CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt

du 1er juin 2004
                       

sur le recours interjeté par A. X.________ à ********,

contre

la décision du Centre social régional de Lausanne du 19 janvier 2004 (aide sociale).

 

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Composition de la section: M. Jacques Giroud, président; M. Charles-Henri Delisle et M. Jean-Pierre Tabin, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                                         B. X.________, ressortissant du Kosovo, est entré en Suisse en 1991. Il a obtenu des autorisations de séjour à la suite de deux mariages successifs avec des citoyennes suisses, dissous ensuite par le divorce. Renvoyé de Suisse en 2001 par l’autorité en matière de police des étrangers, il a engagé une procédure de recours et de réexamen, non achevée à ce jour, en faisant notamment valoir qu’il vivait avec sa future épouse A. X.________, mère de leurs deux enfants. Par lettre de son avocat du 31 août 2003, il a notamment déclaré au Service de la population qu’il avait « des engagements d’employeurs sans le moindre problème » et dans un recours du 23 octobre 2003 qu’il pouvait « entretenir (sa famille) par son travail ». Par décision du 4 novembre 2003, le Service des recours du département fédéral de justice et police a rejeté une requête d’B. X.________ tentant à la suspension de l’exécution d’un renvoi de Suisse le concernant ainsi que les membres de sa famille ; cette autorité a alors notamment considéré que la procédure de réexamen que l’intéressé avait engagée le 31 août 2003, à savoir le jour même de l’échéance du délai qui lui avait été fixé pour quitter la Suisse, apparaissait « manifestement abusive, voire téméraire ».

B.                    A compter de l’année 2000, B. X.________ a bénéficié par intermittences des prestations de l’aide sociale, d’abord pour lui seul puis en dernier lieu également pour son épouse et ses deux enfants. Le 18 août 2003, il a reçu un montant de 8'699 fr. au titre de libération d’un capital LPP. Le 22 octobre 2003, l’entreprise Y.________ lui a versé un solde de 289 fr. 05 sur un salaire brut de 6'440 fr. 80 afférent au même mois.

                        Par décision du 19 janvier 2004, le Centre social régional de Lausanne (CSR) a supprimé l’aide sociale en faveur des époux X.________ avec effet au 1er décembre 2003. Il a considéré en résumé que les intéressés étaient en mesure d’assumer leur entretien grâce aux revenus de l’activité lucrative du mari et que le délai qui leur avait été fixé pour quitter la Suisse était échu.

C.                    Par lettre adressée au Tribunal administratif et reçue le 3 février 2004, A. X.________ a en substance sollicité de l’aide en exposant sa situation financière. Cette correspondance a été traitée comme un recours, après que le Président du Tribunal administratif eut invité l’intéressée à s’adresser au Bureau cantonal de médiation administrative, que celui-ci eut reçu B. X.________ le 12 février 2004 et qu’il eut retourné l’affaire le même jour au Tribunal administratif.

                        Par décision du 13 février 2004, le Juge instructeur a ordonné au CSR d’allouer aux intéressés les prestations de l’aide sociale à compter du mois de décembre 2003.

                        Dans sa réponse du 24 février 2004, l’autorité intimée s'est référée au contenu de la décision attaquée pour conclure implicitement au rejet du recours.

 

Considérant en droit:

1.                     Sous la note marginale "Droit d'obtenir de l'aide dans  des  situations  de détresse", l'art. 12 Cst prévoit que "quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens  indispensables  pour mener une existence conforme à la dignité humaine".

                        Cette disposition est entrée en vigueur le 1er janvier 2000. Auparavant, la jurisprudence et  la  doctrine considéraient le droit à des conditions minimales d'existence comme un droit  constitutionnel  non  écrit qui obligeait les cantons et les communes à assister les personnes se trouvant dans le besoin (cf. ATF 121 I 367 et les renvois). La règle précitée pose le principe du droit à des conditions minimales d'existence pour toute personne qui n'est pas en mesure de subvenir à ses besoins et fonde une prétention justiciable à des prestations positives de la part de l'Etat (ATF 122 II 193; Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II, p. 685 ss). La Constitution fédérale ne garantit toutefois que le principe du droit à des conditions minimales d'existence; il appartient ainsi  au législateur, qu'il soit fédéral, cantonal ou communal, d'adopter des règles en matière de sécurité sociale qui ne descendent pas en dessous du seuil minimum découlant de l'art. 12 Cst mais qui peuvent, cas échéant, aller au-delà.

                          Dans  le  canton  de  Vaud, l'art. 17 LPAS prévoit que l'aide sociale est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires à satisfaire ses  besoins  vitaux et personnels indispensables; est toutefois réservée à l'art. 3 LPAS l'obligation d'assistance entre parents fondée sur le Code civil. L'art. 21 LPAS précise que la nature, l'importance et la durée de l'aide sociale sont accordées en tenant compte de la situation particulière de l'intéressé et des circonstances locales, les  prestations  étant allouées dans les cas et les limites prévues par le département, selon les  dispositions d'application. Quant à l'art. 23 LPAS, il prévoit que la personne aidée est tenue, sous peine de refus des prestations, de donner aux organes qui appliquent  l'aide sociale  les informations utiles sur sa situation personnelle et financière et d'accepter, le cas échéant, des propositions convenables de travail.

