dont il demande la réforme en ce sens que la suspension soit ramenée de quarante à vingt jours maximum. Ses moyens seront examinés ci-après dans la mesure utile.
Le SE conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
Par courrier du 31 janvier 2006, les parties ont été informées de ce que la cause, suite à une redistribution interne des dossiers du Tribunal administratif, avait été attribuée à un nouveau magistrat instructeur.
Considérant en droit
1. La décision attaquée se fonde sur l’art. 30 al. 1 lit. a LACI, à teneur duquel le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci, notamment, est sans travail par sa propre faute. On rappelle que la suspension du droit à l'indemnité n'a pas le caractère d'une peine au sens du droit pénal, mais celui d'une sanction administrative, dont le but est de prévenir tout recours abusif à l'assurance-chômage (v. Gerhard Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, Berne, 1988, t. I, ad art. 30 n. 52; DTA 1988 n°3, p. 26).
a) Selon l'art. 44 lettre a OACI, est notamment réputé sans travail par sa propre faute l'assuré qui, par son comportement, en particulier par la violation des obligations contractuelles de travail, a donné à son employeur un motif de résiliation du contrat. En droit privé, l’art. 337 al. 1 CO permet à l’employeur et au travailleur de résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs. Sont notamment considérées comme de justes motifs au sens de cette disposition toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d’exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail (ibid., al. 2). Un juste motif est donc un fait propre à détruire la confiance qu’impliquent dans leur essence les rapports de travail ou à les ébranler de telle façon que la poursuite du travail ne peut plus être exigée de celui qui a donné le congé (v. Rémy Wyler, Droit du travail, Berne 2002, p. 364; Jürg Brühwiler, Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, 2ème éd., Bern/ Stuttgart/ Wien 1996, pp. 360-363; références citées).
b) La jurisprudence a eu l'occasion de préciser que la notion de faute au sens de la législation sur l'assurance-chômage ne suppose pas nécessairement, comme en droit pénal et en droit civil, qu'on puisse reprocher à l'assuré un comportement répréhensible; elle peut être réalisée sitôt que la survenance du chômage n'est pas à mettre au compte de facteurs objectifs, mais réside dans un comportement que l'assuré pouvait éviter au vu des circonstances et des relations personnelles en cause (cf. notamment arrêts TA PS.2004.0117, PS.2004.0075, les deux du 29 octobre 2004, et la jurisprudence citée). Ainsi, la suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité ne suppose pas une résiliation immédiate des rapports de travail pour de justes motifs au sens de l'art. 337 CO ; il suffit que le comportement général de l'assuré (y compris les particularités de son caractère au sens large du terme) ait donné lieu à son congédiement, même sans que ses qualités professionnelles soient mises en cause (ATF 112 V 245). Il doit y avoir un lien de causalité adéquat entre le motif de licenciement, c'est-à-dire le comportement fautif de l'assuré, et le chômage (Secrétariat d’Etat à l’économie - ci-après : seco -, Circulaire relative à l’indemnité de chômage, janvier 2003, D14). La faute de l'assuré doit être clairement établie (ibid., D 18) de même qu'il doit être clairement établi que c'est le comportement fautif reproché à l'assuré qui est à l'origine de son licenciement; les seules affirmations de l'employeur ne suffisent pas à établir une faute contestée par l'assuré et non confirmée par d'autres preuves ou indices de nature à convaincre l'administration ou le juge, tel un avertissement écrit de l'employeur (cf. arrêts TA PS.2004.0117 et PS.2004.0075 précités; FF 1980 III 593; Gerhards, op. cit., n. 1 ad art. 30 LACI). En cas de déclarations contradictoires de l'employeur et du travailleur, il appartient à l'organe compétent d'établir le comportement fautif en recherchant d'autres moyens de preuve, notamment en exigeant des renseignements écrits sur des points essentiels (seco, ibid., D4-D6).
En outre, pour qu'une suspension soit prononcée, il faut que les faits déterminants puissent être prouvés avec un degré de vraisemblance prépondérante (seco, circulaire IC 2003, D4). Ainsi, la simple possibilité d'un état de fait donné ne suffit pas à satisfaire aux exigences de preuve, le juge (ou l'administration) devant plutôt s'en tenir à la présentation des faits qu'il considère comme la plus vraisemblable parmi toutes les possibilités du cours des événements (cf. Thomas Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Bern 1994, p. 331 n° 30; Alfred Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, Basel und Frankfurt a. M. 1993, pp. 422-423; ATF 125 V 193, 119 V 9 et les arrêts cités; Tribunal administratif, arrêt PS.1997.0253 du 13 avril 1998). Le degré de vraisemblance prépondérante est requis aussi bien dans le cas d'une suspension prononcée sur la base de l'art. 44 al. 1 litt. a (résiliation par l'employeur) que litt. b (résiliation par l'employé) OACI (v. par exemple arrêt TA PS.2001.0120 du 29 novembre 2001). Dans le cas visé à l'art. 44 al. 1 let. a OACI, soit lorsque le contrat de travail est résilié par l'employeur, une suspension du droit à l'indemnité ne peut être infligée à l'assuré que si le comportement reproché à celui-ci est clairement établi (seco, ibid., D18). Lorsqu'un différend oppose l'assuré à son employeur, les seules affirmations de ce dernier ne suffisent pas à établir une faute contestée par l'assuré et non confirmée par d'autres preuves ou indices aptes à convaincre l'administration ou le juge (v. ATF 112 V 242, spéc. 245; FF 1980 III 593 ; Gerhards, op. cit., n. 11 ad art. 30 LACI). Dans un tel cas, il appartient à l'organe compétent d'établir le comportement fautif en recherchant d'autres moyens de preuve, notamment en exigeant des renseignements écrits sur des points essentiels (IC 2003, D4-D6).
c) La durée de la suspension du droit à l'indemnité, définie à l'art. 45 al. 2 OACI, doit être proportionnelle à la gravité de la faute que l'on peut reprocher in concreto à l'assuré; elle ne dépend donc pas de la durée du chômage (DTA 1987 n°11, p. 107). Ces délais s'étendent d'un à 15 jours en cas de faute légère (art. 45 al. 2 lettre a OACI), de 16 à 30 jours en cas de faute moyenne (lettre b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (lettre c). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, pour fixer dans un cas particulier la durée de la suspension en fonction de la gravité de la faute, il faut partir de la durée moyenne de l'échelle applicable à chaque catégorie (DTA 1998 n°10, p. 50). L'art. 45 al. 3 OACI ne constitue qu'un principe dont l'administration et le juge des assurances peuvent s'écarter lorsque des circonstances particulières le justifient et que, dans ce sens, le pouvoir d'appréciation de l'une et de l'autre n'est pas limité à la durée minimum de suspension fixée pour les cas de faute grave (DTA 2000 no 9 p. 49 consid. 4 b/aa).
Ainsi, s'agissant de la qualification de la faute retenue à l'encontre d'un assuré dont le comportement a donné lieu à licenciement, le Tribunal fédéral des assurances a jugé que la perte d'un emploi, malgré plusieurs avertissements, en raison d'un rendement insuffisant de travail, entrecoupé par des conversations téléphoniques privées, constituait une faute de gravité moyenne (DTA 1988 n° 10, p. 91). De même, l'assuré licencié pour ses mauvaises dispositions à résoudre à l'amiable un conflit avec son supérieur et ses collègues devait répondre d'une faute de gravité moyenne (DTA 1986 n° 25, p. 96 ). Le Tribunal administratif a fait montre de la même réserve; ont ainsi été qualifiés de faute moyenne : le fait d'avoir perdu son emploi pour avoir abusé des téléphones privés, ceci en dépit de plusieurs avertissements (arrêt PS 1996.0190 du 12 novembre 1996); le fait de ne pas s'être montré capable, malgré plusieurs avertissements, de maîtriser ses problèmes personnels (PS 1997.0029 du 25 juin 1997).
En revanche, a été qualifié de faute grave par le TFA le comportement de l’assuré consistant à arriver à de nombreuses reprises en retard à son travail, pendant la brève durée de son engagement et à persister dans cette conduite malgré les avertissements oraux qui lui avaient été donnés (ATFA C 362/00 du 12 janvier 2001), de même que la prise de vacances, par décision unilatérale du travailleur, malgré un refus formel de l'employeur (ATFA C 373/99 du 19 avril 2000). Ont également été qualifiés de fautes graves par le Tribunal administratif le fait consistant à ne pas informer son employeur de sa mise en détention (arrêt PS 2005.0155 du 16 septembre 2005), et celui pour un gendarme d'avoir fait l'objet d'un retrait de permis pour conduite d'un véhicule de service en état d'ébriété (PS 1991.0062 du 13 août 1992). A également été tenue pour une faute grave, le comportement générateur de conflits d'un enseignant, qui avait justifié un renvoi pour justes motifs à l'issue de la procédure statutaire de renvoi, après de nombreux avertissements (PS 1997.0267 du 20 janvier 1998), de même que le comportement d’un fonctionnaire dont les rapports de services ont été rompus, celui-ci ayant négligé, en dépit de plusieurs mises en garde et d'un ultime avertissement, de prendre les mesures nécessaires pour garantir l'exécution de ses obligations (PS 1999.0093 du 25 septembre 2001). Toujours dans le même esprit, le tribunal a confirmé la suspension pour faute grave d’un boucher ayant délibérément enfreint les règles de conservation et de traitement de la marchandise dont il était responsable, en falsifiant les dates de vente de la viande dans le seul but d'éviter d'avoir trop de déchets (PS 2004.0117, déjà cité).