2.                                          En l’espèce, le refus de l’aide sociale a été fondé par l’autorité intimée sur le constat que l’époux de la recourante serait apte à entretenir leur famille grâce aux revenus de son activité lucrative. Il n’est cependant pas établi que l’intéressé dispose d’un emploi fixe.

                        Certes a-t-il travaillé au service de l’entreprise temporaire Y.________ en octobre 2003, ce qui lui a procuré pour ce mois un gain de quelque 5'000 fr. net ; pour ce mois, l’aide n’aurait pas eu à être accordée et, si elle l’a été dans l’ignorance de ce revenu, sa restitution aurait pu être réclamée, voire une sanction imposée au recourant. Mais il n’y avait pas pour autant à supprimer définitivement l’aide à compter du mois de décembre 2003.

                        Certes encore le conseil de l’époux de la recourante a-t-il déclaré devant les autorités en matière de police des étrangers que son mandant n’était pas à la charge de la collectivité, dès lors qu’il était en mesure de travailler. On ne saurait cependant tenir d’emblée pour réalité les allégations de cet avocat, qui plus est lorsqu’est en jeu comme en l’espèce le droit de demeurer en Suisse. Il incombait à l’autorité intimée d’établir les faits déterminants sur lesquels devait reposer sa décision et non pas de prendre l'époux de la recourante au mot en lui attribuant une capacité de gain dont il était patent qu’elle n’était qu’alléguée pour les besoins d’une autre cause.

                       

                        Certes encore un capital LPP de quelque fr. 8'000.-- a-t-il été versé à l’époux de la recourante, le cas échéant au motif qu’il s’apprêtait à quitter la Suisse. Il n’y a cependant pas pour autant à considérer avec l’autorité intimée qu’à ce motif de libération doit nécessairement correspondre dans les faits un départ de Suisse. Quelles que soient les relations que l’époux de la recourante puisse entretenir avec d’autres autorités, la tâche de l’autorité intimée ne consiste qu’à déterminer si, concrètement, les intéressés éprouvent un besoin d’aide. Or, le capital précité, reçu en août 2003 et ne dépassant pas ce que le bénéficiaire d’aide peut détenir comme fortune (Recueil d’application de l’aide sociale, chiffre II-2.0) ne supprime pas le besoin litigieux pour la période à compter du mois de décembre 2003.

3.                                          L’autorité intimée invoque enfin à tort le fait que la recourante et son conjoint auraient été déboutés par les autorités en matière de police des étrangers et que le délai fixé pour leur départ de Suisse serait échu. Le bénéfice de l’aide constitutionnelle n’est en effet pas réservé à une certaine catégorie de citoyens, ainsi ceux qui seraient autorisés à séjourner en Suisse, mais profite à tout être humain se trouvant dans ce pays (ATF 121 I 367, spéc. 374 ; Amstutz, Das Grundrecht auf Existenzsicherung, 2002, page 22). Ce n’est donc pas parce que le statut des intéressés en Suisse serait irrégulier, ce que l’on se dispensera d’examiner plus en détail, que les moyens d’existence ne devraient pas leur être procurés, cela jusqu’à leur départ.

4.                     Tel que confirmé ci-dessus, le droit des intéressés à l’aide sociale n’exclut pas que l’époux de la recourante soit sanctionné pour les manquements qu’il aurait commis en n’annonçant pas certains revenus ou en ne renseignant pas spontanément au sujet de sa situation. Il incombera cependant à l’autorité intimée, si la présence des intéressés en Suisse se poursuit, de statuer à ce sujet et de réduire le cas échéant certaines prestations pour l’avenir dans une mesure appropriée. Compte tenu de ce que l’aide complète a été versée au titre de mesure provisionnelle durant la présente procédure et que la restitution de l’éventuelle réduction précitée ne pourrait pas être davantage exigée, au titre d’un indu, que celle de l’aide ordinaire vu la situation financière des intéressés, la décision attaquée ne sera pas annulée pour permettre un nouveau prononcé mais réformée en ce sens que l’aide entière est accordée jusqu’à ce jour, respectivement jusqu’au départ de Suisse. Il incombera à l’autorité intimée de prononcer le cas échéant la sanction précitée, qui trouvera à s’appliquer dorénavant.

 

 

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est admis.

II.                                           La décision rendue le 19 janvier 2004 par le Centre social régional de Lausanne est reformée en ce sens que B. et A. X.________ ont droit aux prestations de l’aide sociale à compter du mois de décembre 2003.

III.                                         Le présent arrêt est rendu sans frais

san/sb/Lausanne, le 1er juin 2004.

 

Le président:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.