2. En l’espèce, l’autorité intimée a confirmé que la faute du recourant consistant à dissimuler à son ex-employeur le retrait de permis de conduire dont il avait fait l’objet constituait une faute grave justifiant une suspension de quarante jours dans le droit à l’indemnité. Le recourant ne conteste pas avoir commis une faute justifiant qu’une mesure de suspension soit prononcée à son encontre. Il conteste en revanche que celle-ci soit, au vu des circonstances, qualifiée de grave ; il admet tout au plus qu’elle puisse être considérée comme étant de gravité moyenne.
a) Le recourant admet tout d’abord que son permis de conduire lui a été retiré le 15 mai 2003 (ce qui contredit l’explication selon laquelle en 2002 déjà, il aurait indiqué à son ex-employeur qu’il n’avait pas de permis). Or, par dol éventuel en quelque sorte (seco, ibid., D17), il a préféré dissimuler cette mesure à son ex-employeur et poursuivre son activité sans ce permis, car il se doutait bien que son contrat de travail serait résilié de ce fait. Cela démontre que, contrairement à ce qu’il paraît soutenir, le recourant avait besoin d’un véhicule pour exécuter ses prestations. Il fait cependant valoir que, par son attitude, le préjudice subi par l’assurance-chômage s’en trouverait diminué. Cet argument n'emporte pas la conviction ; en effet, la suspension du droit à l’indemnité n’est pas subordonnée à l’existence d’un dommage effectif (v. ATFA C 152/01 du 21 février 2002), de sorte que la question de la qualification du degré de la faute se résout indépendamment, on l’a vu, de la quotité du préjudice subi par l’assurance-chômage. Cet argument tombe même à faux si l’on garde à l’esprit que le recourant, auquel son ex-employeur avait confié un véhicule de service (art. 7B du contrat) demeurait tenu d’informer ce dernier de toute circonstance l’empêchant objectivement de conduire. Dès lors, si le recourant avait respecté ce devoir d’information en annonçant sans désemparer le retrait dont il faisait l’objet, il est douteux que son ex-employeur ait pu se prévaloir en la circonstance d’une rupture des relations de confiance pour mettre un terme au contrat avec effet immédiat.
b) Le recourant met en avant l’indemnité de 4'000 francs qu’il a perçue suite à la contestation du congé et l’assignation de son ex-employeur devant la juridiction du travail. Il voit dans cette indemnité la démonstration que la résiliation avec effet immédiat de son contrat de travail n’était pas totalement justifiée. Le recourant réclamait près de 30'000 francs à son ex-employeur, dont 18'134 fr.27 à titre de salaire dû conformément à l’art. 337c al. 1 CO et 7'575 francs à titre d’indemnité au sens de l’art. 337c al. 2 CO. Il n’a finalement touché que 4'000 francs, pour solde de tout compte et de toutes prétention. Pour des raisons qui lui sont propres - il craignait au demeurant les incidences de cette procédure sur son nouvel emploi -, le recourant a préféré transiger plutôt que de poursuivre, abandonnant ainsi ses prétentions à hauteur de 85% environ. Cela pourrait démontrer la faiblesse de la position qu’il défendait alors mais ne remet nullement en cause le fondement du congé qui lui a été notifié.
c) Quoi qu’il en soit, on pourrait laisser cette question indécise. Peu importe en définitive que, par cette transaction, le congé avec effet immédiat notifié par l’ex-employeur perde tout ou partie de son fondement, l’essentiel est de retenir que, par son comportement qu’il reconnaît céans, le recourant a commis une faute que l’on n’hésitera guère à qualifier de grave. Le recourant n’ignorait pas que la détention d’un permis de conduire lui était indispensable pour exécuter sa prestation de travail ; conscient dès risques que faisait courir la mesure de retrait prononce à son encontre sur la poursuite des relations contractuelles, il a préféré tenir son ex-employeur dans l’ignorance de cette mesure et conduire ce nonobstant, ce qui constitue un délit, vu l’art. 95 ch. 2 LCR. Par conséquent, le recourant a violé gravement son obligation de sauvegarder fidèlement les intérêts légitimes de son ex-employeur et d’exécuter avec soin ses prestations (cf. art. 321a CO). Son comportement était en effet susceptible de placer ce dernier dans une situation délicate puisqu’il devait faire appel à un autre chauffeur pour les déplacements, ce qu’il ignorait, et qu’une amende pouvait même, par surcroît, lui être infligée pour contravention à l’art. 95 ch. 1, 3ème paragraphe, LCR.
d) Au surplus, on ne saurait suivre le recourant lorsque ce dernier soutient que la suspension de quarante jours serait disproportionnée. On relève à cet égard que la sanction prononcée est plus proche du minimum prévu en cas de faute grave que du maximum de soixante jours. Tout bien considéré, le tribunal estime que cette sanction est adéquate compte tenu des faits reprochés au recourant.
3. Les considérants qui précèdent conduisent par conséquent le tribunal à rejeter le recours et à confirmer la décision attaquée. Le présent arrêt sera rendu sans frais, conformément à l’art. 61 lit. a LPGA.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière d'assurance-chômage, du 12 janvier 2004 est confirmée.
III. Il n’est pas perçu d’émolument d’arrêt.
Lausanne, le 7 mars 2006
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.